Le retard de livraison d’un yacht neuf se règle d’abord par le contrat de construction, écrit à peine de nullité, qui fixe une date, une période de grâce, des pénalités journalières plafonnées et un droit de résiliation. Au-delà du seuil contractuel, l’acheteur peut résoudre le contrat après mise en demeure et réclamer ses acomptes, s’il a vérifié la garantie de remboursement du chantier.
L’exigence d’un écrit résulte de l’article L. 5113-2 du code des transports. Les pénalités contractuelles sont dues dès la mise en demeure et le juge peut les modérer si elles sont manifestement excessives ou les augmenter si elles sont dérisoires (article 1231-5 du code civil). La résolution par notification après mise en demeure relève de l’article 1226. Un acheteur consommateur bénéficie en outre du régime de l’article L. 216-6 du code de la consommation. La propriété n’est transférée qu’à la recette après essais (article L. 5113-3), le chantier reste garant des vices cachés même après une recette sans réserve (article L. 5113-4) et l’action se prescrit par un an à compter de la découverte du vice (article L. 5113-5). Le cabinet intervient dès les premiers signes de dérive du calendrier, pour négocier ou pour résoudre.
Un yacht commandé pour la saison est livré en octobre. Un chantier annonce, à trois mois de la date, qu’il faut compter « un ou deux trimestres de plus ». Un constructeur en difficulté suspend le chantier après avoir encaissé 60 pour cent du prix. Ces situations sont fréquentes, parce que la construction d’un yacht mobilise des sous-traitants, des fournisseurs de moteurs et d’équipements et des cycles de validation longs, et parce que les contrats de chantier sont écrits par le chantier. Cet article explique ce que l’acheteur peut obtenir à chaque stade, comment se calculent les pénalités, quand et comment résoudre, et comment récupérer les sommes versées. Il complète la page du cabinet consacrée aux litiges de refit et de construction de yacht.
Le contrat de construction : ce qu’il dit, ce qu’il oublie
La construction d’un navire pour le compte d’un client fait l’objet d’un contrat écrit, et ses modifications sont, à peine de nullité, établies par écrit (article L. 5113-2 du code des transports). Cette règle a une conséquence pratique immédiate : les changements demandés en cours de chantier (options, aménagements, équipements) doivent donner lieu à des avenants écrits fixant leur incidence sur le prix et sur le délai. Faute d’avenant, le chantier invoquera les modifications pour justifier le retard et l’acheteur ne pourra pas prouver que le délai avait été maintenu. La tenue d’un journal des demandes de modification, avec accusé de réception du chantier et indication de leur effet sur le planning, est le premier outil de l’acheteur.
Les contrats des grands chantiers, souvent rédigés en anglais sur des modèles internationaux, contiennent une clause de livraison structurée en trois étages : une date contractuelle de livraison, une période de grâce de trente à quatre-vingt-dix jours sans pénalité, puis des pénalités journalières (liquidated damages) plafonnées, en général entre 5 et 10 pour cent du prix, et enfin un droit de résiliation de l’acheteur lorsque le retard dépasse un seuil (souvent 180 à 270 jours). Ils prévoient aussi des « retards autorisés » (permissible delays) qui suspendent le calendrier : force majeure, retards du fournisseur de moteurs, modifications demandées par l’acheteur, retards de l’acheteur dans ses approbations ou ses paiements. La négociation du contrat porte donc autant sur la liste des retards autorisés et sur leur plafond cumulé que sur le montant des pénalités. Un contrat sans plafond aux retards autorisés est un contrat sans date de livraison.
Les pénalités de retard : automatiques, plafonnées, modérables
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre (article 1231-5 du code civil). La clause pénale dispense donc l’acheteur de prouver son préjudice, mais elle le limite aussi : si les pénalités sont plafonnées à 5 pour cent du prix, l’acheteur ne peut pas demander davantage pour le retard lui-même, sauf à démontrer une faute lourde ou dolosive du chantier ou un préjudice distinct de celui que la clause était destinée à réparer. Le juge peut, même d’office, modérer la pénalité manifestement excessive ou augmenter la pénalité dérisoire, et cette faculté est d’ordre public. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure : la lettre recommandée de mise en demeure, adressée dès l’expiration de la période de grâce, est l’acte qui fait courir les pénalités, et l’acheteur qui attend la livraison en silence perd une partie de ses droits.
Un ordre de grandeur pour fixer les idées : sur un yacht de 4 millions d’euros, une pénalité de 0,05 pour cent par jour au-delà de soixante jours de grâce, plafonnée à 5 pour cent, représente 2 000 euros par jour et 200 000 euros au maximum, atteints après cent jours de retard pénalisé. Ces sommes s’imputent en général sur le dernier versement, ce que le contrat doit prévoir expressément pour éviter que le chantier ne conditionne la livraison au paiement intégral. Les contrats prévoient parfois une clause inverse, une prime pour livraison anticipée, qui n’est pas modérable.
Retard autorisé ou retard fautif : la bataille des causes
Le chantier confronté à un retard invoque presque toujours une cause d’exonération : force majeure, défaillance d’un fournisseur, modifications de l’acheteur, retard d’approbation des plans, conditions météorologiques pour les essais. La force majeure suppose un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées (article 1218 du code civil) ; un fournisseur en retard n’en est pas une, sauf clause contraire, et la plupart des contrats de chantier contiennent précisément cette clause contraire. La question devient alors celle de la preuve : le chantier doit démontrer que le retard du fournisseur a effectivement décalé le chemin critique du chantier, et pour la durée invoquée, ce qui suppose l’accès au planning et aux commandes. L’acheteur a intérêt à exiger, dès le contrat, une notification écrite de tout retard autorisé dans un délai bref (dix à quinze jours), à peine de déchéance, et un état mensuel d’avancement.
Le représentant de l’acheteur au chantier, ingénieur ou surveyor, joue ici un rôle décisif. Ses rapports datés, ses photographies et ses échanges avec le chef de projet constituent la preuve de l’état réel d’avancement à chaque étape et permettent de contester les causes de retard invoquées après coup. Le cabinet travaille avec ces experts pour établir la chronologie du chantier et distinguer, poste par poste, les retards imputables au constructeur.
Résoudre le contrat : quand, comment, avec quelles conséquences
Lorsque le retard dépasse le seuil contractuel, la clause résolutoire s’applique : elle précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution, et la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément la clause, sauf s’il a été convenu qu’elle résulterait du seul fait de l’inexécution (article 1225 du code civil). En l’absence de clause, ou si l’acheteur préfère ne pas l’invoquer, il peut résoudre le contrat par voie de notification, à ses risques et périls, après une mise en demeure fixant un délai raisonnable et annonçant la résolution (article 1226) ; le chantier peut saisir le juge pour contester, et l’acheteur devra alors prouver la gravité de l’inexécution. La résolution peut aussi être immédiate lorsqu’il est manifeste que le chantier ne livrera pas, par exemple lorsqu’il a cessé les travaux ou fait l’objet d’une procédure collective.
La résolution emporte restitution des acomptes versés. C’est là que se joue l’essentiel du risque financier : un chantier qui a dépensé les acomptes dans la construction, ou qui est en difficulté, ne restitue pas spontanément. Les contrats sérieux prévoient une garantie de remboursement (refund guarantee) délivrée par une banque ou un assureur, appelable à première demande sur présentation de la notification de résolution. Sans cette garantie, l’acheteur d’un yacht en construction est un créancier chirographaire du chantier, et la propriété ne lui est transférée qu’à la recette après essais (article L. 5113-3), sauf convention contraire. Deux protections contractuelles compensent partiellement : une clause de transfert progressif de propriété de la coque et des équipements au fur et à mesure des paiements, opposable aux autres créanciers si elle est publiée, et une hypothèque sur le navire en construction, possible après enregistrement temporaire (articles L. 5114-6-5 et R. 5114-14-8 du code des transports).
L’acheteur consommateur : un régime plus favorable
Lorsque l’acheteur est un particulier et le chantier un professionnel, le code de la consommation s’ajoute au contrat. Le professionnel doit livrer à la date ou dans le délai indiqué et, à défaut d’indication, sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat (article L. 216-1). En cas de manquement, le consommateur peut suspendre le paiement du prix, puis résoudre le contrat si, après mise en demeure de livrer dans un délai supplémentaire raisonnable, le professionnel ne s’est pas exécuté ; il peut résoudre immédiatement lorsque le professionnel refuse de livrer ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas, ou lorsque la date de livraison constituait une condition essentielle du contrat (article L. 216-6). Le professionnel rembourse alors la totalité des sommes versées dans les quatorze jours (article L. 216-7). Ces textes sont d’ordre public et neutralisent les clauses qui subordonneraient la résiliation à des conditions plus lourdes ; ils ne dispensent pas de la question de la solvabilité du chantier.
Après la livraison : recette, réserves et vices cachés
La livraison d’un yacht neuf n’est pas un simple transfert de clés. Elle est précédée d’essais en mer et d’une recette contradictoire, au cours de laquelle l’acheteur formule ses réserves ; le transfert de propriété n’intervient, sauf convention contraire, qu’à la date de cette recette (article L. 5113-3). Les réserves doivent être précises, datées et assorties d’un délai de levée, et le contrat doit prévoir une retenue sur le dernier paiement jusqu’à leur levée. Un yacht livré en retard et avec des réserves substantielles pose la question du cumul : les pénalités de retard courent-elles jusqu’à la levée des réserves ? La réponse dépend de la rédaction de la clause, et c’est un point à négocier avant la signature.
Le constructeur reste garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve (article L. 5113-4), et l’action en garantie se prescrit par un an à compter de la découverte du vice (article L. 5113-5), délai plus court que celui du droit commun de la vente. La garantie contractuelle du chantier, souvent de douze à vingt-quatre mois, et les garanties des fournisseurs d’équipements s’y ajoutent. Nous détaillons ces recours dans l’article consacré au vice caché sur un yacht.
Comment le cabinet intervient
Avant la signature, le cabinet relit et négocie le contrat de construction : liste et plafond des retards autorisés, période de grâce, montant et plafond des pénalités, seuil de résiliation, garantie de remboursement, transfert progressif de propriété, loi applicable et juridiction. Pendant le chantier, il organise la preuve avec le représentant de l’acheteur, rédige les avenants et les notifications, et adresse la mise en demeure qui fait courir les pénalités. En cas de dérive, il conduit la négociation d’un nouveau calendrier assorti de contreparties (pénalités renforcées, équipements offerts, remise sur le solde) ou la résolution et l’appel de la garantie de remboursement. En cas de procédure collective du chantier, il déclare la créance, revendique les éléments dont la propriété a été transférée et défend les intérêts de l’acheteur dans la cession du chantier. Le cabinet intervient devant les tribunaux de commerce, en arbitrage et devant la Chambre arbitrale maritime de Paris, et travaille en anglais avec les chantiers italiens, néerlandais, allemands et turcs et leurs conseils.
Votre yacht est en retard, le chantier invoque la force majeure ou suspend les travaux ? Une consultation permet de mesurer vos droits et de fixer la stratégie avant que le retard ne s’aggrave.
Questions fréquentes
À partir de quand les pénalités de retard sont-elles dues ?
Après l’expiration de la période de grâce prévue au contrat et, sauf inexécution définitive, à compter de la mise en demeure du chantier (article 1231-5 du code civil). Une mise en demeure écrite dès l’expiration de la grâce est indispensable.
Le juge peut-il modifier les pénalités prévues au contrat ?
Oui. Il peut, même d’office, modérer une pénalité manifestement excessive ou augmenter une pénalité dérisoire ; toute clause contraire est réputée non écrite (article 1231-5 du code civil).
Peut-on annuler la commande d’un yacht en retard et récupérer les acomptes ?
Oui, par la clause résolutoire (article 1225) ou par résolution notifiée après mise en demeure (article 1226), et immédiatement si le chantier ne livrera manifestement pas. La restitution des acomptes dépend de la solvabilité du chantier ou de l’existence d’une garantie de remboursement bancaire.
Le chantier reste-t-il responsable des défauts après la livraison ?
Oui. Le constructeur est garant des vices cachés même si la recette a été réalisée sans réserve (article L. 5113-4 du code des transports) ; l’action se prescrit par un an à compter de la découverte du vice (article L. 5113-5).
Un particulier a-t-il des droits supplémentaires face au chantier ?
Oui. Le code de la consommation lui permet de suspendre le paiement, de résoudre le contrat après mise en demeure ou immédiatement si la date était essentielle, et d’obtenir le remboursement intégral sous quatorze jours (articles L. 216-1, L. 216-6 et L. 216-7).
Pour aller plus loin : la page Avocat en refit et construction de yacht, l’article Acheter un yacht à l’étranger : dix vérifications avant de signer et le pilier Droit maritime.
Article rédigé par Hervé Guyader, avocat au barreau de Paris, docteur en droit. Ce contenu est une information générale et ne remplace pas une consultation.
