Faire exécuter un jugement marocain en France : convention de 1957 et exequatur

Deux conventions franco-marocaines coexistent et ne couvrent pas la même chose. Pour une créance civile ou commerciale, c’est celle du 5 octobre 1957 qui s’applique, avec les quatre conditions de son article 16 et l’exigence d’une déclaration d’exequatur avant toute saisie. Celle du 10 août 1981 ne vise que le statut des personnes et la famille. Se tromper de convention fait perdre des mois.

Un fournisseur de Casablanca obtient du tribunal de commerce de Casablanca la condamnation d’un importateur français à lui payer 380 000 euros de marchandises livrées, plus les intérêts. La décision est devenue définitive. L’importateur n’a rien au Maroc, mais il détient en France un local commercial, un compte bancaire et des créances sur sa clientèle. Le fournisseur veut savoir combien de temps le sépare d’une saisie, et ce qu’il doit faire établir à Casablanca avant que son avocat français n’engage quoi que ce soit.

La réponse repose sur un texte ancien mais toujours en vigueur : la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition signée entre la France et le Maroc le 5 octobre 1957, publiée par le décret n° 60-11 du 12 janvier 1960. Son titre II, intitulé « Exequatur en matière civile et commerciale », articles 16 à 26, écarte le droit commun et lui substitue un régime propre, plus prévisible, et plus généreux que la plupart des conventions comparables.

1. Deux conventions, une règle de tri à connaître avant tout

C’est l’erreur la plus répandue sur ce sujet, et elle se rencontre aussi bien chez les justiciables que dans les écritures. Deux instruments franco-marocains portent sur la reconnaissance des décisions, et l’on invoque souvent le mauvais.

La convention du 5 octobre 1957 régit la matière civile et commerciale. C’est elle qu’il faut viser pour une créance contractuelle, une condamnation commerciale, une responsabilité délictuelle, un litige entre associés, une dette de loyer. Son titre II organise l’autorité de plein droit, l’exequatur, les pièces et la procédure.

La convention du 10 août 1981, publiée par le décret n° 83-435 du 27 mai 1983, est relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire. C’est le texte des dossiers de divorce, de pension alimentaire, de garde, de filiation. Elle ne sert pas à faire exécuter en France une condamnation commerciale marocaine.

La règle de tri est donc simple et tient en une question : quel est l’objet principal de la décision dont on demande l’effet en France. Un jugement marocain de divorce qui liquide accessoirement un régime matrimonial reste un jugement de statut personnel. Une condamnation au paiement du prix d’une vente reste commerciale, même si les parties sont liées par un mariage. Dans les dossiers mixtes, il faut fonder la demande sur les deux conventions, à titre principal et subsidiaire, plutôt que de laisser le juge choisir à votre place.

2. Les quatre conditions de l’article 16

L’article 16 pose que les décisions rendues par les juridictions françaises ou marocaines jouissent de plein droit de l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État si quatre conditions sont réunies.

La première tient à la compétence : la juridiction d’origine doit avoir été compétente selon les règles de droit international privé du pays où la décision est invoquée. La rédaction mérite d’être pesée, car elle diffère de celle d’autres conventions. Il n’y a pas ici de liste fermée de chefs de compétence, comme dans la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972. Le juge français applique ses propres règles de compétence internationale indirecte, c’est-à-dire qu’il vérifie l’existence d’un lien caractérisé entre le litige et le Maroc, et l’absence de fraude dans le choix du for. Cela laisse plus de souplesse au créancier, mais aussi plus de latitude au juge.

La deuxième tient à la régularité de la procédure : les parties doivent avoir été régulièrement citées, représentées, ou déclarées défaillantes. Le jugement par défaut n’est donc pas écarté par principe, mais la régularité de la citation devient le terrain de défense naturel du débiteur, surtout lorsque celui-ci était établi en France et que la signification a dû être faite à l’étranger.

La troisième tient à l’autorité de la décision : elle doit être passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution selon la loi du pays où elle a été rendue. Les deux branches sont cumulatives. Une décision assortie de l’exécution provisoire mais encore susceptible d’appel ne franchit pas cette marche.

La quatrième tient à l’ordre public : la décision ne doit rien contenir de contraire à l’ordre public ou aux principes de droit public du pays où l’exécution est demandée. C’est la condition qui produit le contentieux, et nous y revenons.

3. L’ordre public, seul vrai terrain de bataille

En matière commerciale, l’ordre public international français joue rarement contre une décision marocaine. Les motifs classiques de refus sont ailleurs : dommages et intérêts punitifs sans proportion avec le préjudice, condamnation obtenue en violation des droits de la défense, décision inconciliable avec un jugement français antérieur. Une condamnation au paiement du prix, aux intérêts et aux frais ne soulève aucune difficulté de principe.

Le terrain sensible est celui du statut personnel, et il déborde régulièrement sur le patrimonial. La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, par deux arrêts publiés du 17 février 2004, pourvois n° 01-11.549 et 02-11.618, qu’une décision étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari, sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme et en privant l’autorité saisie de tout pouvoir autre que celui d’aménager les conséquences financières de la rupture, est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage, reconnu par l’article 5 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que l’épouse, sinon les deux époux, étaient domiciliés en France. Ces arrêts ont été rendus sous la convention franco-algérienne du 27 août 1964, mais le raisonnement vaut identiquement sous la réserve d’ordre public de l’article 16 de la convention franco-marocaine.

Il faut cependant se garder d’en tirer une règle générale sur le Maroc. Le code de la famille marocain de 2004 a judiciarisé le divorce et créé le divorce pour discorde, ouvert aux deux époux et prononcé par le juge après tentative de conciliation. Une décision marocaine récente rendue sur ce fondement n’a rien d’une répudiation unilatérale et n’appelle pas la même réserve. L’analyse se fait donc au vu de la motivation de la décision produite, pas au vu du pays d’où elle vient. C’est exactement ce que les deux arrêts de 2004 avaient fait, en s’attachant aux motifs retenus par le juge d’origine.

4. Reconnaissance de plein droit et exequatur : l’article 17

L’autorité de plein droit de l’article 16 signifie que le jugement marocain produit en France l’autorité de la chose jugée sans formalité. Il peut être opposé comme fin de non-recevoir à une nouvelle demande, il fonde une exception, il constitue un fait acquis. Cela ne lui donne aucune force exécutoire.

L’article 17 le dit sans ambiguïté : aucune exécution forcée, et aucune formalité publique telle qu’une inscription ou une transcription sur un registre, ne peut intervenir sans déclaration préalable d’exequatur. Un commissaire de justice ne pratiquera donc aucune saisie sur la seule production de la décision marocaine, et le service de la publicité foncière refusera toute inscription. Le créancier qui pense détenir un titre parce que son jugement est définitif au Maroc se trompe d’étape.

L’article 20 précise que la décision d’exequatur produit effet entre toutes les parties à l’instance et sur toute l’étendue du territoire. Une seule décision suffit donc pour saisir un compte à Paris, un local à Lyon et des créances à Marseille.

5. La procédure française et le verrou du pourvoi

L’article 18 renvoie au droit de l’État requis : l’exequatur est accordé, à la demande de toute partie intéressée, par l’autorité compétente d’après la loi du pays où l’exécution est poursuivie. En France, la demande relève du tribunal judiciaire, saisi par assignation. La représentation par avocat y est obligatoire : l’article 760 du code de procédure civile impose de constituer avocat devant le tribunal judiciaire, et l’exequatur ne figure pas parmi les dispenses énumérées à l’article 761. Un créancier ne peut donc pas déposer lui-même, si bien préparé que soit son dossier, et c’est la raison pour laquelle le travail préparatoire fait au Maroc compte autant que la procédure française elle-même. Le choix du tribunal, entre celui du domicile du défendeur et celui du lieu où l’exécution est envisagée, n’est pas indifférent : saisir celui du lieu de situation du local que l’on entend faire vendre simplifie la suite des opérations.

L’article 19 fixe l’étendue du contrôle et contient deux règles que le créancier doit connaître avant de payer une assignation. La première est que le juge procède d’office à l’examen des conditions de l’article 16 : il n’y a pas de révision au fond, et le débiteur qui vient plaider à Paris que la marchandise était défectueuse se trompe de tribunal, ces arguments relevaient des voies de recours au Maroc. La seconde est plus redoutable : l’exequatur ne peut être accordé si un pourvoi en cassation a été formé contre la décision. Un pourvoi pendant devant la Cour de cassation marocaine bloque donc la procédure française, alors même que la décision est passée en force de chose jugée au sens de l’article 16. Il faut le vérifier avant d’engager les frais, et non le découvrir à l’audience.

Le même article 19 permet en revanche un exequatur partiel, pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision. Lorsqu’un chef de condamnation prête à discussion au regard de l’ordre public alors que le principal ne soulève aucune difficulté, mieux vaut demander cet exequatur partiel à titre subsidiaire dès l’assignation que de laisser le débiteur soutenir qu’un chef contestable rend l’ensemble inexécutable.

6. Les pièces de l’article 21 et la fin de la légalisation

L’article 21 énumère ce que la partie qui invoque la reconnaissance ou demande l’exécution doit produire : une expédition de la décision, l’original de l’exploit de signification, un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation, une copie authentique de la citation lorsque le défendeur n’a pas comparu, et une traduction complète de ces pièces certifiée conforme par un traducteur assermenté.

Le certificat de greffe est la pièce que les créanciers sous-estiment, parce qu’elle paraît administrative alors qu’elle porte une condition de fond. Il doit établir que la décision est passée en force de chose jugée, ce qui suppose que les délais aient couru, donc que la signification ait été régulièrement faite. Quand le débiteur est établi en France, cette signification a dû se faire à l’étranger et sa régularité se prouve. C’est là que les dossiers se perdent, pas sur le fond. La première chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé avec fermeté par un arrêt publié du 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.466 : au visa de l’article 21 c) de la convention, ensemble ses articles 16 c) et 19, elle a cassé la décision qui s’était contentée d’une attestation consulaire marocaine, alors que seul le certificat des greffiers compétents pouvait établir l’absence d’opposition, d’appel et de pourvoi. Une attestation de consulat, si officielle soit-elle, ne remplaçait pas cette pièce.

Sur la forme des documents, le contexte a changé et beaucoup de praticiens l’ignorent encore. Le Maroc a adhéré le 27 novembre 2015 à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, entrée en vigueur à son égard le 14 août 2016. Les décisions et actes publics marocains circulent donc désormais sous apostille, ce qui évite le circuit consulaire et raccourcit sensiblement la préparation du dossier. Sur la traduction, la certification suit les règles françaises : un traducteur inscrit sur une liste de cour d’appel. Une traduction établie à Casablanca sera régulièrement discutée, et il est plus économique de la faire refaire que de plaider sur elle.

7. Ce que la convention de 1957 offre en plus, et que peu de gens exploitent

C’est ici que la convention franco-marocaine se distingue nettement, par exemple de la convention franco-tunisienne qui ignore ces questions.

L’article 22 étend le mécanisme aux sentences arbitrales : elles peuvent être reconnues et déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions de l’article 16, selon les formes prévues pour les décisions judiciaires. Il faut toutefois se garder d’y voir un régime obligatoire et défavorable. La France et le Maroc sont l’une et l’autre parties à la convention de New York du 10 juin 1958, dont l’article VII réserve le droit de se prévaloir du régime le plus favorable. Or le droit français de l’arbitrage international, articles 1514 et suivants du code de procédure civile, est nettement plus libéral : exequatur sur requête, sans débat contradictoire, recours du débiteur enfermé dans les cinq griefs de l’article 1520, et aucune exigence de certificat de non-recours. Le créancier d’une sentence rendue au Maroc a donc intérêt à fonder sa demande sur ce régime-là, et à ne mentionner l’article 22 qu’à titre subsidiaire.

L’article 23 est celui que l’on n’attend pas. Les actes authentiques, notamment notariés, exécutoires dans l’un des deux pays, sont déclarés exécutoires dans l’autre par l’autorité compétente, laquelle vérifie seulement leur authenticité et l’absence de contrariété à l’ordre public. Autrement dit, un acte notarié marocain contenant reconnaissance de dette peut devenir un titre exécutoire en France, sans procès au fond, avec un contrôle réduit à deux points. Pour un créancier qui a pris la précaution de faire authentifier son engagement au Maroc, c’est une voie beaucoup plus rapide que l’action au fond suivie de l’exequatur du jugement.

L’article 24 complète le dispositif du côté des sûretés : les hypothèques conventionnelles et les actes de consentement à radiation doivent être rendus exécutoires avant d’être inscrits. Cela confirme, en creux, que l’inscription est possible une fois l’exequatur obtenu, et que la question doit être anticipée au moment où la sûreté est consentie.

Deux précisions closent le titre II. L’article 25 écarte toute condition de nationalité : la convention joue quelle que soit celle des parties, ce qui profite à un créancier de nationalité tierce titulaire d’un jugement marocain. L’article 26 l’étend aux sociétés commerciales légalement constituées et ayant leur siège dans l’un des deux pays.

8. De l’exequatur à la saisie

Une fois l’exequatur obtenu, la décision marocaine devient un titre exécutoire français et ouvre l’intégralité des voies d’exécution du code des procédures civiles d’exécution : saisie-attribution sur les comptes bancaires, saisie des créances du débiteur sur ses propres clients, saisie-vente des biens meubles, saisie immobilière du local, inscription d’hypothèque. Le point de départ pratique est la date de l’exequatur, non celle du jugement marocain.

Entre le moment où le créancier découvre les actifs français et celui où il obtient l’exequatur, plusieurs mois s’écoulent, pendant lesquels le débiteur averti organise son insolvabilité. La parade existe et elle est indépendante de la convention : les mesures conservatoires, autorisées par le juge de l’exécution sur la seule démonstration d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances menaçant son recouvrement. Un compte bloqué avant l’assignation en exequatur vaut mieux qu’un titre parfait sur un patrimoine vide.

Nous avons réuni dans un guide pratique l’ensemble des vérifications à conduire sur un titre étranger avant d’engager la moindre procédure en France, avec les pièces à réunir selon le régime applicable et les délais réels observés devant les juridictions françaises. Vous pouvez le télécharger ici. Si votre dossier est déjà engagé, notre page consacrée à l’exécution des jugements étrangers en France présente la manière dont nous intervenons, et vous pouvez nous écrire par la page contact.

Questions fréquentes

Quelle convention faut-il viser pour un jugement commercial marocain ?

Celle du 5 octobre 1957, publiée par le décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, dont le titre II est consacré à l’exequatur en matière civile et commerciale. La convention du 10 août 1981 ne concerne que le statut des personnes et la famille : l’invoquer pour une créance commerciale expose à une discussion inutile. Dans un dossier mixte, il est plus sûr de fonder la demande sur les deux textes, à titre principal et subsidiaire.

Un pourvoi devant la Cour de cassation marocaine bloque-t-il l’exequatur ?

Oui. L’article 19 de la convention dispose que l’exequatur ne peut être accordé si un pourvoi en cassation a été formé contre la décision. C’est une particularité de ce texte, et elle surprend, puisque la décision peut par ailleurs être passée en force de chose jugée au sens de l’article 16. C’est d’ailleurs le certificat des greffiers de l’article 21 c) qui porte cette vérification, puisqu’il doit constater qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation, comme l’a jugé la première chambre civile le 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.466, publié au bulletin. La vérification doit donc être faite au Maroc avant d’assigner en France, faute de quoi la procédure est engagée pour rien.

Faut-il encore faire légaliser les pièces marocaines ?

Non, l’apostille a remplacé la légalisation. Le Maroc a adhéré le 27 novembre 2015 à la convention de La Haye du 5 octobre 1961, entrée en vigueur à son égard le 14 août 2016. Les décisions et actes publics marocains circulent donc sous apostille. La traduction reste nécessaire et doit être certifiée selon les règles françaises, par un traducteur inscrit sur une liste de cour d’appel.

Un acte notarié marocain peut-il valoir titre exécutoire en France ?

Oui, et c’est une particularité précieuse de la convention de 1957. Son article 23 prévoit que les actes authentiques exécutoires dans l’un des deux pays sont déclarés exécutoires dans l’autre, l’autorité compétente vérifiant seulement leur authenticité et l’absence de contrariété à l’ordre public. Un acte notarié contenant reconnaissance de dette permet donc d’éviter un procès au fond. L’article 24 ajoute que les hypothèques conventionnelles doivent être rendues exécutoires avant d’être inscrites.

Une sentence arbitrale rendue au Maroc suit-elle la convention ?

L’article 22 le permet, mais ce n’est pas la voie la plus favorable. La France et le Maroc étant parties à la convention de New York de 1958, dont l’article VII réserve le bénéfice du régime le plus favorable, le créancier a intérêt à se placer sous les articles 1514 et suivants du code de procédure civile : exequatur sur requête, sans débat contradictoire, sans certificat de non-recours, et recours du débiteur limité aux cinq griefs de l’article 1520.

Sur le même sujet, du côté de l’Amérique du Nord : faire exécuter un jugement canadien ou québécois en France ; du côté du Maghreb : faire exécuter un jugement tunisien en France ; du côté du régime européen : faire exécuter un jugement allemand en France ; du côté de l’urgence : peut-on saisir les biens du débiteur en France avant l’exequatur ; du côté de la défense : contester l’exequatur d’un jugement étranger ; du côté des actifs : saisir un compte bancaire en France et saisir un immeuble en France ; du côté de l’arbitrage : l’exequatur d’une sentence arbitrale ; et pour le cadre d’ensemble, les six points qui déterminent si un titre étranger sera exécutable ; du côté de l’Afrique francophone : faire exécuter en France un jugement OHADA ou un arrêt de la CCJA ; du côté de l’Algérie : faire exécuter un jugement algérien en France.

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