Neuf ans après la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, le devoir de vigilance des sociétés mères n’a toujours ni décret d’application ni référentiel officiel, et la directive européenne qui devait l’absorber a été vidée de l’essentiel par la directive Omnibus du 24 février 2026. Ce qui donne aujourd’hui son contenu à l’obligation, c’est une chambre du tribunal judiciaire de Paris, décision après décision : ordonnance de référé TotalEnergies du 28 février 2023, jugement La Poste du 5 décembre 2023 confirmé en appel le 17 juin 2025, jugement Yves Rocher du 12 mars 2026, jugement TotalEnergies du 25 juin 2026. Pour un groupe assujetti, la sécurité juridique ne dépend plus du texte mais de sa capacité à démontrer la méthode suivie. Six points déterminent si votre plan de vigilance résistera à une mise en demeure.
1. La cartographie des risques est la pièce sur laquelle tout se joue
Le plan comporte cinq mesures énumérées à l’article L. 225-102-1, I du code de commerce : cartographie des risques, procédures d’évaluation régulière des filiales, sous-traitants et fournisseurs, actions adaptées d’atténuation, mécanisme d’alerte concerté et dispositif de suivi. La jurisprudence a fait de la première la clef des quatre autres. La cour d’appel de Paris la qualifie d’étape fondamentale dont les résultats conditionnent les étapes ultérieures (CA Paris, pôle 5 ch. 12, 17 juin 2025, n° RG 24/05193). Trois exigences en découlent. La cartographie porte sur les risques bruts, avant toute mesure d’atténuation, faute de quoi ni analyse ni hiérarchisation ne sont possibles. Elle est ciblée et catégorisée par activité, zone géographique et personnes exposées : le tribunal a reproché à La Poste des risques décrits de manière trop générale (TJ Paris, 5 décembre 2023, n° RG 21/15827). Elle est hiérarchisée par gravité, avec une traçabilité entre chaque risque et les mesures qui lui répondent. Toutes les condamnations prononcées depuis 2023 se sont jouées sur ce document, jamais sur une stratégie industrielle.
2. Une cartographie limitée aux achats à risque est perdue d’avance
Le périmètre du plan couvre trois cercles : la société, les sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, et les sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Le groupe Rocher a été condamné le 12 mars 2026 précisément sur le deuxième cercle : ses plans 2017 et 2018 ne comportaient aucune analyse des risques propres à ses filiales et demeuraient limités aux fournisseurs et aux achats à risque, alors que la société mère disposait d’informations suffisantes pour recenser et évaluer la gravité du risque d’atteinte à la liberté syndicale dans sa filiale turque (TJ Paris, 34e ch., 12 mars 2026, n° RG 22/04017). Le jugement TotalEnergies a ajouté une dimension qu’aucun plan n’anticipait : les émissions du périmètre 3, résultant de l’utilisation des produits vendus, font partie des risques de l’activité et doivent figurer dans la cartographie dès lors que la société dispose de leviers d’influence directe sur ses clients finaux (TJ Paris, 34e ch., 25 juin 2026, n° RG 22/03403). La décision est frappée d’appel, mais elle indique la direction du contrôle.
3. Le juge vérifie la méthode et refuse de dicter la stratégie
Chaque décision de fond comporte la même réserve d’office : la loi ne saurait conduire le juge à se substituer à la société et aux parties prenantes pour exiger d’elles des mesures précises et détaillées. Dans l’affaire La Poste, le tribunal a jugé que la question de savoir s’il est plus vertueux de résilier un contrat dès le premier manquement ou plus efficace de prévoir des pénalités relève d’une discussion stratégique dépassant son office (TJ Paris, 5 décembre 2023, préc.). Dans l’affaire TotalEnergies, il a enjoint de compléter le plan mais rejeté les demandes tendant à interdire de nouveaux projets et à réduire la production, car il ne lui appartient pas de fixer à la société la cible à atteindre (TJ Paris, 25 juin 2026, préc.). L’obligation est de moyens, continue, et s’apprécie par comparaison avec ce qu’une société diligente disposant des mêmes informations aurait fait (CA Paris, pôle 5 ch. 12, 18 juin 2024, n° RG 23/10583). Le corollaire est probatoire : puisque le juge ne dicte pas les mesures, il exige que la société justifie de celles qu’elle a choisies, et il a ouvert la communication forcée des audits internes et procès-verbaux des comités des droits humains (TJ Paris, 18 septembre 2025, aff. Tilenga et EACOP). L’entreprise est contrôlée sur la méthode ; elle n’est pas sous contrôle sur la stratégie.
4. La mise en demeure ouvre un délai de travail de trois mois, non un délai d’attente
L’injonction ne peut être demandée que lorsqu’une société mise en demeure n’a pas satisfait à ses obligations dans un délai de trois mois (article L. 225-102-1, II). La cour d’appel a jugé que cette mise en demeure est un préalable obligatoire prescrit à peine d’irrecevabilité, qui doit comporter des griefs suffisamment clairs pour permettre la mise en conformité, sans qu’une identité parfaite soit exigée entre la mise en demeure et l’assignation, ni que les deux visent le même millésime de plan, l’obligation étant continue (CA Paris, pôle 5 ch. 12, 18 juin 2024, trois arrêts TotalEnergies, EDF et Vigie Groupe). Les défenses tirées de l’incompétence ou de l’absence d’obligation ont échoué à chaque fois ; l’action doit seulement être dirigée contre le chef du groupe, débiteur naturel de l’obligation, faute de quoi elle est irrecevable. La réponse à la mise en demeure est donc la première conclusion du procès à venir : elle traite chaque grief, expose ce qui existe, ce qui est décidé et ce qui est refusé, et pourquoi. Une réponse qui rappelle l’engagement historique du groupe est une réponse perdue.
5. La responsabilité de la société mère est chiffrée et suit ses filiales à l’étranger
Le manquement aux obligations du plan engage la responsabilité de son auteur dans les conditions des articles 1240 et 1241 du code civil et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter (article L. 225-102-2, alinéa 1er). Le jugement Yves Rocher est le premier à parcourir la chaîne entière : la cartographie muette sur la filiale vaut manquement ; la connaissance du risque, établie par les audits et documents internes de la société mère, vaut faute ; la prévisibilité de l’atteinte vaut causalité. Les condamnations sont mesurées, 8 000 euros à chacun des neuf anciens salariés non transigeants et 40 000 euros au syndicat, mais le précédent est considérable. Le tribunal a en outre qualifié l’article L. 225-102-2 de disposition impérative applicable aux dommages subis en France ou à l’étranger et a écarté la prescription du droit turc (TJ Paris, 34e ch., 12 mars 2026, préc.). La stratégie consistant à cantonner le risque dans la loi locale des filiales est vaine devant le juge parisien. À l’inverse, lorsque le dommage est global et diffus, comme le préjudice climatique, le tribunal s’est borné à l’injonction et a rejeté les demandes indemnitaires contre TotalEnergies.
6. La directive européenne n’allège rien avant 2029, et la commande publique sanctionne dès maintenant
La directive (UE) 2024/1760 imposait un devoir de vigilance aux entreprises de plus de mille salariés, avec un régime harmonisé de responsabilité civile et un plan de transition climatique. La directive Omnibus (UE) 2026/470, en vigueur depuis le 18 mars 2026, a porté les seuils à cinq mille salariés et 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires, supprimé l’article 22 sur le plan de transition, démantelé la responsabilité civile harmonisée et la qualification de loi de police, et repoussé l’application au 26 juillet 2029, pour une transposition due au plus tard le 26 juillet 2028. Jusque-là, le droit positif des groupes français reste la loi de 2017 telle que la lit le tribunal judiciaire de Paris, plus exigeante que la directive sur presque tous les points. Deux évolutions internes sont en revanche déjà acquises. Depuis le 1er janvier 2025, le plan relève des articles L. 225-102-1 et L. 225-102-2 du code de commerce, et non plus des articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 : un plan qui cite encore l’ancienne numérotation signale une veille défaillante. Depuis le 1er janvier 2026, l’acheteur public peut exclure d’un marché la société qui n’a pas établi de plan conforme pour l’année précédant l’avis d’appel à la concurrence (code de la commande publique, articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1). Le risque n’est plus seulement l’injonction ; c’est l’accès au marché.
Le cabinet a consacré à ces questions un guide pratique de vingt-trois pages, « Devoir de vigilance : ce que le juge vérifie, ce qu’il ne décidera pas à votre place », qui détaille les textes, le champ d’application, les cinq mesures du plan, l’office du juge, la procédure, la responsabilité civile, la vigilance climatique, le devoir général de vigilance environnementale consacré par la Cour de cassation à l’automne 2025, la directive révisée et une feuille de route opérationnelle avec la grille des pièces à tenir prêtes le jour de la mise en demeure. Vous pouvez recevoir le guide gratuitement. Ces dossiers relèvent de l’activité du cabinet en droit des affaires ; pour une revue contradictoire de votre plan, conduite comme la conduirait la 34e chambre, exposez-nous votre situation.
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Sur ce point précis, voir notre page consacrée au conflit entre associés.
