Avocat en contrats internationaux à Paris

Rédaction, négociation et contentieux des contrats de vente, de distribution, d’agence et de fourniture à l’international.

Vous êtes confronté à :

  • un contrat international à rédiger ou à auditer
  • une clause de loi applicable ou de juridiction à sécuriser
  • un Incoterm ou un mode de paiement à choisir
  • une rupture ou une inexécution par le partenaire
  • un événement de force majeure ou de hardship

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Un contrat de vente, de distribution, d’agence ou de fourniture conclu avec un partenaire étranger obéit à des règles que le contrat français habituel ne connaît pas : convention de Vienne applicable sans avoir été choisie, Incoterms qui règlent le risque mais pas le juge, sanctions et contrôle des exportations qui s’imposent quelle que soit la loi choisie, et rupture qui se juge selon la loi du contrat, pas selon le Code de commerce.

Cette page décrit les erreurs de rédaction qui produisent la majorité des contentieux internationaux, ce qu’un contrat bien construit doit contenir, et la manière dont le cabinet intervient, à la rédaction comme à la rupture.

Le risque : un contrat qui ne dit pas qui juge, ni selon quelle loi

Le règlement Rome I (règlement CE n° 593/2008) laisse aux parties le choix de la loi ; à défaut, la vente est régie par la loi du vendeur, la distribution par celle du distributeur, l’agence par celle de l’agent. Le règlement Bruxelles I bis attribue la compétence au juge du lieu de livraison ou de prestation, sauf clause attributive. Un contrat silencieux sur ces deux points est jugé par un tribunal et selon un droit que l’entreprise n’a pas choisis.

La convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises s’applique automatiquement entre professionnels d’États contractants, sauf exclusion expresse : son article 79 exonère en cas d’empêchement, mais l’imprévision n’y ouvre aucun droit à renégociation. Beaucoup de contrats y sont soumis sans que leurs rédacteurs s’en soient rendu compte.

Votre situation présente-t-elle ce risque ? Un premier échange permet de le mesurer et de dire comment le dossier serait organisé.

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La solution juridique : répartir les risques avant de les subir

Un contrat international robuste comporte une clause de loi applicable et de juridiction ou d’arbitrage cohérentes entre elles, une clause de force majeure autonome et une clause de hardship chiffrée, une clause de sanctions asymétrique, une clause de changement de législation et de droits de douane, et, pour la vente, un Incoterm coordonné avec le mode de paiement et les documents exigés.

À la rupture, la question décisive est celle de la loi applicable : la rupture brutale de relation établie de l’article L. 442-1, II du Code de commerce n’a de portée qu’en droit français ; sous une loi étrangère, le préavis et l’indemnité se calculent autrement, et la compétence du juge français pour cette action dépend de la qualification contractuelle ou délictuelle retenue.

Comment le cabinet intervient

En amont, le cabinet relit ou rédige le contrat type et les conditions générales de l’entreprise sous l’angle du risque international, avec une version bilingue lorsque la contrepartie l’exige. En cours d’exécution, il traite les demandes de renégociation, les notifications de force majeure et les mises en demeure, dans le respect des délais et des formes prévus au contrat. Pour la vente de marchandises, le cabinet publie un guide pratique sur la vente internationale de marchandises et son analyse en six points.

À la rupture ou en cas d’impayé, il engage l’action devant le juge compétent ou l’arbitre, en France ou à l’étranger avec un correspondant, et veille à l’exécution de la décision, notamment par la reconnaissance et l’exequatur lorsque les actifs du débiteur sont hors de France.

Cas typiques d’intervention

Les situations ci-dessous sont des cas de figure illustratifs, rendus anonymes. Elles montrent à quel moment le cabinet intervient et sur quoi porte le travail.

Distributeur exclusif en Allemagne résilié sans préavis

Un fabricant français résilie un distributeur allemand après huit ans de relation. Le cabinet détermine la loi applicable (allemande à défaut de clause), évalue l’indemnité de clientèle due par analogie avec l’agence commerciale, et négocie la sortie.

Force majeure invoquée par un fournisseur asiatique

Un fournisseur invoque la force majeure pour un surcoût de matières premières. Le cabinet démontre que le surcoût n’est pas un empêchement, réserve les droits de l’acheteur et obtient la livraison à prix contractuel.

Conditions générales contradictoires

Acheteur et vendeur ont chacun renvoyé à leurs conditions générales. Le dossier est traité sur la règle du dernier mot et la convention de Vienne, pour déterminer la clause de juridiction applicable.

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Sur ce que ces clauses changent en cas d’impayé, voir notre article Client étranger qui ne paie pas : où assigner et comment recouvrer ?.

Sur ces deux clauses, lire notre article Loi applicable et juridiction compétente : la clause qui décide du procès.

Tout sur les contrats internationaux

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Questions fréquentes sur le contrat international

Peut-on choisir librement la loi applicable à son contrat ?

Très largement, oui. L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I, pose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, le choix pouvant être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Deux précautions accompagnent cette liberté. Le choix doit être écrit et sans ambiguïté, une désignation implicite ouvrant un débat coûteux. Et il ne fait pas échapper aux règles impératives applicables, ni aux dispositions protectrices que certains droits nationaux imposent, de sorte qu’un choix de loi ne dispense jamais d’examiner le droit du lieu d’exécution.

Que se passe-t-il si le contrat ne dit rien sur la loi applicable ?

Le règlement Rome I y pourvoit, et le résultat surprend souvent. Son article 4, paragraphe 1, soumet le contrat de vente de biens à la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle, et le contrat de prestation de services à celle du pays où le prestataire a la sienne. Autrement dit, le silence profite en principe à celui qui fournit la prestation caractéristique, qui n’est pas toujours la partie la plus attentive à la rédaction. Pour un acheteur français qui s’approvisionne à l’étranger, l’absence de clause signifie donc, le plus souvent, l’application d’un droit étranger. C’est une raison suffisante pour ne jamais laisser cette question de côté dans un contrat d’une certaine valeur.

La Convention de Vienne s’applique-t-elle même si je choisis le droit français ?

Oui, et c’est le piège le plus courant. La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises fait partie du droit français : désigner le droit français dans une vente internationale entre parties établies dans des États contractants revient donc à désigner la Convention, non le code civil. Son article 6 permet aux parties de l’exclure, mais cette exclusion doit être expresse et rédigée sans ambiguïté. La question n’est pas théorique : la Convention diffère du droit interne sur des points sensibles, notamment le délai de dénonciation des défauts, la notion de contravention essentielle et les conditions de la résolution. Il faut donc décider de l’appliquer ou de l’écarter, et l’écrire.

Quelles clauses méritent le plus d’attention dans un contrat international ?

Cinq, et ce sont rarement celles sur lesquelles se concentre la négociation commerciale. La loi applicable et la juridiction ou l’arbitrage, qui commandent tout le reste. L’Incoterm, avec sa version et son lieu précis, qui règle le transfert des risques et des frais. Les conditions de paiement, crédit documentaire ou garantie, dont dépend le risque de non-recouvrement. La clause de force majeure et de renégociation, distinguant l’empêchement du simple renchérissement. Et la clause de conformité aux sanctions internationales, devenue indispensable, qui prévoit la suspension plutôt que la résiliation automatique. Un contrat solide sur ces cinq points supporte des imperfections ailleurs, l’inverse n’étant pas vrai.

Faut-il rédiger le contrat en anglais ou en français ?

La question n’est pas de style mais de preuve. Un contrat bilingue sans clause de prévalence crée un risque sérieux, car les deux versions divergent toujours sur un point, et la divergence se découvre au moment du litige. La règle pratique est simple : une seule version fait foi, désignée dans le contrat, les autres n’étant que des traductions de courtoisie. Le choix de cette version dépend du droit applicable et de la juridiction retenue, la cohérence entre les trois évitant des débats de traduction sur des notions juridiques qui n’ont pas d’équivalent exact d’une langue à l’autre. Une clause de prévalence tient en une ligne et épargne des mois de discussion.

À quel moment faut-il faire relire un contrat par un avocat ?

Avant la signature, évidemment, mais surtout avant que la négociation commerciale ne soit close. Une relecture qui intervient lorsque tout est accepté ne peut plus que constater les risques, alors qu’une intervention au stade de la lettre d’intention permet encore de les répartir. Trois moments justifient une relecture même pour une entreprise rompue à ses contrats types : l’entrée dans un nouveau pays, dont les règles impératives sont inconnues, le passage à un volume qui change l’ordre de grandeur du risque, et la reprise d’un modèle rédigé sous un autre droit, dont les clauses peuvent se révéler inopérantes une fois transposées. En dehors de ces cas, une relecture annuelle des conditions générales suffit.

Faut-il exclure la convention de Vienne ?

Cela dépend de la position de l’entreprise dans la relation, et la réponse n’est jamais la même pour un vendeur et pour un acheteur. La convention avantage plutôt le vendeur : les délais de dénonciation des défauts sont brefs et l’acheteur qui tarde perd ses droits. Elle est en revanche peu accueillante à qui veut renégocier, son article 79 n’exonérant que l’empêchement caractérisé, sans mécanisme de révision pour imprévision. Son article 6 permet de l’écarter, en tout ou partie, mais l’exclusion doit être expresse : une clause désignant le droit français ne suffit pas, puisque la convention en fait partie. Le choix se fait contrat par contrat, jamais par réflexe de modèle.

Une clause d’arbitrage est-elle préférable à une clause de juridiction ?

Cela dépend d’abord du lieu où se trouvent les actifs du partenaire. Face à une contrepartie établie hors de l’Union européenne, l’arbitrage l’emporte en général, parce que la convention de New York de 1958 fait circuler la sentence dans la plupart des États, là où un jugement français devra affronter une procédure d’exequatur incertaine. Au sein de l’Union, l’arbitrage perd cet avantage : le règlement (UE) n° 1215/2012 rend le jugement exécutoire dans les autres États membres sans procédure intermédiaire, à son article 39, pour un coût très inférieur. Une règle vaut dans tous les cas : les deux clauses ne doivent jamais coexister dans le même contrat.

La rupture brutale de l’article L. 442-1 s’applique-t-elle à un partenaire étranger ?

Pas automatiquement. Deux conditions doivent se rejoindre : que le juge français soit compétent, et qu’il applique ce texte à une relation régie par une loi étrangère, ce qu’il ne fait qu’en lui reconnaissant le caractère de loi de police. Les juridictions françaises l’ont admis dans certaines espèces, mais la solution reste discutée et ne se présume pas. Une donnée nouvelle s’ajoute : l’article L. 442-1 du code de commerce a été réécrit, sa rédaction actuelle datant du 20 août 2026. Les analyses et les modèles antérieurs doivent être repris sur le texte en vigueur à la date des faits. L’examen du contrat et de la loi applicable précède donc toute mise en demeure.

Les dossiers de cette matière sont suivis par Hervé Guyader, avocat au barreau de Paris et docteur en droit.

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