Faire exécuter un jugement des Émirats arabes unis en France

Un jugement émirien s’exécute en France sous la convention franco-émirienne du 9 septembre 1991, non sous le droit commun. La différence est décisive : la convention impose au juge français de vérifier la loi appliquée au fond par le juge émirien, contrôle que la Cour de cassation a abandonné en droit commun mais qu’elle exige ici, sous peine de cassation.

Une société établie à Dubaï obtient contre un dirigeant français une condamnation à 6,4 millions de dirhams, confirmée en appel puis devenue définitive. Le débiteur ne remet plus les pieds aux Émirats, mais il possède un appartement dans le septième arrondissement de Paris et des comptes dans deux banques françaises. Le conseil émirien de la société écrit à un confrère parisien et lui pose la question habituelle : combien de temps, et quelles pièces ? La réponse commence par une autre question, que les créanciers émiriens n’anticipent presque jamais : quelle loi le tribunal de Dubaï a-t-il appliquée au litige ?

Les Émirats arabes unis sont l’un des rares partenaires de la France à disposer d’une convention bilatérale complète en matière civile et commerciale. Cette convention facilite la circulation des décisions, mais elle maintient une exigence que le droit commun français a abandonnée en 2007, et cette exigence fait échouer des dossiers apparemment simples. Cette page expose le régime conventionnel, le contrôle de la loi appliquée et la jurisprudence qui le sanctionne, les autres conditions posées par l’article 13, la question des juridictions des zones franches de Dubaï et d’Abou Dabi, la procédure française avec ses pièces et ses légalisations, le sort des sentences arbitrales émiriennes, et le chemin inverse.

1. Une convention bilatérale, et non le droit commun de l’exequatur

La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes unis relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale a été signée à Paris le 9 septembre 1991 et publiée en France par le décret n° 93-419 du 15 mars 1993. Elle couvre l’entraide au sens large, de la transmission des actes à l’obtention des preuves, et consacre un chapitre à la reconnaissance et à l’exécution des décisions, dont l’article 13 énonce les conditions de fond.

La première conséquence, que les praticiens étrangers manquent souvent, est que le droit commun s’efface. Les conditions dégagées par la jurisprudence française pour les décisions rendues dans les États avec lesquels la France n’a conclu aucun accord, à savoir la compétence indirecte, la conformité à l’ordre public international et l’absence de fraude, telles que l’arrêt Cornelissen les a fixées le 20 février 2007, ne sont pas le cadre applicable à une décision émirienne. Le juge français applique la convention, et rien que la convention, pour les matières qu’elle couvre. Un mémoire construit sur Cornelissen dans un dossier émirien passe à côté du texte applicable.

La seconde conséquence tient à la nature des conditions conventionnelles : elles sont cumulatives et le juge doit les vérifier une à une. La cour d’appel qui se borne à énoncer que les conditions de l’article 13 sont satisfaites, sans examiner chacune d’entre elles, s’expose à la cassation. C’est précisément ce qui s’est produit dans l’arrêt de principe examiné ci-dessous, et cette exigence de motivation détaillée commande la manière dont l’assignation en exequatur doit être rédigée : elle démontre chaque condition, pièce à l’appui, plutôt que d’affirmer que le jugement est régulier.

2. Le contrôle de la loi appliquée, piège propre au régime émirien

L’article 13, alinéa 1, b) de la convention exige que la loi appliquée au litige soit celle désignée par les règles de conflit de lois de l’État requis, avec un correctif : une loi différente est admise lorsqu’elle conduit au même résultat. Cette condition est la survivance d’une exigence que le droit français a longtemps connue, issue de l’arrêt Munzer de 1964, et que l’arrêt Cornelissen a supprimée en 2007 pour le droit commun. Les conventions bilatérales antérieures, elles, n’ont pas été modifiées : ce que la Cour de cassation a abandonné pour les jugements américains ou chinois, elle continue de l’imposer pour les jugements émiriens.

La sanction est nette. Par un arrêt du 22 juin 2016 publié au bulletin, la première chambre civile a cassé une décision de cour d’appel qui avait prononcé l’exequatur d’un arrêt de la Cour fédérale suprême des Émirats arabes unis. Au visa de l’article 13, alinéa 1, b) de la convention, elle a jugé qu’en se déterminant par la seule affirmation que les conditions de fond auxquelles l’article 13 subordonne l’exequatur étaient satisfaites, sans rechercher si la loi appliquée au litige était celle désignée par les règles de conflit de lois françaises ou si, bien que différente de ces règles, elle conduisait au même résultat, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision (Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-14.908).

Le travail que cette exigence impose est considérable et doit être fait en amont. Il faut identifier la règle de conflit française applicable à la matière du litige, le plus souvent le règlement Rome I pour les obligations contractuelles ou Rome II pour les obligations non contractuelles, déterminer la loi qu’elle désigne, établir quelle loi le juge émirien a effectivement appliquée, ce qui suppose de lire la motivation du jugement et non son seul dispositif, et, lorsque les deux lois diffèrent, démontrer l’équivalence de résultat, c’est-à-dire qu’une application de la loi française aurait abouti à la même condamnation. Cette démonstration se prépare avec le conseil émirien, parfois dès le procès aux Émirats, en veillant à ce que le jugement énonce clairement le fondement juridique retenu.

3. Les autres conditions posées par l’article 13

La compétence de la juridiction d’origine est la première condition. La décision doit émaner d’une juridiction compétente selon les règles de conflit de compétence admises dans l’État requis, la convention comportant par ailleurs ses propres critères de rattachement. Le raisonnement rejoint celui de la compétence indirecte du droit commun : un litige exécuté aux Émirats, opposant une société émirienne à son cocontractant, présente un rattachement caractérisé. Une clause attributive de compétence désignant les tribunaux français, en revanche, fragilise sérieusement la demande.

La décision doit ensuite être définitive et exécutoire dans l’État d’origine, ce qui suppose qu’elle ne puisse plus faire l’objet d’un recours ordinaire ni d’un pourvoi en cassation. C’est une exigence plus stricte que celle du droit commun français, où l’exequatur d’une décision encore susceptible de recours est concevable. Elle impose de produire une attestation de la juridiction émirienne établissant l’épuisement des voies de recours, pièce que le greffe de Dubaï ou d’Abou Dabi délivre mais qu’il faut demander, et dont l’absence suffit à faire rejeter la demande.

Viennent enfin le respect des droits de la défense, les parties devant avoir été légalement et régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes, et la conformité à l’ordre public de l’État requis. Ce dernier moyen est le plus fréquemment plaidé par les débiteurs français : sont discutés, selon les dossiers, les intérêts contractuels à taux élevé, les clauses pénales très supérieures au préjudice, ou encore certaines décisions statuant sur des relations familiales. L’ordre public international français ne s’oppose pas à ce qu’une décision étrangère applique des solutions différentes des nôtres ; il s’oppose à ce que son résultat heurte des principes essentiels, et la nuance se plaide dossier par dossier.

4. Tribunaux fédéraux, DIFC Courts et ADGM Courts : un même État, trois cultures

Les Émirats arabes unis abritent trois familles de juridictions. Les tribunaux fédéraux et locaux, dits onshore, jugent en arabe selon le droit émirien d’inspiration civiliste et islamique. Les DIFC Courts, à Dubaï, et les ADGM Courts, à Abou Dabi, sont des juridictions de common law siégeant en anglais, dotées de juges souvent venus du Royaume-Uni, de Singapour ou d’Australie, et compétentes pour les litiges rattachés à ces zones franches financières ou par élection de for.

Ces cours de zone franche sont des juridictions émiriennes, instituées par le droit des Émirats, et leurs décisions ont vocation à entrer dans le champ de la convention de 1991. Cette qualification n’est toutefois pas exempte de discussion, faute de jurisprudence française publiée sur la question, et un débiteur bien conseillé la soulèvera. Le créancier porteur d’un jugement des DIFC Courts a donc intérêt à construire son dossier sur deux niveaux : la convention en premier lieu, avec la démonstration des cinq conditions de l’article 13, et le droit commun à titre subsidiaire, avec les conditions de l’arrêt Cornelissen, que ces décisions de common law motivées et contradictoires satisfont généralement sans difficulté.

Le contrôle de la loi appliquée prend d’ailleurs un relief particulier devant ces juridictions, qui appliquent fréquemment le droit anglais ou le droit propre de la zone franche à des contrats que la règle de conflit française aurait soumis à une autre loi. La démonstration de l’équivalence de résultat, prévue par l’article 13, devient alors le cœur du dossier, et elle suppose une analyse comparée que le conseil français doit conduire avant d’assigner.

5. La procédure en France : juridiction, pièces, traductions, légalisation

La demande d’exequatur est portée devant le tribunal judiciaire, par voie d’assignation, avec représentation obligatoire par avocat. Le tribunal territorialement compétent est en principe celui du domicile du défendeur ou, à défaut, celui du lieu d’exécution envisagée. La procédure est contradictoire, écrite, et se déroule selon les règles ordinaires de la mise en état, ce qui explique sa durée.

Les pièces sont celles qu’exige la convention, et leur préparation est le principal facteur de retard. Il faut une expédition complète de la décision, portant la formule qui en établit l’authenticité, l’attestation du caractère définitif et exécutoire, la preuve de la citation régulière du défendeur lorsque la décision a été rendue par défaut, et une traduction en français par un traducteur assermenté. S’y ajoute une difficulté que les Émirats partagent avec peu de partenaires commerciaux importants : ils ne sont pas parties à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de légalisation. Les pièces émiriennes doivent donc suivre la chaîne de légalisation classique, par les autorités émiriennes puis par les services consulaires français, ce qui ajoute plusieurs semaines au calendrier et doit être lancé avant toute assignation.

Pendant que ce dossier se constitue, les actifs français du débiteur peuvent être gelés. Rien n’interdit au créancier émirien de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes parisiens et d’inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur l’appartement, sur autorisation du juge de l’exécution, en produisant le jugement de Dubaï. La procédure d’exequatur doit alors être engagée dans le mois. Cette séquence est décrite dans l’article consacré aux mesures conservatoires avant l’exequatur, et elle est d’autant plus utile ici que la chaîne de légalisation retarde l’assignation.

6. Les sentences arbitrales de Dubaï et d’Abou Dabi

Le créancier qui a stipulé une clause compromissoire se trouve dans une position bien plus confortable. Les sentences rendues sous l’égide du Dubai International Arbitration Centre, de l’Abu Dhabi International Arbitration Centre ou de tout autre tribunal arbitral siégeant aux Émirats ne relèvent pas de la convention bilatérale mais du régime français de l’arbitrage international, articles 1514 et suivants du code de procédure civile, lu à la lumière de la convention de New York du 10 juin 1958 à laquelle les Émirats sont parties.

L’exequatur d’une sentence rendue à l’étranger est demandé par requête non contradictoire au tribunal judiciaire de Paris. Le juge ne vérifie que l’existence de la sentence et l’absence de contrariété manifeste à l’ordre public international. Il n’y a ni contrôle de la loi appliquée, ni exigence d’épuisement des recours, ni légalisation aussi lourde, et l’ordonnance s’obtient en quelques semaines. Le contraste avec le régime des jugements émiriens est saisissant, et il constitue un argument de rédaction contractuelle : pour un contrat exécuté aux Émirats avec un partenaire qui détient des actifs en France, la clause compromissoire vaut mieux qu’une clause attributive de juridiction aux tribunaux de Dubaï. Le détail de ce régime figure dans l’article consacré à l’exequatur des sentences arbitrales.

7. Le chemin inverse : faire exécuter un jugement français aux Émirats

La convention de 1991 est réciproque, et un jugement français peut donc être déclaré exécutoire aux Émirats selon les conditions symétriques. La pratique locale est toutefois plus exigeante que le texte ne le laisse croire. Les tribunaux onshore vérifient scrupuleusement la compétence, la régularité de la citation du défendeur émirien, la conformité à l’ordre public émirien, lequel intègre des principes de droit musulman, et le caractère définitif de la décision française. La production des pièces suppose une traduction certifiée en arabe et une légalisation complète.

Les créanciers français qui poursuivent un débiteur détenant des actifs aux Émirats ont donc intérêt, lorsque la négociation contractuelle le permet, à prévoir l’arbitrage plutôt que la compétence des juridictions françaises, ou à saisir directement les DIFC Courts lorsque le litige s’y rattache, ces juridictions étant réputées pour la rapidité avec laquelle elles délivrent leurs propres titres et pour les mécanismes de coopération qu’elles entretiennent avec les tribunaux onshore. C’est une question de stratégie qui se règle au moment de la rédaction du contrat, non au moment du recouvrement.

8. Ce que coûte et ce que dure un dossier émirien

Un exequatur émirien non contesté demande de six à douze mois devant le tribunal judiciaire, auxquels s’ajoutent un à trois mois de préparation des pièces, traductions et légalisations comprises. Lorsque le débiteur conteste, et il conteste presque toujours sur le terrain de la loi appliquée depuis que l’arrêt de 2016 a montré la voie, il faut compter dix-huit mois en première instance et un à deux ans de plus en appel. Les intérêts continuent de courir au taux fixé par la décision émirienne, ce qui atténue le coût du temps pour le créancier, à condition que le débiteur reste solvable.

Trois diligences distinguent les dossiers qui aboutissent de ceux qui échouent. La première est l’analyse, avant toute assignation, de la loi appliquée par le juge émirien et de son équivalence avec la loi désignée par la règle de conflit française. La deuxième est l’obtention, auprès du greffe émirien, de l’attestation du caractère définitif, sans laquelle la condition d’épuisement des recours n’est pas établie. La troisième est le gel immédiat des actifs français, avant que la procédure ne révèle au débiteur ce qui se prépare. Le reste, c’est-à-dire la rédaction des conclusions et la conduite de la mise en état, relève du travail ordinaire du contentieux.

Le cabinet a réuni dans un guide pratique consacré à l’exequatur et à l’exécution des décisions étrangères les conditions de reconnaissance selon l’origine de la décision, les pièces à réunir et la chronologie des mesures conservatoires et d’exécution. Il travaille avec les conseils émiriens des créanciers qui cherchent à recouvrer en France, en français et en anglais, comme avec les débiteurs français visés par un titre des Émirats ; sa page consacrée à l’exequatur des décisions étrangères décrit ces interventions, et le formulaire de contact permet d’exposer un dossier en quelques lignes.

Questions fréquentes

Le juge français vérifie-t-il la loi appliquée par le juge émirien ?

Oui, et c’est la particularité du régime franco-émirien. L’article 13, alinéa 1, b) de la convention du 9 septembre 1991 exige que la loi appliquée soit celle désignée par les règles de conflit françaises, ou qu’une loi différente conduise au même résultat. La Cour de cassation a cassé, le 22 juin 2016, un arrêt qui avait accordé l’exequatur sans procéder à cette recherche (n° 15-14.908). Ce contrôle, abandonné en droit commun depuis l’arrêt Cornelissen de 2007, subsiste donc ici.

Un jugement des DIFC Courts relève-t-il de la convention de 1991 ?

Les DIFC Courts et les ADGM Courts sont des juridictions instituées par le droit émirien, et leurs décisions ont vocation à entrer dans le champ de la convention. La question n’a pas encore été tranchée par une jurisprudence française publiée, et un débiteur bien conseillé la soulèvera. La prudence commande donc de fonder la demande sur la convention à titre principal et sur le droit commun de l’exequatur à titre subsidiaire, ces décisions de common law satisfaisant généralement les conditions de l’arrêt Cornelissen.

Faut-il faire légaliser les pièces émiriennes ?

Oui. Les Émirats arabes unis ne sont pas parties à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de légalisation des actes publics étrangers, de sorte que l’apostille n’est pas disponible. L’expédition du jugement et l’attestation de son caractère définitif doivent suivre la chaîne complète de légalisation par les autorités émiriennes puis par les services consulaires français, et être traduites par un traducteur assermenté. Cette formalité prend plusieurs semaines et doit être engagée avant l’assignation.

Combien de temps prend l’exequatur d’un jugement de Dubaï ?

De six à douze mois devant le tribunal judiciaire lorsque le débiteur ne conteste pas sérieusement, auxquels s’ajoutent un à trois mois de préparation des pièces, traductions et légalisations comprises. En cas de contestation, notamment sur la loi appliquée, il faut compter dix-huit mois en première instance puis un à deux ans en appel. Les mesures conservatoires prises dès le début de la procédure protègent le créancier pendant ce délai.

Les intérêts contractuels élevés sont-ils contraires à l’ordre public français ?

Pas par principe. L’ordre public international français ne s’oppose pas à ce qu’une décision étrangère applique un taux différent de celui que retiendrait un juge français ; il s’y oppose lorsque le résultat heurte un principe essentiel, ce qui suppose une disproportion manifeste. Le juge apprécie le montant global au regard du préjudice réellement subi, selon une logique proche de celle qu’il applique aux dommages punitifs américains. La discussion se mène chiffres en main, en comparant la condamnation au principal.

Sur le même sujet, du côté de l’Amérique du Nord : faire exécuter un jugement canadien ou québécois en France ; du côté des jugements de common law : faire exécuter un jugement américain ou anglais en France ; du côté de l’arbitrage : l’exequatur d’une sentence arbitrale, requête, pièces et recours ; du côté des actifs : peut-on saisir un compte bancaire en France sur la base d’un jugement étranger ; du côté du régime applicable à chaque décision : les six points qui déterminent si un titre étranger sera exécutable ; du côté du Maghreb et de l’Afrique francophone : le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et l’espace OHADA.

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