L’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce a longtemps été un texte d’affichage : invoqué dans presque tous les contentieux de rupture entre un fournisseur et un distributeur, écarté dans la quasi-totalité d’entre eux. Un arrêt du 13 mai 2026, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’affaire des Apple Premium Resellers, a changé la donne en validant pour la première fois au plus haut niveau une condamnation fondée sur ce texte. Voici les six points qui déterminent aujourd’hui la solidité d’un dossier d’abus de dépendance économique, que l’on soit l’entreprise qui l’invoque ou celle qui doit s’en défendre. Les trois manquent, la qualification tombe.
1. Trois conditions cumulatives, dont la défaillance de l’une ruine la demande
L’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce prohibe, « dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». Trois conditions cumulatives s’en déduisent, chacune obéissant à un régime probatoire distinct : une situation, l’état de dépendance ; un comportement, l’exploitation abusive ; un effet de marché, l’affectation, actuelle ou potentielle, du fonctionnement ou de la structure de la concurrence. La difficulté du texte tient à une tension interne : l’entreprise dépendante est, par construction, un opérateur de taille modeste dont l’éviction n’altère presque jamais la structure d’un marché. La taille du marché ne protège pas le petit fournisseur. Plus la dépendance est réelle, moins l’atteinte à la concurrence est démontrable, une contradiction que l’affaire Apple a permis de surmonter en déplaçant le raisonnement de l’entreprise victime vers le canal de distribution auquel elle appartient.
2. L’état de dépendance s’apprécie à travers un faisceau de quatre indices
La formule de référence figure au paragraphe 86 de l’arrêt du 13 mai 2026 (Cass. com., n° 22-22.623, 22-22.647, 22-22.677 et 22-22.727, arrêt n° 173 FS-B+R, publié au Bulletin et au Rapport) : l’état de dépendance s’apprécie « en tenant compte de la notoriété de la marque, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente ». Ces quatre indices ne sont pas cumulatifs au sens où chacun devrait atteindre un seuil déterminé : le juge procède à une appréciation d’ensemble. Dans l’affaire Apple, la part de marché du fournisseur n’était que minoritaire (16,3 % en volume), sans faire obstacle à la qualification, les trois autres indices convergeant massivement. Un seul indice faible ne sauve personne. Le faisceau n’est pas une addition de critères, mais une démonstration orientée vers le quatrième indice, seul constitutif : l’absence de solution alternative raisonnablement accessible.
3. Une part de chiffre d’affaires élevée ne suffit jamais, seule, à établir la dépendance
La Cour de cassation l’a rappelé sans équivoque : « cet état de dépendance ne peut se déduire exclusivement de l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’entreprise auteur de la rupture » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-50.012, publié au Bulletin, § 16). Dans cette espèce, le prestataire évincé réalisait 86,38 % de son chiffre d’affaires avec le donneur d’ordre : ce pourcentage considérable n’a pas suffi, faute de démonstration sur l’inaccessibilité concrète des alternatives. Il n’existe d’ailleurs aucun seuil légal ni jurisprudentiel de dépendance : le seuil de 22 % proposé par voie d’amendement en 2016 n’a jamais été adopté. Toute part de chiffre d’affaires, aussi élevée soit-elle, doit être présentée comme une invitation à rapporter la preuve de l’absence d’alternative, jamais comme une preuve en elle-même. Chercher ne suffit pas, il faut prouver qu’on n’a pas trouvé.
4. Les solutions alternatives partielles ne se cumulent pas pour écarter la dépendance
Un corollaire décisif s’attache à l’exigence de solution équivalente : les alternatives partielles ne s’additionnent pas. La chambre commerciale a écarté l’argument selon lequel la combinaison de plusieurs options (se tourner vers des opérateurs concurrents, mobiliser un préavis, recourir à un opérateur virtuel) constituerait, prise dans son ensemble, une solution équivalente à la relation rompue, dès lors qu’aucune de ces options prise isolément ne l’était (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-16.526 et 23-17.964, arrêt n° 44 F-D, § 20). L’équivalence s’apprécie solution par solution, non par agrégation d’expédients. Le délai raisonnable dans lequel une alternative doit pouvoir être mise en œuvre s’apprécie quant à lui au regard des cycles propres à l’activité concernée : un basculement possible en trois ans ne préserve pas une entreprise dont la trésorerie ne supporte pas six mois de rupture d’approvisionnement. Le délai théorique et le délai réel ne coïncident pas.
5. L’atteinte à la concurrence exige un verrou réel sur le marché, non un préjudice individuel
C’est la condition sur laquelle la quasi-totalité des demandes a échoué depuis 1986 : il ne s’agit pas d’un préjudice individuel, si grave soit-il, mais d’une atteinte au jeu concurrentiel lui-même. Une pratique qui se borne à transférer une rente d’un opérateur à un autre, sans altérer les conditions de la concurrence sur un marché, échappe au texte. La décision de l’Autorité de la concurrence n° 18-D-25 du 6 décembre 2018, rendue sur la saisine de franchisés du secteur de la restauration livrée, l’illustre nettement : à supposer même la dépendance et son exploitation établies, la saisine fut rejetée faute de démonstration d’une affectation de la structure de la concurrence, l’Autorité relevant l’existence de nombreux substituts et de faibles barrières à l’entrée. Dans l’affaire Apple, c’est le déplacement du raisonnement vers le canal de distribution entier (dont la part dans les ventes est passée de 13 % en 2008 à moins de 6 % en 2013) qui a permis d’établir cette atteinte.
6. Nullité, sanctions pécuniaires et prescription encadrent l’issue du contentieux
Aux termes de l’article L. 420-3 du code de commerce, « est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée » par l’article L. 420-2 : une nullité absolue, d’ordre public, invocable par tout intéressé et relevable d’office, qui produit un effet immédiat souvent plus utile en négociation qu’une créance indemnitaire incertaine. L’article L. 464-2 fixe par ailleurs le plafond des sanctions pécuniaires à 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé depuis l’exercice précédant la mise en œuvre des pratiques. Devant l’Autorité de la concurrence, l’article L. 462-7 organise une prescription quinquennale, interrompue par tout acte tendant à la recherche ou à la sanction des faits, avec un délai butoir décennal courant de la cessation de la pratique ; l’action indemnitaire fondée sur l’article L. 481-1 se prescrit quant à elle par cinq ans à compter de la connaissance des faits par le demandeur, en application de l’article L. 482-1.
Ces six points ne couvrent qu’une partie des subtilités de ce contentieux : articulation avec le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies, méthodologie de la preuve avant rupture, régime des juridictions spécialisées. Notre guide pratique « Abus de dépendance économique » détaille l’ensemble de ces mécanismes, avec les grilles d’analyse à appliquer dossier par dossier. Recevoir le guide
