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Questions fréquentes
Depuis quand la notification électronique est-elle devenue le principe en copropriété ?
Depuis le 11 avril 2024, date d’entrée en vigueur de l’article 38 de la loi n°2024-322 dite « Habitat dégradé », l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 pose la notification électronique comme principe. Le décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025, en vigueur depuis le 25 décembre 2025, en fixe les modalités d’application.
Un courriel ordinaire suffit-il pour notifier un copropriétaire ?
Non. Seuls deux procédés sont admis par l’article 64 du décret du 17 mars 1967 : la lettre recommandée électronique des articles R. 53 à R. 53-4 du code des postes, ou un procédé mis en œuvre par un prestataire de services de confiance qualifié au sens du règlement eIDAS. Un courriel ordinaire, même assorti d’un accusé de lecture, ne constitue pas une notification.
Un copropriétaire peut-il continuer à recevoir les notifications par voie postale ?
Oui. Il peut demander à tout moment, par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de réception, à recevoir les notifications par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette demande prend effet le lendemain du huitième jour suivant sa réception par le syndic, ou immédiatement si elle est formulée en assemblée et portée au procès-verbal.
À quelle date court le délai de contestation en cas de notification électronique ?
Le délai court du lendemain de la transmission, par le prestataire qualifié, de l’avis électronique informant le destinataire de l’envoi, non de l’ouverture du message. La boîte de messagerie non consultée n’arrête pas le délai, de la même façon qu’un pli recommandé non retiré (Cass. 3e civ., 16 avril 2026, n°24-18.842).
Que risque un syndic en cas de notification électronique irrégulière ?
Le délai de forclusion de deux mois de l’article 42, alinéa 2, ne court pas : la contestation redevient possible pendant cinq ans au titre de la prescription de l’article 2224 du code civil. Une pièce jointe corrompue, un lien de téléchargement expiré ou l’omission de la reproduction de l’article 42 dans la notification suffisent à rouvrir ce délai.
Le syndic doit-il conserver une preuve de l’envoi au-delà de la durée d’archivage du prestataire ?
Il est vivement recommandé de le faire. Le prestataire qualifié n’est tenu de conserver récépissé de dépôt et justificatif de transmission qu’un an, durée très inférieure à la prescription quinquennale de l’article 42, alinéa 1er. Le syndic prudent archive donc lui-même ses preuves de notification.
