Un jugement suisse n’est pas exécutoire de plein droit en France, mais il n’a pas non plus besoin d’un procès d’exequatur. La convention de Lugano ouvre une voie intermédiaire : une déclaration de force exécutoire, obtenue sur requête auprès du greffe du tribunal judiciaire, sans que le débiteur soit entendu. Celui-ci ne peut réagir qu’ensuite, par un recours d’un mois.
Un jugement du Tribunal de première instance de Genève, devenu définitif en février, condamne un homme d’affaires domicilié à Monaco à payer 2,4 millions de francs suisses à son ancien associé. Le débiteur ne possède rien en Suisse. Il détient en revanche un appartement avenue Foch à travers une société civile, des parts dans une société française et, selon toute vraisemblance, un compte dans une banque privée parisienne. Le créancier veut savoir combien de temps le séparera d’une saisie, et ce qu’il peut faire en attendant.
La Suisse occupe une position particulière parmi les partenaires judiciaires de la France. Elle n’est pas membre de l’Union européenne, de sorte que le règlement Bruxelles I bis et sa suppression de l’exequatur ne s’appliquent pas. Elle n’est pas non plus un État tiers ordinaire : la convention de Lugano du 30 octobre 2007, qui lie l’Union européenne, la Suisse, la Norvège et l’Islande, reprend l’architecture de l’ancien règlement Bruxelles I et maintient une procédure de déclaration de force exécutoire, rapide et non contradictoire. Cette page décrit cette procédure, les pièces à réunir, le recours du débiteur, les mesures conservatoires possibles avant même la déclaration, les titres suisses particuliers, les matières que Lugano ne couvre pas, et les délais réels.
1. Ni exequatur classique, ni exécution de plein droit : la voie de Lugano
L’article 38 de la convention de Lugano pose la règle : les décisions rendues dans un État lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État lié par la convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Trois éléments méritent d’être relevés dans cette phrase. La décision doit être exécutoire en Suisse, ce que le créancier doit établir. La déclaration est demandée par requête, donc sans assignation ni audience. Et elle peut être demandée par toute partie intéressée, ce qui inclut le cessionnaire de la créance ou l’ayant droit du créancier initial.
L’article 41 précise la nature de ce contrôle : la décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 53, sans examen au titre des articles 34 et 35, et la partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d’observations. Le greffe vérifie donc les pièces, non le fond ni la régularité internationale. Le débiteur n’est ni convoqué ni averti. Cette asymétrie est délibérée : la convention réserve le débat contradictoire à la phase de recours, précisément pour que le créancier obtienne un titre avant que son débiteur ne soit en mesure d’organiser son insolvabilité.
Deux évolutions récentes complètent ce tableau et sont souvent ignorées. La Suisse a adhéré le 18 septembre 2024 à la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, entrée en vigueur à son égard le 1er janvier 2025 : lorsque le contrat contient une clause désignant exclusivement les tribunaux suisses ou français, cette convention offre un second fondement, avec ses propres motifs de refus. En revanche, la Suisse n’est pas partie à la convention de La Haye du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance des jugements, contrairement au Royaume-Uni : le régime des décisions suisses reste celui de Lugano, et il n’y a pas lieu d’aller chercher ailleurs.
2. La requête : qui la reçoit, quelles pièces, en combien de temps
Le code de procédure civile désigne l’autorité compétente. Son article 509-2 dispose que sont présentées au directeur de greffe du tribunal judiciaire les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application, notamment, de la convention de Lugano du 30 octobre 2007. Le créancier ne saisit donc ni le juge de l’exécution, ni la formation de jugement du tribunal : il dépose une requête au greffe, en double exemplaire, avec l’indication précise des pièces invoquées (article 509-4). La requête est présentée sans avocat obligatoire à ce stade, même s’il est rare qu’un créancier étranger s’en passe.
Les pièces sont celles des articles 53 à 55 de la convention : une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, et le certificat établi par le tribunal suisse sur le formulaire de l’annexe V, qui atteste du caractère exécutoire et récapitule les données de la décision. Ce certificat s’obtient auprès de la juridiction suisse qui a statué, en quelques jours à quelques semaines. Une traduction peut être exigée. Lorsque la décision a été rendue par défaut, le créancier doit en outre produire la preuve que l’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur, faute de quoi le motif de refus de l’article 34, point 2, prospérera au stade du recours.
La décision du greffe intervient en quelques semaines, et l’article 509-5 du code de procédure civile impose que la décision rejetant la requête soit motivée, ce qui permet au créancier de corriger une pièce manquante et de recommencer. En cas d’acceptation, la déclaration constatant la force exécutoire est notifiée au débiteur, et c’est cette notification qui fait courir son délai de recours. Le créancier a donc intérêt à préparer ses mesures avant de faire signifier, pour les pratiquer sans délai.
3. Ce que le débiteur peut opposer, et dans quel délai
L’article 43 de la convention ouvre un recours à l’une ou l’autre partie contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire. Ce recours est porté devant la cour d’appel, examiné selon les règles de la procédure contradictoire, et son délai est fixé au paragraphe 5 : un mois à compter de la signification de la déclaration, porté à deux mois lorsque la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d’un autre État lié par la convention que celui dans lequel la déclaration a été délivrée. Dans notre exemple, le débiteur domicilié à Monaco, qui n’est pas un État lié par la convention, relève du délai d’un mois.
Les motifs sont limitativement énumérés à l’article 34 : la reconnaissance manifestement contraire à l’ordre public de l’État requis ; le défaut de notification de l’acte introductif d’instance au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours contre la décision alors qu’il était en mesure de le faire ; l’inconciliabilité avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État requis ; l’inconciliabilité avec une décision antérieure rendue dans un autre État lié par la convention ou dans un État tiers, réunissant les conditions de sa reconnaissance. L’article 35 y ajoute la méconnaissance des compétences protectrices en matière d’assurance et de contrats conclus par les consommateurs, ainsi que des compétences exclusives. Et l’article 36 interdit en toute hypothèse la révision au fond.
En pratique, la défense du débiteur d’un jugement suisse est étroite. Les décisions suisses sont motivées, rendues au terme d’une procédure contradictoire dont les standards ne heurtent pas l’ordre public français, et la compétence du juge suisse n’est pas contrôlée en dehors des cas de l’article 35. Le terrain le plus sérieux reste celui de la décision rendue par défaut contre un défendeur domicilié en France, lorsque la citation n’a pas suivi les canaux prévus par la convention de La Haye du 15 novembre 1965 sur la notification à l’étranger. Les autres moyens, tirés du fond ou de l’appréciation des preuves, sont voués à l’échec, comme l’expose l’article consacré aux moyens de défense contre l’exequatur.
4. Saisir pendant que le délai de recours court : l’article 47
C’est la disposition la plus utile de la convention pour un créancier pressé, et la moins connue. L’article 47, paragraphe 1, énonce que, lorsqu’une décision doit être reconnue en application de la convention, rien n’empêche le requérant de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi de l’État requis, sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire. Autrement dit, le créancier genevois peut faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes parisiens de son débiteur avant même d’avoir déposé sa requête au greffe, sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, en produisant simplement son jugement.
Le paragraphe 2 du même article ajoute que la déclaration constatant la force exécutoire emporte l’autorisation de procéder à des mesures conservatoires. Une fois la déclaration obtenue, le créancier n’a donc plus à demander quoi que ce soit au juge de l’exécution pour geler des actifs : il inscrit une hypothèque judiciaire conservatoire sur l’appartement, nantit les parts sociales, saisit les comptes à titre conservatoire, et attend l’expiration du délai de recours. Le paragraphe 3 précise en effet que, pendant ce délai et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours, il ne peut être procédé qu’à des mesures conservatoires sur les biens du débiteur. La frontière est claire : geler oui, encaisser pas encore.
Cette architecture commande la stratégie. Le créancier avisé pratique ses mesures conservatoires d’abord, discrètement, puis fait signifier la déclaration de force exécutoire, ce qui ouvre le délai de recours. Si le débiteur ne recourt pas dans le mois, la déclaration devient définitive et les saisies conservatoires se convertissent en mesures d’exécution. La chronologie détaillée de ces mesures, actif par actif, est exposée dans l’article consacré aux mesures conservatoires avant l’exequatur.
5. Les titres suisses qui ne sont pas des jugements
Le droit suisse de l’exécution forcée est organisé par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, dont la logique est étrangère au droit français. Le créancier suisse qui poursuit son débiteur obtient souvent, non un jugement au fond, mais un prononcé de mainlevée de l’opposition. La mainlevée définitive, rendue par un juge sur la base d’un titre préexistant, est une décision judiciaire susceptible de circuler sous Lugano ; la mainlevée provisoire, qui laisse ouverte l’action en libération de dette, a une portée plus incertaine et se heurte souvent à l’exigence du caractère exécutoire. Le commandement de payer de la poursuite suisse, lui, n’est pas une décision de justice et ne peut fonder aucune demande en France.
Les actes authentiques suisses reçus par un notaire et revêtus de la force exécutoire circulent également, sous le régime propre que la convention leur réserve, le seul motif de refus étant la contrariété manifeste à l’ordre public. Les transactions judiciaires homologuées suivent le même chemin. Les mesures provisionnelles suisses, en revanche, ne bénéficient de la convention que si le débiteur a été appelé à la procédure ou si la décision lui a été signifiée avant l’exécution, exigence que la Cour de justice de l’Union a dégagée sous l’empire des textes équivalents et que les juridictions françaises appliquent.
Les sentences arbitrales rendues en Suisse, très nombreuses compte tenu de la place de Genève, de Zurich et de Lausanne dans l’arbitrage international, échappent entièrement à Lugano, dont l’article 1er exclut l’arbitrage. Elles relèvent de la convention de New York de 1958 et des articles 1514 et suivants du code de procédure civile, régime plus rapide encore, décrit dans l’article consacré à l’exequatur des sentences arbitrales. Il en va de même des sentences du Tribunal arbitral du sport, qui siège à Lausanne.
6. Les matières que Lugano ne couvre pas
La convention s’applique en matière civile et commerciale, mais son article 1er en exclut plusieurs pans : l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions, les faillites et procédures analogues, la sécurité sociale et l’arbitrage. Ces exclusions comptent dans les relations franco-suisses, où les situations patrimoniales familiales sont fréquentes. Un jugement suisse de divorce ne circule pas sous Lugano pour ce qui concerne le lien matrimonial et la liquidation du régime ; il relève du droit commun de l’exequatur, avec les conditions de l’arrêt Cornelissen. Une décision suisse statuant sur une succession relève de la même logique, le règlement européen sur les successions ne liant pas la Suisse.
Les obligations alimentaires, en revanche, demeurent dans le champ de Lugano, alors qu’elles ont été sorties de Bruxelles I bis pour être confiées à un règlement spécifique entre États membres. Une pension fixée par un juge suisse se fait donc déclarer exécutoire en France selon la procédure décrite plus haut. Quant aux décisions suisses rendues en matière de faillite, elles suivent le droit commun de la reconnaissance, la France n’étant liée à la Suisse par aucun instrument sur l’insolvabilité transfrontière.
7. Passer à l’exécution : comptes, immeuble, parts sociales
Une fois la déclaration de force exécutoire devenue définitive, le jugement suisse est un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, et toutes les voies d’exécution françaises s’ouvrent. La saisie-attribution des comptes bancaires produit son effet d’attribution immédiate, et le commissaire de justice, désormais porteur d’un titre exécutoire, accède au fichier des comptes bancaires pour identifier les établissements teneurs. Les modalités, le solde insaisissable et les délais de contestation figurent dans l’article consacré à la saisie des comptes bancaires sur jugement étranger.
L’appartement de l’avenue Foch pose la question classique du bien détenu par une société civile. Le jugement condamne une personne physique ; l’immeuble appartient à une personne morale. La saisie immobilière est fermée, sauf à démontrer la fictivité de la société, mais les parts sociales que le débiteur détient dans cette société sont saisissables, et un nantissement judiciaire les rend indisponibles dès la phase conservatoire. La saisie des droits d’associés aboutit à une vente par adjudication dont la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant, le débiteur pouvant saisir le juge de l’exécution en cas d’insuffisance manifeste. Les voies ouvertes contre un immeuble et contre les parts qui le portent sont détaillées dans l’article consacré à la saisie d’un immeuble sur jugement étranger.
8. Délais, coûts et ordre des opérations
Le calendrier d’un dossier suisse sans contestation tient en quelques mois. Obtention du certificat de l’annexe V auprès du tribunal suisse : une à trois semaines. Traduction et dépôt de la requête au greffe : une semaine. Délivrance de la déclaration de force exécutoire : deux à six semaines selon le tribunal. Signification au débiteur, puis délai de recours d’un mois, deux mois s’il est domicilié dans un État lié par la convention. Conversion des saisies conservatoires et paiement : un mois supplémentaire. Le créancier peut donc espérer être payé dans un délai de quatre à six mois, à condition d’avoir gelé les actifs dès le premier jour.
Si le débiteur forme un recours devant la cour d’appel, il faut compter douze à vingt-quatre mois de plus, pendant lesquels seules les mesures conservatoires sont possibles. Ce délai supplémentaire est le prix de la sécurité offerte par la convention, et il explique que beaucoup de dossiers se dénouent par une transaction : le débiteur dont les comptes sont bloqués et dont l’immeuble est grevé n’a pas d’intérêt économique à attendre deux ans pour perdre. La question à trancher au premier jour n’est donc pas de savoir si le jugement suisse sera reconnu, il le sera presque toujours, mais de savoir quels actifs peuvent être gelés avant que le débiteur n’apprenne que la procédure a commencé.
Le cabinet a réuni dans un guide pratique consacré à l’exequatur et à l’exécution des décisions étrangères les conditions de reconnaissance selon l’origine de la décision, les pièces à réunir et la chronologie des mesures conservatoires et d’exécution. Il intervient pour les créanciers suisses et leurs conseils qui cherchent à recouvrer en France comme pour les débiteurs visés par l’exécution d’un titre suisse ; sa page consacrée à l’exécution des jugements étrangers décrit ces interventions, et le formulaire de contact permet d’exposer un dossier en quelques lignes.
Questions fréquentes
Un jugement suisse est-il exécutoire de plein droit en France ?
Non. La Suisse n’étant pas membre de l’Union européenne, la suppression de l’exequatur opérée par le règlement Bruxelles I bis ne joue pas. La convention de Lugano du 30 octobre 2007 exige une déclaration constatant la force exécutoire, délivrée sur requête (article 38). Cette procédure reste toutefois très éloignée d’un procès d’exequatur : le débiteur n’est pas entendu, aucun examen des motifs de refus n’est fait à ce stade, et la déclaration s’obtient en quelques semaines.
Qui délivre la déclaration de force exécutoire en France ?
Le directeur de greffe du tribunal judiciaire, saisi par requête en double exemplaire indiquant précisément les pièces invoquées (articles 509-2 et 509-4 du code de procédure civile). Il n’y a ni assignation, ni audience, ni débat. La décision de rejet doit être motivée (article 509-5), ce qui permet de régulariser un dossier incomplet. La déclaration est ensuite signifiée au débiteur, ce qui déclenche son délai de recours.
Le débiteur peut-il faire rejuger l’affaire en France ?
Non. L’article 36 de la convention de Lugano interdit la révision au fond. Le recours de l’article 43, porté devant la cour d’appel dans le mois de la signification, n’est ouvert que pour les motifs des articles 34 et 35 : ordre public manifeste, défaut de citation régulière dans une procédure par défaut, décisions inconciliables, méconnaissance des compétences protectrices ou exclusives. Les arguments sur le bien-fondé de la condamnation relevaient des recours en Suisse.
Peut-on saisir pendant le délai de recours du débiteur ?
Oui, mais à titre conservatoire seulement. L’article 47 de la convention permet au créancier de prendre des mesures conservatoires avant même la déclaration de force exécutoire, et précise que la déclaration emporte l’autorisation de procéder à de telles mesures. Pendant le délai de recours et jusqu’à ce qu’il ait été statué, seules les mesures conservatoires sont permises : les comptes sont bloqués et les immeubles grevés, mais aucune somme n’est encaissée avant que la déclaration ne soit définitive.
Un prononcé de mainlevée définitive suisse suffit-il ?
La mainlevée définitive est une décision judiciaire et peut à ce titre être déclarée exécutoire en France sous Lugano, à condition qu’elle soit elle-même exécutoire en Suisse et que le certificat de l’annexe V soit délivré. La mainlevée provisoire, qui laisse ouverte l’action en libération de dette, est d’un maniement plus délicat. Le commandement de payer de la poursuite suisse, qui n’émane pas d’un juge, ne peut en revanche servir de base à aucune demande en France.
Sur le même sujet, du côté de l’Amérique du Nord : faire exécuter un jugement canadien ou québécois en France ; du côté du régime européen : faire exécuter un jugement allemand en France ; du côté de l’urgence : peut-on saisir les biens du débiteur en France avant l’exequatur ; du côté des actifs : peut-on saisir un immeuble en France sur la base d’un jugement étranger ; du côté du régime applicable à chaque décision : les six points qui déterminent si un titre étranger sera exécutable ; du côté du Maghreb et de l’Afrique francophone : le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et l’espace OHADA.
