Droits de douane américains : qui paie la hausse dans un contrat en cours ?

Dans un contrat en cours, la hausse des droits de douane américains pèse d’abord sur la partie que le contrat désigne comme redevable des droits à l’importation, et l’Incoterm le dit presque toujours : l’acheteur en EXW, FCA, FOB ou CIF, le vendeur en DDP. La force majeure n’aide à peu près jamais, parce qu’un droit de douane renchérit l’exécution sans la rendre impossible. L’imprévision de l’article 1195 du code civil peut jouer pour un contrat de droit français conclu avant 2025, à condition qu’elle n’ait pas été écartée. Pour les contrats signés depuis, l’argument est faible. Le vrai sujet de 2026 est ailleurs : la renégociation, et le sort des droits remboursés depuis que la Cour suprême a invalidé les droits IEEPA.

Une PME de la vallée de l’Arve fabrique des pièces de décolletage pour un équipementier automobile du Michigan. Le contrat-cadre, signé en octobre 2024 pour trois ans, fixe les prix en euros, révisables une fois par an selon un indice matières, et prévoit une livraison DDP Detroit : le fabricant savoyard est l’importateur officiel aux États-Unis et acquitte les droits. Au printemps 2025, les droits applicables à ses pièces ont été multipliés. Il a payé, facturé une « surcharge tarifaire » que son client a réglée en protestant, puis appris en février 2026 que ces droits étaient illégaux et seraient remboursés. Son client lui écrit aujourd’hui pour réclamer la restitution de la surcharge, et refuse la hausse de prix proposée pour 2027. Le dirigeant veut savoir qui a raison, et ce qu’il doit signer pour la suite.

La réponse dépend du contrat bien plus que de la politique commerciale américaine, dont il faut pourtant connaître l’état. Cette page rappelle où en sont les droits au 25 septembre 2026, puis examine successivement l’Incoterm et la clause de prix, l’imprévision en droit français, la force majeure, les contrats soumis à la Convention de Vienne ou à un droit étranger, la question des remboursements, et la clause tarifaire à négocier pour les contrats à venir.

1. Où en sont les droits américains à la fin de septembre 2026

La séquence a été brutale et elle n’est pas terminée. Les droits additionnels imposés à partir d’avril 2025 sur le fondement de l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ont été invalidés par la Cour suprême des États-Unis le 20 février 2026, dans l’affaire Learning Resources, Inc. v. Trump. L’administration a aussitôt institué, sur le fondement de la section 122 du Trade Act de 1974, une surtaxe générale de 10 % applicable du 24 février au 24 juillet 2026, elle-même jugée illégale par la Court of International Trade le 7 mai 2026, avec des effets limités aux importateurs demandeurs et une décision frappée d’appel. Depuis le 24 juillet 2026, un droit additionnel fondé sur la section 301 du même texte, adopté à l’issue d’une enquête sur les importations issues du travail forcé visant soixante économies, a pris le relais.

Pour les produits de l’Union européenne, la douane française précise que ce droit prend la forme d’un taux plancher de 10 % intégrant le droit de la nation la plus favorisée : si le droit habituel est inférieur à 10 %, le droit de la section 301 le complète jusqu’à 10 % ; s’il est égal ou supérieur, rien ne s’y ajoute. Les droits sectoriels de la section 232 du Trade Expansion Act de 1962 (acier, aluminium, cuivre, automobiles, bois, certains produits pharmaceutiques) restent en place selon des taux propres, que l’accord politique conclu entre l’Union et les États-Unis en juillet 2025 plafonne à 15 % pour certains secteurs, mais pas pour l’acier et l’aluminium. Ces données évoluent de mois en mois, et les fiches de la direction générale du Trésor et de la douane restent la source à consulter avant toute décision.

Retenons une chose pour la suite : en dix-huit mois, un même produit a pu changer quatre fois de régime tarifaire, et chacun de ces changements pose, dans chaque contrat, la même question de répartition.

2. L’Incoterm et la clause de prix répondent avant le juge

La première lecture est celle de l’Incoterm, parce qu’il répartit les frais entre vendeur et acheteur, dont les droits à l’importation (règles Incoterms 2020, articles A9 et B9). En EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAP et DPU, les droits d’importation incombent à l’acheteur : la hausse américaine est son problème, et le vendeur français n’en supporte les conséquences qu’indirectement, par la baisse des commandes. En DDP, et en DDP seulement, le vendeur est redevable des droits à l’importation et doit accomplir le dédouanement à destination, ce qui suppose qu’il soit importateur officiel aux États-Unis. Le vendeur DDP a vendu un prix rendu droits acquittés, et il a donc pris le risque tarifaire. C’est la situation du décolleteur savoyard.

La seconde lecture est celle de la clause de prix. Un prix « ferme et définitif » ne se révise pas ; un prix révisable selon un indice matières ne se révise que selon cet indice, et l’indice ne mesure pas les droits de douane. Une clause qui prévoit que « tout impôt, droit ou taxe nouveau ou augmenté après la date du contrat sera supporté par l’acheteur » renverse en revanche la répartition de l’Incoterm, parce que les parties peuvent déroger aux règles Incoterms, et la clause spéciale l’emporte. Il faut donc lire l’ensemble : les conditions générales de vente, les conditions d’achat du client, le contrat-cadre, les bons de commande, et déterminer lequel prévaut. Une guerre des conditions générales non tranchée, ce qui arrive souvent, se règle selon le droit applicable au contrat, et le résultat peut surprendre.

Dans le dossier savoyard, aucune clause ne met les droits nouveaux à la charge du client. La surcharge tarifaire facturée en 2025 n’avait donc pas de fondement contractuel. Le client l’a payée sous protestation, et il n’est pas certain qu’il ait ainsi accepté une modification du prix. L’argument du client est sérieux.

Sur la répartition des frais et des risques selon l’Incoterm retenu, voir notre article sur le transfert des risques dans les Incoterms 2020.

3. L’imprévision de l’article 1195 : utile pour les contrats anciens, faible pour les autres

Lorsque le contrat est soumis au droit français et a été conclu depuis le 1er octobre 2016, l’article 1195 du code civil permet à la partie dont l’exécution devient excessivement onéreuse, par l’effet d’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont elle n’avait pas accepté d’assumer le risque, de demander une renégociation à son cocontractant. Elle continue d’exécuter pendant la renégociation. En cas de refus ou d’échec, les parties peuvent convenir de la résolution ou demander ensemble au juge d’adapter le contrat ; à défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin.

Trois conditions arrêtent la plupart des demandes. La première est l’imprévisibilité. Pour un contrat signé en octobre 2024, alors que le candidat élu le mois suivant faisait campagne sur des droits de douane généralisés, l’imprévisibilité se discute, et un juge pourra estimer qu’un opérateur averti devait l’envisager ; nous pensons qu’elle reste plaidable pour l’ampleur et la brutalité des mesures d’avril 2025, bien au-delà de ce que les annonces laissaient attendre. Pour un contrat signé après avril 2025, la réponse est défavorable à ceux qui l’invoqueraient : la volatilité tarifaire américaine était alors un fait notoire. La deuxième est l’absence d’acceptation du risque, et l’Incoterm DDP en est précisément une : le vendeur qui a vendu rendu droits acquittés a accepté le risque des droits. La troisième tient au contrat lui-même, puisque l’article 1195 n’est pas d’ordre public et que de nombreux contrats-cadres l’écartent expressément, souvent au profit d’une clause de hardship conventionnelle qu’il faut alors appliquer à la lettre.

Le décolleteur savoyard vend DDP. L’article 1195 ne lui sera d’aucun secours pour 2025 et 2026. Il peut en revanche, pour la troisième année du contrat, faire de la hausse durable un argument de renégociation, que son client aura intérêt à entendre s’il veut conserver un fournisseur de pièces qualifiées dont la requalification lui coûterait des mois. Le droit ne tranche pas cette négociation. Il en fixe seulement le point de départ.

4. La force majeure : presque jamais

L’article 1218 du code civil définit la force majeure comme un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l’exécution de son obligation. Un droit de douane n’empêche rien. Il rend l’exécution plus coûteuse. La Cour de cassation a jugé de longue date que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306, publié au bulletin) : l’acheteur américain qui paie des droits plus élevés ne peut pas s’en prévaloir pour suspendre ses paiements.

Une nuance, une seule. Lorsqu’une mesure tarifaire s’accompagne d’une interdiction d’importer, d’une exigence de preuve d’origine impossible à satisfaire, ou d’une retenue des marchandises à la frontière au titre du travail forcé, l’exécution peut devenir matériellement impossible, et la force majeure redevient une question sérieuse. C’est alors la clause contractuelle de force majeure, et non le seul article 1218, qu’il faut lire, notamment si elle reprend la clause type de la Chambre de commerce internationale publiée en 2020, qui vise expressément les mesures des autorités publiques.

5. Contrats soumis à la Convention de Vienne ou au droit américain

Une vente internationale de marchandises entre un vendeur français et un acheteur américain relève en principe de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 (CVIM), à laquelle les deux États sont parties, sauf exclusion expresse. La CVIM ne connaît pas l’imprévision en tant que telle. Son article 79 exonère la partie qui prouve que l’inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté, qu’on ne pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, ni qu’elle le prévienne ou le surmonte. La doctrine dominante et la plupart des décisions refusent d’y voir un simple renchérissement. Une décision fait exception : la Cour de cassation de Belgique a admis qu’un changement de circonstances imprévisible rendant l’exécution excessivement onéreuse pouvait constituer un empêchement au sens de l’article 79, et a comblé le silence de la Convention par les Principes d’Unidroit pour ouvrir un droit à renégociation (Cass. belge, 19 juin 2009, Scafom International BV c. Lorraine Tubes SAS, C.07.0289.N). La solution reste isolée, et nous ne conseillerions pas d’y fonder une stratégie.

Si le contrat est soumis au droit d’un État américain, le Uniform Commercial Code admet l’excuse de commercial impracticability (§ 2-615), mais les commentaires officiels précisent que la seule hausse des coûts ne suffit pas, sauf si elle résulte d’une contingence imprévue qui altère la nature même de l’exécution. Les juridictions américaines l’appliquent avec parcimonie. Le résultat est, en substance, le même qu’en droit français : sans clause, le vendeur DDP supporte les droits, l’acheteur EXW ou FOB aussi.

6. Les droits IEEPA remboursés : à qui reviennent-ils ?

L’invalidation des droits IEEPA a ouvert une question que peu de contrats avaient anticipée. Les remboursements sont versés par l’administration douanière américaine à l’importateur officiel (importer of record), qui a acquitté les droits, au moyen d’une procédure centralisée baptisée CAPE, ouverte par phases depuis le printemps 2026. Le gouvernement fédéral a fait appel, le 3 juin 2026, de la décision de la Court of International Trade ordonnant le remboursement à tous les importateurs, et les entrées définitivement liquidées restent contestées pour ceux qui n’ont pas agi en justice. Le calendrier et le périmètre des remboursements ne sont donc pas stabilisés.

Entre les parties, la question est simple à poser et difficile à résoudre. Lorsque le vendeur DDP a supporté seul les droits sans les répercuter, le remboursement lui revient sans discussion. Lorsqu’il les a répercutés par une surcharge, l’acheteur réclamera la restitution de ce qu’il a payé au titre d’une taxe dont l’État lui-même rembourse le montant. Si la surcharge avait été stipulée comme le remboursement des droits effectivement acquittés, la disparition de ces droits la prive de cause, et la restitution s’impose, sur le terrain de la répétition de l’indu (C. civ., art. 1302 et 1302-1) ou de la clause elle-même. Si elle n’avait aucun fondement contractuel et a été payée sous protestation, comme dans le dossier savoyard, la position du vendeur est plus faible encore. Si elle avait été négociée comme une hausse de prix forfaitaire, sans lien avec le montant des droits, le vendeur peut soutenir qu’elle lui reste acquise. Il n’existe à ce jour aucune décision française sur ce point, et nous raisonnons en droit prospectif. Une chose est certaine : l’importateur officiel qui encaisse le remboursement devra rendre compte à son cocontractant de ce qu’il a perçu, et mieux vaut ouvrir cette discussion que la subir.

7. La clause tarifaire à négocier pour les contrats à venir

La leçon de ces dix-huit mois tient en une phrase : un contrat d’exportation vers les États-Unis qui ne dit rien des droits de douane laisse l’Incoterm décider, et l’Incoterm a été choisi pour des raisons logistiques, pas pour répartir un risque politique. La clause à négocier doit régler cinq questions, et une clause qui en oublie une seule laisse revenir l’Incoterm par la fenêtre : elle désigne expressément, en dérogation à l’Incoterm si nécessaire, la partie qui supporte les droits nouveaux ou majorés après une date de référence ; elle fixe un seuil en deçà duquel rien ne change, pour éviter de renégocier à chaque variation marginale d’un tarif qui en connaît désormais plusieurs par an ; elle prévoit, au-delà de ce seuil, soit une répartition arrêtée d’avance (moitié-moitié, ou selon une grille qui fait croître la part de l’acheteur avec le taux), soit une renégociation obligatoire dans un délai bref, trente ou soixante jours, à l’issue duquel une solution s’applique par défaut ; elle ouvre à chaque partie, si la renégociation échoue, un droit de résiliation sans indemnité, avec un préavis compatible avec les approvisionnements en cours et les stocks de sécurité que l’acheteur a pu exiger ; et elle règle enfin le sort des remboursements, en attribuant à la partie qui a supporté économiquement les droits le bénéfice de toute restitution ultérieure, quel que soit celui qui la perçoit. Quelques lignes suffisent. Encore faut-il les écrire.

Deux compléments valent d’être envisagés. Le premier est douanier : l’origine des marchandises, leur classement tarifaire et leur valeur en douane déterminent le droit dû, et un travail sérieux sur ces trois éléments, conduit avec un commissionnaire en douane américain, réduit parfois la charge davantage que toute renégociation. Le second est contentieux : une clause d’arbitrage avec siège à Paris ou à Genève évite de plaider la répartition des droits devant le juge de l’État de l’acheteur. Les contrats-cadres pluriannuels méritent aussi une clause de rendez-vous annuel sur le prix, qui transforme une crise en négociation prévue.

Pour le décolleteur savoyard, la conduite à tenir est donc la suivante : reconnaître que la surcharge de 2025 était mal fondée et en proposer la restitution à mesure des remboursements effectivement perçus, ce qui désamorce le conflit sans rien lui coûter ; faire valoir, pour 2027, la hausse durable des droits de la section 301 et de la section 232 comme motif de renégociation ; et proposer un avenant intégrant une clause tarifaire, en échange d’une durée prolongée qui sécurise le client. Le cabinet assiste les entreprises exportatrices dans l’analyse et la renégociation de leurs contrats face aux mesures tarifaires, en droit français comme dans les contrats soumis à la CVIM. Sa page consacrée aux contrats internationaux décrit ces interventions, le guide pratique sur la gestion de l’imprévisible à l’international approfondit la force majeure et l’imprévision, et le formulaire de contact permet d’exposer un contrat en quelques lignes.

À lire aussi : Règlement européen sur la déforestation (RDUE) : ce qui change pour les importateurs.

Ces questions relèvent du droit du commerce international, où le cabinet accompagne les exportateurs sur leurs contrats en cours et leurs renégociations.

Questions fréquentes

Qui paie les droits de douane américains dans une vente DDP ?

Le vendeur. Selon les règles Incoterms 2020, le vendeur en DDP supporte les droits et taxes à l’importation et accomplit le dédouanement à destination. Une hausse des droits après la signature reste à sa charge, sauf clause contraire du contrat mettant les droits nouveaux ou majorés à la charge de l’acheteur. Dans tous les autres Incoterms, les droits à l’importation incombent à l’acheteur.

Une hausse des droits de douane est-elle un cas de force majeure ?

Presque jamais. La force majeure de l’article 1218 du code civil suppose un événement qui empêche l’exécution ; un droit de douane la rend seulement plus coûteuse. La Cour de cassation juge en outre que le débiteur d’une somme d’argent ne peut invoquer la force majeure pour ne pas payer. La question ne se pose sérieusement que si la mesure s’accompagne d’une interdiction d’importer ou d’une retenue des marchandises à la frontière.

Peut-on invoquer l’imprévision pour renégocier un contrat d’exportation vers les États-Unis ?

Pour un contrat de droit français conclu depuis le 1er octobre 2016, l’article 1195 du code civil permet de demander une renégociation si la hausse était imprévisible lors de la conclusion, si elle rend l’exécution excessivement onéreuse et si la partie qui l’invoque n’en avait pas accepté le risque. L’argument est plaidable pour un contrat conclu avant les mesures d’avril 2025, faible pour un contrat conclu après, et exclu lorsque le contrat écarte l’article 1195 ou que le vendeur a vendu DDP.

À qui reviennent les droits IEEPA remboursés après la décision de la Cour suprême ?

L’administration américaine rembourse l’importateur officiel qui a acquitté les droits. Entre les parties au contrat, le remboursement doit revenir à celle qui a supporté économiquement les droits : si le vendeur les a répercutés sur l’acheteur par une surcharge calculée sur leur montant, l’acheteur peut en demander la restitution. Aucune décision française n’a encore tranché la question, et la procédure américaine de remboursement fait l’objet d’un appel du gouvernement fédéral.

Quels droits de douane s’appliquent aux produits européens aux États-Unis depuis juillet 2026 ?

Depuis le 24 juillet 2026, un droit additionnel fondé sur la section 301 du Trade Act de 1974 porte le droit total à 10 % au moins pour la plupart des produits européens, en intégrant le droit habituel. Les droits sectoriels de la section 232 (acier, aluminium, cuivre, automobiles, bois, certains produits pharmaceutiques) s’appliquent selon leurs propres taux. Ces mesures évoluent rapidement : les fiches de la direction générale du Trésor et de la douane française doivent être consultées avant toute décision.

Sur le même sujet, du côté du contrat : clause de force majeure et hardship dans un contrat international et Convention de Vienne : quand s’applique-t-elle et comment l’exclure ; du côté des Incoterms : EXW, FOB, CIF, DAP, qui supporte le risque et à quel moment ; du côté de la douane : origine des marchandises et droits de douane, les erreurs qui coûtent cher ; du côté de la doctrine : le congrès de l’ACE 2026 sur l’imprévision en droit international.

Version en anglais : US tariffs: who bears the increase under an existing contract?.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut