Le courtage de yachts n’est pas une profession réglementée : la loi Hoguet ne s’applique pas aux bateaux, et tout relève du mandat signé et du droit commun. La commission, usuellement de 10 % du prix d’occasion, n’est due que si le mandat le prévoit et si la vente est passée par le courtier, qui répond en outre des informations qu’il transmet.
Les relations entre propriétaire, acheteur et courtier relèvent des articles 1984 et suivants du code civil. Un mandat exclusif ou une clause de « protection » peut rendre la commission due même pour une vente conclue sans le courtier, et le juge n’a pas le pouvoir de la réduire, sauf si elle est qualifiée de clause pénale. Le courtier engage sa responsabilité s’il transmet une information inexacte sur le bateau ou s’il manque à son devoir de conseil, et il doit rendre compte du dépôt de garantie qu’il détient (article 1993). Un propriétaire particulier qui signe un mandat hors établissement dispose d’un délai de rétractation de quatorze jours. Le cabinet intervient pour les propriétaires, les acheteurs et les courtiers dans ces trois familles de litiges.
Un propriétaire vend son bateau à un voisin de ponton et reçoit une facture de commission du courtier dont le mandat a expiré six mois plus tôt. Un acheteur découvre après la vente que le moteur annoncé « révisé » ne l’a jamais été, et que le courtier avait la facture de révision manquante sous les yeux. Un dépôt de garantie de 10 pour cent est versé sur le compte du courtier et disparaît avec lui. Ces trois scénarios résument le contentieux du courtage nautique. Cet article explique ce que vaut un mandat de courtage, quand la commission est due, ce que le courtier doit à chacun et comment sécuriser le dépôt. Il complète la page du cabinet consacrée aux litiges avec un courtier de yacht.
Un intermédiaire sans statut : ce que cela change
Contrairement à l’agent immobilier, le courtier nautique n’a besoin ni de carte professionnelle, ni de garantie financière, ni d’assurance obligatoire pour exercer ; il n’est soumis à aucun plafond légal de commission ni à aucune règle impérative sur la forme du mandat. Certains courtiers adhèrent à des associations professionnelles (MYBA pour les grandes unités, fédérations nationales pour la plaisance courante) dont les codes de conduite et les formulaires types font office de norme de marché, mais ces règles ne s’imposent qu’à leurs membres et ne créent pas de droits au profit des clients. Il en résulte que tout dépend du contrat : le mandat signé par le propriétaire, l’accord éventuel avec l’acheteur, et les stipulations du contrat de vente, généralement le Memorandum of Agreement MYBA, qui fixe les obligations du courtier séquestre.
Le droit commun s’applique à défaut. Le courtier qui reçoit le pouvoir de vendre au nom du propriétaire est un mandataire (article 1984 du code civil) ; celui qui se borne à rapprocher les parties sans les représenter est un courtier au sens strict, tenu d’une obligation de moyens et d’un devoir d’information. Dans les deux cas, il répond des fautes qu’il commet dans sa gestion (article 1992), doit rendre compte et restituer tout ce qu’il a reçu (article 1993), et a droit au remboursement de ses frais et au paiement de la rémunération promise (article 1999). Le propriétaire particulier qui signe un mandat de vente chez lui, sur le ponton ou lors d’un salon nautique, conclut un contrat hors établissement avec un professionnel et dispose d’un droit de rétractation de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat (article L. 221-18 du code de la consommation) ; un mandat qui ne l’en informe pas voit ce délai prolongé.
Le mandat de vente : simple, exclusif, « central agency »
Trois formes coexistent. Le mandat simple autorise le courtier à présenter le bateau sans exclusivité ; la commission n’est due que si la vente est conclue avec un acheteur qu’il a présenté. Le mandat exclusif réserve la vente au courtier pendant sa durée ; toute vente conclue pendant cette période, même par le propriétaire lui-même, rend la commission due si le mandat le stipule. Le contrat de « central agency », utilisé pour les grandes unités, désigne un courtier central qui coordonne les autres courtiers et partage sa commission avec le courtier de l’acheteur ; il comporte une exclusivité, une durée, des obligations de promotion et une clause de protection post-contractuelle.
Quatre stipulations décident de la plupart des litiges. La durée et le renouvellement : un mandat à durée indéterminée ou reconduit tacitement sans limite doit pouvoir être résilié à tout moment moyennant préavis, et une clause qui l’interdirait serait discutable. La clause de protection : elle rend la commission due si le bateau est vendu, dans les six à vingt-quatre mois suivant la fin du mandat, à un acheteur présenté par le courtier ; elle n’est opposable que si le courtier a effectivement présenté l’acheteur et peut le prouver, ce qui suppose une liste des contacts communiquée au propriétaire à la fin du mandat. Le prix de présentation et le pouvoir de négociation : le courtier ne peut pas accepter une offre inférieure au prix fixé sans l’accord écrit du propriétaire. Le sort des frais : sauf clause contraire, les frais de promotion restent à la charge du courtier, qui se rémunère sur la commission.
Quand la commission est-elle due ?
La règle de principe est simple : la commission est due lorsque la vente a été conclue par l’entremise du courtier, c’est-à-dire lorsque son intervention a été déterminante dans la rencontre du vendeur et de l’acheteur. Elle n’est pas due si l’acheteur a trouvé le bateau seul, si la vente a été conclue après l’expiration d’un mandat simple, ou si la vente n’a pas eu lieu, même du fait du propriétaire, sauf clause contraire. Elle est due, en revanche, lorsque le mandat exclusif a été violé par une vente directe pendant sa durée, lorsque la clause de protection s’applique, ou lorsque le propriétaire a fait échouer la vente après avoir accepté une offre conforme au mandat, ce que les contrats sanctionnent souvent par une indemnité égale à la commission.
Le montant est contractuel. L’usage de marché est de 10 pour cent du prix de vente pour les yachts d’occasion, parfois dégressif au-delà de certains montants et partagé entre courtier vendeur et courtier acheteur ; pour les bateaux de plaisance courants, il varie de 5 à 10 pour cent. Le juge ne peut pas réduire une commission convenue au motif qu’elle serait élevée, sauf lorsque la somme réclamée présente le caractère d’une clause pénale, par exemple une indemnité due en cas de vente directe en violation d’une exclusivité, qui peut alors être modérée si elle est manifestement excessive (article 1231-5 du code civil). Le courtier qui a commis une faute dans sa mission, en dissimulant une offre ou en communiquant des informations inexactes, peut voir sa commission réduite ou supprimée à titre de dommages et intérêts. Enfin, la commission est en principe à la charge du vendeur ; lorsque l’acheteur a mandaté son propre courtier, il en règle lui-même les honoraires, sauf partage convenu avec le courtier central.
Ce que le courtier doit à l’acheteur : information et conseil
Le courtier n’est pas partie à la vente et ne garantit pas le bateau. Il n’est pas non plus un simple messager : professionnel du marché, il est tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard des deux parties, et sa responsabilité délictuelle envers l’acheteur (article 1240 du code civil) est engagée lorsqu’il relaie une information qu’il savait ou aurait dû savoir inexacte, lorsqu’il omet de transmettre un document en sa possession, ou lorsqu’il présente le bateau sous un jour trompeur. Les cas les plus fréquents concernent l’état du moteur et des heures de fonctionnement, l’historique des sinistres et des réparations, le statut TVA, l’existence d’une hypothèque, la conformité des équipements de sécurité et la longueur ou l’année réelles du bateau.
Le courtier peut aussi engager sa responsabilité en n’organisant pas correctement la vente : absence d’expertise préalable alors qu’il la conseillait, essai en mer omis, contrat de vente inadapté au bateau ou à la nationalité de l’acheteur, absence de vérification du statut douanier du navire vendu à un acheteur hors de l’Union. Sa faute n’exonère pas le vendeur, qui reste tenu de la garantie des vices cachés et de son obligation de délivrance ; elle offre à l’acheteur un débiteur supplémentaire, souvent assuré. L’acheteur lésé agit contre le vendeur sur le fondement du contrat et contre le courtier sur le fondement de la faute, et les deux actions peuvent être jointes devant le même tribunal.
Le dépôt de garantie : à qui, quand, contre quoi
Le dépôt de garantie, usuellement 10 pour cent du prix, est versé à la signature du contrat de vente pour sécuriser l’engagement de l’acheteur. Il est détenu par un tiers séquestre, en général le courtier vendeur ou, pour les unités importantes, un avocat ou un « stakeholder » désigné au contrat, et il ne doit être libéré qu’à la livraison, au profit du vendeur, ou restitué à l’acheteur qui exerce régulièrement son droit de refus après expertise. Le courtier qui détient le dépôt est un mandataire tenu de rendre compte (article 1993) ; il ne peut ni le verser au vendeur avant la livraison, ni se payer sa commission dessus sans accord, ni le conserver en cas de litige autrement qu’en attendant l’accord des parties ou une décision de justice.
Le risque tient à la solvabilité du courtier et à l’absence de garantie financière obligatoire. Un courtier en difficulté qui a encaissé le dépôt sur son compte général expose l’acheteur à une perte sèche. La précaution est simple : exiger que le dépôt soit versé sur un compte séquestre distinct et identifié, ou sur le compte CARPA d’un avocat, et que le contrat désigne nommément le séquestre et fixe les conditions de libération. En cas de conflit sur le sort du dépôt (refus de l’acheteur contesté par le vendeur, réserves après expertise), le séquestre doit conserver les fonds et les parties saisir le juge, éventuellement en référé lorsque l’obligation de restituer n’est pas sérieusement contestable.
Les litiges les plus fréquents et leur issue
Le courtier réclame une commission après une vente directe : l’issue dépend de l’exclusivité, de la durée du mandat et de la clause de protection ; sans exclusivité et sans preuve de la présentation de l’acheteur, la demande est rejetée. Le propriétaire refuse une offre au prix du mandat : la commission ou une indemnité équivalente est souvent due si le mandat le prévoit, sauf motif légitime. Le courtier a relayé une information inexacte : sa responsabilité est retenue si l’acheteur prouve qu’il savait ou devait savoir, et le préjudice se mesure à la moins-value ou au coût des réparations. Le dépôt n’est pas restitué : le séquestre est condamné à restituer, avec intérêts, et le courtier fautif à des dommages et intérêts. Les montants en jeu, de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers d’euros, justifient une mise en demeure motivée avant toute assignation, et la plupart de ces litiges se règlent à ce stade lorsque le dossier est documenté.
Comment le cabinet intervient
Pour le propriétaire, le cabinet relit ou rédige le mandat avant signature (durée, exclusivité, prix, protection, frais, résiliation), conteste les demandes de commission injustifiées et engage la responsabilité du courtier qui a mal exécuté sa mission. Pour l’acheteur, il vérifie les informations transmises, organise l’expertise et le contrat de vente, sécurise le dépôt sur son compte CARPA et agit contre le courtier et le vendeur en cas de vice ou d’information trompeuse. Pour le courtier, il rédige des mandats et des conditions générales opposables, recouvre les commissions dues et le défend dans les actions en responsabilité. Le cabinet intervient sur l’ensemble des ports français et travaille en anglais avec les courtiers et conseils étrangers.
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Questions fréquentes
La loi Hoguet s’applique-t-elle aux courtiers de bateaux ?
Non. La loi Hoguet ne régit que les transactions immobilières. Le courtage de yachts relève du contrat et du droit commun du mandat (articles 1984 et suivants du code civil), sans carte professionnelle, garantie financière ni plafond de commission imposés par la loi.
Un courtier a-t-il droit à sa commission si je vends mon bateau moi-même ?
Seulement si le mandat est exclusif et en cours, ou si une clause de protection s’applique parce que l’acheteur a été présenté par le courtier. Avec un mandat simple expiré ou un acheteur trouvé sans lui, la commission n’est pas due.
Quel est le montant habituel de la commission d’un courtier nautique ?
L’usage est de 10 pour cent du prix pour les yachts d’occasion, souvent partagés entre le courtier du vendeur et celui de l’acheteur, et de 5 à 10 pour cent pour la plaisance courante. Le montant est purement contractuel.
Le courtier est-il responsable d’une information fausse sur le bateau ?
Oui, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, s’il a transmis une information qu’il savait ou aurait dû savoir inexacte ou omis un document en sa possession. Cette responsabilité s’ajoute à celle du vendeur, elle ne la remplace pas.
Puis-je me rétracter d’un mandat de courtage signé sur un salon ou à mon domicile ?
Oui, si vous êtes un particulier : un contrat conclu hors établissement avec un professionnel ouvre un droit de rétractation de quatorze jours à compter de sa conclusion (article L. 221-18 du code de la consommation).
Pour aller plus loin : la page Avocat en litige avec un courtier de yacht, les articles Contrat MYBA et clause as is where is et Vice caché sur un yacht d’occasion, et le pilier Droit maritime.
Article rédigé par Hervé Guyader, avocat au barreau de Paris, docteur en droit. Ce contenu est une information générale et ne remplace pas une consultation.
