Un équipementier automobile de la vallée de l’Arve achète depuis 2014 des pièces décolletées à un sous-traitant portugais de Braga, qui réalise avec lui près de 40 % de son chiffre d’affaires. En juin 2026, un fournisseur marocain propose le même produit 18 % moins cher. La direction achats décide de transférer les volumes en trois mois et adresse au sous-traitant portugais une lettre annonçant la fin des commandes au 30 septembre. Aucun contrat-cadre n’a jamais été signé. Le sous-traitant répond qu’il saisira la juridiction commerciale lyonnaise sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce et réclame dix-huit mois de marge brute.
Cette page examine ce que risque une entreprise française qui met fin à une relation avec un fournisseur étranger : le texte qui sanctionne la rupture brutale et la nouvelle hypothèse introduite en août 2026, la durée et le contenu du préavis, les exceptions, puis la question, pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne, de savoir si un fournisseur étranger peut invoquer ce texte, et devant quel juge. Elle se termine par une méthode de sortie qui tient quelle que soit la réponse attendue de Luxembourg.
1. L’acheteur est un auteur de rupture comme un autre
L’article L. 442-1, II du code de commerce engage la responsabilité de toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels (C. com., art. L. 442-1, II). Le texte ne distingue pas selon la position de l’auteur. Il a d’ailleurs été conçu d’abord pour protéger les fournisseurs contre leurs clients.
Trois conditions doivent être réunies. Une relation commerciale établie, qui s’apprécie par sa stabilité, sa régularité et sa durée, avec ou sans contrat écrit, et que des bons de commande successifs pendant douze ans caractérisent sans difficulté. Une rupture, totale ou partielle : une baisse significative des volumes, un déréférencement d’une partie des produits, un changement unilatéral des conditions tarifaires peuvent suffire. Une brutalité enfin, qui tient à l’absence ou à l’insuffisance du préavis écrit.
Le préjudice réparable correspond en principe à la marge que la victime aurait réalisée pendant la durée du préavis manquant. Ce n’est pas la rupture qui est fautive. C’est sa brutalité. L’acheteur reste libre de changer de fournisseur ; il doit seulement lui en laisser le temps.
2. Août 2026 : la baisse des volumes comme levier de négociation
La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a complété le II de l’article L. 442-1. Peut désormais également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie (C. com., art. L. 442-1, II, al. 2, en vigueur depuis le 20 août 2026).
Le texte vise une pratique répandue chez les acheteurs : réduire brutalement les commandes pendant la négociation annuelle pour obtenir une baisse de prix, puis les rétablir. Cette pratique n’échappait pas entièrement au régime antérieur, au titre de la rupture partielle, mais sa qualification exigeait de démontrer une forme de rupture. Elle est désormais visée comme telle, même temporaire.
La même loi a ajouté au I du texte une pratique voisine : soumettre un partenaire à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités créent un déséquilibre significatif (C. com., art. L. 442-1, I, 6°). Un acheteur qui met son fournisseur historique en concurrence tous les trimestres pour faire baisser les prix doit désormais mesurer ce risque. Adoptée dans un contexte agricole, la loi a modifié un texte de portée générale : elle s’applique à tous les secteurs.
3. Le préavis : écrit, proportionné, exécuté
Le préavis doit être écrit. Une annonce orale en réunion, une baisse progressive des commandes sans explication, un courriel ambigu qui évoque une « réflexion sur la stratégie d’approvisionnement » ne font pas courir de préavis.
Sa durée tient compte notamment de l’ancienneté de la relation, des usages du commerce et des accords interprofessionnels. Les juridictions prennent aussi en considération le degré de dépendance de la victime, la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’auteur, les investissements spécifiques consentis et le temps nécessaire pour trouver d’autres débouchés. Le texte fixe un plafond : en cas de litige sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur ne peut être engagée pour durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois (C. com., art. L. 442-1, II, al. 3). Il n’y a pas de barème, et il serait imprudent d’en inventer un ; douze ans de relation et 40 % du chiffre d’affaires, comme dans l’exemple de Braga, appellent un préavis qui se compte en mois nombreux, pas en semaines.
Le préavis doit enfin être exécuté. Pendant sa durée, la relation doit se poursuivre dans des conditions comparables : volumes, prix, délais de paiement. Le texte précise que la détermination du prix applicable pendant le préavis tient compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. Un préavis de douze mois pendant lequel les commandes tombent à zéro dès le deuxième mois n’est pas un préavis. C’est une rupture différée d’un mois.
Un préavis plus long que nécessaire peut, à l’inverse, autoriser une décroissance progressive, à condition que les modalités en soient annoncées dès l’origine. C’est souvent la meilleure solution industrielle : elle laisse au fournisseur le temps de se réorganiser et à l’acheteur celui de qualifier son nouveau fournisseur.
4. Les exceptions : inexécution et force majeure
Les dispositions du II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure (C. com., art. L. 442-1, II, dernier al.). L’acheteur dont le fournisseur livre des pièces non conformes de manière répétée, ou refuse de livrer au prix convenu, n’est pas tenu de respecter un préavis. Encore faut-il que l’inexécution soit d’une gravité suffisante et qu’elle soit prouvée, ce que les juridictions apprécient strictement ; l’invocation opportune de griefs anciens, jamais formalisés, au moment de la rupture, convainc rarement.
La combinaison de ce texte avec le droit de la vente internationale mérite attention. Un fournisseur étranger qui refuse de livrer peut commettre une contravention essentielle au sens de la Convention de Vienne, qui autorise la résolution du contrat de vente en cours ; la relation commerciale d’ensemble n’est pas pour autant nécessairement rompue à bon droit. Il faut documenter le manquement, notifier, et distinguer la résolution d’une commande de la fin de la relation.
Un refus de prix injustifié, un défaut de qualité répété, une fraude documentaire, une inscription sur une liste de sanctions ou une décision d’une autorité interdisant la mise sur le marché des produits constituent autant de situations dans lesquelles la résiliation immédiate peut se justifier. Le contrat-cadre gagne à les énumérer.
5. Le fournisseur étranger peut-il invoquer le texte ?
C’est ici que le droit français devient incertain, et que l’incertitude a un prix. La réponse dépend de la qualification de l’action en rupture brutale, contractuelle ou délictuelle, au regard des règles européennes de droit international privé.
La Cour de justice a jugé, à propos de la compétence juridictionnelle, que l’action indemnitaire fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle s’il existait entre les parties une relation contractuelle tacite, ce qu’il appartient au juge national de vérifier au moyen d’un faisceau d’indices (CJUE, 14 juillet 2016, Granarolo, aff. C-196/15). Quatre ans plus tard, elle a jugé qu’une action fondée sur la violation d’une obligation légale indépendante du contrat relevait de la matière délictuelle, lorsque l’interprétation du contrat n’est pas indispensable pour apprécier le comportement reproché (CJUE, 24 novembre 2020, Wikingerhof, aff. C-59/19). Les deux arrêts sont difficiles à concilier.
La Cour de cassation, de son côté, a réaffirmé que, dans l’ordre international et hors du champ du droit de l’Union, l’action fondée sur l’article L. 442-1, II relève de la responsabilité délictuelle (Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-22.051). Trois semaines plus tard, elle a saisi la Cour de justice de la question de savoir si, au regard de la convention de Rome et du règlement Rome II, une telle action relève de la matière délictuelle, comme le suggère Wikingerhof, ou contractuelle, comme l’indiquait Granarolo (Cass. 1re civ., 2 avril 2025, n° 23-11.456). À la date de cette page, la Cour de justice ne s’est pas prononcée. Nous raisonnons donc en droit prospectif.
6. Deux scénarios selon la réponse de Luxembourg
Si l’action est contractuelle, la loi applicable est celle du contrat. À défaut de choix, pour une relation d’achat, c’est en principe la loi du vendeur (règlement (CE) n° 593/2008, art. 4, 1), a)), soit, dans l’exemple de Braga, la loi portugaise. L’article L. 442-1 ne pourrait alors s’appliquer qu’à la condition d’être qualifié de loi de police, qui s’impose quelle que soit la loi du contrat. La question est discutée, et plusieurs juridictions du fond l’ont tranchée en des sens opposés.
Si l’action est délictuelle, la loi applicable est en principe celle du pays où le dommage survient (règlement (CE) n° 864/2007, art. 4, 1)). Pour un fournisseur portugais qui perd son principal client, le dommage survient vraisemblablement au Portugal, ce qui conduit là encore à la loi portugaise, sauf à retenir une clause d’exception fondée sur des liens manifestement plus étroits avec la France.
Dans les deux cas, la loi française n’est donc pas acquise au fournisseur étranger. Mais elle ne lui est pas non plus fermée, et plusieurs droits européens connaissent des mécanismes comparables fondés sur la bonne foi ou l’abus de droit. Cela ne signifie pas que l’acheteur français puisse se désintéresser de la question : le fournisseur choisira de toute façon d’assigner en France, où se trouvent les actifs de son client, il plaidera la loi de police ou la clause d’exception, il obtiendra peut-être un sursis à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour de justice, et pendant les deux ou trois années que durera cette discussion préalable l’acheteur portera dans ses comptes un litige dont il ne connaîtra ni la loi applicable ni l’issue, avec le coût de défense, la provision et l’attention de la direction que cela suppose, alors qu’un préavis correctement calibré aurait fermé le débat avant qu’il ne s’ouvre. Il est là, le vrai coût. Le paradoxe mérite d’être énoncé sans détour : la question juridique la plus débattue du contentieux de la rupture brutale internationale ne change presque rien à la conduite que doit tenir l’acheteur prudent.
7. Devant quel juge
En droit interne, les litiges relatifs à l’article L. 442-1 relèvent d’un petit nombre de juridictions commerciales spécialement désignées, et la cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des recours (C. com., art. D. 442-2). Un fournisseur étranger qui assigne en France devra donc saisir l’une de ces juridictions, par exemple la juridiction lyonnaise pour une entreprise haut-savoyarde.
Dans l’ordre international, la compétence du juge français n’est pas automatique. Entre parties établies dans l’Union, le règlement Bruxelles I bis s’applique, et la qualification de l’action (contractuelle ou délictuelle) détermine le juge compétent en l’absence de clause (règlement (UE) n° 1215/2012, art. 7, 1) et 2)). Une clause attributive de juridiction valable l’emporte (art. 25). La Cour de cassation a admis de longue date qu’une clause attributive visant tout litige né du contrat devait être mise en œuvre, même si des dispositions impératives constitutives de lois de police étaient applicables au fond (Cass. 1re civ., 22 octobre 2008, n° 07-15.823). Une clause compromissoire produit un effet comparable au profit de l’arbitre.
Un contrat-cadre qui désigne un juge ou un arbitre, et un droit, pour tout litige relatif à la relation, y compris sa rupture, réduit considérablement l’incertitude. C’est le premier bénéfice de la signature d’un contrat-cadre avec un fournisseur étranger.
8. La méthode de sortie qui tient dans tous les cas
Puisque l’issue du débat de qualification est incertaine, la méthode doit être indifférente à cette issue. Elle commence par une évaluation de l’exposition (ancienneté de la relation, part de l’acheteur dans le chiffre d’affaires du fournisseur, investissements spécifiques, exclusivité), se poursuit par un préavis écrit dont la durée et les modalités d’exécution sont proportionnées à cette exposition, et suppose, si la rupture est motivée par des manquements, qu’ils aient été documentés au fil de l’eau et non reconstitués au moment de la rupture.
La difficulté est dans le calibrage, et elle est réelle. Il n’existe aucun barème : un préavis trop court expose à une condamnation qui se compte en mois de marge, un préavis trop long ou mal exécuté prive l’acheteur de l’économie qui motivait le changement de fournisseur. Entre les deux, le choix de la durée, du rythme de décroissance éventuel, de la rédaction de la lettre et de son moment se fait au regard de l’histoire de la relation, du droit que le fournisseur pourra invoquer et du juge qu’il pourra saisir.
Dans l’exemple de Braga, la décision de sortir en trois mois a transformé une économie de 18 % en un contentieux dont l’enjeu dépasse probablement une année de marge. Une sortie préparée aurait conservé une part substantielle de l’économie attendue, tout en rendant l’action du sous-traitant très difficile quelle que soit la loi applicable.
Le guide pratique du cabinet
La rupture est replacée dans l’ensemble des risques d’une chaîne d’approvisionnement internationale, avec une feuille de route de l’acheteur, dans le guide pratique Chaîne d’approvisionnement internationale : qui supporte le risque quand le fournisseur étranger ne suit plus ?. Le cabinet intervient en matière de rupture de relations commerciales et de droit du commerce international, en conseil comme en contentieux ; vous pouvez nous exposer votre situation avant d’envoyer une lettre de rupture.
Questions fréquentes
Un appel d’offres annuel auquel mon fournisseur historique perd vaut-il rupture brutale ?
Il peut valoir rupture, et la question est alors celle du préavis. La mise en concurrence n’est pas fautive en soi, mais le fournisseur écarté à l’issue d’un appel d’offres doit bénéficier d’un préavis tenant compte de l’ancienneté de la relation, qui court en principe à compter de la date à laquelle il a été informé, sans ambiguïté, que la relation pourrait ne pas se poursuivre. Depuis la loi du 18 août 2026, des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités créent un déséquilibre significatif constituent en outre une pratique visée par l’article L. 442-1, I, 6° du code de commerce.
Le préavis stipulé au contrat-cadre me protège-t-il ?
Pas nécessairement. Le préavis contractuel ne lie pas le juge saisi sur le fondement de l’article L. 442-1, II, qui apprécie la durée suffisante au regard des circonstances de la relation. Un préavis de trois mois stipulé dans un contrat conclu il y a dix ans peut être jugé insuffisant pour une relation devenue substantielle. Seul le préavis de dix-huit mois met l’auteur à l’abri d’une contestation sur la durée (C. com., art. L. 442-1, II, al. 3). La clause reste utile : elle forme le socle de la discussion et, si le droit français ne s’applique pas, elle gouverne la sortie.
Puis-je rompre sans préavis si le fournisseur est inscrit sur une liste de sanctions ?
Le plus souvent oui, et parfois il le faut. Lorsque le fournisseur ou ses dirigeants font l’objet d’un gel des avoirs, poursuivre la relation peut constituer une infraction, et l’exécution du contrat devient juridiquement impossible. La résiliation sans préavis est alors fondée sur la force majeure ou sur l’impossibilité d’exécuter, que l’article L. 442-1, II réserve expressément. Il reste prudent de le prévoir au contrat-cadre, et de vérifier précisément la portée de la mesure : toutes les sanctions n’interdisent pas toutes les transactions.
Mon fournisseur étranger est-il dépendant de moi au sens de l’abus de dépendance économique ?
C’est une autre question que la rupture brutale. L’article L. 420-2, alinéa 2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique d’un partenaire, mais seulement lorsqu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence. Cette condition, et l’exigence d’une absence de solution alternative pour la victime, rendent le texte difficile à mettre en œuvre, et les condamnations restent rares. La rupture brutale demeure le terrain principal de ces litiges.
Sur le même guide, du côté de la carte d’ensemble des risques : Chaîne d’approvisionnement internationale : les risques juridiques d’une entreprise qui achète à l’étranger ; du côté de la défaillance du fournisseur : Fournisseur étranger qui ne livre plus : résolution, achat de remplacement et indemnisation ; du côté de la conformité : Travail forcé et déforestation : ce que les règlements européens imposent à l’entreprise qui importe.
Version en anglais : Ending a relationship with a foreign supplier: notice, abrupt termination and governing law.
