Travail forcé et déforestation : ce que les règlements européens imposent à l’entreprise qui importe

Une PME nantaise importe depuis dix ans des gants de travail en coton fabriqués au Pakistan, et depuis 2023 des manches d’outils en bois d’hévéa usinés en Malaisie. Son contrat avec chacun des deux fabricants tient en quatre pages et ne dit pas un mot de l’origine des intrants. En 2027, elle recevra probablement deux types de demandes : de ses clients de la grande distribution, qui lui transmettent un questionnaire de conformité de quarante pages, et, pour les produits en bois, les exigences du règlement européen sur la déforestation, dont l’échéance tombe le 30 décembre 2026 pour les grands opérateurs et le 30 juin 2027 pour la plupart des petits. Si l’une des filières du coton est un jour visée par une enquête sur le travail forcé, c’est elle, et non le fabricant de Sialkot, que l’autorité interrogera.

Cette page présente les deux règlements européens qui transforment la chaîne d’approvisionnement d’une question commerciale en une question de conformité : le règlement (UE) 2024/3015 sur les produits issus du travail forcé et le règlement (UE) 2023/1115 sur la déforestation. Elle examine qui est visé, ce qui est exigé, ce que risque l’importateur, et ce que le contrat d’achat peut encore faire pour lui, en situant ces textes par rapport au devoir de vigilance dont ils sont souvent rapprochés à tort.

1. Une logique nouvelle : le produit, l’opérateur, et rien entre les deux

Les deux règlements partagent un trait qui déroute les directions achats. Ils ne posent pas une obligation de moyens à la charge des grandes entreprises, comme le devoir de vigilance ; ils conditionnent l’accès du produit au marché européen. Le produit qui ne répond pas à leurs exigences ne peut ni être mis sur le marché de l’Union, ni y être mis à disposition, ni en être exporté, quelle que soit la taille de l’entreprise qui le vend.

L’obligation pèse sur l’opérateur européen qui met le produit sur le marché, l’importateur au premier chef, parce que c’est le seul que l’autorité européenne peut atteindre. Le fabricant étranger, lui, n’est soumis à aucune obligation directe. Il en résulte une asymétrie que le contrat d’achat classique ignore : celui qui détient l’information (le fournisseur et ses propres fournisseurs) n’est pas celui qui répond de la conformité.

Aucune clause ne peut renverser cette asymétrie. Aucune. Une déclaration du fournisseur garantissant que ses produits sont « conformes à toute réglementation applicable » ne change rien à l’obligation de l’importateur envers l’autorité ; elle lui donne tout au plus une action en garantie, dont la valeur dépend de la solvabilité du fournisseur et de la possibilité d’exécuter une décision dans son pays. Tout l’enjeu contractuel se déplace : il ne s’agit plus de transférer le risque, mais d’obtenir les moyens d’y répondre.

2. Le règlement sur le travail forcé : une interdiction sans seuil

Le règlement (UE) 2024/3015 du 27 novembre 2024 interdit aux opérateurs économiques de mettre sur le marché de l’Union ou d’y mettre à disposition des produits issus du travail forcé, et d’exporter de tels produits (règlement (UE) 2024/3015, art. 3). Le travail forcé s’entend au sens de l’article 2 de la convention n° 29 de l’Organisation internationale du travail, y compris le travail forcé des enfants, et le règlement vise aussi le travail forcé imposé par des autorités étatiques au sens de la convention n° 105 (art. 2, 1) et 2)).

L’opérateur économique est toute personne qui met des produits sur le marché de l’Union, les y met à disposition ou les exporte. Le produit est tout article appréciable en argent et susceptible de faire l’objet de transactions commerciales. Il n’y a ni seuil de chiffre d’affaires, ni seuil d’effectif, ni liste de secteurs. Une PME qui importe des gants relève du texte au même titre qu’un groupe automobile qui importe des batteries. Le travail forcé peut intervenir à n’importe quelle étape de la production, extraction des matières premières comprise.

Le règlement s’applique à compter du 14 décembre 2027. Certaines dispositions sont applicables depuis le 13 décembre 2024, notamment celles qui obligent la Commission à créer une base de données indicative sur les zones et produits présentant des risques de travail forcé (art. 8) et à publier, au plus tard le 14 juin 2026, des lignes directrices à l’intention des opérateurs sur le devoir de diligence en matière de travail forcé (art. 11). Ces deux outils sont, pour un importateur, la première grille de lecture de son exposition.

Le règlement ne crée pas, à la charge de l’importateur, une obligation formelle de diligence assortie d’un rapport. Mais la procédure qu’il organise rend cette diligence indispensable : c’est sur elle que l’opérateur sera interrogé.

3. La procédure : trente jours ouvrables pour répondre

L’autorité compétente ne commence pas par une sanction. Avant d’ouvrir une enquête, elle adresse aux opérateurs économiques concernés une demande d’information sur les mesures qu’ils ont prises pour déceler, prévenir, réduire ou faire cesser le recours au travail forcé dans leurs opérations et leurs chaînes de valeur. Les opérateurs disposent de 30 jours ouvrables pour répondre, et l’autorité conclut ensuite, dans un délai de 30 jours ouvrables, la phase préliminaire (art. 17).

Si elle constate une préoccupation étayée, elle ouvre une enquête sur les produits et les opérateurs concernés (art. 18). Elle s’efforce de statuer dans un délai de neuf mois (art. 20, 1)). Lorsqu’elle ne peut recueillir les informations nécessaires, elle peut établir la violation sur la base de toute autre donnée disponible (art. 20, 2)). L’opérateur qui ne répond pas, ou qui répond qu’il ne sait pas, s’expose donc à une décision fondée sur les seuls éléments de l’autorité.

Trente jours ouvrables, c’est six semaines. C’est peu pour obtenir d’un fabricant pakistanais l’identité et les pratiques de ses filatures, et de celles-ci l’origine de leur coton. Un importateur qui découvre la question en recevant la demande n’a aucune chance de répondre utilement, parce qu’il lui faudra en six semaines identifier les usines de son fournisseur, obtenir de celui-ci qu’il interroge ses propres filatures ou scieries, traduire des documents rédigés dans une langue qu’il ne lit pas, apprécier la valeur de certifications dont il ignore le périmètre, puis présenter à une autorité européenne, qui dispose de la base de données de la Commission et peut-être de signalements d’organisations non gouvernementales, un dossier cohérent sur des pratiques qu’il n’a jamais vérifiées, alors même que chacune de ces étapes suppose la bonne volonté d’un fournisseur qui n’a, lui, aucune obligation envers cette autorité et parfois tout intérêt à se taire. Il ne répondra pas. Celui qui a cartographié ses fournisseurs de rang 1 et 2, obtenu contractuellement un droit d’information et d’audit, et documenté ses vérifications, dispose d’un dossier.

4. Les conséquences : interdiction, retrait, mise hors circuit

Lorsque l’autorité établit la violation, elle adopte sans tarder une décision qui interdit la mise sur le marché, la mise à disposition et l’exportation des produits concernés, enjoint aux opérateurs de retirer ceux qui ont déjà été mis sur le marché, et de les mettre hors circuit ; lorsque seules certaines parties d’un produit sont en cause et sont remplaçables, l’injonction peut porter sur ces parties (art. 20, 4)). La mise hors circuit s’opère selon les modalités prévues par le règlement (art. 25). Par dérogation, lorsque le produit relève d’une chaîne d’approvisionnement d’importance stratégique ou critique pour l’Union, l’autorité peut ordonner sa retenue pour une durée déterminée plutôt que sa mise hors circuit (art. 20, 5)).

Le non-respect de la décision est sanctionné selon un régime que chaque État membre détermine, en tenant compte notamment de la gravité et de la durée du manquement, de la coopération de l’opérateur et des avantages financiers obtenus (art. 37). Les États membres doivent notifier ce régime à la Commission au plus tard le 14 décembre 2026. À la date de cette page, le régime français n’est pas connu, et nous ne pouvons que raisonner sur le texte européen.

Pour l’importateur, le coût réel n’est pas d’abord l’amende. C’est le stock bloqué, les produits retirés chez les clients, la ligne d’approvisionnement à reconstruire, et la question de savoir qui paie tout cela. Sans clause, la réponse se cherche dans le droit de la garantie applicable au contrat d’achat, souvent le droit du vendeur, avec une issue incertaine.

5. Le règlement sur la déforestation : une diligence préalable, produit par produit

Le règlement (UE) 2023/1115 du 31 mai 2023 procède autrement. Il vise sept produits de base (les bovins, le cacao, le café, l’huile de palme, le caoutchouc, le soja et le bois) et les produits dérivés énumérés à son annexe I, identifiés par leur code de la nomenclature douanière : cuir, chocolat, meubles, papier, pneumatiques et bien d’autres. Ces produits ne peuvent être mis sur le marché, mis à disposition ou exportés que s’ils remplissent trois conditions cumulatives : être zéro déforestation, avoir été produits conformément à la législation pertinente du pays de production, et faire l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée (règlement (UE) 2023/1115, art. 3).

Contrairement au règlement sur le travail forcé, le texte impose donc une démarche préalable à chaque mise sur le marché : collecte d’informations, notamment la géolocalisation des parcelles de production, évaluation du risque, atténuation, puis dépôt d’une déclaration dans le système d’information de l’Union. Les amendes infligées aux personnes morales doivent pouvoir atteindre au moins 4 % de leur chiffre d’affaires annuel total réalisé dans l’Union (art. 25, 2), a)).

Après deux reports, le règlement (UE) 2025/2650 du 19 décembre 2025 a fixé l’application des obligations au 30 décembre 2026, et au 30 juin 2027 pour les micro et petites entreprises qui avaient cette qualité au 31 décembre 2024. Il a aussi recentré l’obligation de déclaration sur l’opérateur qui met le produit sur le marché pour la première fois, les opérateurs en aval conservant la référence de la déclaration initiale. Dans son rapport de réexamen du 4 mai 2026, la Commission a expressément refusé de proposer de nouvelles modifications du texte de base, se bornant à un projet d’acte délégué sur le périmètre des produits de l’annexe I (COM(2026) 191 final). Les entreprises qui attendent un troisième report font un pari que rien dans les textes ne justifie.

La PME nantaise est directement concernée pour ses manches en hévéa, le bois figurant parmi les produits visés, sous réserve que leur code douanier relève de l’annexe I dans sa version applicable. Elle doit l’établir dès maintenant.

6. Devoir de vigilance et directive européenne : l’effet de ricochet

Les deux règlements sont souvent confondus avec le devoir de vigilance, qui obéit à une autre logique. La loi du 27 mars 2017 impose aux sociétés employant au moins cinq mille salariés en France, ou dix mille en France et à l’étranger, d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance couvrant les atteintes graves aux droits humains et à l’environnement résultant de leurs activités et de celles de leurs sous-traitants et fournisseurs en relation commerciale établie. Depuis le 1er janvier 2025, l’obligation figure à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, l’ancien article L. 225-102-4 ayant été renuméroté par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023.

La directive européenne sur le devoir de vigilance a été substantiellement réduite par la directive (UE) 2026/470 du 24 février 2026, dite Omnibus : elle ne visera que les entreprises de plus de 5 000 salariés réalisant plus de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires net mondial, avec une transposition au plus tard le 26 juillet 2028 et une application à partir du 26 juillet 2029.

Pour une PME ou une ETI, ces textes ne créent aucune obligation directe. Leur effet est indirect, mais bien réel : leurs grands clients leur répercutent leurs propres obligations par des questionnaires, des audits, des codes de conduite fournisseurs et des clauses de conformité qui prévoient souvent une résiliation immédiate. Une PME prise en étau entre ses clients soumis au devoir de vigilance et ses fournisseurs étrangers doit s’assurer que ce qu’elle promet en aval, elle l’a obtenu en amont. L’analyse du cabinet consacrée au devoir de vigilance examine ce dispositif en détail.

7. Ce que le contrat d’achat peut encore faire

Le contrat ne transfère pas la conformité. Il peut en revanche réunir les trois choses dont l’importateur aura besoin : l’information, la coopération et le recours.

L’information d’abord, parce que sans elle l’importateur ne peut ni répondre à l’autorité en matière de travail forcé, ni établir la déclaration de diligence raisonnée qu’exige le règlement sur la déforestation. La coopération ensuite, parce que l’information utile se trouve souvent chez les fournisseurs du fournisseur, et que la procédure européenne laisse à l’importateur des délais courts. Le recours enfin, pour le jour où une autorité interdit le produit et où il faut décider qui supporte le stock bloqué, les retraits chez les clients et la reconstruction de la filière.

Aucun de ces trois axes ne se traite par une clause standard. Leur périmètre dépend des produits, des pays de production, de la profondeur de la chaîne et du rapport de force avec le fournisseur ; leur rédaction dépend du droit applicable au contrat. Un fournisseur étranger refusera des engagements qu’il juge disproportionnés, et une clause de résiliation déclenchée par une simple allégation peut être contestée, voire se retourner contre l’acheteur. Le critère de déclenchement, le délai de réponse et la garantie financière sont les trois points sur lesquels la négociation se gagne ou se perd.

Une précaution doit accompagner l’ensemble : l’importateur qui obtient des informations sur des pratiques de travail forcé et continue néanmoins à acheter aggrave sa position. La clause d’audit n’est utile que si l’entreprise est prête à tirer les conséquences de ce qu’elle trouvera.

Le guide pratique du cabinet

Ces obligations sont replacées dans l’ensemble des risques d’une chaîne d’approvisionnement internationale, avec une feuille de route de l’acheteur, dans le guide pratique Chaîne d’approvisionnement internationale : qui supporte le risque quand le fournisseur étranger ne suit plus ?. Le cabinet accompagne les entreprises en droit du commerce international et en droit douanier pour l’audit de leurs contrats d’achat et la préparation de ces échéances ; vous pouvez nous exposer votre situation.

Questions fréquentes

Le règlement sur le travail forcé s’applique-t-il aux produits achetés avant le 14 décembre 2027 ?

Le règlement interdit la mise sur le marché, la mise à disposition et l’exportation à compter de son application le 14 décembre 2027 (règlement (UE) 2024/3015, art. 3). La mise à disposition vise toute fourniture d’un produit sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, ce qui inclut la revente d’un stock constitué auparavant. Un produit importé en 2026 et encore vendu en 2028 peut donc être concerné par une décision prise après cette date. Le calendrier d’achat ne protège pas l’importateur ; seule la traçabilité de ses produits le fait.

Une petite entreprise est-elle exemptée du règlement sur le travail forcé ?

Non. Le règlement ne prévoit aucun seuil de taille : l’interdiction vise tout opérateur économique, quelle que soit sa dimension (règlement (UE) 2024/3015, art. 2 et 3). Les petites entreprises peuvent en revanche s’appuyer sur les lignes directrices que la Commission devait publier au plus tard le 14 juin 2026 (art. 11) et sur la base de données relative aux zones et produits à risque (art. 8) pour calibrer leurs vérifications. Une TPE qui importe des produits textiles relève du texte comme un grand distributeur.

Qui dépose la déclaration de diligence raisonnée lorsque j’achète du cacao à un importateur néerlandais ?

Depuis la modification introduite par le règlement (UE) 2025/2650, l’obligation de déclaration de diligence raisonnée incombe à l’opérateur qui met le produit sur le marché de l’Union pour la première fois, en l’occurrence l’importateur néerlandais. Les opérateurs en aval n’établissent plus de déclaration distincte, mais le premier d’entre eux doit conserver et transmettre la référence de la déclaration initiale. L’acheteur français doit donc exiger contractuellement cette référence de son vendeur, et vérifier qu’elle correspond bien aux lots livrés.

Une certification de type label équitable ou FSC suffit-elle à satisfaire ces règlements ?

Non, pas à elle seule. Une certification est un élément d’information utile pour évaluer le risque, mais aucun des deux règlements ne lui confère un effet libératoire. Pour la déforestation, l’opérateur reste tenu de collecter les informations exigées, dont la géolocalisation, et d’établir sa propre déclaration. Pour le travail forcé, l’autorité apprécie les mesures effectivement prises par l’opérateur, et une certification dont le périmètre ne couvre pas les étapes les plus exposées de la production ne répond pas à la question posée.

Sur le même guide, du côté de la carte d’ensemble des risques : Chaîne d’approvisionnement internationale : les risques juridiques d’une entreprise qui achète à l’étranger ; du côté de la défaillance du fournisseur : Fournisseur étranger qui ne livre plus : résolution, achat de remplacement et indemnisation ; du côté de la sortie de la relation : Rompre avec un fournisseur étranger : préavis, rupture brutale et loi applicable.

Version en anglais : Forced labour and deforestation: what EU regulations require of importing companies.

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