Faire exécuter un jugement français à l’étranger : Union européenne, Royaume-Uni, Suisse, pays tiers

Un jugement français ne s’exécute pas de lui-même hors de France. Il faut l’y faire admettre. Tout dépend du pays où se trouvent les biens du débiteur : dans l’Union européenne, un certificat délivré par le greffe suffit ; en Suisse, en Norvège et en Islande, une déclaration de force exécutoire simplifiée est encore nécessaire ; au Royaume-Uni, la convention de La Haye de 2019 s’applique aux instances introduites depuis le 1er juillet 2025 ; ailleurs, il faut une convention bilatérale ou, à défaut, une procédure devant le juge étranger selon son propre droit. La stratégie se décide avant d’assigner, pas après avoir gagné.

Un négociant bordelais en vins a obtenu, après deux ans de procédure, la condamnation de son importateur de Londres à lui payer 640 000 euros de factures et une indemnité de rupture. Le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux est assorti de l’exécution provisoire, l’appel a été formé, et l’importateur n’a aucun bien en France. Il a en revanche un entrepôt sous douane dans le Kent, des comptes à Londres et une filiale à Hong Kong qui encaisse ses ventes asiatiques. Le négociant pensait avoir fait le plus dur. Il découvre qu’il commence une seconde procédure, dans un autre pays, et que la date de son assignation, déposée en mars 2024, change tout.

Le site consacre une série d’articles à l’exécution en France des décisions étrangères, pays par pays. Cette page prend le chemin inverse, celui du créancier français qui a gagné chez lui et doit recouvrer ailleurs. Elle présente le titre à préparer en France, puis les régimes dans l’ordre de leur simplicité : l’Union européenne, les États de la convention de Lugano, les États parties à la convention de La Haye de 2019, les pays liés à la France par une convention bilatérale, et les pays sans convention, avant de revenir sur les pièces et sur la stratégie.

1. Préparer le titre en France

Le juge étranger ne travaille que sur ce que le créancier lui apporte. Il faut donc, dès le prononcé, réunir un dossier qu’aucune juridiction étrangère ne pourra juger incomplet : une expédition revêtue de la formule exécutoire, la preuve de la signification du jugement au débiteur, la preuve de la notification de l’acte introductif d’instance si le débiteur n’a pas comparu, et, selon les pays, un certificat de non-appel ou l’arrêt d’appel. Depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire pour les instances introduites après cette date (C. pr. civ., art. 514). Beaucoup d’États étrangers exigent pourtant une décision définitive, et le créancier doit savoir, pays par pays, si l’exécution provisoire française y sera reconnue.

La notification de l’assignation mérite une vigilance particulière. Tout se joue là. C’est le premier moyen que le débiteur étranger soulèvera, dans tous les régimes sans exception. Un défendeur établi dans un autre État membre doit avoir été assigné selon le règlement européen relatif à la signification des actes ; un défendeur établi hors de l’Union, selon la convention de La Haye du 15 novembre 1965 si son pays y est partie, ou selon la convention bilatérale applicable. Un jugement par défaut obtenu après une assignation remise au parquet, sans transmission effective, se heurtera partout à un refus.

2. Dans l’Union européenne : un certificat et une signification

Pour les actions intentées depuis le 10 janvier 2015, le règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, supprime tout exequatur : une décision exécutoire en France l’est dans les autres États membres sans déclaration constatant la force exécutoire (art. 39). Le créancier demande au directeur de greffe de la juridiction qui a statué le certificat prévu à l’article 53 (C. pr. civ., art. 509-1, I), le fait signifier au débiteur avec le jugement avant la première mesure d’exécution (art. 43), et s’adresse directement à l’autorité chargée de l’exécution dans l’État requis. Le débiteur ne peut demander le refus d’exécution que pour des motifs limitativement énumérés (art. 45 et 46), et jamais obtenir une révision au fond (art. 52). Le Danemark applique le règlement par l’effet d’un accord particulier conclu en 2005.

Ce régime est si simple que les créanciers en oublient qu’il comporte un volet conservatoire. Une décision exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l’État requis (art. 40), et le règlement (UE) n° 655/2014 permet de faire rechercher et bloquer les comptes bancaires du débiteur dans un autre État membre. Ces outils sont présentés dans l’article consacré au recouvrement dans l’Union sans exequatur.

3. Suisse, Norvège, Islande : la convention de Lugano et son exequatur résiduel

La convention de Lugano du 30 octobre 2007 reprend le système de l’ancien règlement Bruxelles I, et non celui de Bruxelles I bis. L’exequatur n’a donc pas disparu : le créancier doit obtenir dans l’État requis une déclaration constatant la force exécutoire, délivrée sur requête, sans débat contradictoire en première instance, au vu du jugement et du certificat prévu par la convention. En France, ce certificat se demande lui aussi au directeur de greffe (C. pr. civ., art. 509-1, I). Le contrôle des motifs de refus n’intervient qu’en cas de recours du débiteur. En Suisse, la déclaration relève du tribunal cantonal compétent, et le créancier peut, dans la même requête, solliciter un séquestre des avoirs du débiteur, ce qui combine l’exequatur et la mesure conservatoire. Le mécanisme suisse est détaillé, dans l’autre sens, dans l’article consacré aux jugements suisses.

4. Royaume-Uni : la convention de La Haye de 2019, et la date qui décide de tout

Depuis le Brexit, un jugement français ne circule plus au Royaume-Uni selon Bruxelles I bis. Pendant plus de quatre ans, le créancier n’a eu d’autre voie, hors clause attributive exclusive relevant de la convention de La Haye du 30 juin 2005, qu’une action fondée sur la common law, dans laquelle le jugement étranger vaut titre de créance qu’il faut faire consacrer par un juge anglais. La situation a changé : la convention de La Haye du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale, en vigueur pour l’Union européenne depuis le 1er septembre 2023, l’est pour le Royaume-Uni depuis le 1er juillet 2025.

La convention ne joue pourtant que pour les jugements rendus dans des instances introduites alors qu’elle était en vigueur à la fois dans l’État d’origine et dans l’État requis (art. 16). C’est le piège du dossier bordelais. L’assignation ayant été délivrée en mars 2024, avant le 1er juillet 2025, le jugement de Bordeaux n’en bénéficie pas, et le négociant devra agir en Angleterre selon la common law : il assigne l’importateur devant la High Court sur le fondement du jugement français et demande un jugement sommaire, en démontrant que le tribunal français était compétent au sens du droit anglais (présence du défendeur ou soumission à la juridiction, notamment par comparution ou clause). Le débiteur ne peut opposer que la fraude, la contrariété à l’ordre public ou la violation de la justice naturelle. La procédure est efficace, mais elle suppose que l’importateur londonien ait comparu en France ou accepté la compétence française, faute de quoi la compétence indirecte se discute.

Pour une assignation délivrée après le 1er juillet 2025, le régime est tout autre. Il est simple. Le jugement est reconnu s’il repose sur l’un des chefs de compétence énumérés par la convention, parmi lesquels la résidence habituelle du défendeur dans l’État d’origine, l’établissement secondaire dont l’activité a donné lieu au litige, la comparution sans contestation de la compétence, ou le lieu d’exécution de l’obligation contractuelle en cause (art. 5). Les motifs de refus sont limités (art. 7), toute révision au fond est exclue (art. 4), et le créancier produit une copie complète et certifiée du jugement, la preuve de la notification de l’acte introductif en cas de défaut, les documents établissant son caractère exécutoire, et une traduction si nécessaire (art. 12). En Angleterre, la décision est enregistrée auprès de la High Court. La convention lie aussi l’Ukraine, l’Uruguay, l’Albanie, le Monténégro et l’Andorre ; les États-Unis, Israël et la Russie l’ont signée sans la ratifier.

5. Les pays liés à la France par une convention bilatérale

La France a conclu, depuis les années 1950, des conventions d’entraide judiciaire qui organisent la reconnaissance des jugements avec la plupart des États d’Afrique du Nord et d’Afrique francophone, et avec plusieurs États d’Asie et du Moyen-Orient. Chacune a ses conditions, ses pièces et, parfois, sa procédure simplifiée. Elles jouent dans les deux sens, et le créancier français qui doit exécuter à Casablanca, à Tunis, à Alger, à Pékin ou à Dubaï trouve le régime applicable dans les articles que le site consacre à ces pays, qui traitent tous du chemin inverse : Maroc (convention de 1957), Tunisie (convention de 1972), Algérie (convention de 1964), Chine, Émirats arabes unis et États de l’espace OHADA.

Une observation vaut pour tous. Elle coûte cher à qui l’ignore. Ces conventions sont appliquées par des juges qui connaissent mal leurs stipulations, et le créancier doit arriver avec le texte, sa publication au Journal officiel, et une note expliquant pourquoi chaque condition est remplie. Un dossier qui se contente d’invoquer « la convention franco-marocaine » sans en citer les articles perd des mois.

6. Les pays sans convention : États-Unis, Canada, Singapour et les autres

Pour tous les autres pays, le jugement français est un fait que le juge local apprécie selon son propre droit. Les régimes varient beaucoup. Aucun n’est automatique. Aux États-Unis, la matière relève des États fédérés ; la plupart ont adopté l’une des deux lois uniformes sur la reconnaissance des jugements étrangers portant condamnation pécuniaire, celle de 1962 ou celle de 2005, et l’État de New York a aligné en 2021 l’article 53 de ses règles de procédure civile sur la version de 2005. Le créancier y engage une action, souvent sous forme de demande de jugement sommaire, et le juge vérifie la compétence du tribunal français, le respect des droits de la défense et l’absence de contrariété à l’ordre public, sans condition de réciprocité dans la plupart des États. Au Canada, le Québec applique les articles 3155 et suivants de son code civil, tandis que les provinces de common law exigent une action sur le jugement, prescrite en Ontario par deux ans ; ces règles sont exposées dans l’article consacré au Canada. À Singapour, faute de convention bilatérale, un jugement français s’exécute par une action de common law, sauf lorsqu’il a été rendu en vertu d’une clause d’élection de for exclusive relevant de la convention de La Haye de 2005, à laquelle Singapour et l’Union sont parties.

Dans ces pays, deux questions reviennent toujours. La première est celle de la compétence indirecte : le juge étranger apprécie la compétence du juge français selon ses propres critères, et une compétence fondée sur la seule nationalité française du demandeur, que permettait autrefois l’article 14 du code civil, n’y sera pas reconnue. La seconde est celle des délais : les prescriptions étrangères de l’action sur jugement sont souvent bien plus courtes que les dix ans dont dispose en France le créancier pour exécuter un titre (C. pr. exéc., art. L. 111-4). Un créancier qui laisse dormir son jugement le perd à l’étranger bien avant de le perdre en France.

7. Pièces, apostille et traductions

Hors de l’Union, le jugement et le certificat de non-appel doivent en principe être légalisés. La convention de La Haye du 5 octobre 1961 remplace la légalisation par une apostille pour tous les États parties, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine depuis novembre 2023 et le Canada depuis janvier 2024. Beaucoup de créanciers l’ignorent encore : depuis le 1er mai 2025, l’apostille n’est plus délivrée par les parquets généraux des cours d’appel mais par le notariat, au moyen d’une plateforme en ligne ou auprès des conseils régionaux des notaires, en application de l’ordonnance n° 2020-192 du 4 mars 2020 et du décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021. La légalisation, requise pour les pays qui n’ont pas adhéré à la convention, a suivi le même chemin vers le notariat, avant le passage au consulat de l’État de destination. Les conventions bilatérales dispensent souvent de toute légalisation, et il faut le vérifier avant d’engager des frais.

La traduction se fait dans la langue du juge requis, par un traducteur agréé dans l’État de destination lorsque son droit l’exige. Le poste est lourd pour un jugement long : il est souvent possible de limiter la traduction au dispositif et aux motifs utiles, à condition que le droit local l’admette. Dans l’Union, le débiteur peut exiger une traduction de la décision pour en contester l’exécution (Bruxelles I bis, art. 43), et il est prudent de l’anticiper.

8. La stratégie se décide avant d’assigner

Le dossier bordelais enseigne la règle la plus utile de la matière : l’exécution à l’étranger se prépare au moment où l’on choisit son juge. Si le négociant avait su, en mars 2024, que ses chances de recouvrement se trouvaient à Londres et à Hong Kong, il aurait pesé autrement le choix entre plaider à Bordeaux, où il gagnait confortablement un jugement qu’il faudrait ensuite faire consacrer par la common law, plaider directement à Londres, où il aurait obtenu un titre immédiatement exécutable sur l’entrepôt du Kent au prix d’une procédure plus coûteuse, ou différer de quelques mois une assignation qui n’était pas urgente pour entrer dans le champ de la convention de 2019, et il aurait vérifié, dans chacune de ces hypothèses, que l’importateur comparaîtrait ou avait accepté la compétence française par des conditions générales opposables, puisque c’est sur ce point, et sur lui seul, que la High Court aurait pu refuser de le suivre. Il aurait aussi, dès l’assignation, demandé au juge anglais un gel des avoirs, que la High Court peut accorder à l’appui d’une procédure étrangère. Rien de cela n’a été fait. Rien de cela n’est encore perdu.

Pour les contrats à venir, la solution la plus sûre reste l’arbitrage. Une sentence rendue à Paris s’exécute dans plus de cent soixante-dix États selon la convention de New York du 10 juin 1958, par une procédure presque partout plus rapide et plus prévisible que l’exécution d’un jugement, Hong Kong compris. Pour un exportateur dont les clients n’ont pas d’actifs en Europe, ce choix vaut davantage que tous les régimes décrits ci-dessus. Les enjeux sont développés dans l’article consacré à l’exécution des sentences CCI.

Au sein de sa pratique en droit du commerce international, le cabinet accompagne les créanciers français dans l’exécution de leurs décisions à l’étranger, en coordonnant le travail des confrères locaux, et les conseille, avant le procès, sur le choix du for le plus utile au recouvrement. Sa page consacrée à l’exécution des jugements décrit ces interventions, le guide pratique sur l’exequatur et l’exécution des décisions étrangères réunit les conditions pays par pays, et le formulaire de contact permet de présenter un dossier en quelques lignes.

Questions fréquentes

Comment faire exécuter un jugement français dans un autre pays de l’Union européenne ?

Pour une action intentée depuis le 10 janvier 2015, il suffit de demander au directeur de greffe de la juridiction qui a rendu le jugement le certificat prévu à l’article 53 du règlement Bruxelles I bis, de le faire signifier au débiteur avec le jugement, puis de s’adresser à l’autorité d’exécution de l’État concerné. Aucun exequatur n’est nécessaire, et le débiteur ne peut s’opposer à l’exécution que pour les motifs limitativement prévus par l’article 45.

Un jugement français est-il exécutoire au Royaume-Uni depuis le Brexit ?

Cela dépend de la date d’introduction de l’instance en France. Si l’assignation a été délivrée depuis le 1er juillet 2025, la convention de La Haye du 2 juillet 2019 s’applique et le jugement est enregistré auprès de la High Court selon une procédure simplifiée. Si elle est antérieure, le créancier doit engager en Angleterre une action fondée sur la common law, sauf clause attributive exclusive relevant de la convention de La Haye de 2005.

Qui délivre en France le certificat nécessaire à l’exécution à l’étranger ?

Le directeur de greffe de la juridiction qui a rendu la décision, pour les certificats prévus par le règlement Bruxelles I bis et par la convention de Lugano (C. pr. civ., art. 509-1, I). La certification d’une décision comme titre exécutoire européen pour une créance incontestée se demande en revanche au juge qui l’a rendue (art. 509-1, II).

Un jugement français peut-il être exécuté aux États-Unis ?

Oui, mais aucune convention ne lie la France et les États-Unis, et la matière relève du droit de chaque État fédéré. La plupart ont adopté une loi uniforme sur la reconnaissance des jugements étrangers portant condamnation pécuniaire. Le créancier engage une action devant le juge de l’État où se trouvent les biens, qui vérifie la compétence du tribunal français, le respect des droits de la défense et l’ordre public, sans réviser le fond.

Faut-il une apostille sur un jugement français à exécuter à l’étranger ?

Hors de l’Union européenne, en général oui. Pour les États parties à la convention de La Haye du 5 octobre 1961, l’apostille remplace la légalisation consulaire ; elle est délivrée depuis le 1er mai 2025 par le notariat, et non plus par les cours d’appel. Pour les autres États, il faut une légalisation, puis un passage par le consulat du pays de destination. Certaines conventions bilatérales dispensent de toute formalité, ce qu’il faut vérifier avant de l’engager.

Sur le même sujet, du côté de l’Union : recouvrer une créance dans l’Union sans exequatur ; du côté du choix du juge : loi applicable et juridiction compétente, la clause qui décide du procès ; du côté du chemin inverse : les six points qui déterminent si un titre étranger sera exécutable en France.

Version en anglais : Enforcing a French judgment abroad: EU, United Kingdom, Switzerland and non-EU countries.

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