Exequatur et exécution des décisions étrangères : les six points qui déterminent si votre titre sera exécutable

Un jugement ou une sentence obtenu après des années de procédure ne vaut, en pratique, que ce que vaut sa perspective d’exécution. Trois régimes concurrents gouvernent aujourd’hui la circulation des décisions étrangères en France : le droit commun, le droit européen et le droit de l’arbitrage, chacun avec ses propres conditions, sa propre juridiction et ses propres délais. L’erreur de qualification initiale est rarement rattrapable, et la réforme du droit français de l’arbitrage entrée en vigueur le 1er janvier 2027, issue du décret n° 2026-741 du 6 août 2026, rebat par ailleurs certaines cartes. Voici les six points qui déterminent, concrètement, si un titre étranger sera exécutable en France.

1. Reconnaissance et exécution ne se confondent pas

Toute la matière de l’exequatur tient dans l’écart entre la validité d’un titre et son efficacité territoriale. Un jugement valide peut rester lettre morte. La décision étrangère se voit reconnaître des effets d’intensité croissante : l’effet de fait en fait un simple élément de preuve, l’autorité de chose jugée interdit de rejuger ce qu’elle a tranché, et seule la force exécutoire autorise un commissaire de justice à pratiquer une saisie. Un jugement étranger relatif à l’état ou à la capacité des personnes produit ainsi effet en France sans exequatur, la jurisprudence l’admet depuis l’arrêt Bulkley du 28 février 1860, et l’exequatur ne redevient nécessaire que pour une exécution matérielle sur les biens ou une contrainte sur les personnes (Req., 3 mars 1930, Hainard). Solliciter une procédure inutile expose à l’irrecevabilité ; s’en dispenser à tort expose à l’annulation de la saisie. Le décret du 6 août 2026 étend désormais cette distinction au droit de l’arbitrage, en créant une action en reconnaissance autonome qui confère à la sentence l’autorité de chose jugée sans la force exécutoire.

2. Dans l’Union européenne, l’exequatur a disparu, sauf exceptions

Le règlement (UE) n° 1215/2012 « Bruxelles I bis » consacre une logique de confiance mutuelle : la reconnaissance est de plein droit (article 36) et l’exequatur supprimé (article 39). Le règlement Bruxelles I bis a changé la donne. Le créancier produit directement au commissaire de justice la décision et le certificat de l’article 53, sans saisine préalable d’un juge français ; c’est au débiteur de saisir la juridiction d’une demande de refus, fondée sur l’un des cinq motifs limitativement énumérés à l’article 45, dont l’article 45 § 3 exclut expressément le contrôle de la compétence du juge d’origine, l’article 52 interdisant en toute hypothèse une révision au fond. Le règlement Bruxelles II ter généralise ce modèle en matière matrimoniale et de responsabilité parentale (articles 30, 34 et 51). Le mouvement n’est cependant pas général : les règlements Successions (650/2012) et Régimes matrimoniaux (2016/1103) ont délibérément maintenu l’exequatur, tout comme la Convention de Lugano, qui lie l’Union à la Suisse, à la Norvège et à l’Islande et n’a jamais été alignée sur Bruxelles I bis.

3. Hors Union, trois conditions seulement depuis l’arrêt Cornelissen

En droit commun, fondé sur le seul article 509 du code de procédure civile, l’arrêt Cornelissen du 20 février 2007 a réduit le contrôle du juge français à trois conditions : la compétence indirecte du juge étranger, appréciée depuis l’arrêt Simitch du 6 février 1985 au regard d’un lien caractérisé avec le litige et de l’absence de choix frauduleux du for ; la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ; l’absence de fraude à la loi. Le juge de l’exequatur n’a plus à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit française : le contrôle s’est déplacé de la méthode vers le résultat. Le juge regarde où l’on arrive, pas comment on y arrive. La procédure relève du tribunal judiciaire statuant à juge unique, avec représentation par avocat obligatoire et débat contradictoire. L’arrêt d’assemblée plénière du 3 juillet 2026, rendu en matière de gestation pour autrui, a par ailleurs consacré l’exequatur comme voie autonome de reconnaissance, distincte de la transcription et de l’adoption, la plus importante décision de droit commun depuis Cornelissen.

4. Le régime français des sentences arbitrales est le plus libéral qui soit

Instrument le plus largement ratifié du droit du commerce international, avec cent soixante-douze États parties, la Convention de New York de 1958 fixe une charge probatoire légère et réserve, à son article VII § 1, le droit de se prévaloir d’un régime national plus favorable. C’est cette clause de faveur qui autorise le juge français à préférer son propre droit : depuis l’arrêt Putrabali du 29 juin 2007, la Cour de cassation juge que la sentence internationale n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique, de sorte que son annulation par le juge de son siège est dépourvue d’effet en France. L’article 1514 du code de procédure civile ne pose qu’une double condition : l’existence de la sentence et l’absence de contrariété manifeste à l’ordre public international. L’exequatur est accordé par ordonnance sur requête, procédure non contradictoire, et l’article 1526 rend le recours en annulation non suspensif : le débiteur doit exécuter d’abord et discuter ensuite. L’exécution n’attend pas le recours. Depuis le 1er juin 2025, ces recours relèvent de la compétence exclusive de la chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris, consacrée par la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024.

5. Mais le contrôle de la corruption et du blanchiment s’est durci

La doctrine du contrôle minimal, longtemps limitée à une violation « flagrante, effective et concrète » de l’ordre public (arrêts Thalès puis SNF c/ Cytec), a cédé la place à un examen approfondi en matière de corruption, amorcé par la cour d’appel de Paris dans les arrêts Belokon (2017) puis Alstom c/ Alexander Brothers (2018, méthode des « red flags »). L’arrêt Belokon du 23 mars 2022 consacre ce basculement en cassation : le contrôle du juge de l’annulation n’est pas limité aux éléments de preuve produits devant les arbitres, ni lié par leurs constatations. L’arrêt Sorelec du 7 septembre 2022 précise que ce grief est recevable même s’il n’a pas été soulevé devant le tribunal arbitral, exception au principe de renonciation de l’article 1466 du code de procédure civile. La jurisprudence la plus récente marque toutefois un rééquilibrage : l’arrêt Gabon c/ Averda du 28 octobre 2025 rejette un recours après un contrôle qualifié de « chirurgie de précision », rappelant que l’examen approfondi n’est pas un soupçon systématique. Le juge vérifie, il ne rejuge pas.

6. La vraie question n’est pas « comment » mais « où » : les immunités d’exécution des États

Obtenir l’exequatur n’est pas obtenir le paiement, et c’est ici que les créanciers, même munis d’un titre parfaitement régulier, échouent le plus souvent. Face à un débiteur étatique, l’article 59 de la loi Sapin II du 9 décembre 2016 subordonne toute mesure d’exécution forcée sur un bien d’un État étranger à une autorisation préalable du juge (article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution), sauf consentement exprès de l’État ou bien affecté à une activité commerciale. La saga Commisimpex illustre la difficulté de l’exercice : un arrêt du 13 avril 2023 a assoupli la condition de renonciation expresse et spéciale hors de la sphère diplomatique, après plusieurs revirements depuis 2015. En matière d’investissement, la Convention de Washington de 1965 institue à l’inverse un régime autonome sans contrôle d’ordre public (articles 53 et 54), sous réserve toutefois de la jurisprudence Achmea de la Cour de justice, qui exclut depuis 2018 l’arbitrage investisseur-État intra-européen. Avant toute action, la question décisive reste donc la localisation des actifs du débiteur, pas la seule obtention du titre. Un titre sans actif à saisir ne vaut rien.

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