Un virement compensé à New York, un composant américain représentant onze pour cent de la valeur d’une machine, un salarié titulaire d’une green card dans la boucle de décision : chacun de ces éléments suffit, isolément, à faire entrer une entreprise française dans le champ d’un texte américain à portée extraterritoriale. Le terme est d’ailleurs impropre : la question n’est jamais celle de l’extraterritorialité en soi, mais celle de la consistance du lien de rattachement invoqué et de l’existence d’un juge devant lequel ce lien puisse être discuté. Or c’est précisément sur ce second terrain que le dispositif américain se singularise : les sanctions les plus lourdes procèdent le plus souvent non d’un jugement mais d’une décision administrative ou d’un accord transactionnel, sous la menace d’une exclusion du marché et du système financier américains. Le message est clair, coopérer ou disparaître du marché. Six points permettent de cartographier ce risque et d’identifier les marges de manœuvre réellement disponibles.
Le dollar, un titre de compétence à lui seul
La quasi-totalité des paiements en dollars transitent par un compte de correspondant tenu à New York. L’OFAC en tire une conséquence redoutable : dès lors qu’une institution financière américaine a traité le paiement, il existe un rattachement territorial, et l’entreprise étrangère qui a dissimulé la nature réelle de l’opération a « causé » la violation commise par l’établissement américain. Cette théorie du causing a violation est le socle des grandes affaires bancaires françaises : BNP Paribas, environ 8,97 milliards de dollars le 30 juin 2014 ; Crédit Agricole CIB, environ 787 millions en octobre 2015 ; Société Générale, environ 1,34 milliard le 19 novembre 2018. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Elle n’est pas réservée aux grands établissements : le règlement transactionnel conclu par l’OFAC le 18 mai 2026 avec un groupe industriel indien, pour 275 millions de dollars, sanctionnait trente-deux violations du programme iranien dont le seul point de contact américain était le traitement de plus de 192 millions de dollars de paiements. Pour une ETI exportatrice, le choix de la devise contractuelle est donc, de fait, un choix juridictionnel.
Le contenu technologique et la détention capitalistique
Deux mécanismes saisissent des biens fabriqués hors des États-Unis. La règle de minimis soumet à la réglementation américaine tout bien étranger incorporant une valeur de contenu américain contrôlé supérieure à un seuil, en général vingt-cinq pour cent, dix pour cent vers les pays sous embargo. La règle du produit direct étranger est plus large encore : elle saisit un bien fabriqué à l’étranger dès lors qu’il est le produit direct d’une technologie ou d’un logiciel américains, quel que soit son contenu américain. Le régime ITAR des matériels de défense ne connaît, lui, aucun seuil : un composant américain de quelques dizaines d’euros peut soumettre au contrôle américain, de façon permanente, un système européen d’un million qui l’intègre. S’y ajoute la règle des cinquante pour cent : depuis les lignes directrices de l’OFAC du 13 août 2014, toute entité détenue à cinquante pour cent ou plus, directement ou par agrégation, par une personne bloquée est elle-même bloquée de plein droit, sans figurer sur aucune liste publique. Le Bureau of Industry and Security a transposé cette logique au contrôle des exportations par une règle du 30 septembre 2025, suspendue jusqu’au 9 novembre 2026 seulement. La suspension n’est pas une abrogation.
Les sanctions secondaires, ou l’exclusion sans jugement
Les sanctions secondaires ne prétendent pas régir la conduite d’une entreprise étrangère hors du territoire américain : elles conditionnent l’accès au marché et au système financier américains. L’entreprise européenne demeure formellement libre de commercer avec certains secteurs russes ; si elle le fait, elle s’expose à la fermeture de son compte de correspondant en dollars et à la perte des financements américains. Le décret du 22 décembre 2023 relatif à la Russie autorise ainsi le Trésor américain à fermer, en dix jours, le compte de correspondant de toute institution financière étrangère ayant facilité une transaction significative en lien avec la base industrielle et de défense russe, notion si large qu’elle englobe la fourniture de machines-outils à commande numérique ou de simples roulements. L’OFAC a confirmé qu’une banque étrangère pouvait être visée même sans connaissance de la transaction sous-jacente. Ignorer ne protège pas. C’est ce texte qui explique le refus, par nombre de banques européennes, de traiter tout flux présentant un lien même ténu avec la Russie, l’Asie centrale ou le Caucase : la sanction ne frappe pas l’entreprise, elle frappe sa banque.
Le Foreign Corrupt Practices Act, un risque qui se déplace sans disparaître
L’application du FCPA s’est spectaculairement contractée depuis le décret présidentiel n° 14209 du 10 février 2025, qui a suspendu pour cent quatre-vingts jours l’ouverture de toute nouvelle enquête, puis les lignes directrices du 9 juin 2025, qui ont réorienté les poursuites autour de quatre critères, dont la protection de la compétitivité des entreprises américaines. La Securities and Exchange Commission n’a engagé aucune action FCPA depuis décembre 2024. Mais la prescription de cinq ans, prorogeable à huit, continue de courir sur les faits antérieurs, et la pratique française récente valide un modèle alternatif : une lettre de déclinaison délivrée le 17 mars 2026 à un fabricant français de dispositifs médicaux s’est articulée avec une convention judiciaire d’intérêt public validée deux jours plus tard par le parquet national financier, l’antériorité de la procédure française ayant conditionné la clémence américaine. Porter plainte le premier change tout. À l’horizon de sa transposition, la directive (UE) 2026/1021 du 29 avril 2026, qui impose des amendes minimales de cinq pour cent du chiffre d’affaires mondial pour les infractions les plus graves, déplacera d’ailleurs le centre de gravité du risque anticorruption vers l’Europe.
Des limites jurisprudentielles réelles, mais qui se plaident sur des faits
La Cour suprême a réactivé, avec Morrison v. National Australia Bank (2010) puis RJR Nabisco, Inc. v. European Community (2016), la présomption contre l’extraterritorialité : à défaut d’indication claire du Congrès, seule la conduite dont l’objet central se situe sur le territoire américain est saisissable. Elle a appliqué la même méthode au droit des marques dans Abitron Austria GmbH v. Hetronic International (2023), réduisant sur renvoi une allocation initiale de quatre-vingt-dix millions de dollars à environ deux cent quarante mille. En matière de corruption, l’arrêt United States v. Hoskins (deuxième circuit, 2018, confirmé en 2022) reste le moyen de défense le plus opérationnel pour un dirigeant français d’un groupe non coté aux États-Unis : lorsque le Congrès a délibérément circonscrit les catégories de personnes visées par le FCPA, le parquet ne peut réintroduire par la complicité celles qu’il en a exclues. Le texte trace une frontière que le parquet ne peut déplacer. La Cour suprême est allée plus loin : elle a jugé le 20 février 2026, dans Learning Resources, Inc. v. Trump, que l’IEEPA (socle de la quasi-totalité des programmes de sanctions) n’autorise pas le Président à imposer des droits de douane, le pouvoir de « réglementer » l’importation n’emportant pas le pouvoir distinct de taxer. Ces limites ne protègent toutefois que l’entreprise qui a documenté ses faits par avance : localisation du préjudice, absence de contrôle hiérarchique d’une filiale américaine, part réelle des ventes réalisées aux États-Unis.
Les parades européennes et la conduite à tenir dans l’urgence
Le règlement de blocage européen de 1996 n’est efficace que dans son périmètre étroit (encore aujourd’hui limité à Cuba et à l’Iran) mais l’arrêt Bank Melli Iran c. Telekom Deutschland de la Cour de justice (21 décembre 2021) lui a donné un effet direct horizontal invocable dans un litige civil entre particuliers, faisant peser sur l’auteur d’une résiliation la charge d’établir qu’elle ne visait pas à se conformer au droit américain. L’article 9 du règlement Rome I permet, devant le juge français, de faire valoir les sanctions américaines comme simple élément de fait au titre de la force majeure ou de l’imprévision, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Paris dès 2015. La loi de blocage française du 26 juillet 1968, réactivée par le guichet unique institué en 2022, impose de saisir le Service de l’information stratégique et de la sécurité économiques avant toute réponse à une injonction étrangère, l’invoquer sans l’avoir saisi expose au contraire à être jugé de mauvaise foi. Face à une notification de l’OFAC, à la désignation d’un partenaire ou à un refus bancaire, le réflexe déterminant est le même : ne jamais répondre dans l’urgence sans avoir arbitré, en amont, quelle autorité (française, européenne ou américaine) a intérêt à être saisie la première.
Le cabinet Guyader Avocat a publié un guide pratique complet consacré à l’extraterritorialité des lois américaines, qui détaille les cinq rattachements de compétence, les sept familles de dispositifs américains, les limites jurisprudentielles récentes et la conduite à tenir face à six situations d’urgence. Il est accessible gratuitement, sur simple inscription, à l’adresse suivante : https://www.guyader-avocat.fr/telecharger-guide-extraterritorialite-lois-americaines/

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