Le dirigeant qui s’est porté caution des dettes de sa société n’est pas sans défense lorsque la banque l’appelle. Pour les cautionnements signés depuis le 1er janvier 2022, le code civil lui ouvre quatre moyens : la nullité si la mention manuscrite fait défaut, la réduction de son engagement s’il était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, la déchéance partielle si la banque ne l’a pas mis en garde, et la perte des intérêts et pénalités si elle ne l’a pas informé chaque année et au premier incident. Le régime n’est plus celui d’avant la réforme : la disproportion ne libère plus entièrement la caution, elle réduit seulement son engagement.
En mars 2023, le gérant et associé majoritaire d’une SAS de transport frigorifique du Morbihan s’est porté caution d’un prêt de 600 000 euros consenti à sa société pour renouveler douze tracteurs, à hauteur de 360 000 euros. Il déclarait alors 78 000 euros de revenus annuels, sa résidence principale, détenue en communauté et grevée d’un emprunt, et ses parts sociales. La société a été placée en redressement judiciaire en février 2026, puis en liquidation en juillet. La banque le met en demeure de payer 312 000 euros. Il n’a reçu aucun courrier d’information depuis 2024. Il demande s’il doit vendre sa maison.
La réponse dépend de quatre vérifications, qu’il faut mener dans l’ordre, et d’une question préalable de date. Cette page les reprend : le droit applicable selon la date de signature, la mention, la disproportion et sa sanction nouvelle, la mise en garde, l’information annuelle et l’information sur la défaillance, puis le sort de la caution dans la procédure collective de la société.
1. La question préalable : la date de signature
L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a réécrit le droit du cautionnement dans le code civil (art. 2288 et suivants) et abrogé les dispositions protectrices qui figuraient jusque-là dans le code de la consommation. Elle s’applique aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022 ; ceux qui ont été signés avant restent régis par le droit ancien, y compris pour leurs effets. Deux régimes coexistent donc, et une banque peut détenir, contre le même dirigeant, un cautionnement de 2019 et un autre de 2023 soumis à des règles différentes. Une exception doit être retenue : les règles d’information de la caution issues de la réforme (C. civ., art. 2302 à 2304) s’appliquent, depuis le 1er janvier 2022, aux cautionnements antérieurs.
La différence n’est pas de détail. Sous le droit ancien, un cautionnement manifestement disproportionné ne pouvait être invoqué par le créancier professionnel, sauf retour à meilleure fortune de la caution au jour où elle était appelée : la caution était intégralement libérée. Sous le droit nouveau, l’engagement est seulement réduit. Le dirigeant du Morbihan a signé en 2023 : c’est le droit nouveau qui s’applique.
2. La mention : la forme n’est plus sacramentelle, l’exigence demeure
À peine de nullité, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ; en cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres (C. civ., art. 2297). La réforme a supprimé la formule légale mot pour mot, dont la moindre variation nourrissait un contentieux abondant. Elle n’a pas supprimé l’exigence : la mention doit exprimer la nature de l’engagement, l’identité du débiteur garanti et un plafond chiffré.
Le texte précise un second point, souvent négligé. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, c’est-à-dire si le cautionnement est solidaire, elle doit le reconnaître dans la mention ; à défaut, elle conserve le droit de s’en prévaloir. La banque qui a fait signer un acte de cautionnement « solidaire » sans que la mention le dise doit donc d’abord poursuivre la société, et, si plusieurs cautions se sont engagées, diviser ses poursuites entre elles. Pour un dirigeant qui partage l’engagement avec son associé, l’effet peut être considérable. La mention peut être apposée électroniquement, dès lors qu’elle l’est par la caution elle-même.
3. La disproportion : un seuil apprécié au jour de la signature, une sanction adoucie
Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date (C. civ., art. 2300). Trois éléments structurent l’analyse. L’appréciation se fait au jour de la signature, et non au jour de l’appel en paiement ; la situation actuelle du dirigeant, ruiné par la liquidation, est indifférente. Elle porte sur l’ensemble des revenus et du patrimoine, dettes déduites, y compris les autres cautionnements déjà souscrits. Et la disproportion doit être manifeste, ce qui écarte les engagements simplement lourds.
La fiche patrimoniale que la banque fait remplir au moment de la signature pèse lourd. La caution est en principe liée par ses déclarations, sauf si la banque avait connaissance d’anomalies apparentes ou d’autres éléments. Un dirigeant qui a déclaré un patrimoine flatteur pour obtenir le crédit aura du mal à soutenir ensuite que son engagement était disproportionné. Dans le dossier du Morbihan, 360 000 euros d’engagement pour 78 000 euros de revenus et une résidence principale grevée d’un prêt : la disproportion est plaidable, sous réserve de ce que dit la fiche signée en 2023.
Reconstituer ce patrimoine demande de la méthode. Il faut partir des déclarations faites à la banque, puis les confronter aux pièces de l’époque : avis d’imposition de l’année de signature, estimation de la résidence principale à cette date et capital restant dû sur le prêt immobilier, valeur des parts sociales appréciée au regard des derniers comptes approuvés et non de l’espoir du dirigeant, épargne disponible, et surtout les autres cautionnements déjà consentis, qui s’imputent sur la capacité d’engagement, de sorte qu’un dirigeant qui s’était déjà porté caution de deux crédits-baux et d’un découvert pour la même société peut démontrer que sa surface réelle était très inférieure à ce que laissait croire sa fiche, à condition que la banque ait eu connaissance de ces engagements ou qu’ils aient figuré dans les documents qu’elle détenait. Le chiffre qui sort de ce travail devient la base de toute négociation. Il vaut mieux qu’il soit juste.
La sanction a changé de nature. Le juge ne libère plus la caution : il réduit son engagement au montant qu’elle pouvait raisonnablement souscrire en 2023. Cette réduction suppose une évaluation chiffrée, et c’est là que le travail de l’avocat se joue : reconstituer le patrimoine net à la date de signature, avec la valeur de la résidence et le capital restant dû, la valeur réelle des parts, les engagements antérieurs, et en déduire un montant soutenable. La réforme n’a pas fixé de méthode, et la jurisprudence qui se construit depuis 2024 n’est pas encore stabilisée sur ce point ; les juges du fond raisonnent au cas par cas.
4. La mise en garde : le dirigeant averti peut-il s’en prévaloir ?
Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier ; à défaut, il est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci (C. civ., art. 2299). Le devoir ne porte pas sur la situation de la caution, mais sur celle de la société : le prêt de 600 000 euros était-il soutenable pour une SAS de ce chiffre d’affaires, avec ces marges et cet endettement ?
Sous le droit ancien, la jurisprudence réservait la mise en garde à la caution non avertie, et le dirigeant d’une société, rompu aux affaires, était souvent considéré comme averti. Le texte nouveau ne distingue pas : il vise « la caution personne physique », sans condition. La question de savoir si le juge réintroduira la distinction entre caution avertie et non avertie n’est pas tranchée par la Cour de cassation à ce jour, et les premières décisions des juges du fond divergent. Nous pensons que la lettre du texte doit l’emporter et que le dirigeant peut invoquer l’article 2299, quitte à ce que sa connaissance de la situation de la société réduise, au stade du préjudice, ce qu’il peut obtenir. La sanction est en effet une déchéance à hauteur du préjudice, qui s’analyse en perte de chance de ne pas s’engager.
5. L’information annuelle et l’information sur la défaillance
Le créancier professionnel doit, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal, des intérêts et accessoires restant dus au 31 décembre précédent, et lui rappeler le terme de son engagement ou, s’il est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation. À défaut, il est déchu de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle, et les paiements du débiteur pendant cette période s’imputent prioritairement sur le principal (C. civ., art. 2302). Il doit aussi informer la caution de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois, sous la même sanction pour la période qui court entre l’incident et l’information (art. 2303).
Ces sanctions ne libèrent pas la caution du principal. Elles peuvent pourtant représenter une somme importante sur un prêt de plusieurs années, et elles se prouvent facilement : c’est à la banque de démontrer qu’elle a envoyé les courriers, et un simple relevé informatique d’envoi ne suffit pas toujours. Le dirigeant du Morbihan n’a rien reçu depuis 2024. Si la banque ne peut produire les lettres de 2025 et 2026, les intérêts et pénalités de ces périodes tombent, et le calcul de 312 000 euros doit être refait.
6. La caution dans la procédure collective de la société
Le sort du dirigeant caution dépend aussi de la procédure ouverte contre sa société. En sauvegarde et en redressement, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts et suspend, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle (C. com., art. L. 622-28, applicable en redressement par renvoi de l’art. L. 631-14) ; la banque ne peut prendre que des mesures conservatoires. En sauvegarde, les cautions personnes physiques peuvent se prévaloir des délais et remises du plan (art. L. 626-11) ; en redressement, elles ne le peuvent pas (art. L. 631-20). En liquidation, aucune protection : la banque poursuit la caution dès le jugement.
Un point doit être vérifié dans chaque dossier : la banque a-t-elle déclaré sa créance au passif de la société ? La créance non déclarée est inopposable aux personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle pendant et après l’exécution du plan (C. com., art. L. 622-26). Un oubli de déclaration, plus fréquent qu’on ne le croit dans les petites agences, peut suffire à neutraliser le cautionnement. Les règles de déclaration sont exposées dans l’article consacré à la déclaration de créance.
7. Deux moyens souvent oubliés : les exceptions du débiteur et le bénéfice de subrogation
La réforme a élargi les moyens de défense de la caution dans une mesure que beaucoup de dirigeants ignorent. La caution peut désormais opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur (C. civ., art. 2298). Si le prêt garanti était entaché d’une irrégularité, si la banque a manqué à ses propres obligations envers la société, si une partie de la dette a été éteinte par compensation, le dirigeant peut s’en prévaloir lui-même. Le même texte pose une limite : la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire, ce qui renvoie aux règles propres aux procédures collectives exposées ci-dessus.
Le second moyen tient au sort des autres garanties. Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en faveur de la caution, celle-ci est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit, et toute clause contraire est réputée non écrite (art. 2314). Dans le dossier du Morbihan, le prêt finançait douze tracteurs. Si la banque avait obtenu un gage sur les véhicules et ne l’a pas inscrit, ou l’a laissé se perdre en ne réagissant pas lors de leur vente par le liquidateur, le dirigeant, qui aurait dû profiter de ce gage après avoir payé, est déchargé à hauteur de ce qu’il aurait pu en retirer. Le texte ajoute que la caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté. Le reproche porte donc sur la perte de la sûreté, non sur la manière de l’exercer. Il faut, pour le vérifier, demander à la banque l’état de toutes ses garanties, et à l’administrateur ou au liquidateur le sort réservé aux biens qui en étaient grevés.
8. La stratégie : négocier sur des moyens chiffrés
La plupart des appels en garantie se règlent par une transaction. La banque le sait, et elle transige d’autant plus volontiers que la caution arrive avec des moyens chiffrés plutôt qu’avec une contestation de principe. Pour le dirigeant du Morbihan, le dossier se construit en quelques semaines : obtenir l’acte de cautionnement et la fiche patrimoniale de 2023, reconstituer son patrimoine net à cette date, calculer le montant auquel un juge pourrait réduire l’engagement au titre de l’article 2300, retrancher les intérêts et pénalités couverts par la déchéance des articles 2302 et 2303, vérifier la déclaration de créance au passif de la société, et évaluer le moyen tiré de la mise en garde. Il négocie ensuite sur un chiffre, et non sur une impression. Vendre la maison vient, si cela vient, en tout dernier lieu.
Le cabinet assiste les dirigeants appelés en garantie par leur banque, depuis l’analyse de l’acte jusqu’à la transaction ou au procès, et les conseille, en amont, sur l’étendue de l’engagement qu’on leur demande de signer. Sa page consacrée au droit des affaires décrit ces interventions, et le formulaire de contact permet de présenter une mise en demeure en quelques lignes.
Questions fréquentes
La réforme du cautionnement s’applique-t-elle à un cautionnement signé en 2020 ?
Non, pour l’essentiel. L’ordonnance du 15 septembre 2021 ne s’applique qu’aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022. Un cautionnement de 2020 reste soumis au droit ancien, notamment à la règle selon laquelle un engagement manifestement disproportionné ne peut être invoqué par le créancier professionnel. Les obligations d’information de la caution issues de la réforme (art. 2302 à 2304 du code civil) s’appliquent en revanche aux cautionnements antérieurs depuis le 1er janvier 2022.
Un cautionnement disproportionné est-il annulé ?
Plus depuis la réforme. Pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, l’engagement manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution lors de sa conclusion est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date (C. civ., art. 2300). La caution reste tenue dans cette limite.
Le dirigeant d’une société peut-il reprocher à la banque de ne pas l’avoir mis en garde ?
L’article 2299 du code civil impose au créancier professionnel de mettre en garde toute caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières, sans distinguer la caution avertie de celle qui ne l’est pas. La Cour de cassation n’a pas encore tranché la question pour le dirigeant. La sanction est une déchéance du droit de la banque à hauteur du préjudice subi par la caution.
Que risque la banque qui n’informe pas la caution chaque année ?
Elle est déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information jusqu’à la nouvelle, et les paiements du débiteur pendant cette période s’imputent d’abord sur le principal (C. civ., art. 2302). Elle encourt la même sanction si elle n’informe pas la caution du premier incident de paiement non régularisé dans le mois (art. 2303).
La banque peut-elle poursuivre le dirigeant caution pendant le redressement judiciaire de sa société ?
Non, pendant la période d’observation. Le jugement d’ouverture suspend les actions contre les cautions personnes physiques jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation (C. com., art. L. 622-28 et L. 631-14) ; la banque ne peut prendre que des mesures conservatoires. En redressement, la caution ne peut pas se prévaloir ensuite des délais du plan, à la différence de la sauvegarde. En liquidation, les poursuites sont possibles immédiatement.
Sur le même sujet, du côté du dirigeant : liquidation judiciaire, quand le dirigeant paie sur son patrimoine personnel et révoquer un dirigeant, justes motifs et indemnisation ; du côté de la prévention : mandat ad hoc et conciliation, négocier avant la cessation des paiements.
Version en anglais : A director’s personal guarantee in France since the 2021 reform: handwritten statement, disproportion, information.
