Congrès de l’ACE 2026 : l’imprévision en droit international

Le 24 septembre 2026, Hervé Guyader a animé un atelier au 34e congrès national de l’ACE, réuni au Palais des congrès de La Grande-Motte autour du thème « Ré-inventer la performance : l’avocat au cœur de la création de valeur ». L’atelier portait sur « L’imprévision, l’imprécision en matière contractuelle ». Sa contribution a traité de l’imprévision en droit international, sous trois angles : le droit international privé, le droit du commerce international et le droit maritime.

Le fil conducteur tenait en une idée simple. En droit interne, le praticien qui cherche un remède au bouleversement de l’économie du contrat ouvre le code civil à l’article 1195. Dans un contrat international, la première question n’est pas celle-là : elle consiste à savoir quelle loi s’applique, et si cette loi connaît seulement l’imprévision.

Droit international privé : la loi applicable décide de tout

Le règlement Rome I laisse aux parties le choix de la loi du contrat (article 3) et, à défaut de choix, désigne en principe la loi de la résidence habituelle du vendeur ou du prestataire (article 4). L’article 1195 du code civil ne jouera donc que si le contrat est soumis au droit français. Or ce texte, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 et réservé aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, est supplétif : une clause peut l’écarter, et beaucoup de contrats d’affaires le font. Il n’a pas le caractère d’une loi de police au sens de l’article 9 du règlement, de sorte qu’un juge français ne l’imposera pas à un contrat régi par une loi étrangère.

Le contraste avec les droits étrangers est net. Le droit anglais ne connaît pas l’imprévision et ne libère le débiteur que par la frustration, entendue très strictement ; le droit allemand admet l’adaptation du contrat pour disparition de la base contractuelle (paragraphe 313 du BGB) ; d’autres droits civilistes ont des mécanismes voisins. Choisir la loi, c’est donc déjà choisir le sort du contrat en cas de crise, bien avant que la crise survienne.

Droit du commerce international : la CVIM et la clause

Pour la vente internationale de marchandises, la convention de Vienne s’applique d’office entre parties établies dans des États contractants, sauf exclusion expresse. Son article 79 exonère le débiteur d’un empêchement indépendant de sa volonté, raisonnablement imprévisible et insurmontable ; il ne prévoit ni renégociation ni révision. La Cour de cassation de Belgique a pourtant admis, dans l’affaire Scafom (19 juin 2009), qu’un bouleversement grave de l’équilibre pouvait ouvrir droit à renégociation, en comblant la lacune de la convention par les principes généraux du commerce international. La solution reste isolée et ne saurait fonder une stratégie.

La vraie réponse est contractuelle. Les Principes d’UNIDROIT consacrent le hardship (articles 6.2.1 à 6.2.3) et la Chambre de commerce internationale a publié en mars 2020 des clauses types de force majeure et de hardship que les parties peuvent incorporer par simple référence. Une clause précise vaut mieux qu’un texte incertain : elle dit ce qui déclenche l’obligation de renégocier, dans quel délai, et ce qui se passe à défaut d’accord, révision par un tiers ou résiliation.

Droit maritime : la place étroite de l’imprévision

Les contrats d’affrètement sont très souvent soumis au droit anglais et à l’arbitrage londonien. L’imprévision y est donc presque absente, et la frustration ne joue qu’exceptionnellement : la Chambre des lords a jugé, après la fermeture du canal de Suez en 1956, que l’allongement du voyage par le cap de Bonne-Espérance ne suffisait pas à libérer le vendeur (Tsakiroglou v Noblee Thorl, 1962). La crise de la mer Rouge a reposé la question dans les mêmes termes : le déroutement coûte cher, mais il ne rend pas l’exécution impossible.

Le secteur a donc organisé le risque lui-même, par des clauses standard : clauses de risque de guerre de BIMCO (VOYWAR, CONWARTIME), clauses de déroutement, répartition des surprimes d’assurance. En transport maritime de marchandises, c’est la convention internationale applicable qui encadre le déroutement raisonnable. L’imprévision au sens de l’article 1195 n’a guère de prise sur ces contrats ; le travail de l’avocat se situe en amont, à la rédaction des clauses et au choix de la loi.

Pour prolonger l’atelier

Les développements de l’atelier s’appuient sur les contenus publiés sur ce site. Le guide pratique « Gérer l’imprévisible à l’international » réunit l’analyse et des clauses modèles. L’article Force majeure et imprévision dans les contrats internationaux expose les conditions de l’article 1195, les voies de repli et la situation sous CVIM. L’article Clause de force majeure et hardship dans un contrat international détaille la rédaction des clauses et la clause type de la CCI. Pour le volet maritime, l’article Mer Rouge et déroutement maritime examine les clauses BIMCO, l’assurance et le crédit documentaire.

Le cabinet accompagne les entreprises dans la rédaction et la renégociation de leurs contrats internationaux ; les autres domaines d’intervention sont présentés sur la page droit du commerce international.

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