Litige avec un courtier de yacht : commission, mandat et responsabilité du broker

Le courtier de yacht, ou broker, est l’intermédiaire de presque toutes les ventes de plaisance de grande taille. Les litiges qui en naissent sont de trois ordres : la commission réclamée par un courtier qui n’a pas conclu la vente, la responsabilité du courtier qui a relayé une information inexacte sur le navire, et le dépôt de garantie retenu ou versé au mauvais moment.

Cette page expose le cadre juridique du courtage de yacht, les stipulations des mandats MYBA et des contrats de « central agency », et la manière dont le cabinet traite ces différends, côté propriétaire, acheteur ou courtier.

Le risque : un mandat mal lu, une commission due deux fois

Le courtage n’est pas réglementé en France pour les navires de plaisance comme l’est la transaction immobilière : la loi Hoguet ne s’applique pas. Les relations relèvent du contrat, du mandat (articles 1984 et suivants du Code civil) et du courtage commercial. Un mandat exclusif ou « central agency » qui n’a pas été dénoncé dans les formes peut ouvrir droit à commission même si la vente est conclue par un autre intermédiaire.

Le dépôt de garantie versé par l’acheteur est en général détenu par le courtier sur un compte séquestre ; sa libération dépend des conditions du contrat MYBA, et un versement anticipé au vendeur ou une retenue injustifiée engagent la responsabilité du courtier.

Votre situation présente-t-elle ce risque ? Un premier échange permet de le mesurer et de dire comment le dossier serait organisé.

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La solution juridique : le mandat, la faute et le lien avec la vente

La commission n’est due que si le courtier a effectivement rapproché les parties et si la vente s’est conclue dans les conditions du mandat ; la preuve de ce rôle causal se discute sur les échanges, les visites et les offres transmises. Le courtier qui présente un navire avec des heures moteur, une historique de sinistres ou un statut TVA inexacts engage sa responsabilité sur le fondement de son devoir de conseil, sans pouvoir se retrancher derrière les déclarations du vendeur lorsqu’il pouvait les vérifier.

Pour le courtier, l’enjeu inverse est d’obtenir le paiement d’une commission éludée par une vente conclue « en direct » après une présentation : le mandat, les échanges et la chronologie établissent la fraude au mandat.

Comment le cabinet intervient

Le cabinet analyse le mandat, le contrat de vente et les échanges pour fixer la position, puis adresse la mise en demeure ou la réponse au courtier. Il négocie la libération ou la répartition du dépôt, et, en cas de fausse information, engage la responsabilité du courtier parallèlement à l’action contre le vendeur.

Les litiges relevant d’un droit étranger ou d’une clause d’arbitrage, fréquents avec les courtiers établis à Monaco, en Italie ou au Royaume-Uni, sont traités avec un correspondant local.

Établi à Paris, le cabinet intervient sur l’ensemble des places portuaires françaises, du Havre à Marseille, de Nantes-Saint-Nazaire à Antibes, ainsi que devant la Chambre arbitrale maritime de Paris, et travaille en anglais avec les armateurs, les clubs P&I et les conseils étrangers.

Cas typiques d’intervention

Les situations ci-dessous sont des cas de figure illustratifs, rendus anonymes. Elles montrent à quel moment le cabinet intervient et sur quoi porte le travail.

Commission réclamée après une vente conclue en direct

Un propriétaire vend son yacht à un acheteur présenté six mois plus tôt par un courtier dont le mandat exclusif a expiré. Le cabinet défend le propriétaire sur la portée de la clause de protection post-mandat et sur la preuve du rôle du courtier.

Dépôt versé au vendeur avant la levée des conditions

Le courtier a transféré le dépôt au vendeur avant l’essai en mer ; l’acheteur renonce à la vente pour un défaut révélé à l’essai. Le cabinet obtient la restitution du dépôt en engageant la responsabilité du courtier.

Historique de sinistre non révélé

Le courtier connaissait un échouement antérieur, non mentionné à l’acheteur. Le dossier est traité sur le devoir de conseil du courtier et sur le dol du vendeur.

Votre situation présente-t-elle ce risque ? Un premier échange permet de le mesurer et de dire comment le dossier serait organisé.

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Sur le contrat de vente lui-même, voir notre article Contrat MYBA : que signifie « as is, where is » et comment s’en protéger ?.

Pour un examen détaillé de la commission, du mandat et du dépôt, lire notre article Litige avec un courtier nautique : commission, mandat, dépôt de garantie.

Tout sur les litiges avec un courtier de yacht

Nos analyses (21)

Questions fréquentes sur les litiges avec un courtier en yachting

Le courtier engage-t-il sa responsabilité s’il m’a mal renseigné ?

Oui. Le courtier qui agit pour le compte d’un vendeur ou d’un acheteur est un mandataire, et l’article 1992 du code civil pose qu’il répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. S’y ajoute l’obligation d’information de l’article 1112-1 du même code, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qui impose de communiquer l’information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie lorsque celle-ci l’ignore légitimement. Un professionnel qui présente une unité sans mentionner un sinistre connu, des heures moteur inexactes ou un statut fiscal incertain engage donc sa responsabilité, indépendamment de celle du vendeur. Encore faut-il établir ce qu’il savait, ce qui passe par ses échanges écrits avec le vendeur.

La commission est-elle due si la vente ne se fait pas ?

En principe non : la commission rémunère un résultat, et elle n’est due que si l’opération se conclut. Les mandats de courtage aménagent toutefois cette règle, et c’est leur texte qui décide. Deux clauses méritent l’attention. La clause de commission due en cas de vente conclue par le propriétaire lui-même pendant la durée du mandat, qui transforme un mandat non exclusif en exclusivité de fait. Et la clause de survie, qui rend la commission exigible lorsque la vente intervient après l’expiration du mandat avec un acquéreur présenté pendant sa durée, souvent pendant six ou douze mois. Ces clauses sont valables, mais elles se lisent avant de signer, et leur portée se discute lorsque la présentation alléguée n’est pas documentée.

Puis-je sortir d’un mandat exclusif ?

Cela dépend de sa durée, de ses conditions de résiliation et de l’exécution qu’en a faite le courtier. Un mandat exclusif de longue durée sans faculté de résiliation est un engagement lourd, et le propriétaire qui vend malgré tout s’expose à devoir la commission. Deux leviers existent. La résiliation aux conditions du mandat, qui suppose de respecter scrupuleusement le formalisme et le préavis stipulés, un envoi par simple courriel étant parfois jugé insuffisant. Et la résiliation pour manquement, lorsque le courtier n’a pas exécuté ses obligations, absence de diffusion effective, aucune visite organisée, absence de compte rendu. Ce second terrain suppose de s’être constitué la preuve de l’inaction, donc d’avoir écrit pendant la durée du mandat et non après.

À qui appartient le dépôt de garantie versé par l’acheteur ?

À l’acheteur, jusqu’à ce que les conditions de sa libération soient réunies. Les formulaires de la profession prévoient un dépôt placé sur un compte séquestre, souvent détenu par le courtier lui-même, et restituable si l’acheteur exerce la faculté de renoncer après expertise ou essai en mer dans le délai prévu. Le contentieux naît presque toujours de deux causes. Le dépassement du délai de renonciation, qui rend le dépôt acquis au vendeur, et qui se compte en jours ouvrés ou calendaires selon le formulaire. Et la confusion entre le compte du courtier et un véritable compte séquestre, qui devient un problème sérieux si le courtier connaît des difficultés. Vérifier la nature du compte avant de verser est une précaution élémentaire et rarement prise.

Le courtier peut-il représenter à la fois le vendeur et l’acheteur ?

La double représentation est tolérée dans la pratique du yachting, notamment lorsque deux courtiers d’une même maison interviennent de part et d’autre, mais elle crée une situation de conflit d’intérêts qui doit être portée à la connaissance des deux parties. Un courtier qui perçoit une rémunération des deux côtés sans l’avoir révélé manque à son obligation de loyauté, et cela fragilise sérieusement sa position si l’opération tourne mal. Pour l’acheteur, la conséquence pratique est simple : le courtier qui lui présente l’unité n’est pas son conseil, et les vérifications techniques et juridiques doivent être confiées à des intervenants qu’il choisit et rémunère lui-même, expert maritime et avocat, dont les intérêts ne dépendent pas de la conclusion de la vente.

Que faire quand le courtier ne restitue pas les fonds ?

Agir vite et sur deux terrains. Sur le terrain contractuel, une mise en demeure motivée visant la clause de libération du dépôt et fixant un délai bref, adressée au courtier et, le cas échéant, à la maison dont il dépend. Sur le terrain conservatoire, une mesure destinée à figer les fonds avant leur dissipation, l’expérience montrant que les difficultés de restitution révèlent souvent une difficulté de trésorerie plus générale. Il faut également vérifier l’existence d’une garantie financière ou d’une assurance de responsabilité professionnelle, courante chez les maisons établies et absente chez les intervenants occasionnels. C’est une vérification à faire avant de verser, car elle détermine la valeur réelle de la créance que l’on risque d’avoir à recouvrer.

Un courtier peut-il réclamer une commission si la vente se fait sans lui ?

Cela dépend du mandat et de la chronologie, non de sa présence au jour de la signature. Si le mandat est exclusif et toujours en vigueur, la commission reste due alors même que le vendeur a traité seul. Beaucoup de mandats comportent en outre une clause de protection, qui couvre pendant plusieurs mois après l’expiration les acheteurs que le courtier a présentés et dont il peut justifier la présentation. La discussion porte alors sur la preuve : liste d’acheteurs notifiée en fin de mandat, échanges écrits, comptes rendus de visite. Le premier réflexe est de relire la durée du mandat, son caractère exclusif ou simple, et l’existence de cette clause.

Le dépôt de garantie est-il perdu si l’acheteur renonce ?

Non, lorsque la renonciation intervient dans les cas prévus au contrat. Les modèles usuels du yachting subordonnent l’engagement définitif au résultat de l’expertise et de l’essai en mer : l’acheteur qui rejette le bateau dans le délai convenu récupère son dépôt. Hors de ces cas, le sort de la somme dépend de sa qualification, acompte ou dédit, que le contrat doit énoncer clairement. Un point est souvent négligé : le courtier qui détient les fonds n’en est pas le propriétaire et ne peut les libérer au vendeur qu’aux conditions convenues. S’il les verse sans droit, il engage sa responsabilité et en doit restitution.

Le courtier répond-il des informations que le vendeur lui a données ?

Il en répond lorsqu’il les relaie sans les vérifier alors qu’il était en mesure de le faire, ou lorsqu’il en connaissait l’inexactitude. Le courtier n’est pas un intermédiaire passif : sa qualité de professionnel commande l’étendue de son devoir de conseil, et l’obligation d’information de l’article 1112-1 du code civil pèse sur celui qui détient une information déterminante pour l’autre partie. Année de construction, heures moteur, historique des avaries, situation hypothécaire, pavillon et statut fiscal figurent parmi les points qu’un professionnel diligent contrôle plutôt qu’il ne recopie. Sa responsabilité n’exonère pas le vendeur, et les deux peuvent être recherchés ensemble.

Les dossiers de cette matière sont suivis par Hervé Guyader, avocat au barreau de Paris et docteur en droit.

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