Une pollution déclenche deux procédures parallèles. L’une, civile et conventionnelle, canalise l’indemnisation sur le propriétaire inscrit. L’autre, pénale et française, cherche un coupable et ne s’arrête pas au capitaine : le rejet volontaire est puni de cent mille euros, et les infractions les plus graves atteignent quinze millions d’euros et dix ans d’emprisonnement.
Quand une nappe est détectée derrière un navire, deux procédures parallèles se déclenchent, et elles n’obéissent pas aux mêmes logiques. L’une, civile et conventionnelle, organise l’indemnisation des victimes et canalise la responsabilité sur le propriétaire inscrit. L’autre, pénale et nationale, cherche un coupable et ne s’arrête pas au capitaine. C’est la seconde que les armements sous-estiment, parce qu’elle échappe aux couvertures de responsabilité classiques, qu’elle atteint des montants sans commune mesure avec le préjudice écologique constaté, et qu’elle remonte la chaîne de décision jusqu’au siège. Le Code de l’environnement en fixe le régime aux articles L. 218-10 et suivants. Voici les six points qui déterminent, en pratique, qui est poursuivi et ce que l’on risque.
1. La qualité de capitaine et la notion de rejet ne se définissent pas librement
Tout commence par deux définitions dont la portée est plus large qu’il n’y paraît. L’article L. 218-10 du Code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2015-1736 du 24 décembre 2015, précise que le terme de capitaine désigne le capitaine ou le responsable à bord d’un navire, et qu’y sont assimilés le responsable de l’exploitation à bord d’une plate-forme fixe ou flottante ainsi que le responsable à bord d’un bateau ou engin flottant fluvial. Un chef de plate-forme relève donc du même régime répressif qu’un commandant de navire-citerne. Le même article renvoie, pour la définition des rejets, au point 3 de l’article 2 de la convention MARPOL. Le droit national n’a donc pas construit sa propre notion de rejet : il importe celle du texte international, ce qui rend la lecture de l’annexe applicable indispensable dès la première heure du dossier.
2. Le rejet volontaire est puni de cent mille euros, et le périmètre s’est étendu aux eaux polaires
L’article L. 218-11, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 applicable depuis le 25 août 2021, punit de 100 000 euros d’amende le fait pour tout capitaine de se rendre coupable d’un rejet de substance polluante en infraction aux règles 15 et 34 de l’annexe I de MARPOL, relatives aux contrôles des rejets d’hydrocarbures, ou à la règle 13 de l’annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac. La même loi a ajouté une seconde incrimination, de peine identique, visant le rejet d’hydrocarbures ou de substances liquides nocives en violation du Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires. L’extension n’est pas théorique pour les armements engagés sur les routes arctiques, et elle suppose de vérifier au cas par cas quelle règle du Recueil polaire s’applique au navire et à sa zone d’exploitation.
3. Pour certains navires, la peine atteint quinze millions d’euros et dix ans d’emprisonnement
C’est la disposition la plus spectaculaire du dispositif, et l’une des moins connues. L’article L. 218-12, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-267 du 10 mars 2021 entrée en vigueur le 18 mars 2021, porte les peines relatives aux infractions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 218-11 à dix ans d’emprisonnement et 15 millions d’euros d’amende pour tout capitaine d’un navire-citerne d’une jauge brute inférieure à 150 tonneaux, ou de tout autre navire d’une jauge brute inférieure à 400 tonneaux dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts. L’article L. 218-13 applique les mêmes peines aux navires-citernes d’une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux, aux autres navires d’une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux et aux responsables de l’exploitation d’une plate-forme. Le seuil de l’aggravation est donc technique, tiré de la jauge et de la puissance installée, et non de la gravité de la pollution : seuls les petits navires faiblement motorisés y échappent. La caractérisation exacte du navire est, à ce titre, un moyen de défense à part entière.
4. L’imprudence suffit, et la peine dépend de la catégorie du navire
Il n’est pas nécessaire d’établir une volonté de polluer. L’article L. 218-19 punit de 4 000 euros d’amende le fait, pour tout capitaine, de provoquer un rejet de substance polluante par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements. La même peine frappe celui qui provoque dans les mêmes conditions un accident de mer, au sens de la convention du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ou qui ne prend pas les mesures nécessaires pour l’éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux. Le montant de base est modeste, mais le texte prévoit une progression brutale selon la catégorie du navire au sens de l’article L. 218-12, jusqu’à 400 000 euros puis 800 000 euros d’amende. Une négligence de quart peut donc coûter cent fois le tarif affiché au premier alinéa.
5. La poursuite ne s’arrête pas au capitaine, elle remonte à l’armement
C’est le point qui déplace le dossier du bord vers le siège. L’article L. 218-18 rend les peines de la sous-section applicables soit au propriétaire, soit à l’exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque cette personne a été à l’origine du rejet ou n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter. La formule est assez large pour atteindre le gestionnaire technique comme celui qui donne les instructions opérationnelles. L’article L. 218-24 ajoute la dimension sociétaire : les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal encourent, outre l’amende selon les modalités de l’article 131-38, la peine prévue au 9° de l’article 131-39. Les procédures internes de gestion des résidus deviennent alors des pièces de la défense.
6. La géographie commande la peine encourue
La localisation du rejet ne change pas seulement la compétence, elle change la sanction. L’article L. 218-22 prévoit que lorsqu’une infraction prévue aux articles L. 218-11 à L. 218-19 a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d’amende peuvent être prononcées. L’emprisonnement encouru au titre de l’article L. 218-12 disparaît donc dès que le rejet se situe au large, ce qui fait de la position exacte du navire au moment des faits l’un des enjeux probatoires majeurs du dossier, souvent tranché par l’imagerie satellitaire et les données du système d’identification automatique. Une logique voisine gouverne l’immersion, régie par une section distincte : l’article L. 218-48, issu de la même loi du 22 août 2021, punit de deux ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende les infractions aux articles L. 218-43 et L. 218-44, en précisant que dans la zone économique ou la zone de protection écologique, seules des peines d’amende peuvent être prononcées, en application de la convention de Montego Bay.
Ces six points dessinent le versant répressif d’un sinistre de pollution, celui qui se joue devant le juge pénal pendant que le volet indemnitaire se règle ailleurs. Le guide pratique du cabinet consacré à la pollution maritime détaille les réflexes des premières heures, la conduite à tenir lors d’un contrôle et l’articulation entre les deux procédures. Recevoir le guide de la pollution maritime. Pour un dossier en cours, la page consacrée au droit maritime précise la méthode de travail du cabinet et le formulaire de contact permet d’exposer une situation précise.
Sur le même guide, du côté de l’indemnisation civile et de la limitation de responsabilité : Pollution maritime : les six points qui déterminent qui paie, et combien.
Sur ce point précis, voir notre page consacrée au contentieux maritime.
Sur ce point précis, voir notre page consacrée à l’avocat en pollution maritime.
Questions fréquentes
Qui est considéré comme capitaine en matière de pollution marine ?
L’article L. 218-10 du Code de l’environnement désigne le capitaine ou le responsable à bord d’un navire, et y assimile le responsable de l’exploitation à bord d’une plate-forme fixe ou flottante ainsi que le responsable à bord d’un bateau ou engin flottant fluvial. Un chef de plate-forme relève donc du même régime répressif qu’un commandant de navire-citerne. La notion de rejet est celle de la convention MARPOL.
Quelle est la peine encourue pour un rejet volontaire d’hydrocarbures en mer ?
L’article L. 218-11 du Code de l’environnement punit de 100 000 euros d’amende le capitaine coupable d’un rejet de substance polluante en infraction aux règles 15 et 34 de l’annexe I de MARPOL ou à la règle 13 de l’annexe II. La même peine s’applique, depuis la loi du 22 août 2021, aux rejets en violation du Recueil international applicable aux navires exploités dans les eaux polaires.
Quand la pollution marine est-elle punie de dix ans d’emprisonnement et quinze millions d’euros d’amende ?
Les articles L. 218-12 et L. 218-13 du Code de l’environnement portent les peines de l’article L. 218-11 à dix ans d’emprisonnement et 15 millions d’euros d’amende pour les capitaines de navires-citernes, des autres navires d’une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux, des navires plus petits dont la puissance installée dépasse 150 kilowatts, et pour les responsables d’exploitation de plate-forme. La caractérisation exacte du navire est un moyen de défense.
Une pollution causée par négligence est-elle punissable ?
Oui. L’article L. 218-19 du Code de l’environnement punit de 4 000 euros d’amende le capitaine qui provoque un rejet par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements, ou un accident de mer ayant entraîné une pollution. L’amende est portée à 400 000 euros puis 800 000 euros selon la catégorie du navire. Une négligence de quart peut donc coûter cent fois le tarif de base.
L’armateur peut-il être poursuivi pénalement pour une pollution ?
Oui. L’article L. 218-18 du Code de l’environnement rend les peines applicables au propriétaire, à l’exploitant, à leur représentant légal ou dirigeant de fait, et à toute personne exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsqu’elle a été à l’origine du rejet ou n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter. L’article L. 218-24 vise les personnes morales.
Le lieu du rejet change-t-il la peine encourue ?
Oui. Selon l’article L. 218-22 du Code de l’environnement, lorsque l’infraction a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d’amende peuvent être prononcées : l’emprisonnement disparaît dès que le rejet se situe au large. La position exacte du navire au moment des faits, établie par imagerie satellitaire et données AIS, devient l’un des enjeux probatoires majeurs du dossier.
Quelle est la peine encourue pour une immersion illicite en mer ?
L’article L. 218-48 du Code de l’environnement, issu de la loi du 22 août 2021, punit de deux ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende les infractions aux articles L. 218-43 et L. 218-44. Dans la zone économique ou la zone de protection écologique, seules des peines d’amende peuvent être prononcées, en application de la convention de Montego Bay.
