Mon client est en redressement ou en liquidation : déclarer sa créance et revendiquer ses marchandises

Lorsqu’un client est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, le fournisseur impayé dispose de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC pour déclarer sa créance au mandataire judiciaire, quatre mois s’il est établi hors de France métropolitaine. S’il a vendu sous réserve de propriété, il a trois mois pour revendiquer les marchandises encore en stock, et à défaut le prix que le sous-acquéreur n’a pas encore payé. Ces délais courent sans que personne ne prévienne le créancier. Les laisser passer coûte, en pratique, la totalité de la créance.

Un fabricant de mobilier de bureau de la Sarthe livre depuis huit ans un distributeur de Tours. Au 30 juin, trois factures restent impayées pour 94 000 euros ; la dernière livraison, 212 fauteuils ergonomiques, date du 12 juin, et les conditions générales de vente, signées par le client lors de l’ouverture du compte, contiennent une clause de réserve de propriété. Le 8 juillet, le commercial apprend par hasard que le distributeur a été placé en redressement judiciaire le 1er juillet. Le directeur administratif et financier veut savoir s’il doit « attendre le courrier du mandataire », s’il peut aller récupérer ses fauteuils, et ce qu’il peut espérer.

Il ne faut rien attendre. Le mandataire n’écrit qu’aux créanciers qui figurent sur la liste remise par le débiteur, et cette liste est souvent incomplète ; le délai, lui, court depuis la publication du jugement. Cette page expose ce qu’il faut faire, dans quel ordre et dans quels délais : vérifier l’ouverture et sa date, déclarer la créance, revendiquer les marchandises, revendiquer le prix de revente, traiter le cas du client établi dans un autre État membre, et rattraper, quand c’est encore possible, un délai manqué.

1. Le point de départ : la publication au BODACC, pas le courrier du mandataire

Tout part du jugement d’ouverture. Il désigne un mandataire judiciaire, chargé de représenter les créanciers, et, dans les dossiers d’une certaine taille, un administrateur judiciaire. Il est mentionné au registre du commerce et publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, en général dans les quinze jours. C’est cette publication, et non le jugement lui-même ni la lettre éventuelle du mandataire, qui déclenche les délais du créancier.

Le premier réflexe consiste donc à consulter le BODACC et le site du greffe du tribunal compétent (tribunal de commerce, ou tribunal des activités économiques dans les juridictions où l’expérimentation est en cours), à noter la date exacte de publication, le nom du mandataire et la nature de la procédure. La distinction a des conséquences. En sauvegarde et en redressement, l’entreprise continue de fonctionner, un plan peut être adopté et les créanciers seront payés selon ses échéances ; en liquidation, l’activité cesse ou se réduit à une cession, et les créanciers chirographaires sont payés, quand ils le sont, sur le produit de la réalisation des actifs.

Le jugement interdit par ailleurs au débiteur de payer toute créance née avant l’ouverture, sauf compensation de créances connexes. Le distributeur ne peut donc plus régler les trois factures, même s’il le voulait, et toute poursuite individuelle (assignation en paiement, saisie) est arrêtée. La seule voie de paiement passe désormais par la procédure collective.

2. Déclarer la créance : deux mois, au mandataire, pour tout ce qui est dû

Tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire (C. com., art. L. 622-24, applicable en redressement et en liquidation par renvoi). Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC ; il est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine (C. com., art. R. 622-24). Les titulaires d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié, par exemple un crédit-bail, sont avertis personnellement, et le délai court pour eux à compter de cet avertissement.

La déclaration se fait par écrit, par lettre recommandée ou par le portail électronique des mandataires judiciaires. Elle doit être faite alors même que la créance n’est pas constatée par un titre, et les créances dont le montant n’est pas définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Elle indique le montant échu et à échoir, les intérêts, la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie, et s’accompagne des justificatifs : factures, bons de livraison signés, conditions générales, relevé de compte. Le créancier peut la faire lui-même, par un préposé ou par un mandataire de son choix, et il peut ratifier jusqu’à ce que le juge statue une déclaration faite en son nom. Lorsque le débiteur a porté la créance à la connaissance du mandataire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas déclaré lui-même ; la prudence commande pourtant de ne jamais s’en remettre à cette présomption, parce que le montant retenu par le débiteur est rarement celui du créancier.

Deux erreurs reviennent. La première consiste à ne déclarer que les factures échues, en oubliant la facture émise après le jugement pour une livraison antérieure, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de quarante euros par facture, qui sont des créances antérieures au même titre que le principal. La seconde consiste à déclarer une créance revendiquée « pour mémoire » : la revendication et la déclaration sont deux démarches distinctes, et le créancier qui revendique ses marchandises doit aussi déclarer sa créance, pour le cas où la revendication échouerait en tout ou partie.

3. Revendiquer les marchandises : la réserve de propriété et le délai de trois mois

La clause de réserve de propriété transforme la situation du fournisseur. Tant que le prix n’est pas payé, il reste propriétaire des marchandises livrées, et la procédure collective ne lui fait pas perdre ce droit. Encore faut-il l’exercer dans les formes et les délais, qui sont brefs. La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture (C. com., art. L. 624-9). Les biens vendus avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture, à condition que la clause ait été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ; elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales, ce qui couvre les conditions générales acceptées à l’ouverture du compte (C. com., art. L. 624-16).

La procédure est précise. La demande en revendication est adressée, dans les trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné, ou à défaut au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire. À défaut d’acquiescement dans le mois qui suit la réception, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai de réponse (C. com., art. R. 624-13). Le calendrier réel est donc de trois mois, plus un mois d’attente, plus un mois pour saisir le juge, et chacun de ces délais est un délai de forclusion.

Le point décisif est l’existence en nature. Les 212 fauteuils livrés le 12 juin sont-ils encore dans l’entrepôt du distributeur au 1er juillet, identifiables par leurs références et leurs numéros de série ? Alors ils peuvent être revendiqués. Ont-ils été revendus ? Alors la revendication en nature échoue, mais le prix peut être revendiqué (voir ci-dessous). Ont-ils été incorporés dans un autre bien ? La revendication reste possible si la séparation peut se faire sans dommage. Pour des biens fongibles, comme des matières premières ou des composants standard, elle s’exerce sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur. Le créancier a donc intérêt à demander immédiatement à l’administrateur un inventaire contradictoire, ou à le faire dresser par un commissaire de justice sur autorisation, avant que le stock ne soit vendu dans le cours normal de l’activité.

Le calendrier des premiers jours se construit donc à rebours. Le jugement a été publié le 10 juillet au BODACC : la déclaration doit parvenir au mandataire au plus tard le 10 septembre, la demande de revendication à l’administrateur au plus tard le 10 octobre, et si l’administrateur se tait, le juge-commissaire devra être saisi dans le mois qui suit l’expiration de son délai de réponse, de sorte qu’un fournisseur qui envoie sa lettre de revendication le 5 octobre, en croyant avoir agi à temps, devra encore surveiller une échéance de novembre qu’aucun courrier ne lui rappellera, pendant que, dans l’entrepôt de Tours, les fauteuils continuent de partir chez les clients du distributeur au rythme des commandes. Chaque semaine compte. Chaque fauteuil vendu est un fauteuil perdu pour la revendication en nature.

Il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement ; le juge peut aussi, avec l’accord du créancier, accorder un délai, et le prix est alors payé comme une créance de la procédure, par priorité. En redressement, l’administrateur préfère souvent payer que rendre, lorsque les marchandises sont nécessaires à la poursuite de l’activité. C’est un excellent résultat pour le fournisseur, qui obtient en quelques semaines ce qu’il n’aurait jamais perçu comme créancier chirographaire.

4. Revendiquer le prix : quand les marchandises ont été revendues

Le distributeur a peut-être revendu une partie des fauteuils à une compagnie d’assurances qui aménage ses bureaux, et cette cliente n’a pas encore payé sa facture. La réserve de propriété se reporte alors sur la créance de prix : peut être revendiqué le prix, ou la partie du prix, des biens qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et le sous-acquéreur à la date du jugement d’ouverture, et il en va de même de l’indemnité d’assurance subrogée au bien (C. com., art. L. 624-18). Le fournisseur se fait alors payer directement par le sous-acquéreur, en dehors de la procédure.

Cette action suppose une information que le fournisseur n’a pas : qui a acheté, quand, et pour quel montant. Il la demande à l’administrateur et au mandataire dans sa lettre de revendication, en visant expressément l’article L. 624-18, et il la complète par ses propres moyens (bons de commande transmis par son client, livraisons directes chez l’utilisateur final). Le temps joue contre lui : chaque jour, un sous-acquéreur paie et la créance de prix s’éteint.

5. Le client est établi dans un autre État membre

L’exportateur français dont le client allemand, italien ou belge fait faillite relève du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité. La procédure principale est ouverte dans l’État où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, et elle obéit à la loi de cet État, délais de production compris. Deux règles protègent le créancier étranger. Il peut produire sa créance par tous moyens admis par le droit de l’État d’ouverture, sans être tenu de recourir à un avocat pour cette seule formalité (art. 53), au moyen d’un formulaire uniformisé, et le délai qui lui est imparti ne peut être inférieur à trente jours suivant la publication de la décision d’ouverture au registre d’insolvabilité de cet État (art. 55). Surtout, l’ouverture de la procédure contre l’acheteur n’affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété lorsque, au moment de l’ouverture, le bien se trouve sur le territoire d’un autre État membre que celui d’ouverture (art. 10).

Le premier geste est donc de consulter le registre d’insolvabilité de l’État concerné, interconnecté sur le portail e-Justice, et de noter la date de publication ; le second, de vérifier où se trouvent physiquement les marchandises. Des biens encore dans un entrepôt en France ou en transit peuvent échapper à la procédure étrangère, ce qui peut changer entièrement l’issue du dossier. Les règles de compétence et de recouvrement dans l’Union sont développées dans l’article consacré au recouvrement sans exequatur, et la rédaction d’une réserve de propriété opposable à l’export dans l’article consacré aux Incoterms et à la réserve de propriété.

6. Le délai est passé : relevé de forclusion et inopposabilité

Le créancier qui n’a pas déclaré dans les délais n’est pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que le juge-commissaire ne le relève de sa forclusion. Il doit établir que sa défaillance n’est pas due à son fait, ou qu’elle est due à une omission du débiteur, qui n’a pas mentionné la créance sur la liste remise au mandataire (C. com., art. L. 622-26). L’action en relevé de forclusion doit être exercée dans les six mois de la publication du jugement ; par exception, le créancier qui justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration de ce délai dispose d’un délai qui court du jour où il ne pouvait plus l’ignorer. Relevé de forclusion, il ne concourt qu’aux distributions postérieures à sa demande.

La créance non déclarée n’est pas éteinte, contrairement à ce que prévoyait le droit antérieur à 2006. Elle devient inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan, et après son exécution si les engagements du plan ont été tenus ; elle l’est aussi à l’égard des personnes physiques coobligées ou garantes. Pour un fournisseur, la différence est théorique : une créance inopposable à la société et à la caution dirigeante ne se recouvre pas. La revendication manquée, elle, ne se rattrape pas du tout ; le délai de trois mois ne connaît pas de relevé de forclusion.

7. Ce que le fournisseur doit avoir préparé avant la défaillance

Tout ce qui précède suppose un dossier que l’on ne constitue pas en huit jours. La réserve de propriété n’existe que si elle a été convenue par écrit au plus tard à la livraison : des conditions générales imprimées au verso des factures ne suffisent pas, faute d’acceptation antérieure, et la jurisprudence l’a rappelé à de nombreuses reprises. Elle ne s’exerce que sur des biens identifiables, ce qui suppose des références, des numéros de lot ou de série, et une facturation qui permet de rattacher chaque bien à une facture impayée. Et elle ne se transforme en créance de prix que si le fournisseur sait à qui son client revend. Un fournisseur qui a signé ses conditions générales avec son client, qui marque ses produits et qui connaît les principaux utilisateurs finaux transforme une perte probable en recouvrement quasi certain. Les autres déclarent, et attendent un dividende qui dépasse rarement quelques pour cent en liquidation.

Pour le fabricant sarthois, la feuille de route est donc la suivante : relever dès aujourd’hui la date de publication au BODACC ; adresser dans la semaine à l’administrateur, avec copie au mandataire, une demande de revendication des 212 fauteuils et du prix de ceux qui ont été revendus ; déclarer au mandataire la totalité de la créance, principal, pénalités et indemnités forfaitaires, en précisant qu’elle est assortie d’une réserve de propriété ; et agender les deux délais d’un mois qui suivent la lettre de revendication. Les poursuites contre le dirigeant qui s’était porté caution sont, elles, suspendues pendant la période d’observation, comme l’explique l’article consacré à la caution du dirigeant.

Le cabinet assiste les fournisseurs et les exportateurs dans leurs déclarations de créance, leurs revendications et leurs échanges avec les mandataires et administrateurs judiciaires, en France comme dans les procédures ouvertes dans un autre État membre. Sa page consacrée au recouvrement des impayés décrit ces interventions, et le formulaire de contact permet de signaler une procédure en cours en quelques lignes, date de publication comprise.

Questions fréquentes

Dans quel délai déclarer sa créance quand un client est en redressement ou en liquidation ?

Dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, auprès du mandataire judiciaire. Le délai est porté à quatre mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte en métropole (C. com., art. R. 622-24). Il court même si le créancier n’a reçu aucun courrier du mandataire.

Peut-on récupérer les marchandises livrées à un client en procédure collective ?

Oui, si elles ont été vendues avec une clause de réserve de propriété convenue par écrit au plus tard à la livraison et si elles se retrouvent en nature. La revendication doit être adressée dans les trois mois de la publication du jugement, par lettre recommandée à l’administrateur ou au débiteur, puis portée devant le juge-commissaire dans le mois qui suit l’expiration du délai de réponse d’un mois (C. com., art. L. 624-9, L. 624-16 et R. 624-13).

Que faire si le client a déjà revendu les marchandises ?

Le fournisseur peut revendiquer le prix, ou la partie du prix, que le sous-acquéreur n’avait ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé à la date du jugement d’ouverture (C. com., art. L. 624-18). Il se fait alors payer directement par le sous-acquéreur. Il faut agir vite, car chaque paiement du sous-acquéreur au débiteur éteint une partie de ce droit.

Que se passe-t-il si on a oublié de déclarer sa créance ?

Le créancier peut demander au juge-commissaire d’être relevé de la forclusion dans les six mois de la publication du jugement, en démontrant que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur (C. com., art. L. 622-26). À défaut, la créance devient inopposable au débiteur et aux garants personnes physiques pendant et après l’exécution du plan, et le créancier est exclu des répartitions en liquidation.

Le client est en faillite dans un autre pays de l’Union : quelles règles ?

Le règlement (UE) 2015/848 s’applique. La créance se produit selon la loi de l’État d’ouverture, au moyen d’un formulaire uniformisé, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours suivant la publication au registre d’insolvabilité de cet État (art. 53 et 55). La réserve de propriété n’est pas affectée lorsque les marchandises se trouvent, à l’ouverture, dans un autre État membre que celui de la procédure (art. 10).

Sur le même sujet, du côté du recouvrement : impayé entre professionnels, pénalités de retard et voies de recouvrement ; du côté du contrat : Incoterms 2020, transfert du risque et réserve de propriété ; du côté du dirigeant : liquidation judiciaire, quand le dirigeant paie sur son patrimoine personnel.

Version en anglais : My customer is in receivership or liquidation in France: lodging the claim and reclaiming the goods.

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