Chaîne d’approvisionnement internationale : les risques juridiques d’une entreprise qui achète à l’étranger

Le 12 mai 2026, un fabricant chinois de bobinages informe son client lyonnais, une ETI qui produit des moteurs électriques pour l’agriculture, qu’il suspend la production d’une commande de 40 000 pièces jusqu’à ce que le prix soit relevé de 38 %. La commande avait été passée en mars, FOB Ningbo, livraison au 30 juin. En trois semaines, la direction achats trouve un fabricant vietnamien qui livre avec six semaines de retard et 22 % plus cher ; le client final applique ses pénalités ; et un audit mandaté par un autre client révèle qu’un sous-traitant du fournisseur chinois figure sur une liste d’entreprises soupçonnées de recourir au travail forcé. Chacune de ces décisions paraissait relever du bon sens. Aucune ne reposait sur une analyse juridique, et plusieurs ont affaibli la position de l’entreprise.

Cette page dresse la carte des risques juridiques d’une chaîne d’approvisionnement internationale (ce que les directions opérationnelles appellent la supply chain), du point de vue de l’entreprise qui achète hors de France : le droit qui s’applique réellement, les recours face au fournisseur défaillant, la frontière entre force majeure et simple hausse des coûts, la répartition des risques de transport et de douane, les obligations de conformité européennes qui ne se transfèrent pas au fournisseur, la rupture de la relation et le choix du juge. Chaque point renvoie à une analyse plus détaillée lorsque le cabinet en a publié une.

1. Le droit applicable n’est presque jamais celui que l’on croit

La plupart des acheteurs français pensent acheter sous l’empire du droit français, parce que leurs conditions générales d’achat le disent. C’est rarement exact. Entre une entreprise française et un fournisseur établi en Chine, en Allemagne, en Italie, en Turquie, au Vietnam, au Japon ou aux États-Unis, la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, dite Convention de Vienne ou CVIM, s’applique d’office : elle vise les ventes entre parties établies dans des États différents lorsque ces États sont contractants (CVIM, art. 1er, 1), a)). Personne n’a besoin de la choisir. Elle est en vigueur en France depuis le 1er janvier 1988.

La stipulation « droit français applicable » ne l’écarte pas, puisque la Convention fait partie du droit français. Seule une exclusion expresse, acceptée par le fournisseur, la neutralise (CVIM, art. 6). Elle couvre aussi la fourniture de marchandises à fabriquer, sauf lorsque l’acheteur fournit une part essentielle des matériaux (CVIM, art. 3, 1)), ce qui fait entrer dans son champ l’essentiel de la sous-traitance industrielle.

Pour ce que la Convention ne règle pas (la validité des clauses, la propriété des marchandises, la prescription), le juge d’un État membre applique le règlement Rome I, selon lequel, à défaut de choix, la vente de biens est régie par la loi du pays de résidence habituelle du vendeur (règlement (CE) n° 593/2008, art. 4, 1), a)). L’acheteur lyonnais sans clause valable relève donc, pour tout ce qui échappe à la Convention, du droit chinois. Deux États restent en dehors du système de Vienne et surprennent régulièrement les acheteurs : le Royaume-Uni et l’Inde, qui ne sont pas parties à la Convention.

Reste la bataille des conditions générales. Les conditions d’achat de l’acheteur et les conditions de vente du fournisseur se contredisent presque toujours, et la Convention traite ce conflit comme une question de formation du contrat : une acceptation qui modifie substantiellement l’offre, notamment sur le prix, la livraison, la responsabilité ou le règlement des différends, vaut contre-offre (CVIM, art. 19). L’acheteur qui laisse des factures chargées de conditions contraires s’accumuler sans réagir court le risque que ces conditions deviennent la loi de la relation. L’analyse du cabinet consacrée à la vente internationale de marchandises et au contrat qui vous lie réellement développe ce mécanisme.

La conséquence pratique est simple et presque jamais appliquée : un fournisseur stratégique se référence avec un contrat-cadre signé des deux parties, qui choisit le droit applicable en connaissance de cause. Écarter la Convention au profit du droit français interne n’est d’ailleurs pas toujours un gain pour l’acheteur. La Convention a été pensée pour la vente internationale, elle est connue des juges et des arbitres du monde entier, et ses règles sur la résolution et l’achat de remplacement sont claires. Ce qui coûte cher, ce n’est pas le choix d’un droit plutôt qu’un autre, c’est l’absence de choix, parce qu’une relation d’achat laissée sans clause signée finit toujours par être gouvernée par un empilement que personne n’a voulu (la Convention de Vienne pour la formation et les remèdes, la loi du vendeur pour la validité des clauses et la prescription, les conditions générales de celui qui a envoyé le dernier document pour tout le reste, et un juge désigné par le lieu de livraison que fixe un Incoterm choisi par habitude), et que cet empilement se découvre, pièce par pièce, au moment précis où l’entreprise aurait eu besoin de savoir en quelques heures si elle pouvait résoudre, suspendre un acompte ou commander ailleurs. Le coût de cette découverte se chiffre en semaines.

2. Face au fournisseur qui ne livre plus, l’ordre des actes décide de tout

Lorsqu’un fournisseur étranger cesse de livrer, le réflexe commercial est de trouver immédiatement une autre source. Le réflexe juridique doit le précéder de quelques jours, et ces quelques jours décident de l’indemnisation.

Sous l’empire de la Convention de Vienne, l’acheteur ne peut déclarer le contrat résolu que dans deux cas. Soit le manquement constitue une contravention essentielle, c’est-à-dire qu’il le prive substantiellement de ce qu’il était en droit d’attendre du contrat (CVIM, art. 25 et 49, 1), a)). Soit le fournisseur n’a pas livré dans le délai supplémentaire de durée raisonnable que l’acheteur lui avait imparti (CVIM, art. 47 et 49, 1), b)). Dans les deux cas, la résolution n’a d’effet que si elle est notifiée (CVIM, art. 26). Un courriel qui « prend acte des difficultés » ne résout rien.

Lorsque le fournisseur annonce par avance qu’il ne livrera pas, comme celui de Ningbo, l’acheteur peut résoudre sans attendre l’échéance (CVIM, art. 72). S’il doute seulement de la capacité du fournisseur à livrer, il peut suspendre ses propres obligations, par exemple le versement d’un acompte, à condition de le notifier immédiatement (CVIM, art. 71). Le code civil connaît des mécanismes voisins, la suspension anticipée et la résolution par notification après mise en demeure (C. civ., art. 1220 et 1226), mais ils ne s’appliquent que si le droit français interne gouverne le contrat.

C’est seulement une fois le contrat résolu que l’achat de remplacement produit son plein effet : l’acheteur qui y procède de manière raisonnable et dans un délai raisonnable obtient la différence entre le prix du contrat et celui du remplacement, outre les autres dommages-intérêts (CVIM, art. 75). Conclu avant la résolution, le même achat n’est plus un remplacement au sens de ce texte, et son coût se discute sur le terrain plus incertain du préjudice général. L’ordre des opérations, notification puis achat, n’est pas une formalité. Il est la règle.

Les dommages-intérêts eux-mêmes ont deux limites. Ils ne couvrent que ce que le fournisseur avait prévu ou aurait dû prévoir lors de la conclusion du contrat (CVIM, art. 74), ce qui exclut les pénalités du client final si le fournisseur ignorait leur existence. Ils sont réduits de la perte que l’acheteur aurait pu éviter par des mesures raisonnables (CVIM, art. 77). L’analyse Fournisseur étranger qui ne livre plus : résolution, achat de remplacement et indemnisation reprend ces étapes une à une.

3. Force majeure et hausse des coûts : la confusion la plus coûteuse

Quand un fournisseur étranger invoque la force majeure, il s’agit neuf fois sur dix d’une hausse de ses coûts. Le droit la traite rarement comme telle.

En droit français, la force majeure suppose un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l’exécution (C. civ., art. 1218). La Convention de Vienne exige de même un empêchement indépendant de la volonté du débiteur, qu’on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il prenne en considération, prévienne ou surmonte (CVIM, art. 79, 1)). Et lorsque l’inexécution vient d’un sous-traitant, le fournisseur n’est exonéré que si ce sous-traitant l’aurait été lui aussi (CVIM, art. 79, 2)). Un fournisseur dont le cuivre a augmenté de 40 % n’est pas empêché de livrer. Il est empêché de gagner de l’argent en livrant.

Le droit français admet depuis 2016 l’imprévision : la partie qui subit un changement de circonstances imprévisible rendant l’exécution excessivement onéreuse peut demander une renégociation, continue d’exécuter pendant celle-ci et peut, à défaut d’accord, obtenir du juge la révision ou la fin du contrat (C. civ., art. 1195). La Convention de Vienne ne contient aucune règle équivalente, et la position dominante des juridictions des États contractants refuse de faire de la simple onérosité un empêchement au sens de l’article 79. Entre un acheteur français et un fournisseur étranger soumis à la Convention, la hausse des coûts n’est donc un sujet de droit que si le contrat en a fait un.

L’inverse mérite d’être rappelé aux acheteurs. Le débiteur d’une obligation de payer une somme d’argent ne peut s’exonérer en invoquant la force majeure (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306), et le créancier empêché de profiter de la prestation ne peut obtenir la résolution sur ce fondement (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060). L’acheteur qui ne peut plus écouler la marchandise ne se libère pas de son paiement par ce biais.

La réponse se trouve dans la rédaction : une clause de hardship avec un seuil objectif, une procédure de renégociation pendant laquelle les livraisons continuent, et une issue en cas d’échec. Mieux encore, une clause d’indexation sur un indice publié, qui évite la renégociation. Les Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international définissent le hardship (Principes UNIDROIT 2016, art. 6.2.2 et 6.2.3) et la Chambre de commerce internationale publie des clauses types de force majeure et de hardship, mais ni les uns ni les autres ne s’appliquent s’ils n’ont pas été choisis. La page du cabinet consacrée aux contrats internationaux présente l’accompagnement proposé pour ces clauses.

4. Incoterms, transport et douane : qui porte quel risque

Les Incoterms 2020 de la Chambre de commerce internationale ne s’appliquent que parce que le contrat y renvoie. Ils fixent le point de livraison, le moment du transfert des risques, la répartition des frais et des formalités douanières. Ils ne disent rien du transfert de propriété, du prix ni des recours en cas de non-conformité. À défaut d’Incoterm, la Convention de Vienne transfère les risques à la remise au premier transporteur lorsque la vente implique un transport (CVIM, art. 67, 1)).

Le choix de l’Incoterm est une décision de risque, pas une habitude logistique. En FOB ou en FCA, l’acheteur supporte les risques du transport principal et doit l’assurer lui-même. En CIF ou en CIP, le vendeur paie le fret et l’assurance, mais les risques passent au départ, et l’acheteur ne dispose que de l’assurance souscrite pour son compte, dont le niveau minimal diffère entre les deux règles. Un navire dérouté par le cap de Bonne-Espérance est, dans les deux cas, le problème de l’acheteur. L’analyse du cabinet consacrée à la mer Rouge et au déroutement maritime montre que ce retard n’est pas nécessairement fautif, ni indemnisable.

Le DDP mérite une mise en garde particulière. Il paraît confortable pour l’importateur, puisque le vendeur supporte tous les frais jusqu’à destination, dédouanement compris. Mais le vendeur étranger déclare alors les marchandises en douane dans l’Union par l’intermédiaire d’un représentant que l’acheteur n’a pas choisi, et l’origine, l’espèce tarifaire et la valeur déclarées échappent entièrement à celui qui mettra le produit sur le marché. Lorsque l’administration conteste la déclaration, ou lorsque le produit tombe sous le coup d’un droit antidumping ou d’une mesure de conformité, c’est la chaîne entière qui se bloque, et l’acheteur la subit sans en maîtriser aucun maillon.

La page consacrée aux Incoterms et à la vente internationale et l’analyse de la réforme douanière européenne de 2026 complètent ce point.

5. La conformité européenne : le risque qui ne se transfère pas

C’est le changement le plus profond des trois dernières années, et il modifie l’économie même du contrat d’achat. L’Union a adopté des règlements qui jugent le produit à l’aune de ses conditions de fabrication en amont, et qui font peser l’obligation sur l’opérateur qui le met sur le marché européen ou l’exporte. Aucune clause ne peut déplacer cette obligation vers le fournisseur.

Le règlement (UE) 2024/3015 du 27 novembre 2024 interdit aux opérateurs économiques de mettre sur le marché de l’Union, d’y mettre à disposition ou d’exporter des produits issus du travail forcé (règlement (UE) 2024/3015, art. 3). Il s’applique à compter du 14 décembre 2027, sans seuil de taille ni restriction sectorielle. L’autorité compétente interroge d’abord les opérateurs, qui disposent de 30 jours ouvrables pour répondre (art. 17), et peut ensuite ordonner l’interdiction, le retrait et la mise hors circuit des produits (art. 20).

Le règlement (UE) 2023/1115 relatif à la déforestation subordonne la mise sur le marché de sept produits de base (bovins, cacao, café, huile de palme, caoutchouc, soja, bois) et de leurs dérivés à une déclaration de diligence raisonnée établissant qu’ils sont zéro déforestation et légalement produits (règlement (UE) 2023/1115, art. 3). Après deux reports, il s’applique à compter du 30 décembre 2026, et du 30 juin 2027 pour la plupart des micro et petites entreprises (règlement (UE) 2025/2650 du 19 décembre 2025). Dans son rapport du 4 mai 2026, la Commission a écarté toute nouvelle modification du texte de base (COM(2026) 191 final).

Pour les plus grands groupes s’y ajoute le devoir de vigilance issu de la loi du 27 mars 2017, désormais codifié à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, et demain la directive européenne réduite par la directive (UE) 2026/470 du 24 février 2026 aux entreprises de plus de 5 000 salariés et 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires, applicable en 2029. Les PME et ETI y sont exposées par ricochet : leurs grands clients leur transmettent questionnaires, audits et clauses de conformité. S’y ajoutent enfin les sanctions internationales, qui atteignent un acheteur dès qu’un fournisseur, un actionnaire, une matière première ou une banque intermédiaire entre dans leur champ.

Le contrat ne transfère pas ces obligations. Il peut en revanche donner à l’acheteur les moyens d’y répondre et de se retourner contre son fournisseur : l’information, la coopération et le recours, dont le périmètre et la rédaction dépendent des produits, des pays de production et du droit applicable. L’analyse Travail forcé et déforestation : ce que les règlements européens imposent à l’entreprise qui importe détaille ces obligations.

6. Quitter un fournisseur étranger peut coûter plus cher que le garder

Le droit français sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie, et il vise l’auteur de la rupture quel qu’il soit, acheteur compris (C. com., art. L. 442-1, II). Le préavis écrit doit tenir compte notamment de la durée de la relation ; un préavis de dix-huit mois met à l’abri de toute contestation sur sa durée ; la résiliation sans préavis reste possible en cas d’inexécution ou de force majeure. Depuis le 20 août 2026, le même texte vise aussi la réduction substantielle et inhabituelle des volumes de commandes pratiquée dans le cadre d’une négociation (loi n° 2026-796 du 18 août 2026).

Un fournisseur étranger peut-il invoquer ce texte contre son client français ? La réponse dépend de la qualification de l’action, contractuelle ou délictuelle, et elle n’est pas fixée. La Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de la question (Cass. 1re civ., 2 avril 2025, n° 23-11.456), après avoir réaffirmé la nature délictuelle de l’action hors du champ du droit de l’Union (Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-22.051). À ce jour, la Cour de justice n’a pas répondu. La prudence commande donc de se comporter comme si le texte était opposable : préavis écrit, proportionné, et volumes maintenus pendant sa durée.

L’analyse Rompre avec un fournisseur étranger : préavis, rupture brutale et loi applicable examine la méthode de sortie et les scénarios selon la réponse attendue de Luxembourg. La page consacrée à la rupture de relations commerciales présente l’intervention du cabinet dans ces dossiers.

7. Juge ou arbitre : choisir là où la décision sera exécutée

Un jugement français contre un fournisseur établi en Chine, en Turquie ou aux États-Unis ne vaut que ce que vaut sa perspective d’exécution là où se trouvent les actifs du fournisseur. Entre États membres, le règlement Bruxelles I bis organise la compétence et la circulation des décisions : à défaut de clause, l’acheteur peut assigner devant le juge du lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées (règlement (UE) n° 1215/2012, art. 7, 1), b)), ce qui, avec un Incoterm FOB ou FCA, désigne en principe un juge étranger.

Hors de l’Union, l’arbitrage international offre souvent la seule voie vers un titre exécutable, grâce à la convention de New York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, ratifiée par plus de 170 États dont la Chine. Il a un coût, et une clause qui l’impose pour la moindre facture impayée se retourne contre l’acheteur. Une clause à paliers, qui réserve l’arbitrage aux litiges dépassant un seuil, est généralement plus adaptée. Les pages du cabinet consacrées à l’arbitrage international et au contentieux commercial international, et l’analyse Exequatur et exécution des décisions étrangères traitent de la suite.

8. Ce que l’entreprise doit décider avant la prochaine commande

La carte des risques conduit à un nombre limité de décisions, et toutes se prennent avant la crise. Pour chaque fournisseur stratégique hors de France, l’entreprise doit savoir quel droit gouverne réellement la relation, et l’avoir choisi par un contrat-cadre signé. Elle doit avoir écrit ce que la loi ne lui donne pas : le caractère essentiel des dates de livraison, l’existence des pénalités en aval, une clause de hardship ou d’indexation. Elle doit avoir choisi son Incoterm pour des raisons de risque. Elle doit avoir obtenu, pour les produits concernés, les droits d’information et d’audit qui lui permettront de répondre en 30 jours ouvrables à une autorité européenne. Et elle doit savoir comment sortir de la relation sans s’exposer à une action en rupture brutale.

Aucune de ces décisions n’est coûteuse prise à froid. Toutes le deviennent dans l’urgence. C’est tout le sujet.

Le guide pratique du cabinet

Le cabinet a publié un guide pratique téléchargeable qui reprend l’ensemble de ces points de manière approfondie, avec une feuille de route de l’acheteur international et les points que tout contrat-cadre d’achat doit trancher : téléchargez le guide Chaîne d’approvisionnement internationale : qui supporte le risque quand le fournisseur étranger ne suit plus ?. Le cabinet intervient en droit du commerce international pour l’audit des contrats d’achat, la gestion de la défaillance d’un fournisseur étranger et les contentieux qui en résultent ; vous pouvez nous exposer votre situation.

Questions fréquentes

Mes conditions générales d’achat désignent le droit français : la Convention de Vienne est-elle écartée ?

Non. La Convention de Vienne fait partie du droit français depuis sa ratification, et elle s’applique d’office aux ventes entre parties établies dans des États contractants (CVIM, art. 1er). La désignation du droit français la rend donc applicable, pour les matières qu’elle régit, plutôt que de l’écarter. Seule une exclusion expresse, par exemple « à l’exclusion de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 », acceptée par le fournisseur, produit cet effet (CVIM, art. 6). Encore faut-il que les conditions générales d’achat aient été effectivement acceptées, ce que la règle de la contre-offre rend souvent incertain lorsque le fournisseur a répondu avec ses propres conditions.

Un fournisseur établi au Royaume-Uni relève-t-il de la Convention de Vienne ?

Pas directement. Le Royaume-Uni n’est pas partie à la Convention, de sorte que celle-ci ne s’applique pas au titre de l’article 1er, 1), a). Elle peut encore s’appliquer si la règle de conflit désigne la loi d’un État contractant, par exemple la loi française choisie par les parties (CVIM, art. 1er, 1), b)). À défaut de choix, le règlement Rome I désigne la loi du vendeur (règlement (CE) n° 593/2008, art. 4, 1), a)), c’est-à-dire le droit anglais, qui ignore la Convention et traite très différemment les clauses pénales et la résolution. D’où l’intérêt d’un choix exprès du droit applicable avec ces fournisseurs.

Quelle différence entre FCA et FOB pour un acheteur qui importe par conteneur ?

Le FOB est réservé au transport maritime et transfère les risques lorsque la marchandise est à bord du navire au port d’embarquement. Le FCA transfère les risques à la remise au transporteur désigné par l’acheteur, souvent au terminal ou à l’entrepôt du vendeur. Pour des marchandises conteneurisées, remises au terminal plusieurs jours avant le chargement, le FCA correspond mieux à la réalité : avec un FOB, la marchandise reste aux risques du vendeur alors qu’elle est déjà hors de son contrôle, ce qui brouille la preuve en cas d’avarie. Les deux règles laissent à l’acheteur le fret principal et son assurance.

Mon fournisseur peut-il m’opposer le devoir de vigilance ou la CSRD pour refuser de communiquer ses informations ?

Non, mais il peut refuser ce que le contrat ne l’oblige pas à fournir. Ces textes créent des obligations à la charge des grandes entreprises, pas de droits à l’information au profit de leurs clients ou fournisseurs. Le règlement sur le travail forcé, lui, oblige l’importateur à répondre à l’autorité dans un délai de 30 jours ouvrables (règlement (UE) 2024/3015, art. 17), sans pouvoir contraindre directement le fournisseur étranger à lui répondre. Seule une clause d’information et d’audit, assortie d’un délai et d’une sanction contractuelle, comble ce vide.

Qui paie les droits antidumping sur une marchandise achetée DDP ?

Le vendeur, en principe, puisque le DDP met à sa charge les droits et taxes à l’importation. Mais le débiteur de la dette douanière est le déclarant, et la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite. Si la déclaration est faite pour le compte de l’acheteur, c’est lui que l’administration poursuivra. Et si le vendeur étranger, redevable contractuellement, n’a aucun actif en Europe, le remboursement promis par le contrat restera théorique. En présence de risques antidumping, le DAP avec dédouanement par l’acheteur, qui maîtrise sa déclaration, est souvent plus sûr.

Sur le même guide, les analyses qui développent chacun de ces risques : Fournisseur étranger qui ne livre plus : résolution, achat de remplacement et indemnisation, sur les recours de l’acheteur face à la défaillance ; Travail forcé et déforestation : ce que les règlements européens imposent à l’entreprise qui importe, sur la conformité qui ne se transfère pas ; Rompre avec un fournisseur étranger : préavis, rupture brutale et loi applicable, sur la sortie de la relation.

Version en anglais : International supply chains: the legal risks for a company that buys abroad.

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