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Questions fréquentes sur les Incoterms et le paiement à l’export
Mon acheteur refuse de payer une marchandise perdue en mer : que dit la Convention de Vienne ?
Elle tranche nettement, et à l’inverse de l’intuition commerciale. L’article 66 de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises énonce que la perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques à l’acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces événements ne soient dus à un fait du vendeur. Autrement dit, une cargaison au fond de l’eau reste due si le risque avait déjà basculé. Toute la discussion se déplace alors sur la date de ce basculement, que l’Incoterm choisi fixe entre les parties. C’est la raison pour laquelle un vendeur qui accepte un Incoterm de la famille D sans y penser transfère bien plus qu’une charge logistique : il conserve le risque jusqu’à destination.
À quel moment exact le risque passe-t-il quand la marchandise est remise à un transporteur ?
L’article 67 de la Convention de Vienne place ce transfert à la remise au premier transporteur, lorsque la vente implique un transport. Il assortit toutefois la règle d’une condition que la pratique oublie régulièrement : les risques ne sont pas transférés à l’acheteur tant que les marchandises n’ont pas été clairement identifiées aux fins du contrat. Une expédition groupée, un lot en vrac non alloti, des colis non repérés par marquage ou par document ne satisfont pas cette exigence, et le risque demeure alors chez le vendeur malgré la remise au transporteur. La conséquence pratique est documentaire avant d’être juridique : l’identification se prouve par le marquage des colis, la liste de colisage nominative et l’avis d’expédition adressé à l’acheteur, trois pièces qui coûtent peu et qui règlent le débat.
La marchandise a été vendue alors qu’elle était déjà en cours de transport : qui supporte le risque ?
L’article 68 de la Convention de Vienne vise cette hypothèse, fréquente sur les matières premières et les cargaisons revendues en chaîne. Le principe est que les risques passent à l’acheteur au moment de la conclusion du contrat, mais la Convention réserve le cas du vendeur qui connaissait ou aurait dû connaître la perte ou la détérioration déjà survenue et ne l’a pas révélée. Ce tempérament est le cœur du contentieux : il se joue sur ce que le vendeur savait à la date de la vente, donc sur les échanges avec le bord, les rapports de position et les avis d’avarie. Pour l’acheteur d’une cargaison flottante, la précaution élémentaire consiste à stipuler une déclaration expresse du vendeur sur l’état connu de la marchandise, datée du jour de la conclusion.
L’acheteur qui n’enlève pas la marchandise supporte-t-il quand même le risque ?
Oui, et c’est une règle utile au vendeur confronté à un acheteur défaillant. L’article 69 de la Convention de Vienne prévoit, dans les cas non couverts par les deux articles précédents, que les risques sont transférés à l’acheteur lorsqu’il retire les marchandises ou, s’il ne le fait pas en temps voulu, à partir du moment où les marchandises sont mises à sa disposition. Un acheteur qui laisse traîner l’enlèvement ne peut donc pas se prévaloir d’un sinistre survenu pendant sa propre inertie. Encore faut-il que le vendeur puisse établir la mise à disposition effective, ce qui suppose une notification écrite précisant le lieu, la date et les modalités de retrait. Sans cette notification, le vendeur se retrouve à supporter un risque dont le texte le déchargeait.
Un Incoterm mentionné seulement sur la facture engage-t-il les parties ?
Souvent oui, et cela surprend les deux camps. L’article 9 de la Convention de Vienne lie les parties par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes établies entre elles, et les répute s’être tacitement référées à tout usage largement connu et régulièrement observé dans le commerce international pour des contrats similaires, dès lors qu’elles en avaient ou devaient en avoir connaissance. Une mention constante sur les factures et les confirmations de commande, acceptée sans réserve pendant plusieurs mois, s’analyse ainsi aisément en habitude entre les parties. La leçon vaut dans les deux sens. Celui qui subit un Incoterm qu’il n’a jamais négocié doit protester par écrit dès la première facture, et non au premier litige, faute de quoi son silence prolongé construit l’usage qu’on lui opposera.
Une banque peut-elle refuser de payer un crédit documentaire pour une simple erreur de frappe ?
C’est le principe même de l’instrument, et il ne se discute pas utilement. Le crédit documentaire régi par les Règles et usances uniformes de la Chambre de commerce internationale repose sur l’examen des seuls documents, indépendamment de l’exécution réelle du contrat, et sur leur conformité stricte aux termes du crédit. Une désignation de marchandise divergente, une date de connaissement postérieure à la date limite d’expédition, un certificat non signé par l’organisme désigné suffisent à fonder un refus, alors même que la marchandise est arrivée conforme. Deux conséquences pratiques. La rédaction du crédit se négocie avant son émission, en vérifiant que chaque document exigé peut matériellement être obtenu dans les délais. Et le jeu de documents se contrôle mot à mot avant présentation, la banque n’ayant aucune obligation de tolérance.
Les documents présentent une irrégularité : la situation est-elle perdue ?
Non, mais elle change de nature et de calendrier. Le refus de la banque n’éteint ni la créance ni le contrat, il supprime seulement la garantie de paiement. Trois voies restent ouvertes et se mènent de front. Demander la levée des réserves par l’acheteur, qui accepte souvent lorsque la marchandise lui est utile et qu’il n’a pas d’intérêt propre à retarder. Corriger et représenter les documents, lorsque le délai de présentation et la validité du crédit le permettent encore, ce qui suppose d’avoir réagi en heures et non en jours. Ou réclamer le paiement directement à l’acheteur sur le fondement du contrat de vente, en acceptant le risque d’un recouvrement à l’étranger. La première voie est la plus rapide, la troisième la plus coûteuse.
Comment rédiger la clause Incoterm pour qu’elle serve à quelque chose ?
Trois éléments, et l’absence d’un seul suffit à rouvrir le débat. La règle choisie, désignée par son sigle et non par une périphrase. Le lieu précis, nommé sans ambiguïté, terminal, quai, adresse d’usine, et non la seule ville, la mention d’un port sans plus de précision laissant entières les questions de frais de manutention. La version de référence enfin, les règles ayant connu plusieurs éditions successives dont les contenus diffèrent sur des points sensibles, de sorte qu’un renvoi sans millésime conduit chaque partie à se prévaloir de l’édition qui l’arrange. À ces trois éléments s’ajoute utilement une clause distincte sur la charge de l’assurance et sur le transfert de propriété, que les règles Incoterms ne tranchent pas et que la Convention de Vienne laisse hors de son champ.
