Réponse courte. Un jugement rendu à New York, à Chicago ou à Londres ne permet aucune saisie en France tant qu’un tribunal français ne l’a pas déclaré exécutoire : c’est l’exequatur (article 509 du code de procédure civile). Pour un jugement américain, il n’existe aucune convention entre la France et les États-Unis : le tribunal judiciaire vérifie trois conditions fixées par la Cour de cassation dans l’arrêt Cornelissen du 20 février 2007, la compétence du juge étranger, la conformité à l’ordre public international et l’absence de fraude, sans rejuger l’affaire. Pour un jugement anglais, la convention de La Haye du 2 juillet 2019 s’applique depuis le 1er juillet 2025 aux procédures engagées après cette date, avec des motifs de refus limités. Comptez de six à dix-huit mois selon la contestation, et engagez dès le départ des mesures conservatoires sur les actifs du débiteur pour que le titre, une fois obtenu, serve à quelque chose.
Le créancier qui a gagné son procès à l’étranger croit souvent avoir fini. Il a en réalité franchi la moitié du chemin. Une décision de justice n’a de force que sur le territoire de l’État qui l’a rendue ; hors de l’Union européenne, où les jugements circulent sans formalité, chaque frontière est une procédure. Cet article décrit celle qui mène d’un jugement américain ou anglais à une saisie en France : les textes, les conditions, les pièces, les délais, les pièges, et la manière de sécuriser les actifs pendant que le tribunal statue. Le cabinet conduit ces procédures pour des créanciers étrangers et leurs conseils, et pour des débiteurs qui contestent une décision obtenue contre eux ; la page consacrée à l’exécution d’un jugement étranger en France présente la méthode.
1. Trois régimes selon l’origine du jugement
Le point de départ commande tout. Pour un jugement rendu dans un État membre de l’Union européenne en matière civile et commerciale, le règlement Bruxelles I bis a supprimé l’exequatur : la décision s’exécute directement en France sur production d’une copie et du certificat de l’article 53. Pour un jugement américain, il n’existe ni convention bilatérale ni convention multilatérale en vigueur entre la France et les États-Unis : les États-Unis ont signé la convention de La Haye de 2019 mais ne l’ont pas ratifiée. Le régime est donc celui du droit commun français, construit par la jurisprudence. Pour un jugement anglais, la situation a changé deux fois. Depuis le Brexit, le règlement Bruxelles I bis ne s’applique plus aux procédures engagées au Royaume-Uni après le 31 décembre 2020. La convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for couvre depuis 2021 les jugements rendus en vertu d’une clause attributive de juridiction exclusive. Et depuis le 1er juillet 2025, date de son entrée en vigueur pour le Royaume-Uni, la convention de La Haye du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale s’applique entre la France et le Royaume-Uni, pour les jugements rendus dans des procédures engagées après cette date. Un jugement anglais issu d’une procédure engagée en 2024 relève encore du droit commun ; un jugement issu d’une procédure engagée en 2026 relève de la convention.
La différence n’est pas seulement de forme. Sous la convention de 2019, le juge français ne peut refuser la reconnaissance que pour les motifs limitativement énumérés (défaut de notification, fraude, contrariété manifeste à l’ordre public, incompatibilité avec une autre décision, notamment) et la compétence du juge d’origine s’apprécie selon une liste de rattachements fixée par la convention. Sous le droit commun, le juge français dispose d’une marge d’appréciation plus large, en particulier sur la compétence indirecte.
2. Les trois conditions du droit commun : l’arrêt Cornelissen
Hors convention, l’exequatur d’un jugement étranger obéit aux conditions fixées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt Cornelissen du 20 février 2007 (n° 05-14.082). Le juge français vérifie trois choses. La compétence indirecte du juge étranger, qui est établie lorsque le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et que le choix de cette juridiction n’a pas été frauduleux : un jugement new-yorkais contre une société française qui a contracté à New York, livré à New York ou accepté une clause de juridiction new-yorkaise remplit cette condition ; un jugement obtenu dans un État sans lien avec le litige ne la remplit pas. La conformité de la décision à l’ordre public international français, de fond et de procédure. Et l’absence de fraude à la loi. Cet arrêt a supprimé une quatrième condition qui existait depuis l’arrêt Munzer de 1964, le contrôle de la loi appliquée par le juge étranger : le juge français ne vérifie plus que le tribunal étranger a statué selon la loi que la règle de conflit française aurait désignée.
Deux principes complètent ces conditions. Le juge de l’exequatur ne rejuge pas l’affaire au fond : il ne peut ni réexaminer les preuves, ni réduire le montant, ni substituer son appréciation à celle du juge étranger. Et la décision doit être exécutoire dans son pays d’origine : un jugement frappé d’appel avec effet suspensif, ou une décision provisoire, ne peut être déclaré exécutoire en France.
3. Ce qui fait échouer une demande : ordre public procédural, défaut, dommages punitifs
En pratique, la bataille se concentre sur l’ordre public procédural. Le défendeur a-t-il été régulièrement appelé à l’instance étrangère, en temps utile pour se défendre ? Un jugement par défaut obtenu aux États-Unis sur une notification adressée à une ancienne adresse, ou par un procédé que le droit français ne reconnaît pas, est le cas d’échec le plus fréquent. La décision est-elle motivée ? Le droit français exige que le juge étranger ait exposé les raisons de sa décision, ou qu’à défaut le demandeur produise les documents de nature à servir d’équivalent à la motivation, ce qui, pour un jugement américain rendu sur verdict de jury ou sur default judgment, suppose de produire les conclusions, le dossier de la procédure et les ordonnances intermédiaires. Le défendeur a-t-il pu exercer un recours ?
Les dommages-intérêts punitifs, propres au droit américain, ne sont pas en eux-mêmes contraires à l’ordre public international français : la Cour de cassation l’a jugé dans l’arrêt Fountaine Pajot du 1er décembre 2010 (n° 09-13.303). Mais elle a ajouté que le juge français refuse l’exequatur lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements du débiteur. Un jugement qui alloue un million de dollars de dommages compensatoires et dix millions de dommages punitifs ne sera pas exécuté en France pour ces dix millions. Le créancier avisé demande alors l’exequatur partiel, pour la seule part compensatoire, plutôt que de risquer un rejet global.
D’autres obstacles sont moins visibles. Une décision rendue au terme d’une class action américaine pose la question de la représentation des membres du groupe. Une décision contre un État étranger ou une entité publique se heurte à l’immunité d’exécution : les articles L. 111-1-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, issus de la loi du 9 décembre 2016, subordonnent toute mesure sur les biens d’un État étranger à une autorisation préalable du juge et limitent les biens saisissables. Enfin, un jugement de condamnation à une somme d’argent est le cas simple ; un jugement ordonnant une injonction, une astreinte ou une exécution en nature soulève des questions d’adaptation que le juge français règle au cas par cas.
4. La procédure devant le tribunal judiciaire
La demande d’exequatur est portée devant le tribunal judiciaire, qui connaît à juge unique « des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères » (article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire). La représentation par avocat est obligatoire (article 760 du code de procédure civile). Le tribunal territorialement compétent est en principe celui du domicile du défendeur ou, à défaut de domicile en France, celui du lieu d’exécution envisagé. La procédure est introduite par assignation : elle est contradictoire, le débiteur est appelé et peut soulever tous les moyens tirés des conditions exposées plus haut.
Les pièces sont décisives et doivent être réunies avant l’assignation. Une copie authentique du jugement, légalisée ou revêtue de l’apostille de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, à laquelle les États-Unis et le Royaume-Uni sont parties. La preuve que la décision est exécutoire et, selon le cas, définitive dans son pays d’origine : certificat du greffe, certificate of no appeal, ou attestation d’un avocat local. La preuve de la notification régulière de l’acte introductif d’instance au défendeur et de la signification du jugement. Une traduction en français par un traducteur assermenté. Et, pour les décisions non motivées ou sommairement motivées, les pièces de la procédure étrangère permettant de reconstituer le raisonnement. Un dossier incomplet ne fait pas échouer la demande, mais il la retarde de plusieurs mois, le temps d’obtenir les pièces manquantes à l’étranger.
La durée dépend de la contestation. Sans contestation sérieuse, le jugement d’exequatur est rendu en six à huit mois. Avec une contestation sur la notification ou sur l’ordre public, il faut compter douze à dix-huit mois, et l’appel reste possible. C’est cette durée qui rend indispensable la protection des actifs pendant la procédure.
5. Protéger les actifs pendant la procédure : les mesures conservatoires
Le débiteur informé d’une demande d’exequatur a le temps d’organiser son insolvabilité. Le créancier doit donc, avant ou en même temps que l’assignation, prendre des mesures conservatoires sur les actifs identifiés en France : comptes bancaires, parts sociales, créances sur des clients, immeubles, navires. L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe d’obtenir du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire ou une sûreté judiciaire, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Un jugement étranger, même non encore exécutoire en France, établit sans difficulté l’apparence de la créance ; la menace sur le recouvrement se déduit des circonstances, notamment du comportement du débiteur pendant le procès étranger et de la localisation de ses actifs.
L’article L. 511-2 dispense d’autorisation préalable le créancier qui se prévaut « d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire ». L’application de ce texte aux jugements étrangers a donné lieu à débat ; le cabinet préfère solliciter l’autorisation du juge de l’exécution sur le fondement de l’article L. 511-1, ce qui met la mesure à l’abri de toute contestation sur ce point. La mesure conservatoire doit ensuite être suivie, dans le mois, d’une procédure tendant à l’obtention d’un titre exécutoire (article R. 511-7) : l’assignation en exequatur remplit cette condition. Une fois l’exequatur obtenu, la saisie conservatoire est convertie en saisie-attribution ou en saisie-vente, sans nouvelle procédure.
6. Après l’exequatur : l’exécution proprement dite
Le jugement d’exequatur confère à la décision étrangère la force exécutoire en France. Le créancier fait alors signifier le jugement et procède, par commissaire de justice, aux voies d’exécution de droit commun : saisie-attribution sur les comptes bancaires et les créances, saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières, saisie immobilière, saisie de navire ou d’aéronef. Les intérêts courent au taux fixé par le jugement étranger, ou à défaut au taux légal du pays d’origine, jusqu’au paiement, et la conversion en euros s’opère au jour du paiement. Les frais de la procédure d’exequatur sont en principe mis à la charge du débiteur.
Le créancier étranger a souvent intérêt à confier l’ensemble, recherche d’actifs, mesures conservatoires, exequatur et exécution, à un seul conseil en France, qui travaille avec ses avocats du pays d’origine. Le cabinet intervient dans ce rôle, en anglais, avec un rapport d’évaluation préalable sur les chances de succès, les actifs identifiables et le calendrier.
7. Le cas particulier des sentences arbitrales
Si la décision à exécuter est une sentence arbitrale et non un jugement, le régime est différent et plus favorable. L’article 1514 du code de procédure civile dispose que les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France « si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international ». L’exequatur est obtenu par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris sur requête non contradictoire, en quelques semaines, et le recours contre l’ordonnance n’est pas suspensif. La convention de New York de 1958 s’applique par ailleurs, mais son article VII permet au créancier de se prévaloir du droit français lorsqu’il est plus favorable, ce qui est le cas. Le décret du 6 août 2026 réécrit les articles 1515 à 1517 pour les sentences rendues après le 1er janvier 2027 ; la page avocat en exequatur détaille ces évolutions, et le guide pratique Exequatur reprend l’ensemble du sujet.
Sur le même sujet, du côté de l’Amérique du Nord : faire exécuter un jugement canadien ou québécois en France ; du côté de l’actif à saisir : Peut-on saisir un compte bancaire en France sur la base d’un jugement étranger, sur la saisie conservatoire avant l’exequatur, l’accès au FICOBA et la conversion en saisie-attribution.
Vous détenez un jugement étranger contre un débiteur qui a des actifs en France ? La première décision à prendre est celle des mesures conservatoires, avant que le débiteur ne soit informé. Un premier échange permet d’évaluer le titre et les actifs.
Questions fréquentes
Un jugement américain est-il directement exécutoire en France ?
Non. Aucune convention ne lie la France et les États-Unis en la matière. Le jugement doit être déclaré exécutoire par le tribunal judiciaire au terme d’une procédure d’exequatur, qui vérifie la compétence du juge américain, la conformité à l’ordre public international et l’absence de fraude (Cass. 1re civ., 20 février 2007, Cornelissen, n° 05-14.082).
Et un jugement anglais depuis le Brexit ?
Pour les procédures engagées au Royaume-Uni après le 1er juillet 2025, la convention de La Haye de 2019 s’applique entre la France et le Royaume-Uni, avec des motifs de refus limités. Pour les procédures antérieures, le droit commun français s’applique, sauf clause d’élection de for exclusive relevant de la convention de La Haye de 2005.
Les dommages-intérêts punitifs américains peuvent-ils être exécutés en France ?
En principe oui, ils ne sont pas contraires en soi à l’ordre public international (Cass. 1re civ., 1er décembre 2010, n° 09-13.303), mais l’exequatur est refusé lorsque leur montant est disproportionné par rapport au préjudice. Une demande d’exequatur partiel, limitée à la part compensatoire, évite ce risque.
Combien de temps dure une procédure d’exequatur ?
De six à huit mois sans contestation sérieuse, de douze à dix-huit mois en cas de contestation sur la notification ou l’ordre public, appel non compris. Pour une sentence arbitrale, quelques semaines suffisent, l’ordonnance étant rendue sur requête.
Peut-on saisir les biens du débiteur avant la fin de la procédure ?
Oui, par une saisie conservatoire ou une sûreté judiciaire autorisée par le juge de l’exécution sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement étranger établissant l’apparence de la créance. L’assignation en exequatur doit alors être délivrée dans le mois (article R. 511-7).
Article rédigé par Hervé Guyader, avocat au barreau de Paris, docteur en droit. Ce contenu est une information générale et ne remplace pas une consultation.
