Avocat en sanctions internationales à Paris

Conseil et contentieux pour les entreprises confrontées aux sanctions internationales, mesures restrictives et problématiques d’extraterritorialité.

Vous êtes confronté à :

  • une mesure de sanction ou une désignation
  • un paiement bloqué ou un compte gelé
  • une relation commerciale avec une entité sanctionnée
  • une problématique OFAC ou d’extraterritorialité
  • une difficulté bancaire liée à la conformité

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Une entreprise apprend qu’un de ses clients figure sur une liste de sanctions, qu’une banque refuse un virement en raison d’un lien avec un pays visé, ou qu’elle-même ou l’un de ses dirigeants est désigné par une mesure de gel. Les sanctions internationales relèvent d’un droit propre, européen, national et parfois américain, dont les effets sont immédiats : gel des avoirs, interdiction de mise à disposition de fonds, sanctions pénales en cas de violation.

Cette page présente les situations que le cabinet traite, hors du transport maritime qui fait l’objet d’une page dédiée, et la manière dont il intervient, en conformité comme en contentieux.

Le risque : violer une sanction sans le savoir, ou en subir une sans recours

Les règlements européens (notamment les règlements 269/2014 et 833/2014 pour la Russie) s’appliquent directement à toute entreprise de l’Union. La règle des 50 % étend le gel aux entités détenues ou contrôlées par une personne désignée, sans qu’elles figurent sur aucune liste. Depuis la directive (UE) 2024/1226, la violation des sanctions est une infraction pénale harmonisée dans l’Union.

À l’inverse, l’entreprise européenne qui se conforme spontanément à certaines sanctions américaines extraterritoriales viole le règlement de blocage n° 2271/96, ainsi que l’a jugé la Cour de justice dans l’affaire Bank Melli Iran c. Telekom Deutschland. Une clause de sanctions mal rédigée peut ainsi être elle-même illicite.

Votre situation présente-t-elle ce risque ? Un premier échange permet de le mesurer et de dire comment le dossier serait organisé.

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La solution juridique : conformité en amont, recours structurés en aval

En amont, le cabinet met en place le criblage des contreparties, les clauses de sanctions asymétriques, la clause « No Russia » obligatoire de l’article 12 octies du règlement 833/2014 et les procédures de licence et de déblocage pour besoins essentiels auprès de la direction générale du Trésor.

En aval, une désignation se conteste par le recours en annulation devant le Tribunal de l’Union (article 263 TFUE, délai de deux mois et dix jours), la demande de radiation auprès du Conseil, et, pour les mesures nationales, le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Les contentieux civils nés des sanctions (résiliation, force majeure, article 11 du règlement 833/2014) se traitent devant le juge du contrat ou l’arbitre.

Sanctions américaines, OFAC et sanctions secondaires : l’exposition des entreprises françaises

Une entreprise française sans activité aux États-Unis peut être atteinte par les sanctions américaines de trois façons. La première est le point de contact américain : un paiement en dollars compensé par une banque américaine, un salarié ou un dirigeant de nationalité américaine, un composant, un logiciel ou une technologie d’origine américaine soumis aux Export Administration Regulations. La seconde est la règle des 50 % de l’OFAC, qui étend le gel des avoirs à toute entité détenue à 50 % ou plus par une ou plusieurs personnes désignées sur la liste SDN, même si l’entité elle-même n’y figure pas. La troisième est la sanction secondaire, par laquelle les États-Unis menacent de désigner ou d’exclure de leur système financier les personnes étrangères qui réalisent des transactions significatives avec certaines cibles, notamment en matière russe et iranienne.

Le droit de l’Union oppose à cette extraterritorialité le règlement (CE) n° 2271/96, dit de blocage, dont l’article 5 interdit aux opérateurs européens de se conformer aux lois américaines qu’il vise et que la Cour de justice a rendu invocable par un cocontractant évincé (CJUE, gr. ch., 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C-124/20). En pratique, l’entreprise est prise entre le risque de sanction américaine, la conformité de sa banque qui refuse le virement, et l’interdiction européenne de céder. Le cabinet analyse le point de contact réel, structure les flux et les clauses contractuelles, et négocie avec les établissements financiers. Le guide sur l’extraterritorialité des lois américaines détaille ces mécanismes.

Comment le cabinet intervient

Le cabinet répond en urgence aux situations de blocage bancaire ou de désignation d’un partenaire, puis structure la réponse : analyse du lien de rattachement, demande de licence, notification contractuelle, suspension ou sortie du contrat. Il représente les personnes désignées devant les juridictions de l’Union et devant les autorités françaises.

Le cabinet publie un guide procédural sur la contestation des sanctions internationales et une analyse en six points, accessibles depuis la page droit du commerce international.

Cas typiques d’intervention

Les situations ci-dessous sont des cas de figure illustratifs, rendus anonymes. Elles montrent à quel moment le cabinet intervient et sur quoi porte le travail.

Virement bloqué par la banque pour un client d’Asie centrale

Une banque refuse un paiement au motif d’un risque de contournement. Le cabinet documente l’absence de lien avec une personne désignée et obtient la levée du blocage.

Client désigné en cours de contrat

Un distributeur est inscrit sur une liste européenne. Le cabinet organise la suspension du contrat, invoque l’article 11 du règlement 833/2014 contre ses demandes et sécurise les stocks.

Dirigeant désigné et recours en annulation

Un dirigeant étranger résidant en France est désigné. Le cabinet engage le recours devant le Tribunal de l’Union et la demande de déblocage pour besoins essentiels.

Yacht sous pavillon français, propriétaire visé par les sanctions, acquéreur américain

Un yacht francisé est détenu, à travers une société, par une personne inscrite à l’annexe I du règlement (UE) n° 269/2014. Un acquéreur américain se présente, le prix est convenu, le broker presse. Le gel des avoirs interdit toute mise à disposition de ressources économiques au profit de la personne désignée : sans autorisation de la Direction générale du Trésor, la vente est prohibée, et le prix lui-même serait gelé entre les mains de qui le reçoit. L’acquéreur américain a en outre ses propres contraintes, l’OFAC lui interdisant de traiter avec une personne figurant sur la liste SDN si le vendeur y est également inscrit. Le cabinet a reconstitué la chaîne de détention jusqu’au bénéficiaire effectif, qualifié la situation au regard des deux régimes, et organisé la demande d’autorisation préalable avec séquestre du prix, en coordination avec le conseil américain de l’acquéreur. Sans ce travail, la vente était interdite et exposait chacun des intervenants, broker compris, à des poursuites pénales.

Votre situation présente-t-elle ce risque ? Un premier échange permet de le mesurer et de dire comment le dossier serait organisé.

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Pour un panorama de ce qui reste permis et des vérifications à documenter, voir notre article Sanctions contre la Russie : ce qu’une entreprise française peut encore faire.

Sur l’exposition au droit américain, lire notre article OFAC et extraterritorialité : une entreprise française peut-elle être sanctionnée ?

Questions fréquentes sur les sanctions internationales

Comment vérifier si un partenaire est visé par des sanctions ?

En interrogeant les listes sur plusieurs critères, et non sur le seul nom. Les régimes atteignent des personnes physiques et morales désignées, mais aussi les entités détenues ou contrôlées par elles, critère le plus souvent négligé parce qu’il suppose de remonter la chaîne capitalistique. Une vérification sérieuse porte donc sur la dénomination et ses variantes de translittération, l’identifiant d’immatriculation, les dirigeants et bénéficiaires effectifs, et la structure de détention en amont. Elle se date, s’archive et se refait avant chaque opération significative, une liste étant modifiée plusieurs fois par mois. Cette traçabilité vaut plus que la sophistication de l’outil employé : elle est ce qui permettra d’établir la bonne foi si une désignation intervient plus tard.

Quelle est la première chose à faire quand on est désigné ?

Trois démarches, menées ensemble et non l’une après l’autre. Demander au Conseil de l’Union la communication des motifs et des éléments sur lesquels la désignation repose, sans quoi la contestation se fait à l’aveugle. Solliciter les autorisations permettant de faire face aux dépenses indispensables, honoraires de défense compris. Et préserver le délai de recours, qui court sans attendre le résultat des deux premières. L’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne enferme le recours en annulation dans un délai de deux mois, augmenté du délai de distance. Attendre l’issue d’une démarche amiable auprès du Conseil avant de saisir le Tribunal est le moyen le plus sûr d’être forclos.

Gel national et désignation européenne, quelle différence ?

Ce sont deux régimes distincts qui peuvent se superposer, et ils ne se contestent pas devant le même juge. L’article L. 562-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2017, permet au ministre chargé de l’économie et au ministre de l’intérieur de décider conjointement un gel des avoirs, dans un dispositif national dédié au gel et à l’interdiction de mise à disposition. Une mesure prise sur ce fondement se conteste devant le juge administratif français, quand une désignation européenne relève du Tribunal de l’Union. Identifier précisément le fondement de la mesure subie est donc le premier acte du dossier, avant toute rédaction, et il n’est pas rare que les deux coexistent.

Ma banque bloque un paiement alors que je ne suis pas désigné : que faire ?

C’est la situation la plus fréquente et elle ne relève pas du contentieux des sanctions. L’établissement applique une politique interne de gestion du risque, souvent plus restrictive que le droit applicable, et le blocage ne lui coûte rien tandis que l’exécution l’expose. La démarche efficace consiste à obtenir par écrit le motif précis, homonymie, détention indirecte alléguée, pays de destination, nature des biens, puis à constituer un dossier de levée de doute documenté, structure capitalistique à jour, attestations, contrats, licences d’exportation, adressé à la direction de la conformité et non à l’agence. Une mise en demeure motivée débloque un grand nombre de situations sans qu’un juge ait à intervenir.

Peut-on exécuter un contrat conclu avant la désignation ?

Parfois, mais jamais sans autorisation préalable. Les régimes de sanctions prévoient des dérogations, notamment pour l’exécution de contrats antérieurs à la désignation, et ces demandes se déposent auprès de l’autorité nationale compétente, en France la direction générale du Trésor. Deux conseils tirés de la pratique. Déposer tôt et de manière groupée, une demande isolée étant traitée aussi lentement qu’un dossier complet. Et documenter chaque poste comme s’il devait être contrôlé, avec les contrats, les factures et l’identité des bénéficiaires, une demande sommaire revenant systématiquement pour complément. Le délai de traitement se compte en semaines, ce qui impose d’anticiper les échéances contractuelles plutôt que de réagir à l’incident de paiement.

Que faut-il prévoir dans les contrats pour limiter le risque ?

Trois stipulations, et elles se négocient à froid. Une clause de conformité qui prévoit la suspension de l’exécution, et non la résiliation automatique, lorsqu’une mesure rend l’exécution juridiquement impossible : résilier dans l’urgence est souvent fautif et ouvre un contentieux commercial qui survivra aux sanctions. Une clause de répartition des coûts de blocage, frais de stockage, surestaries, immobilisation, faute de quoi ils pèsent sur le plus exposé. Et une obligation réciproque d’information sur la structure de détention et sur tout changement de contrôle, qui donne un fondement contractuel pour exiger des pièces au moment où l’on en a besoin. Ces trois clauses tiennent en un paragraphe et changent complètement la position en cas de crise.

Une clause « OFAC » est-elle valable en France ?

Pas dans sa rédaction courante. Le règlement (CE) n° 2271/96, dit règlement de blocage, interdit aux opérateurs européens de se conformer aux lois américaines listées à son annexe, et une clause qui oblige la partie française à appliquer ces textes revient à lui imposer ce que le droit de l’Union lui interdit. La Cour de justice a jugé, le 21 décembre 2021, dans l’affaire Bank Melli Iran contre Telekom Deutschland, que ce règlement peut être invoqué dans un litige entre personnes privées. La clause doit donc être rédigée de manière asymétrique : elle peut lier la partie soumise au droit américain sans engager la partie européenne.

La violation d’une sanction est-elle pénalement punie ?

Oui, et le risque s’est durci. La violation des mesures restrictives est une infraction en droit français, et la directive (UE) 2024/1226 du 24 avril 2024 a imposé aux États membres un socle commun d’incriminations, de sorte que l’exposition est désormais comparable dans toute l’Union. Deux points méritent l’attention des directions générales. Certains comportements sont punissables sans intention de fraude, la négligence grave suffisant selon les cas. Et la personne morale répond des actes de ses préposés. La seule protection réelle est préventive : un dispositif de criblage documenté, des contrôles tracés et une chaîne de décision écrite, qui permettent de démontrer la diligence plutôt que de l’affirmer.

Une entreprise française peut-elle être exposée à des sanctions américaines ?

Oui, même sans filiale ni client aux États-Unis. Trois rattachements suffisent à faire entrer une entreprise française dans le champ des sanctions américaines : un paiement qui transite en dollars par une banque correspondante, un produit ou un logiciel incorporant une technologie d’origine américaine au-delà d’un certain seuil, et une contrepartie détenue à cinquante pour cent ou plus par une ou plusieurs personnes désignées, règle qui rend la vérification capitalistique indispensable. S’y ajoutent les sanctions dites secondaires, qui exposent à une désignation pour des transactions significatives avec certaines cibles. L’exposition se mesure flux par flux, contrat par contrat, et non d’après la nationalité de l’entreprise.

Les dossiers de cette matière sont suivis par Hervé Guyader, avocat au barreau de Paris et docteur en droit.

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