Un jugement étranger ne se recouvre pas en France par la seule procédure d’exequatur, mais par la saisie d’actifs identifiés à l’avance. La méthode tient en trois temps : dresser la carte des biens du débiteur, les geler par des mesures conservatoires qui n’attendent pas l’exequatur, puis obtenir le titre exécutoire et convertir. Pour une décision rendue dans l’Union européenne, il n’y a même pas d’exequatur à demander.
Un jugement de la Supreme Court de l’État de New York, rendu en mars 2026, condamne un investisseur libanais installé à Dubaï à payer 6,8 millions de dollars à un fonds américain qui lui avait consenti un financement. Le débiteur n’a plus rien à New York. En France, il détient un appartement dans le 16e arrondissement de Paris par l’intermédiaire d’une société civile, une participation minoritaire dans une société lyonnaise de logistique, un compte dans une banque privée du 8e arrondissement et, chaque été, un yacht de trente mètres amarré à Antibes. Le directeur juridique du fonds ne demande pas comment fonctionne l’exequatur. Il demande combien il récupérera, sur quels biens, et en combien de temps.
Il a raison. La procédure d’exequatur n’est qu’un segment de la réponse, et rarement le premier. Cette page suit l’ordre dans lequel un dossier de recouvrement se construit réellement : trouver les actifs, identifier le régime dont relève la décision, geler avant d’avoir le titre, obtenir le titre, saisir et vendre, déjouer les manœuvres du débiteur, traiter à part le cas des sentences arbitrales, et arrêter une stratégie lorsque l’enjeu justifie les frais. Chaque étape technique renvoie à une analyse détaillée publiée sur ce site ; celle-ci en donne l’enchaînement.
1. Commencer par la carte des actifs, pas par l’assignation
Un jugement étranger n’a de valeur en France que par les biens qu’il permettra d’atteindre. La première journée d’un dossier ne se passe donc pas à rédiger une assignation, mais à recenser ce que le débiteur possède, sous quelle forme et entre les mains de qui. Le créancier qui inverse cet ordre dépense des mois et des honoraires pour obtenir un titre exécutoire qui ne trouvera rien à saisir, ou qui trouvera des biens vendus entre-temps.
Les immeubles détenus en nom propre se repèrent par le fichier immobilier : l’état hypothécaire délivré par le service de la publicité foncière indique le propriétaire, la date et le prix d’acquisition, les hypothèques inscrites et leur rang, ainsi que les commandements déjà publiés par d’autres créanciers. Les participations se retrouvent au registre du commerce et des sociétés, dont les actes déposés (statuts, cessions, procès-verbaux) révèlent qui détient quoi, et les comptes annuels donnent une idée de la valeur des sociétés concernées. Le registre des bénéficiaires effectifs, qui rattache une société à la personne physique qui la contrôle, n’est plus ouvert au public depuis que la Cour de justice a invalidé l’accès général à ces informations (CJUE, gde ch., 22 novembre 2022, WM et Sovim, aff. jointes C-37/20 et C-601/20). L’accès est désormais réservé aux autorités, aux professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment et aux personnes qui justifient d’un intérêt légitime au sens de la directive (UE) 2024/1640, notion pensée pour la lutte contre le blanchiment et non pour le recouvrement. Un créancier ne figure pas en tant que tel parmi les bénéficiaires de cet accès : mieux vaut ne pas bâtir sa recherche sur ce registre.
Les comptes bancaires posent une difficulté propre. Le créancier ne sait presque jamais où son débiteur a ouvert ses comptes, et aucune base publique ne le lui dit. Le fichier des comptes bancaires tenu par l’administration fiscale n’est accessible qu’au commissaire de justice, et seulement lorsqu’il agit en vertu d’un titre exécutoire ou d’une décision autorisant une saisie conservatoire sur comptes (articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution). Le même texte lui ouvre les renseignements détenus par les administrations sur l’employeur du débiteur, ses autres débiteurs et la composition de son patrimoine immobilier. Le jugement étranger seul n’ouvre pas cette porte. L’ordonnance du juge de l’exécution, elle, l’ouvre : c’est l’une des raisons de la solliciter tôt.
Restent les créances que des tiers doivent au débiteur, souvent négligées alors qu’elles sont les plus faciles à appréhender : loyers versés par les locataires d’un immeuble, factures dues par des clients français, dividendes votés et non encore payés, prix de vente d’un bien consigné chez un notaire, compte courant d’associé. Et les biens meubles de valeur, au premier rang desquels les navires de plaisance, dont la présence dans un port français est saisonnière et dont la saisie obéit à un régime propre, décrit dans l’article consacré à la saisie d’un navire sur jugement étranger.
Dans l’exemple new-yorkais, cette carte change tout. L’appartement n’appartient pas au débiteur mais à sa société civile, de sorte que la saisie immobilière est fermée et que la voie passe par les parts, plus lente et moins rémunératrice, tandis que le compte parisien, dont on ignore encore le solde et même l’établissement exact, est probablement la seule liquidité immédiatement saisissable, et que la participation lyonnaise, minoritaire et sans marché, servira davantage à peser sur le débiteur qu’à le payer. Reste le yacht. Il quittera Antibes en octobre.
2. Le pays du jugement fixe le calendrier
Avant toute mesure, il faut savoir de quel régime relève la décision, parce que l’écart entre les régimes se compte en mois. Quatre situations se présentent, et la première est celle que la plupart des créanciers ignorent.
La décision rendue dans un État membre de l’Union européenne n’a besoin d’aucun exequatur. L’article 39 du règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, lui confère la force exécutoire dans tous les autres États membres sans qu’une déclaration constatant cette force soit nécessaire. Le créancier allemand, italien ou néerlandais présente sa décision et le certificat de l’article 53, délivré par la juridiction d’origine, et peut faire pratiquer une saisie en France. L’article 43 lui impose seulement de signifier ce certificat au débiteur avant la première mesure d’exécution, obligation qui ne s’applique pas aux mesures conservatoires, et l’article 40 précise que la décision emporte de plein droit l’autorisation de procéder à ces dernières. Le débiteur ne peut réagir qu’après coup, par une demande de refus d’exécution devant le juge de l’exécution, pour l’un des motifs limitativement énumérés à l’article 45. Le détail du régime figure dans l’article consacré à l’exécution d’un jugement allemand en France, transposable à toutes les décisions européennes.
Les décisions suisses, norvégiennes et islandaises relèvent de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, qui maintient une déclaration de force exécutoire, mais délivrée sur requête par le directeur de greffe du tribunal judiciaire (article 509-2 du code de procédure civile), sans que le débiteur soit entendu et en quelques semaines. Ce régime intermédiaire est détaillé dans l’article consacré aux jugements suisses.
La convention de La Haye du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements lie notamment l’Union européenne depuis le 1er septembre 2023 et le Royaume-Uni depuis le 1er juillet 2025. Elle encadre les motifs de refus sans supprimer le passage devant le juge français, et son article 16 réserve son application aux instances introduites dans l’État d’origine alors que la convention y était déjà en vigueur, comme dans l’État requis. Un jugement anglais rendu en 2026 à l’issue d’une procédure engagée en 2024 n’en relève donc pas : il suit le droit commun. La date de l’acte introductif d’instance est la première pièce à demander au conseil anglais.
Tout le reste relève du droit commun de l’exequatur, sauf convention bilatérale : les jugements américains, canadiens, singapouriens, les jugements anglais antérieurs à la convention, et ceux des nombreux États avec lesquels la France n’a rien signé. Les conventions bilatérales conclues avec les Émirats arabes unis, la Chine, le Maroc, la Tunisie ou l’Algérie aménagent la procédure sans la supprimer, et imposent parfois des conditions que le droit commun a abandonnées. Chacune a sa page : jugements américains et anglais, canadiens et québécois, émiriens, chinois, singapouriens, marocains, tunisiens, algériens et de l’espace OHADA.
3. Geler les actifs sans attendre le titre
Faut-il attendre l’exequatur pour agir ? Non, et le créancier qui attend commet l’erreur la plus coûteuse de la matière. L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Aucun titre exécutoire n’est exigé. Un jugement étranger, même non encore reconnu, établit très largement le principe de la créance ; un débiteur domicilié hors de France dont les seuls actifs connus s’y trouvent établit souvent, à lui seul, la menace.
La requête est examinée sans audience et sans que le débiteur soit prévenu. La saisie conservatoire des comptes bancaires, du prix de vente consigné chez un notaire ou des loyers, l’hypothèque judiciaire conservatoire sur un immeuble, le nantissement des parts de la société civile qui porte l’appartement : tout cela se pratique en quelques jours, souvent avant que le débiteur ait compris qu’une procédure française a commencé. En contrepartie, le créancier doit engager dans le mois la procédure qui lui donnera un titre exécutoire, à peine de caducité (article R. 511-7), c’est-à-dire, pour un jugement de droit commun, délivrer l’assignation en exequatur. Celle-ci doit donc être prête avant même que la requête soit déposée.
La question de savoir si le jugement étranger dispense de l’autorisation du juge, et celle de savoir quelle mesure convient à quel actif, sont traitées en détail dans l’article consacré aux saisies avant l’exequatur. Ce qui importe ici tient en une phrase. La mesure conservatoire n’est pas une étape préalable de la procédure : elle en est le levier. Un débiteur dont les comptes sont bloqués, dont l’immeuble ne peut plus se vendre libre de charge et dont les parts sont nanties négocie, parce que l’attente lui coûte plus cher qu’au créancier.
4. Obtenir le titre exécutoire
Pour le jugement de droit commun, le titre s’obtient par une assignation devant le tribunal judiciaire, avec avocat obligatoire, dans une procédure contradictoire. Le juge français ne rejuge pas l’affaire. Depuis l’arrêt Cornelissen, hors de toute convention internationale, il s’assure que trois conditions sont remplies : la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, et l’absence de fraude à la loi (Cass. 1re civ., 20 février 2007, n° 05-14.082). La révision au fond est exclue, le contrôle de la loi appliquée a disparu.
Le dossier se prépare avant l’assignation, et c’est là que se gagnent ou se perdent des mois. Il faut une expédition du jugement, la preuve qu’il est exécutoire dans son pays d’origine (un certificat de non-appel, un « certificate of finality » ou son équivalent local), la preuve de la signification de l’acte introductif d’instance au défendeur lorsque celui-ci n’a pas comparu, et des traductions par un traducteur assermenté. Un jugement américain rendu par défaut, sans trace de la notification de l’assignation selon les formes de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, ouvre au débiteur le moyen le plus souvent retenu contre les décisions étrangères : l’atteinte aux droits de la défense.
Il faut compter six à huit mois en l’absence de contestation sérieuse, douze à dix-huit lorsque le débiteur se défend, davantage en appel. L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution range parmi les titres exécutoires les jugements étrangers déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution. Le créancier a donc tout intérêt à obtenir un jugement d’exequatur assorti de l’exécution provisoire, qui lui permet de convertir ses saisies sans attendre l’arrêt d’appel. Les moyens que le débiteur peut opposer, et leur poids réel, sont exposés dans l’article consacré aux moyens de défense contre l’exequatur.
Dans le dossier new-yorkais, un point mérite une attention particulière dès ce stade. Si la condamnation comporte des dommages punitifs, la Cour de cassation admet leur principe, mais juge contraire à l’ordre public un montant disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements contractuels du débiteur ; dans l’affaire jugée, c’est l’exequatur de la décision entière qui a été refusé (Cass. 1re civ., 1er décembre 2010, n° 09-13.303). Un fonds qui réclame 6,8 millions sur la base d’un prêt impayé n’est pas exposé à ce moyen. Un demandeur qui a obtenu devant un jury texan le triple de son préjudice l’est gravement, et doit chiffrer sa demande française en conséquence.
5. Saisir et vendre, dans l’ordre de liquidité
Une fois le titre acquis, toutes les voies d’exécution du droit français s’ouvrent au créancier étranger, exactement comme à un créancier français. Leur ordre ne se choisit pas au hasard : on commence par ce qui se transforme le plus vite en argent.
La saisie-attribution vient en tête. Elle permet à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les sommes que celui-ci doit au débiteur (article L. 211-1), et l’acte de saisie emporte attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant (article L. 211-2). Les soldes bancaires, les loyers, les créances sur les clients se saisissent ainsi en une journée. Lorsqu’une saisie conservatoire a déjà été pratiquée, elle se convertit en saisie-attribution par un simple acte signifié au tiers saisi, et le créancier qui avait gelé le compte parisien dès le premier mois recueille des fonds qui n’ont pas pu en sortir pendant toute la procédure d’exequatur. Le débiteur dispose d’un mois pour contester la saisie devant le juge de l’exécution ; passé ce délai, le tiers saisi paie. La mécanique propre aux comptes, et notamment le solde bancaire insaisissable, est détaillée dans l’article consacré à la saisie des comptes bancaires.
Les parts sociales et les actions relèvent de la saisie des droits incorporels, ouverte à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (article L. 231-1). La saisie rend les droits pécuniaires indisponibles et aboutit, à défaut de vente amiable, à une adjudication dont la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant, le débiteur pouvant saisir le juge de l’exécution en cas d’insuffisance manifeste (article L. 233-1). Une participation minoritaire dans une société non cotée se vend mal. Avec une clause d’agrément, plus mal encore. C’est pourtant souvent le seul accès à un immeuble logé dans une société civile, et la perspective d’une adjudication de ses parts conduit fréquemment le débiteur à payer.
La saisie immobilière est la plus lente. Elle suppose un titre exécutoire (article L. 311-2), un commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière, une audience d’orientation devant le juge de l’exécution, puis une vente amiable autorisée ou une adjudication, et la distribution du prix selon le rang des créanciers : douze à vingt-quatre mois au total, davantage si le débiteur multiplie les incidents. Son intérêt dépend entièrement de ce que l’état hypothécaire a révélé, car un bien grevé d’un crédit bancaire de premier rang peut ne rien laisser au créancier chirographaire. Le déroulement complet figure dans l’article consacré à la saisie d’un immeuble sur jugement étranger.
Viennent enfin la saisie-vente des biens meubles corporels (œuvres d’art, véhicules, stocks) et la saisie des navires, qui obéit à des règles tenant à la nature de la créance et au pavillon du bâtiment, et qu’il faut préparer avant que le yacht ne quitte les eaux françaises.
6. Lorsque le débiteur organise son insolvabilité
Le débiteur qui apprend qu’une procédure est engagée en France réagit presque toujours de la même manière : l’appartement est apporté à une nouvelle société, les parts sont cédées à un proche, le compte est vidé au profit d’une structure établie hors de l’Union. La mesure conservatoire prise le premier jour est la seule protection vraiment efficace contre ces manœuvres, puisqu’un bien saisi ou grevé ne peut plus être transmis libre de charge. Lorsqu’elle arrive trop tard, trois voies restent ouvertes, d’efficacité très inégale.
L’action paulienne est la principale. L’article 1341-2 du code civil permet au créancier d’agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, pour un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. La jurisprudence exige que la créance soit certaine au moins en son principe au jour de l’acte attaqué. Ce principe remonte au contrat ou au fait qui a fait naître la dette, bien avant le jugement étranger : l’appartement apporté à une société civile pendant l’instance new-yorkaise est donc exposé à l’action. L’acte n’est pas annulé : il devient inopposable au seul créancier poursuivant, qui peut saisir le bien entre les mains du tiers comme s’il n’était jamais sorti du patrimoine du débiteur. Une donation à un enfant se défait ainsi aisément ; une vente à prix réel à un acquéreur de bonne foi, non.
La deuxième voie consiste à démontrer que la structure interposée est fictive, ou que ses biens se confondent avec ceux du débiteur : absence de vie sociale, comptes mêlés, dépenses personnelles réglées par la société. La démonstration est exigeante, et les juges ne l’admettent que sur des éléments précis. Elle est parfois possible pour une société civile créée trois semaines après le jugement étranger et dont le débiteur continue d’occuper l’appartement sans payer de loyer.
La troisième voie est pénale, et c’est la plus surestimée. L’article 314-7 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le débiteur qui organise ou aggrave son insolvabilité en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation patrimoniale, mais le texte ne vise que les condamnations prononcées par une juridiction répressive ou, par une juridiction civile, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments. Une condamnation au remboursement d’un prêt ou au paiement de factures, c’est-à-dire l’essentiel des jugements commerciaux étrangers, n’entre pas dans son champ. Le texte ne dit pas davantage si une condamnation étrangère non encore reconnue suffit, et aucune décision de principe ne le tranche à notre connaissance. La menace d’une plainte pénale est donc, dans la plupart des dossiers commerciaux, un argument de négociation fragile, que le conseil du débiteur saura identifier comme tel.
7. La sentence arbitrale suit un chemin distinct, et plus court
Tout ce qui précède vaut pour les jugements. Les sentences arbitrales rendues à l’étranger relèvent d’un régime propre, celui de la convention de New York du 10 juin 1958 et des articles 1514 et suivants du code de procédure civile, qui est plus favorable encore au créancier. L’exequatur est accordé par ordonnance, sur requête, sans que le débiteur soit entendu, dès lors que l’existence de la sentence est établie et qu’elle n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international (article 1514). Le débiteur ne peut contester qu’en appel de l’ordonnance, dans le mois de sa signification, et pour les seuls cas limitativement énumérés à l’article 1520 : tribunal arbitral qui s’est déclaré à tort compétent ou incompétent, constitution irrégulière, dépassement de mission, violation du contradictoire, contrariété à l’ordre public international.
Deux traits distinguent ce régime en pratique. Le juge français accorde l’exequatur même à une sentence annulée au siège de l’arbitrage, parce que la sentence internationale n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique (Cass. 1re civ., 29 juin 2007, Putrabali, n° 05-18.053), solution qui surprend souvent les praticiens étrangers. Et la sentence non encore exequaturée permet déjà de saisir à titre conservatoire, la Cour de cassation l’ayant assimilée à une décision de justice pour l’application du texte qui dispense d’autorisation préalable (Cass. 2e civ., 12 octobre 2006, n° 04-19.062). Le créancier d’une sentence rendue à Londres, Genève ou Singapour peut donc bloquer les comptes de son débiteur la semaine même où il découvre leur existence, puis obtenir son ordonnance d’exequatur en quelques semaines. La procédure est décrite dans l’article consacré à l’exequatur des sentences arbitrales.
8. Quelle stratégie lorsque l’enjeu est important
Les dossiers de plusieurs millions ne se gagnent pas par l’exhaustivité des procédures. Ils se gagnent par leur ordre. La séquence qui fonctionne est toujours la même, et elle mérite d’être énoncée d’un trait parce que chacune de ses étapes conditionne la suivante : la carte des actifs et l’état hypothécaire le premier jour, avant toute dépense de procédure, pour savoir ce qui existe et ce qui reviendra réellement au créancier une fois servis les créanciers inscrits ; la requête au juge de l’exécution le deuxième jour, couvrant en une seule demande l’ensemble des actifs identifiés, comptes, prix de vente consigné, parts sociales et navire, pour ne pas révéler la stratégie par étapes et laisser au débiteur le temps de vider ce qui n’a pas encore été visé ; les mesures pratiquées dans l’ordre de liquidité décroissante, comptes et créances d’abord, sûretés ensuite, biens corporels en dernier ; l’assignation en exequatur délivrée dans le mois, rédigée en même temps que la requête et non après elle ; enfin la négociation, ouverte dès que le débiteur a mesuré, à la lecture des dénonciations, tout ce qu’il ne peut plus faire. La saisie immobilière et l’adjudication des parts ne se lancent que si cette négociation échoue. Et seulement si le rang du créancier laisse espérer un solde.
Trois risques doivent être pesés avant d’engager les frais. Le premier est le rang : un immeuble de huit millions financé à hauteur de six par une banque encore créancière ne laisse presque rien, et l’état hypothécaire le dit avant toute dépense. Le deuxième est la procédure collective : si le débiteur est une société et qu’une procédure s’ouvre en France ou dans un autre État membre, les poursuites individuelles s’arrêtent et le créancier déclare sa créance, sous réserve des saisies-attributions déjà pratiquées, qui conservent leur effet. Le troisième est la responsabilité du créancier lui-même, qui peut être condamné à réparer le préjudice causé par une mesure conservatoire dont le juge a ordonné la mainlevée (article L. 512-2), ce qui impose de chiffrer la demande avec exactitude et de ne pas geler plus que nécessaire.
Le temps joue enfin contre le créancier, et pas seulement parce que les actifs se déplacent. L’exécution d’un jugement étranger déclaré exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans (article L. 111-4). Un délai confortable en apparence. Il ne l’est plus lorsque les premières années ont été perdues à chercher les biens.
Dans le dossier du fonds new-yorkais, la stratégie s’écrit donc ainsi : saisie conservatoire du compte parisien et du yacht avant la fin de la saison, nantissement des parts de la société civile et de la participation lyonnaise, assignation en exequatur dans le mois, et proposition transactionnelle adressée au débiteur une fois les mesures dénoncées. La plupart des dossiers de cette taille se dénouent à ce stade. On ne recouvre pas un jugement : on recouvre des actifs.
Vous disposez d’un jugement étranger et votre débiteur possède des biens ou des intérêts en France ? Avant d’engager une procédure d’exequatur, il est utile de recenser l’ensemble des actifs susceptibles d’être appréhendés et de déterminer dans quel ordre les mesures doivent être prises, car c’est cet ordre qui décide du résultat. Hervé Guyader accompagne les créanciers étrangers, et leurs conseils, dans l’exécution en France des décisions judiciaires et des sentences arbitrales rendues à l’étranger. Sa page consacrée à l’exécution des jugements étrangers décrit ces interventions, le guide pratique consacré à l’exequatur et à l’exécution des décisions étrangères réunit les conditions de reconnaissance selon l’origine de la décision, et le formulaire de contact permet d’exposer un dossier en quelques lignes, en français ou en anglais.
Questions fréquentes
Un jugement étranger est-il directement exécutoire en France ?
Cela dépend de son origine. Une décision rendue dans un État membre de l’Union européenne est exécutoire en France sans exequatur, sur production du certificat de l’article 53 du règlement Bruxelles I bis (article 39). Une décision suisse, norvégienne ou islandaise doit être déclarée exécutoire par le greffe du tribunal judiciaire, sur simple requête, en application de la convention de Lugano. Toutes les autres, notamment les jugements américains, canadiens et la plupart des jugements anglais, supposent une procédure d’exequatur contradictoire devant le tribunal judiciaire, qui dure six à dix-huit mois selon la résistance du débiteur.
Combien de temps faut-il pour être payé en France sur un jugement étranger ?
Pour une décision européenne, quelques semaines suffisent lorsque le débiteur a des comptes identifiés en France. Pour une décision suisse, quatre à six mois en l’absence de recours. Pour un jugement de droit commun, il faut compter six à dix-huit mois de procédure d’exequatur, puis le temps de l’exécution elle-même : une journée pour une saisie-attribution de comptes, douze à vingt-quatre mois pour une saisie immobilière. Les mesures conservatoires prises dès le premier mois garantissent que les actifs seront encore là à l’issue, et poussent souvent le débiteur à transiger bien avant.
Comment savoir si mon débiteur possède des biens en France ?
Plusieurs sources publiques y répondent en partie : le fichier immobilier, consulté par une demande d’état hypothécaire au service de la publicité foncière, pour les immeubles détenus en nom propre ; le registre du commerce et des sociétés pour les participations et les mandats sociaux. Le registre des bénéficiaires effectifs, en revanche, n’est plus ouvert au public et un créancier n’y a pas accès en tant que tel. Les comptes bancaires ne figurent dans aucune base publique : seul le commissaire de justice peut interroger le fichier des comptes, et seulement lorsqu’il agit en vertu d’un titre exécutoire ou d’une autorisation de saisie conservatoire (articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution).
Mon débiteur vend ou transfère ses biens pour m’échapper : que puis-je faire ?
Le plus efficace est d’agir avant : une saisie conservatoire ou une hypothèque judiciaire conservatoire, obtenue sans titre exécutoire et sans prévenir le débiteur, empêche toute transmission libre de charge. Si l’acte a déjà eu lieu, l’action paulienne de l’article 1341-2 du code civil permet de le rendre inopposable au créancier, à condition de prouver la fraude et, pour une vente, la connaissance qu’en avait l’acquéreur. Le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité de l’article 314-7 du code pénal, en revanche, ne s’applique pas aux condamnations de nature contractuelle, qui forment l’essentiel des jugements commerciaux.
Un jugement anglais relève-t-il de la convention de La Haye de 2019 ?
Seulement si l’instance a été introduite en Angleterre après l’entrée en vigueur de la convention pour le Royaume-Uni, le 1er juillet 2025, l’article 16 de la convention retenant la date d’introduction de l’instance, non celle du jugement. Un jugement rendu en 2026 dans une procédure engagée en 2024 relève donc du droit commun de l’exequatur, avec les conditions de l’arrêt Cornelissen. Dans les deux cas, le passage devant le juge français reste nécessaire, et les mesures conservatoires restent possibles dès avant l’exequatur, sur le fondement du droit français.
Sur le même sujet, par étape : peut-on saisir les biens du débiteur en France avant l’exequatur, sur l’urgence ; contester l’exequatur d’un jugement étranger, sur les moyens du débiteur ; la saisie d’un compte bancaire, d’un immeuble et d’un navire, sur les actifs ; les six points qui déterminent si un titre étranger sera exécutable, sur le régime de chaque décision.
Version en anglais : Enforcing a foreign judgment in France: recovering your money from the debtor’s assets.
