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Questions fréquentes

La violation d’une règle dans une décision sociale entraîne-t-elle automatiquement sa nullité ?

Non. Depuis le 1er octobre 2025, l’article 1844-12-1 du code civil soumet toute demande de nullité d’une décision sociale à un triple test cumulatif : un grief établi par le demandeur, une influence de l’irrégularité sur le sens de la décision, et des conséquences de l’annulation qui ne soient pas excessives pour l’intérêt social. Si l’un des trois filtres manque, la nullité est refusée, même en présence d’une violation patente.

Les statuts d’une SAS constituée avant octobre 2025 protègent-ils encore contre la violation de leurs clauses ?

Pas automatiquement. L’ordonnance a supprimé l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, fondement de la jurisprudence Larzul II : à défaut de clause statutaire expresse prévue par le nouvel article L. 227-20-1, la violation des statuts d’une SAS n’est plus, en elle-même, une cause de nullité. Les statuts rédigés avant cette date en sont dépourvus, ce qui appelle une revue statutaire ciblée.

Jusqu’à quand peut-on régulariser une décision sociale irrégulière pour échapper à la nullité ?

Par un arrêt du 11 février 2026 (Cass. com., n° 24-18.524 et 24-19.883, dit « Larzul III »), la chambre commerciale a jugé que la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance. Régulariser en cause d’appel ne sert plus à rien : le calendrier de la défense se joue dans les premiers mois de l’instance.

Quel délai pour agir en nullité d’une décision sociale, d’une augmentation de capital ou d’une fusion ?

Le délai de droit commun, fixé par l’article 1844-14 du code civil, est passé de trois à deux ans. Il est ramené à trois mois pour contester une augmentation de capital (l’action devenant irrecevable dès la réalisation de l’opération dans les sociétés cotées) et à six mois pour une fusion ou une scission à compter de la dernière inscription au registre du commerce.

La nullité d’une nomination irrégulière remet-elle en cause toutes les décisions prises ensuite par le dirigeant concerné ?

Non, sauf disposition législative contraire. Le nouvel article 1844-15-1 du code civil neutralise les nullités « en cascade » : la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d’un organe n’entraîne plus la nullité des décisions qu’il a prises. Une trentaine d’articles du code de commerce font toutefois exception et écartent expressément le triple test.

Une cession d’actions de SAS réalisée en violation d’une clause de préemption reste-t-elle annulable ?

Oui. L’article L. 227-15 du code de commerce, non abrogé, prévoit que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Par un arrêt du 8 juillet 2026 (Cass. com., n° 25-11.354), la Cour de cassation a précisé que cette annulation n’est pas subordonnée à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire.

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