Tout dépend du contrat. Si une clause désigne exclusivement les tribunaux de Singapour et que la matière n’est pas exclue, la convention de La Haye de 2005, qui lie Singapour depuis le 1er octobre 2016 et l’Union européenne depuis 2015, encadre strictement les motifs de refus. Sinon, et c’est le cas de la plupart des litiges maritimes, le jugement relève du droit commun de l’exequatur.
Un armateur singapourien obtient devant la Singapore International Commercial Court un jugement condamnant une société française d’affrètement à 2,3 millions de dollars américains de fret et de surestaries. La société n’a plus d’activité à Singapour. Elle exploite en revanche deux navires qui touchent régulièrement Fos et Le Havre, détient des comptes dans une banque française et facture des clients européens. Le conseil singapourien veut savoir ce qui peut être fait en France, et sous quel régime.
Singapour occupe une place singulière dans le contentieux international : place d’arbitrage majeure, siège d’une juridiction commerciale internationale créée en 2015, et l’un des rares États d’Asie à avoir ratifié la convention de La Haye sur les accords d’élection de for. Cette dernière particularité fait toute la différence en France, à condition que le contrat contienne la clause qui déclenche son application. Cette page expose la ligne de partage entre les deux régimes, le fonctionnement de chacun, les caractéristiques propres aux jugements de common law, le cas de la SICC, l’articulation avec l’arbitrage et la saisie de navire, puis les pièces et les délais.
1. La ligne de partage : la clause d’élection de for
La convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for s’applique aux situations internationales en matière civile et commerciale lorsque les parties sont convenues d’un accord exclusif d’élection de for. Singapour l’a signée le 25 mars 2015, ratifiée le 2 juin 2016, et elle y est en vigueur depuis le 1er octobre 2016. L’Union européenne, qui exerce la compétence externe en la matière pour ses États membres, y est liée depuis le 1er octobre 2015. La France et Singapour sont donc, depuis bientôt dix ans, dans un rapport conventionnel sur ce terrain précis.
Encore faut-il que le contrat comporte la clause. La convention ne s’applique qu’aux accords exclusifs d’élection de for, conclus par écrit ou par tout autre moyen de communication rendant l’information accessible, et désignant les tribunaux d’un État contractant. Une clause qui donne au demandeur le choix entre plusieurs juridictions, une clause asymétrique comme il s’en pratique en matière bancaire, ou l’absence pure et simple de clause, laissent la décision singapourienne hors du champ conventionnel. La première diligence, dans un dossier singapourien, consiste donc à lire le contrat, et non le jugement.
Il faut également écarter une confusion fréquente. Singapour n’est pas partie à la convention de La Haye du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements, celle qui s’applique depuis le 1er juillet 2025 aux décisions britanniques. Un jugement singapourien rendu sans clause d’élection de for ne bénéficie donc d’aucun régime conventionnel et relève entièrement du droit commun français, comme un jugement américain.
Une seconde vérification, souvent négligée, achève de fixer le régime : la matière du litige. L’article 2 de la convention de 2005 en exclut plusieurs, et la liste frappe de plein fouet le contentieux qui relie le plus souvent Singapour à la France. Sont exclus les accords conclus par un consommateur ou relatifs à un contrat de travail, mais aussi, en matière commerciale, le transport de passagers et de marchandises, la pollution marine, la limitation de responsabilité pour des demandes en matière maritime, les avaries communes, le remorquage et le sauvetage d’urgence. Une créance de fret ou de surestaries née d’un contrat de transport ou d’affrètement échappe donc à la convention, même si le contrat contient une clause exclusive désignant la High Court de Singapour. Dans l’exemple qui ouvre cette page, le créancier relève du droit commun, alors même qu’il dispose d’une clause parfaitement rédigée. L’exclusion s’apprécie toutefois au regard de l’objet principal du litige, et plusieurs matières voisines restent dans le champ conventionnel : l’assurance maritime, la construction navale, les hypothèques et privilèges maritimes, ou encore le remorquage négocié hors situation d’urgence. Le tri se fait donc contrat par contrat, avant de choisir le fondement de la demande.
2. Sous la convention de 2005 : des motifs de refus limités
Lorsque la clause est exclusive et que la matière n’est pas exclue, ce qui vise typiquement une vente internationale, un contrat de distribution, une prestation de services ou une opération financière, le jugement rendu par le tribunal désigné dans la clause doit être reconnu et exécuté dans les autres États contractants, et le juge requis est lié par les constatations de fait sur lesquelles le tribunal d’origine a fondé sa compétence. Le contrôle de la compétence indirecte, qui occupe le débat en droit commun, disparaît donc presque entièrement : la clause fait la compétence, et la France ne la discute pas.
Les motifs de refus sont limitativement énumérés par l’article 9 de la convention. Ils tiennent à la nullité de l’accord d’élection de for selon le droit de l’État du tribunal élu, à l’incapacité d’une partie selon le droit de l’État requis, à l’irrégularité de la notification de l’acte introductif d’instance, à la fraude commise en relation avec un point de procédure, à l’incompatibilité manifeste avec l’ordre public de l’État requis, à l’inconciliabilité avec une décision rendue dans l’État requis ou antérieurement ailleurs. La révision au fond est exclue. L’article 11 ajoute une faculté propre à la matière indemnitaire : la reconnaissance peut être refusée pour la part des dommages et intérêts qui n’indemnise pas un préjudice réellement subi, ce qui vise les dommages exemplaires ou punitifs.
Les pièces exigées par la convention sont une copie complète et certifiée conforme du jugement, les documents établissant que la décision est exécutoire dans l’État d’origine, la preuve de la notification lorsque le défendeur n’a pas comparu, et une traduction certifiée. La demande est portée en France devant le tribunal judiciaire, par assignation, selon la procédure ordinaire de l’exequatur, la convention laissant à chaque État le soin de fixer sa procédure. Le gain n’est donc pas procédural, il est substantiel : le débat se rétrécit aux motifs de l’article 9.
3. À défaut de clause : le droit commun et ses trois conditions
Faute de clause exclusive, ou lorsque la matière est exclue par l’article 2, le jugement singapourien suit le régime applicable à toute décision d’un État non lié à la France par une convention. Le juge de l’exequatur vérifie la compétence indirecte du juge singapourien, la conformité de la décision à l’ordre public international de fond et de procédure, et l’absence de fraude, sans réviser le fond (Cass. 1re civ., 20 février 2007, n° 05-14.082, Cornelissen). La compétence indirecte s’apprécie selon le critère de l’arrêt Simitch : le litige doit se rattacher de manière caractérisée à Singapour, le choix du for ne doit pas être frauduleux, et la compétence française ne doit pas être exclusive (Cass. 1re civ., 6 février 1985, n° 83-11.241).
Le rattachement à Singapour se démontre aisément dans les dossiers maritimes et de négoce : lieu de conclusion ou d’exécution du contrat, siège de l’une des parties, port de chargement, place de paiement. Les difficultés viennent plutôt de la procédure. Le summary judgment, rendu sans examen complet du fond lorsque la défense apparaît sans perspective sérieuse de succès, est admis dès lors que le défendeur a été mis en mesure de discuter, ce qui est le cas dans la procédure singapourienne. Le default judgment, rendu faute de comparution, appelle plus d’attention : le créancier doit établir que l’acte introductif d’instance a été régulièrement notifié en France, par les canaux de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, faute de quoi l’ordre public de procédure fera obstacle à l’exequatur.
Les décisions accessoires accompagnant les jugements de common law méritent également un examen. Les costs orders, qui mettent à la charge de la partie perdante les frais et honoraires de son adversaire, sont exécutoires en France, sous la réserve dégagée par l’arrêt Pordea du 16 mars 1999 lorsque leur montant entrave l’accès au juge. Les injonctions, notamment les mesures de gel d’avoirs mondiaux, ne se prêtent pas à l’exequatur dans les mêmes termes qu’une condamnation pécuniaire : le créancier qui veut geler des actifs en France emprunte les mesures conservatoires françaises, décrites dans l’article consacré aux mesures conservatoires avant l’exequatur.
4. La Singapore International Commercial Court
Créée en 2015 comme division de la High Court, la SICC juge des litiges commerciaux internationaux, en anglais, avec des formations qui associent des juges singapouriens et des juges internationaux venus notamment du Royaume-Uni, d’Australie, du Canada, du Japon ou de France. Elle applique des règles de procédure adaptées au contentieux international, admet la représentation par des avocats étrangers dans certaines conditions, et peut statuer sur le droit étranger comme sur une question de droit plutôt que comme sur une question de fait.
Ses décisions sont des jugements de la High Court de Singapour et circulent comme tels. Leur qualité de motivation sert d’ailleurs le créancier devant le juge français : l’exigence de motivation, qui participe de l’ordre public de procédure, ne soulève aucune difficulté, et la démonstration de la compétence indirecte comme du respect du contradictoire se lit dans la décision elle-même. Lorsque la clause attributive désignait la SICC de manière exclusive, la convention de 2005 s’applique et la voie est encore plus directe.
5. Sentences SIAC et arbitrage maritime : le chemin le plus court
Beaucoup de contrats avec des contreparties singapouriennes ne conduisent pas à un jugement mais à une sentence, rendue sous l’égide du Singapore International Arbitration Centre, de la Singapore Chamber of Maritime Arbitration ou d’un tribunal ad hoc. Ces sentences relèvent des articles 1514 et suivants du code de procédure civile et de la convention de New York du 10 juin 1958. L’exequatur se demande par requête non contradictoire au tribunal judiciaire de Paris, le contrôle se limite à l’existence de la sentence et à l’absence de contrariété manifeste à l’ordre public international, et l’ordonnance s’obtient en quelques semaines.
Le créancier qui a le choix entre poursuivre l’exécution d’un jugement de la High Court et celle d’une sentence SIAC portant sur la même créance a donc tout intérêt à préférer la seconde. En pratique, ce choix se présente rarement, mais la comparaison éclaire la rédaction des contrats futurs : pour un partenaire disposant d’actifs en France, la clause compromissoire singapourienne offre la voie d’exécution la plus rapide. Le régime des sentences est détaillé dans l’article consacré à l’exequatur des sentences arbitrales.
6. Le volet maritime : saisir le navire sans attendre l’exequatur
Dans notre exemple, le créancier n’a pas besoin d’attendre la fin de la procédure d’exequatur pour agir. La saisie conservatoire d’un navire, régie par la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 et par les articles L. 5114-20 et suivants du code des transports, ne suppose ni titre exécutoire ni reconnaissance préalable : il suffit d’une créance maritime paraissant fondée en son principe, et une condamnation au paiement de fret et de surestaries en est une au sens de la liste de l’article 1er de la convention. Le navire annoncé à Fos peut donc être immobilisé dès son arrivée, sur ordonnance du juge de l’exécution du port.
L’immobilisation change l’équilibre du dossier : l’armateur débiteur fournit presque toujours une garantie bancaire ou une lettre de son club de protection et d’indemnisation pour obtenir la mainlevée, et cette garantie couvre ensuite le paiement une fois le jugement singapourien reconnu, à condition d’avoir été correctement libellée. Le créancier doit engager la procédure d’exequatur dans le mois de la saisie, à peine de caducité. Le détail de cette mécanique figure dans l’article consacré à la saisie d’un navire sur jugement étranger.
7. Pièces, traductions et formalités
Le dossier singapourien est l’un des plus simples à constituer. Il faut une copie certifiée conforme du jugement délivrée par le greffe de la Supreme Court, un certificat attestant que la décision est exécutoire et que les recours sont épuisés ou expirés, la preuve de la notification de l’acte introductif d’instance lorsque le défendeur n’a pas comparu, et une traduction en français par un traducteur assermenté. Singapour étant partie à la convention de La Haye du 5 octobre 1961, l’apostille remplace la légalisation consulaire, formalité qui s’obtient localement en quelques jours.
La traduction mérite une attention particulière. Les jugements singapouriens sont longs, détaillés, et leur traduction intégrale représente un coût que les créanciers cherchent à éviter. La pratique admet de traduire l’intégralité du dispositif et les motifs utiles à la démonstration des conditions de l’exequatur, en particulier ceux qui établissent le rattachement du litige à Singapour, le respect du contradictoire et la nature indemnitaire des sommes allouées. Une traduction partielle mal calibrée expose toutefois à une demande de complément, et donc à un renvoi.
8. Délais, et le chemin inverse
Un exequatur singapourien non contesté demande six à dix mois devant le tribunal judiciaire, un peu moins lorsque la convention de 2005 s’applique et que le débat se limite aux motifs de son article 9. En cas de contestation sérieuse, notamment sur la notification d’un jugement rendu par défaut, il faut compter douze à dix-huit mois, puis un à deux ans en appel. Les mesures conservatoires prises en France dès le premier jour, saisie de navire comprise, protègent le créancier pendant ce temps.
Dans l’autre sens, l’exécution d’un jugement français à Singapour repose soit sur la convention de 2005 lorsque le contrat contient une clause exclusive désignant les tribunaux français, soit sur le régime singapourien de droit commun, qui suppose une action nouvelle fondée sur le jugement étranger considéré comme une dette. Le mécanisme d’enregistrement simplifié organisé par le Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act, dans sa version consolidée entrée en vigueur fin 2021, ne bénéficie qu’aux juridictions des pays que Singapour a désignés, essentiellement le Royaume-Uni et des États du Commonwealth, et la France n’y figure pas. Un créancier français qui anticipe un recouvrement à Singapour a donc intérêt à stipuler une clause d’élection de for exclusive, ou à préférer l’arbitrage, la convention de New York s’appliquant de part et d’autre sans difficulté.
Le cabinet a réuni dans un guide pratique consacré à l’exequatur et à l’exécution des décisions étrangères les conditions de reconnaissance selon l’origine de la décision, les pièces à réunir et la chronologie des mesures conservatoires et d’exécution. Il travaille avec les conseils singapouriens des créanciers qui cherchent à recouvrer en France, en anglais comme en français, et intervient aussi bien en contentieux maritime qu’en contentieux commercial international ; sa page consacrée au contentieux commercial international décrit ces interventions, et le formulaire de contact permet d’exposer un dossier en quelques lignes.
Questions fréquentes
Une clause d’élection de for change-t-elle le régime applicable ?
Oui, à deux conditions. Il faut que la clause désigne exclusivement les tribunaux de Singapour, et que la matière ne figure pas parmi les exclusions de l’article 2 de la convention de La Haye du 30 juin 2005, qui écarte notamment le transport de marchandises et plusieurs matières maritimes. Lorsque ces deux conditions sont réunies, le juge français ne contrôle plus la compétence indirecte et les motifs de refus sont limités à ceux de l’article 9. À défaut, le jugement relève du droit commun et de ses trois conditions issues de l’arrêt Cornelissen.
Un default judgment singapourien est-il exécutable en France ?
Oui, à condition que le défendeur ait été régulièrement cité. C’est le point le plus contrôlé : le créancier doit établir que l’acte introductif d’instance a été notifié en France selon la convention de La Haye du 15 novembre 1965, et en temps utile pour permettre une défense. Un jugement par défaut obtenu après une notification irrégulière se heurte à l’ordre public international de procédure, aussi bien sous la convention de 2005 que sous le droit commun.
Peut-on saisir un navire à Marseille sur un jugement de Singapour ?
Oui, et sans attendre l’exequatur. La saisie conservatoire de navire suppose seulement une créance maritime paraissant fondée en son principe, au sens de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 et de l’article L. 5114-22 du code des transports, sur autorisation du juge de l’exécution du port d’escale. Le jugement singapourien établit largement ce principe. La vente du navire, en revanche, exige un titre exécutoire, donc l’exequatur, et la procédure doit être engagée dans le mois de la saisie.
Faut-il apostiller les pièces singapouriennes ?
Oui, et c’est une formalité légère. Singapour est partie à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de légalisation des actes publics étrangers : l’apostille délivrée localement remplace la chaîne consulaire et s’obtient en quelques jours. Elle porte sur la copie certifiée du jugement et sur le certificat attestant son caractère exécutoire. S’y ajoute une traduction en français par un traducteur assermenté.
Sentence SIAC ou jugement de la SICC : lequel s’exécute le plus vite ?
La sentence, sans comparaison. Son exequatur s’obtient par requête non contradictoire au tribunal judiciaire de Paris, en quelques semaines, le juge ne vérifiant que l’existence de la sentence et l’absence de contrariété manifeste à l’ordre public international. Le jugement, même couvert par la convention de 2005, suppose une assignation, une procédure contradictoire et plusieurs mois. Cette différence est un argument à peser au moment de rédiger la clause de règlement des différends.
Sur le même sujet, du côté de l’Amérique du Nord : faire exécuter un jugement canadien ou québécois en France ; du côté des jugements de common law : faire exécuter un jugement américain ou anglais en France ; du côté du maritime : peut-on saisir un navire en France sur la base d’un jugement étranger ; du côté de l’Asie : faire exécuter un jugement chinois en France ; du côté du régime applicable à chaque décision : les six points qui déterminent si un titre étranger sera exécutable ; du côté du Maghreb et de l’Afrique francophone : le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et l’espace OHADA.
