Détenir un yacht par une société ne donne ni déduction de charges ni récupération de taxe sans exploitation réelle. L’article 39, 4 du code général des impôts exclut les dépenses de yacht, et depuis 2026 l’article 235 ter C taxe à 20 % par an le bateau logé dans une holding patrimoniale.
La question arrive presque toujours dans le même ordre. Le client a trouvé le bateau, il a négocié le prix, et quelqu’un lui a dit qu’il fallait « passer par une société ». Personne ne lui a demandé ce qu’il comptait faire du navire.
C’est pourtant la seule question qui commande la réponse. Une société qui exploite réellement un yacht en location est un outil normal, dont le traitement fiscal est prévisible. Une société qui détient un yacht pour l’usage de son associé est un objet fiscal fragile, dont le coût réel apparaît trois ou quatre ans plus tard, au moment du contrôle ou de la revente. Entre les deux, il n’y a pas de zone grise confortable : il y a une frontière que l’administration sait tracer et qui se documente ou ne se documente pas.
Ce que l’on cherche, et ce que l’on obtient
Les motifs d’interposition sont légitimes et connus : partager la propriété entre plusieurs familles, organiser une transmission, isoler un actif risqué du patrimoine personnel, porter un financement bancaire, exploiter commercialement le navire, parfois simplement éviter que le nom du propriétaire figure sur un registre public.
Ce que la société n’apporte pas, en revanche, mérite d’être dit dès le premier entretien. Elle ne crée pas de droit à déduction. Elle ne transforme pas un usage privé en activité économique. Elle ne fait pas écran aux régimes maritimes qui frappent le propriétaire inscrit et l’exploitant. Et elle ajoute des obligations, comptables, déclaratives et parfois sociales, dont le coût annuel n’est jamais négligeable sur un bateau qui sort quinze jours par an.
Le premier verrou n’est pas la TVA
Les discussions se focalisent sur la taxe, et l’on oublie le texte qui tranche le plus vite. L’article 39, 4 du code général des impôts exclut en principe des charges déductibles les dépenses de toute nature résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance, ainsi que de leur entretien. La doctrine administrative le commente au BOI-BIC-CHG-30-20 et réserve une exception : l’entreprise qui justifie avoir pour objet la vente ou la location de yachts ou de bateaux de plaisance, ou l’organisation de croisières dans un but lucratif.
Lisez bien l’exception. Elle est formulée en termes d’objet réel, pas d’objet statutaire. Rédiger « l’affrètement de navires de plaisance » à l’article 2 des statuts ne coûte rien et ne prouve rien.
C’est là que meurent la plupart des montages, avant toute discussion sur l’abus de droit, et sans que l’administration ait à démontrer une quelconque intention. La société patrimoniale ne perd pas seulement la taxe : elle perd la déduction des charges et des amortissements du navire, c’est-à-dire l’essentiel de l’avantage recherché.
L’activité économique se prouve par l’exploitation
Sur le terrain de la taxe sur la valeur ajoutée, la qualité d’assujetti suppose une activité économique au sens de l’article 9 de la directive 2006/112/CE. La Cour de justice a donné, dans une affaire de camping-car qui se transpose point par point au yacht, la grille que les vérificateurs appliquent aujourd’hui.
Dans l’arrêt Enkler du 26 septembre 1996 (aff. C-230/94), la Cour retient, au point 28, la comparaison entre les conditions dans lesquelles l’intéressé exploite effectivement le bien et celles dans lesquelles s’exerce habituellement l’activité économique correspondante, puis, au point 29, que la durée effective de la location du bien, l’importance de la clientèle et le montant des recettes peuvent être pris en compte.
Traduisez cela en pièces de dossier : un calendrier de disponibilité, des contrats avec des clients qui ne sont ni l’associé ni ses proches, des tarifs comparables au marché, une commercialisation effective par un central agent, des recettes qui ne se réduisent pas à quelques semaines facturées au dirigeant lui-même. Une société qui loue son yacht six semaines par an, dont quatre à son propre associé, n’exerce pas une activité économique : elle habille une consommation privée.
L’autre voie de redressement, et pourquoi elle ne se confond pas avec la première
Beaucoup de praticiens mélangent deux raisonnements que la jurisprudence tient séparés.
Dans l’arrêt Halifax du 21 février 2006 (aff. C-255/02), la Cour de justice a jugé que des opérations satisfaisant aux critères objectifs constituent bien des livraisons, des prestations et une activité économique, même lorsqu’elles sont effectuées dans le seul but d’obtenir un avantage fiscal. La sanction ne passe donc pas par la négation de l’assujettissement, mais par le refus du droit à déduction au titre de la pratique abusive, et par la redéfinition des opérations de manière à rétablir la situation telle qu’elle aurait existé en l’absence des opérations abusives. La Cour exige, pour caractériser l’abus, un avantage contraire à l’objectif de la directive et un ensemble d’éléments objectifs révélant que le but essentiel des opérations était cet avantage, en tenant compte du caractère purement artificiel du montage et des liens juridiques, économiques ou personnels entre les opérateurs.
Deux voies, donc, et il faut choisir la sienne selon les faits : soit il n’y a pas d’activité économique du tout, et c’est le raisonnement Enkler ; soit il y en a une, mais artificielle dans son agencement, et c’est Halifax. Les combiner sur les mêmes faits est une faute de méthode que l’administration commet parfois, et qu’il faut relever.
L’abus de droit interne, et un détail de pénalité que l’on oublie
L’article L. 64 du livre des procédures fiscales vise les actes ayant un caractère fictif et ceux qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales. L’article L. 64 A, applicable aux actes passés depuis le 1er janvier 2020 et aux rectifications notifiées depuis le 1er janvier 2021, abaisse le seuil : il suffit que le motif soit principal, et non plus exclusif.
Une précision de champ, que l’on oublie régulièrement en réunion : l’article L. 64 A ne s’applique pas à l’impôt sur les sociétés, ainsi que le dit expressément la doctrine administrative, l’article 205 A du code général des impôts tenant lieu, pour cet impôt, de clause générale anti-abus. Pour une société de capitaux détenant un yacht, les outils du vérificateur sont donc l’article L. 64, l’article 205 A et, plus simplement encore, l’article 39, 4.
Le détail qui compte au moment de la transaction se trouve dans les pénalités. La mise en œuvre de l’article L. 64 emporte la majoration de 80 % prévue au b de l’article 1729 du code général des impôts, ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire. La mise en œuvre de l’article L. 64 A, elle, n’emporte pas automatiquement cette majoration de 80 % : seules les pénalités de droit commun s’appliquent, 40 % pour manquement délibéré ou 80 % pour manœuvres frauduleuses, si les circonstances de fait le justifient. Autant le savoir avant de discuter un protocole.
La mise à disposition gratuite : le triple effet
Le scénario le plus fréquent est aussi le plus mal traité. La société détient le navire, l’associé l’utilise, et personne ne facture rien parce que, dit-on, cela reviendrait à se payer à soi-même.
Trois conséquences s’enchaînent. À l’impôt sur les sociétés, la renonciation à recettes au profit de l’associé constitue un acte anormal de gestion, et la conformité de l’opération à l’objet social n’y fait pas obstacle, ce que la jurisprudence administrative rappelle régulièrement. Chez l’associé, l’avantage consenti relève des revenus distribués du c de l’article 111 du code général des impôts, qui répute revenus distribués les rémunérations et avantages occultes, qu’ils soient ou non prélevés sur les bénéfices. En taxe sur la valeur ajoutée, enfin, l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou de son personnel est assimilée à une prestation de services à titre onéreux lorsque le bien a ouvert droit à déduction, mécanisme de l’article 26 de la directive 2006/112/CE que le II de l’article 257 du code général des impôts transpose.
D’où une maxime que je formule sans détour à mes clients : l’onéreux mal calibré coûte presque toujours moins cher que le gratuit. Une convention de mise à disposition écrite, avec un prix de marché, une facturation réelle et un paiement effectif, se discute. L’usage gratuit d’un bateau de huit millions par celui qui contrôle la société ne se discute pas, il se redresse.
La nouveauté de 2026 : une taxe de 20 % sur le yacht logé dans une holding
Ceux qui raisonnent encore sur les schémas d’avant-hier doivent intégrer un texte voté cette année. L’article 7 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a créé, à l’article 235 ter C du code général des impôts, une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés holdings patrimoniales.
Le mécanisme est simple à énoncer. Une société soumise à l’impôt sur les sociétés, dont la valeur vénale de l’ensemble des actifs atteint cinq millions d’euros, dont au moins une personne physique détient la moitié des droits ou exerce en fait le pouvoir de décision, et dont les revenus passifs représentent plus de la moitié des produits d’exploitation et des produits financiers, entre dans le champ. L’assiette est alors constituée de ses actifs non professionnels, et le 3° du A du II vise nommément les yachts et les bateaux de plaisance à voile ou à moteur, aux côtés des véhicules non affectés à une activité professionnelle et des aéronefs. Le taux est de 20 %, la taxe n’est pas déductible de l’impôt sur les sociétés, et elle est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
Un correctif important tempère l’ensemble : ces actifs ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils ont été affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou sont l’objet même d’une telle activité. On retrouve, sous une autre plume, la même ligne de partage que celle de l’article 39, 4 et que celle de la jurisprudence Enkler. Le législateur a simplement cessé de se contenter de refuser une déduction : il taxe désormais l’actif lui-même.
Vingt pour cent par an de la valeur vénale d’un bateau de six millions, c’est un million deux cent mille euros. Aucun montage ne survit longtemps à cela. C’est, à mon sens, la disposition qui va faire le plus bouger les structures de détention en 2027, davantage que tous les redressements de taxe sur la valeur ajoutée des dix dernières années.
Le pavillon décide de la forme sociale, et non l’inverse
Voici la contrainte que les montages offshore découvrent trop tard. La francisation obéit aux articles L. 5112-1-1 et suivants du code des transports. Pour les personnes morales, l’article L. 5112-1-6 exige un siège social ou un principal établissement en France, ou dans un autre État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, à la condition que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français. L’article L. 5112-1-3 admet, outre la propriété à 50 % au moins par des personnes éligibles, un agrément spécial à partir de 25 % assorti de conditions de gestion, l’affrètement coque nue par une personne éligible, ou la gestion nautique assurée depuis la France. L’article L. 5112-1-8 prévoit la radiation d’office dès que les conditions cessent d’être remplies, sous réserve des hypothèques inscrites.
Une société des îles Vierges britanniques ne peut donc pas franciser un yacht par le seul effet de sa propriété. Elle peut battre un autre pavillon, et beaucoup le font, ce qui rouvre aussitôt les questions douanières et la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, articles L. 423-4 et suivants du code des impositions sur les biens et services, due par l’utilisateur qui réside en France.
Il faut aussi assumer une tension que l’on préfère taire. La condition de direction et de contrôle depuis un établissement stable en France, posée pour le pavillon, fournit à l’administration fiscale un faisceau d’indices commode lorsqu’elle s’interroge sur l’existence d’un établissement stable au sens fiscal. Les deux notions sont distinctes, elles n’ont ni la même source ni le même objet, mais elles se nourrissent des mêmes faits.
Ce que l’écran social ne protège pas
La responsabilité maritime ne s’intéresse pas à l’organigramme. Elle s’intéresse au propriétaire inscrit et à celui qui exploite.
La directive 2009/20/CE du 23 avril 2009 impose une assurance couvrant les créances maritimes soumises à limitation, pour les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 300, et sa notion de propriétaire recouvre le propriétaire inscrit comme tout autre exploitant responsable, tel l’affréteur coque nue. Le défaut de certificat expose le navire à une décision d’expulsion du port, les autres États membres refusant ensuite l’accès à leurs propres ports. La convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, dite convention Bunkers de 2001, s’applique quant à elle au-delà de mille unités de jauge brute.
Beaucoup de grandes unités franchissent ces seuils sans que leur propriétaire s’en aperçoive. Un 42 mètres n’est plus un bateau de plaisance aux yeux de ces textes : c’est un navire, avec les obligations qui s’y attachent, et un contrôle de l’État du port qui ne se satisfait pas d’un extrait de registre du commerce.
Quant au droit à limitation de responsabilité, organisé par la convention de Londres de 1976 et son protocole de 1996 auxquels renvoie le code des transports, il bénéficie au propriétaire et à l’exploitant, mais il se perd en cas de faute personnelle commise avec l’intention de provoquer le dommage ou témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement. Une société ne commet pas de faute personnelle toute seule : ce sont ses dirigeants qui en commettent, et c’est par eux que la limitation tombe.
La sortie coûte plus cher que l’entrée
Dernier angle mort. La société qui a déduit la taxe lors de l’acquisition supporte une période de régularisation, cinq années pour un bien meuble, en application de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts. Cesser l’activité, céder le navire sans taxe ou le réaffecter à l’usage privé de l’associé avant la fin de cette période oblige à reverser la fraction correspondante de la taxe déduite.
Ajoutez la plus-value latente, le sort des comptes courants d’associés et, lorsque le navire a été acquis hors taxe sous statut commercial, le rappel lié au changement d’affectation. Le montage se dénoue rarement au moment choisi : il se dénoue quand la banque, le divorce ou la lassitude l’imposent, et c’est précisément le pire moment pour découvrir la facture. Le dossier dans lequel tout cela se cumule ressemble à celui-ci, et j’en vois la variante chaque année : une société luxembourgeoise constituée en 2021 pour acheter un 30 mètres, une taxe déduite intégralement au motif d’une activité de charter qui n’a jamais produit que trois semaines de location par saison, toutes facturées à des amis de l’associé à des prix inférieurs au marché, des charges d’entretien passées en déduction à l’impôt sur les sociétés malgré l’article 39, 4, un usage familial le reste de l’année sans convention ni paiement, et une revente décidée en février parce que la banque a demandé le remboursement anticipé du prêt, de sorte que le reversement de taxe, la reprise des charges, la distribution occulte et la plus-value tombent la même année, sur un prix de cession qui, lui, a baissé.
Ce que je conseille, en une phrase
Si le bateau va être réellement exploité, la société est le bon outil, et il faut alors la doter des moyens de son activité : un gestionnaire, une commercialisation, une comptabilité séparée, des contrats avec des tiers. Si le bateau est fait pour la famille, la détention en nom propre, assortie d’une bonne assurance et d’un contrat de gestion, coûte moins cher qu’une société qui ne déduira rien, qui attirera un contrôle et qui, depuis l’article 235 ter C, peut se voir taxer chaque année un cinquième de la valeur du bateau. Le reste est de la décoration juridique, et la décoration se paie toujours deux fois.
Questions fréquentes
Une société permet-elle de récupérer la TVA sur l’achat d’un yacht ?
Seulement si elle exerce une activité économique réelle. Les critères de l’arrêt Enkler du 26 septembre 1996 (aff. C-230/94) sont appliqués : conditions d’exploitation comparées à celles d’un opérateur du marché, durée effective de location, clientèle, montant des recettes. Une société qui loue principalement à son associé ne remplit pas ces critères.
Peut-on déduire les frais du bateau à l’impôt sur les sociétés ?
En principe non. L’article 39, 4 du code général des impôts exclut les dépenses d’achat, de location et d’entretien des yachts et bateaux de plaisance, sauf pour l’entreprise qui justifie avoir pour objet la vente ou la location de ces bateaux ou l’organisation de croisières dans un but lucratif. L’objet s’entend de l’activité réelle, non de la clause statutaire.
Quelle forme de société choisir ?
La question de la forme vient après celle de l’usage et après celle du pavillon. Pour un navire destiné à battre pavillon français, l’article L. 5112-1-6 du code des transports impose un siège dans l’Union ou l’Espace économique européen et une direction et un contrôle depuis un établissement stable en France. Une structure hors de cet espace impose de changer de pavillon, avec les conséquences douanières et fiscales que cela emporte.
L’associé peut-il utiliser le bateau gratuitement ?
C’est la pire des solutions. L’usage gratuit expose la société à une reprise pour acte anormal de gestion, l’associé à une imposition au titre du c de l’article 111 du code général des impôts, et l’opération à une taxation de l’usage privé en taxe sur la valeur ajoutée lorsque la taxe d’acquisition a été déduite. Une convention à prix de marché, effectivement payée, est préférable.
Existe-t-il une taxe nouvelle sur les yachts détenus en société ?
Oui, depuis la loi de finances du 19 février 2026. L’article 235 ter C du code général des impôts soumet à une taxe annuelle de 20 % les actifs non professionnels, yachts et bateaux de plaisance expressément visés, détenus par une société à l’impôt sur les sociétés détenant au moins cinq millions d’euros d’actifs, contrôlée à 50 % au moins par une personne physique et dont les revenus passifs dépassent la moitié des produits. Les biens affectés à une activité commerciale réelle en sont exclus à proportion de cette affectation. La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
Que risque-t-on sur le terrain de l’abus de droit ?
Selon le fondement retenu, la majoration de 80 % prévue au b de l’article 1729 du code général des impôts, ramenée à 40 % lorsque le contribuable n’a eu ni l’initiative principale ni le bénéfice principal des actes. La mise en œuvre de l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales n’emporte pas automatiquement cette majoration : les pénalités de droit commun s’appliquent alors.
La société protège-t-elle des accidents et de la pollution ?
Pas comme on l’imagine. Les obligations d’assurance et les régimes de responsabilité objective visent le propriétaire inscrit et l’exploitant, la directive 2009/20/CE s’appliquant à partir de 300 unités de jauge brute et la convention Bunkers de 2001 au-delà de mille. Le droit à limitation, lui, se perd par la faute personnelle des dirigeants.
Vendre le bateau détenu par la société pose-t-il un problème ?
Il faut vérifier la période de régularisation de cinq ans de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts, le sort de la taxe déduite, et, si le navire avait été acquis hors taxe sous statut commercial, les conséquences du changement d’affectation. La vente des titres plutôt que du navire répond à d’autres règles et suppose un audit de la société elle-même.
Hervé Guyader, avocat au barreau de Paris, docteur en droit.
Le choix entre détention en nom propre et détention par une société, et le coût fiscal de chaque statut du navire, sont traités dans le guide pratique du cabinet, Fiscalité et douane du yacht, remis gratuitement sur demande. Pour auditer une structure avant le 31 décembre 2026, le cabinet répond par son formulaire de contact.
Sur le même guide, du côté du régime commercial : les quatre conditions que la douane contrôle ; du côté de la preuve de la taxe : le yacht sans preuve de TVA payée ; du côté de l’exploitation : le charter illégal et ses reprises.
