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Questions fréquentes
Faut-il prouver des menaces ou des pressions pour établir un vice de violence par abus de dépendance ?
Non. Depuis un arrêt du 4 juin 2026, la troisième chambre civile juge qu’« il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pressions » pour caractériser l’abus de dépendance : l’état de dépendance « peut résulter d’un état de vulnérabilité, connu de ce cocontractant, dont il abuse lors de la conclusion du contrat » (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-15.070, publié au Bulletin). La dépendance devient un état à établir, plus un rapport de force à démontrer.
Comment s’apprécie l’avantage manifestement excessif dans un contrat ?
Depuis le 29 janvier 2025, il ne suffit plus de comparer le prix payé au prix de marché : « dans un contrat synallagmatique, l’obtention d’un avantage manifestement excessif au sens des articles 1141 et 1143 du code civil doit s’apprécier aussi au regard des avantages obtenus par l’autre partie » (Cass. 1re civ., 29 janvier 2025, n° 23-21.150, publié au Bulletin). Il faut produire le bilan complet de l’opération, concessions réciproques comprises.
L’acquéreur doit-il révéler la valeur réelle du bien à son vendeur ?
Non. L’acquéreur, même professionnel, n’est tenu d’aucune obligation d’information sur la valeur du bien qu’il achète (Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381 ; Cass. 3e civ., 17 janvier 2007, n° 06-10.442), et l’article 1112-1 du code civil exclut expressément l’estimation de la valeur de la prestation du devoir d’information. Taire la valeur est licite ; mentir sur les éléments qui la déterminent ne l’est pas.
Combien de temps a-t-on pour agir en nullité pour vice du consentement ?
L’action se prescrit par cinq ans (C. civ., art. 2224), mais le délai ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour de leur découverte et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé (art. 1144). L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et éteint l’action (art. 1182).
Qu’est-ce que l’action interpellatoire de l’article 1183 et à quoi sert-elle ?
Elle permet à celui qui redoute une action de sommer par écrit son cocontractant de confirmer le contrat ou d’agir en nullité dans un délai de six mois, à peine de forclusion (C. civ., art. 1183). C’est l’outil le plus efficace de la matière, et le moins utilisé : bien employé, il transforme une exposition de cinq ans en une exposition de six mois.
Un contrat déséquilibré peut-il être annulé simplement parce que le prix est trop bas ou trop haut ?
Non. « Le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement » (C. civ., art. 1168). La lésion n’est pas un vice du consentement, sauf exceptions limitativement énumérées (rescision immobilière, partage, mineur). L’avantage manifestement excessif de l’article 1143 n’est qu’une des quatre conditions cumulatives de la violence par abus de dépendance, pas une rescision généralisée.
