Un jugement tunisien civil ou commercial est reconnu de plein droit en France dès lors qu’il remplit les cinq conditions de l’article 15 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972. Cette reconnaissance ne suffit pourtant pas à saisir : l’article 18 exige une déclaration d’exequatur avant toute exécution forcée et avant toute inscription sur un registre public. Le juge français ne rejuge pas l’affaire, il vérifie d’office les cinq conditions et peut n’accorder l’exequatur que pour une partie de la décision.
Une société de négoce établie à Sfax obtient du tribunal de première instance de Tunis la condamnation de son acheteur français à lui payer 640 000 euros de marchandises livrées et jamais réglées. Le jugement est devenu définitif, l’acheteur n’a jamais rien possédé en Tunisie, mais il détient en France un entrepôt en Seine-Saint-Denis, un compte dans une banque parisienne et des créances sur ses propres clients. Le vendeur tunisien veut savoir ce qui le sépare d’une saisie, combien de temps cela prendra, et quelles pièces il doit faire établir à Tunis avant que son avocat français ne saisisse le tribunal.
La réponse tient dans un texte que beaucoup de créanciers ignorent et que certains confrères découvrent en cours de dossier : la convention entre la République française et la République tunisienne relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires, signée à Paris le 28 juin 1972 et publiée par le décret n° 74-249 du 11 mars 1974. Elle écarte le droit commun de l’exequatur et lui substitue une grille précise, plus prévisible, mais qui se referme sur le créancier mal préparé.
1. Pourquoi la convention de 1972 change tout
Sans convention, un jugement étranger ne produit en France aucun effet exécutoire tant qu’un tribunal judiciaire ne l’a pas déclaré exécutoire, au terme d’un contrôle prétorien portant sur la compétence indirecte du juge d’origine, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude. Ce contrôle est connu, mais il laisse au juge une marge d’appréciation que le créancier supporte mal quand il doit chiffrer un délai et un risque avant d’engager des frais.
La convention de 1972 remplace cette appréciation ouverte par une liste. Le titre II, intitulé « De la reconnaissance et de l’exécution des décisions judiciaires », énumère cinq conditions de reconnaissance à l’article 15, dix chefs de compétence à l’article 16, trois exclusions de matière à l’article 17, et fixe les pièces à l’article 22. Le juge français n’a plus à construire son contrôle, il l’applique. Pour le créancier, cela signifie que le dossier se gagne ou se perd en amont, au moment où la procédure tunisienne est encore en cours, bien plus que devant le juge parisien.
Il faut également noter ce que la convention ne fait pas. Elle ne crée pas de titre exécutoire automatique, contrairement à ce que prévoit le règlement Bruxelles I bis entre États membres de l’Union européenne. Elle ne dispense pas non plus de l’intervention d’un juge français, contrairement à la convention de Lugano qui, pour la Suisse, se contente d’une déclaration de force exécutoire délivrée par le greffe. La Tunisie se situe dans une position intermédiaire : plus favorable que le droit commun, moins expéditive que l’Europe.
2. Les cinq conditions de l’article 15
L’article 15 pose que les décisions contentieuses et gracieuses rendues en matière civile ou commerciale par les juridictions siégeant en France ou en Tunisie sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre État si cinq conditions sont réunies. La première est que la décision émane d’une juridiction compétente au sens de l’article 16, dont nous verrons qu’il faut le lire comme une liste fermée assortie d’une soupape. La deuxième est que la partie succombante ait comparu ou ait été régulièrement citée : le jugement par défaut n’est pas écarté par principe, mais la régularité de la citation devient le point d’attaque naturel du débiteur.
La troisième condition est double et mérite d’être lue lentement. La décision ne doit plus être susceptible de voie de recours ordinaire selon la loi tunisienne, et elle doit y être exécutoire. Ce n’est pas la même exigence que celle du droit commun ni celle du règlement européen, qui se satisfont du caractère exécutoire dans l’État d’origine même si un recours reste ouvert. Ici, un jugement tunisien frappé d’un appel encore possible, même non exercé, ne franchit pas la première marche. Le certificat de non-recours n’est donc pas une formalité annexe, c’est la pièce qui conditionne l’ensemble.
La quatrième condition est l’absence de contrariété à l’ordre public de l’État où la décision est invoquée et aux principes de droit public applicables dans cet État. La formulation est plus large que le seul ordre public international, ce qui a surtout des conséquences dans les dossiers touchant au statut personnel. La cinquième condition, enfin, est une règle de litispendance : aucune juridiction de l’État requis ne doit avoir été saisie, antérieurement à l’introduction de la demande devant le juge tunisien, d’une instance entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet. Le débiteur qui a pris les devants en assignant en France avant d’être attrait à Tunis dispose ainsi d’un moyen redoutable, et il l’utilise.
3. La compétence du juge tunisien vue depuis la France
L’article 16 énumère les cas dans lesquels la juridiction d’origine est regardée comme compétente. Il vise, pour les actions personnelles ou mobilières, le domicile ou la résidence habituelle du défendeur au moment de la notification de l’acte introductif d’instance, y compris celui de l’un des défendeurs en cas d’indivisibilité. Il vise ensuite le défendeur qui possède dans l’État d’origine un établissement commercial ou industriel ou une succursale et qui y est cité pour un procès relatif à l’activité de cet établissement. Il vise la demande reconventionnelle dérivant des mêmes faits ou des mêmes actes juridiques que la demande principale.
Viennent ensuite les chefs propres au statut et à la famille, entre nationaux de l’État d’origine, avec une règle particulière pour le divorce et l’annulation de mariage lorsque le demandeur avait la nationalité de cet État et y résidait habituellement depuis au moins un an à la date de l’acte introductif d’instance. La succession mobilière d’un national de l’État d’origine, ou ouverte dans cet État, fonde également la compétence, de même que toute contestation relative à des droits réels portant sur des immeubles qui y sont situés.
Deux chefs intéressent particulièrement le contentieux d’affaires. En matière commerciale, la compétence est fondée lorsque, de l’accord exprès ou tacite du demandeur et du défendeur, l’obligation contractuelle objet du litige est née, a été ou devait être exécutée sur le territoire de l’État d’origine. La rédaction est généreuse pour le créancier tunisien qui a livré depuis la Tunisie, mais elle suppose un accord des parties sur le lieu d’exécution, ce qui se démontre par le contrat, les bons de commande et les incoterms retenus, pas par une affirmation. En matière délictuelle, la compétence suit le lieu de commission du fait dommageable.
Restent deux dispositions qui sauvent beaucoup de dossiers. La compétence est acquise lorsque le défendeur a présenté des défenses au fond sans contester la compétence du tribunal d’origine, ce qui neutralise l’argument tardif du débiteur qui a plaidé à Tunis pendant deux ans avant de découvrir à Paris que le juge tunisien n’était pas compétent. Et le dernier chef ouvre la liste à tout autre cas dans lequel la compétence est fondée suivant les règles de compétence judiciaire internationale admises par la législation de l’État où la décision est invoquée. Autrement dit, lorsque aucun des neuf premiers chefs ne joue, le juge français peut encore reconnaître la compétence du juge tunisien par application de ses propres règles, ce qui ramène au contrôle de droit commun sans le désavantage de la fermeture du texte.
4. Les trois matières exclues par l’article 17
Le titre II ne s’applique pas aux décisions relatives à la faillite, au concordat ou aux autres procédures analogues, y compris celles qui leur sont consécutives et qui portent sur la validité des actes à l’égard des créanciers. Il ne s’applique pas davantage aux décisions rendues en matière de sécurité sociale, ni à celles rendues en matière de dommages nucléaires.
L’exclusion des procédures collectives est celle qui se rencontre en pratique. Un jugement d’ouverture tunisien, une décision de report de la date de cessation des paiements, une action en inopposabilité des actes passés pendant la période suspecte, une condamnation d’un dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif : rien de tout cela ne relève de la convention. Le créancier ou le syndic qui veut agir en France retombe alors sur le droit commun de l’exequatur, avec un contrôle plus ouvert et une exigence renforcée sur la compétence indirecte, car le juge français examinera le lien de la procédure tunisienne avec le centre des intérêts principaux du débiteur. Le règlement européen 2015/848 sur les procédures d’insolvabilité ne s’applique pas davantage, la Tunisie n’étant pas un État membre.
Il faut tirer de cette exclusion une conséquence stratégique. Lorsqu’une créance commerciale risque d’être absorbée par une procédure collective ouverte à Tunis, le créancier a intérêt à faire juger sa créance au fond et à obtenir un jugement de condamnation avant l’ouverture, car ce jugement-là relèvera de la convention, alors que la décision d’admission au passif n’en relèvera pas.
5. Reconnaissance de plein droit et exequatur : ne pas confondre
C’est l’erreur la plus fréquente, et elle coûte des mois. La reconnaissance de plein droit de l’article 15 signifie que le jugement tunisien produit en France l’autorité de la chose jugée sans qu’aucune formalité soit nécessaire. Il peut être opposé comme fin de non-recevoir à une nouvelle demande, il peut servir de fondement à une exception, il constitue un fait juridique acquis. Cela ne lui donne aucune force exécutoire.
L’article 18 le dit sans détour : les décisions mentionnées à l’article 15, exécutoires dans l’un des deux États, ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre État, ni faire l’objet de la part de ces autorités d’aucune formalité publique telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics, qu’après y avoir été déclarées exécutoires. Un commissaire de justice ne pratiquera donc aucune saisie sur la seule production du jugement tunisien, et le service de la publicité foncière refusera toute inscription. La seule exception prévue par le texte concerne les décisions relatives à l’état et à la capacité des personnes, qui peuvent recevoir les mentions et transcriptions nécessaires sur les registres de l’état civil dès lors qu’elles ne paraissent pas contraires aux règles de la convention.
L’article 21 précise l’effet dans le temps de la décision d’exequatur. Elle a effet entre toutes les parties à l’instance et sur toute l’étendue du territoire de l’État requis, et elle permet à la décision de produire, à partir de la date de l’obtention de l’exequatur et pour ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue à cette date par le tribunal qui a accordé l’exequatur. La conséquence pratique est que le point de départ des mesures d’exécution est la date de l’exequatur, non celle du jugement tunisien. Le créancier qui veut figer la situation avant cette date doit passer par les mesures conservatoires, ce qui relève d’un autre terrain que nous avons traité par ailleurs.
6. Devant quel juge français, et avec quel contrôle
L’article 19 renvoie au droit de l’État requis : l’exequatur est accordé par l’autorité judiciaire compétente d’après la loi de cet État et la procédure est régie par cette même loi. En France, la demande relève donc du tribunal judiciaire, saisi par assignation, dans les conditions du droit commun de l’exequatur. La représentation par avocat y est obligatoire : l’article 760 du code de procédure civile impose de constituer avocat devant le tribunal judiciaire, et l’exequatur ne figure pas parmi les dispenses énumérées à l’article 761. Un créancier ne peut donc pas déposer lui-même, si bien préparé que soit son dossier, et c’est la raison pour laquelle le travail préparatoire fait au Maroc ou en Tunisie compte autant que la procédure française elle-même. Le choix du tribunal se fait en considération du domicile du défendeur ou du lieu où l’exécution est envisagée, et il n’est pas indifférent : saisir le tribunal du lieu de situation de l’entrepôt que l’on entend faire vendre simplifie la suite.
L’article 20 définit l’étendue du contrôle, et il le fait de manière restrictive. La juridiction compétente se borne à vérifier si la décision remplit les conditions prévues aux articles précédents pour être reconnue. Elle procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision. Il n’y a donc pas de révision au fond, et le débiteur qui vient plaider à Paris que la marchandise était défectueuse ou que le calcul des intérêts est erroné se trompe de tribunal : ces arguments relevaient de l’appel à Tunis.
Deux précisions de l’article 20 sont utiles au créancier. La première est que le juge, en accordant l’exequatur, ordonne s’il y a lieu les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue en France, ce qui permet de régler dans le même jugement la question des inscriptions. La seconde est que l’exequatur peut être accordé partiellement, pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision étrangère. Un jugement tunisien qui condamne au principal, aux intérêts et à une indemnité dont la nature heurterait l’ordre public français peut ainsi être déclaré exécutoire pour le principal et les intérêts seulement. Il vaut mieux formuler la demande en ce sens dès l’assignation plutôt que de laisser le débiteur soutenir que la contrariété d’un chef contamine l’ensemble.
7. Les pièces de l’article 22 et le piège des délais
La partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l’exécution doit produire cinq pièces. Une expédition de la décision réunissant, d’après la législation tunisienne, les conditions nécessaires à son authenticité. L’original de l’exploit de signification de la décision, ou de tout autre acte qui en tient lieu. Un document du greffe de la juridiction constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel. Une copie authentique de l’acte introductif d’instance adressé au défendeur lorsque celui-ci n’a pas comparu. Et une traduction de tous ces documents, certifiée conforme suivant les règles françaises.
Le certificat de greffe est la pièce que les créanciers sous-estiment, parce qu’elle paraît administrative alors qu’elle porte la condition de fond de l’article 15. Il doit établir qu’aucune voie de recours ordinaire n’est plus ouverte, ce qui suppose que le délai ait couru, donc que la signification ait été régulièrement faite au défendeur. Quand le débiteur est établi en France, cette signification a dû se faire à l’étranger, et sa régularité se prouve. C’est là que les dossiers se perdent, pas sur le fond.
L’article 23 ajoute une garantie qui joue en faveur du plaideur non résident : les délais de comparution et d’appel ne sont pas inférieurs à trois mois pour les nationaux de l’un ou l’autre État qui ne résident pas sur le territoire de l’État où siège la juridiction saisie. Le créancier tunisien qui a obtenu à Tunis un jugement contre un défendeur établi en France doit vérifier que ce délai de trois mois a bien été respecté, faute de quoi le débiteur soutiendra devant le juge français que la citation n’était pas régulière au sens de l’article 15, et le certificat de non-recours perdra sa portée.
Sur la traduction, il faut retenir que la certification suit les règles de l’État requis, donc les règles françaises : traducteur inscrit sur une liste de cour d’appel. Une traduction établie à Tunis, même par un traducteur assermenté tunisien, sera régulièrement discutée. Il est plus économique de la faire refaire que de plaider sur elle.
8. Ce que la convention ne dit pas : arbitrage et actes authentiques
Le titre II de la convention ne comporte aucune disposition sur les sentences arbitrales, ni sur les actes authentiques et les transactions judiciaires. Beaucoup de créanciers en concluent qu’ils sont sans recours. C’est l’inverse.
Une sentence arbitrale rendue en Tunisie relève en France de la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, à laquelle la France et la Tunisie sont l’une et l’autre parties, et surtout du régime des articles 1514 et suivants du code de procédure civile. Ce régime est considérablement plus favorable au créancier que celui des jugements. La sentence est reconnue en France si son existence est établie et si cette reconnaissance n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international, l’exequatur est obtenu sur requête, sans débat contradictoire, et le recours du débiteur est enfermé dans les cinq griefs limitatifs de l’article 1520. Il n’y a ni condition de non-recours, ni certificat de greffe, ni contrôle de la compétence selon une liste de chefs. Pour un contrat franco-tunisien, la clause compromissoire est donc, du seul point de vue de l’exécution en France, nettement supérieure à une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux tunisiens.
Quant aux actes authentiques tunisiens, notamment les actes notariés contenant reconnaissance de dette, ils ne bénéficient d’aucun régime conventionnel et ne constituent pas en France un titre exécutoire. Ils ne valent que comme preuve de la créance, à charge pour le créancier d’obtenir un titre, en France ou en Tunisie. Là encore, la décision se prend au moment de la rédaction du contrat, pas au moment du recouvrement.
Nous avons réuni dans un guide pratique l’ensemble des vérifications à conduire sur un titre étranger avant d’engager la moindre procédure en France, avec les pièces à réunir selon le régime applicable et les délais réels observés devant les juridictions françaises. Vous pouvez le télécharger ici. Si votre dossier est déjà engagé, notre page consacrée à l’exécution des jugements étrangers en France présente la manière dont nous intervenons, et vous pouvez nous écrire par la page contact.
Questions fréquentes
Un jugement tunisien frappé d’appel peut-il être exécuté en France ?
Non. L’article 15 de la convention du 28 juin 1972 exige que la décision ne soit plus susceptible de voie de recours ordinaire selon la loi tunisienne et qu’elle y soit exécutoire. Un appel encore ouvert, même non exercé, fait échec à la reconnaissance. C’est une exigence plus stricte que celle du droit commun et que celle du règlement européen Bruxelles I bis, qui se contentent du caractère exécutoire dans l’État d’origine. Le document du greffe constatant l’absence d’opposition et d’appel, exigé par l’article 22, est donc la pièce centrale du dossier.
Le juge français peut-il rejuger l’affaire ?
Non. L’article 20 limite le contrôle à la vérification des conditions de reconnaissance, que le juge opère d’office et dont il doit constater le résultat dans sa décision. Les contestations sur le bien-fondé de la condamnation, sur la qualité des marchandises ou sur le calcul des intérêts relevaient des voies de recours ouvertes en Tunisie. Le débiteur conserve en revanche des moyens sérieux tirés de la régularité de la citation, de la compétence du tribunal tunisien au regard de l’article 16, de la litispendance et de l’ordre public.
Quelles matières la convention laisse-t-elle de côté ?
L’article 17 écarte les décisions relatives à la faillite, au concordat et aux procédures analogues, y compris les actions consécutives portant sur la validité des actes à l’égard des créanciers, ainsi que les décisions rendues en matière de sécurité sociale et de dommages nucléaires. Ces décisions retombent sur le droit commun de l’exequatur, avec un contrôle plus ouvert. Le règlement européen sur les procédures d’insolvabilité ne s’applique pas, la Tunisie n’étant pas un État membre de l’Union.
Peut-on obtenir l’exequatur pour une partie seulement du jugement ?
Oui. L’article 20 permet expressément d’accorder l’exequatur partiellement, pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision tunisienne. Cette faculté est précieuse lorsqu’un chef de condamnation prête à discussion au regard de l’ordre public français alors que le principal ne soulève aucune difficulté. Mieux vaut demander cet exequatur partiel à titre subsidiaire dès l’assignation que de laisser le débiteur soutenir qu’un chef contestable rend l’ensemble inexécutable.
Une sentence arbitrale rendue à Tunis suit-elle le même chemin ?
Non, et le chemin est plus court. La convention de 1972 ne traite pas de l’arbitrage. Une sentence rendue en Tunisie relève en France de la convention de New York de 1958 et des articles 1514 et suivants du code de procédure civile : exequatur sur requête, sans débat contradictoire, sans condition de non-recours ni certificat de greffe, et recours du débiteur limité aux cinq griefs de l’article 1520. Pour un contrat franco-tunisien, la clause d’arbitrage est, du point de vue de l’exécution en France, plus efficace qu’une clause attribuant compétence aux tribunaux tunisiens.
Sur le même sujet, du côté de l’Amérique du Nord : faire exécuter un jugement canadien ou québécois en France ; du côté du régime européen : faire exécuter un jugement allemand en France ; du côté de l’urgence : peut-on saisir les biens du débiteur en France avant l’exequatur ; du côté de la défense : contester l’exequatur d’un jugement étranger ; du côté des actifs : saisir un compte bancaire en France et saisir un immeuble en France ; du côté de l’arbitrage : l’exequatur d’une sentence arbitrale ; et pour le cadre d’ensemble, les six points qui déterminent si un titre étranger sera exécutable ; du côté du Maghreb : faire exécuter un jugement marocain en France ; du côté de l’Afrique francophone : faire exécuter en France un jugement OHADA ou un arrêt de la CCJA ; du côté de l’Algérie : faire exécuter un jugement algérien en France.
