Peut-on saisir un compte bancaire en France sur la base d’un jugement étranger ?

Un jugement étranger permet de bloquer un compte bancaire en France à titre conservatoire dès maintenant, sur autorisation du juge de l’exécution ou, selon les cas, sans autorisation. Pour se faire payer sur ce compte par saisie-attribution, il faut un titre exécutoire : l’exequatur, sauf pour les jugements des États membres de l’Union, exécutoires de plein droit.

Un tribunal de New York a condamné, en mars, une société française de négoce à payer 3,2 millions de dollars à son ancien partenaire américain. Le jugement est définitif, les voies de recours sont épuisées, et le créancier sait que la société tient ses comptes dans une agence parisienne d’une grande banque de réseau. Il sait aussi que la trésorerie de son débiteur ne restera pas indéfiniment sur ce compte. La question qu’il pose à son conseil tient en une phrase : peut-on bloquer ce compte dès maintenant, et à quelles conditions peut-on ensuite se faire payer dessus ?

La réponse est oui dans les deux cas, mais pas au même moment ni avec le même acte. Le droit français distingue la saisie conservatoire, qui rend les fonds indisponibles, de la saisie-attribution, qui les transfère au créancier. La première ne suppose pas de titre exécutoire ; la seconde en exige un, et un jugement étranger n’en devient un qu’après exequatur ou par le jeu d’un régime de reconnaissance de plein droit. Cette page décrit les deux étapes, la manière de trouver la banque, ce que l’établissement bloque réellement, les délais qui courent contre le créancier et les cas où le régime européen permet d’aller plus vite. Elle vaut pour un jugement, mais aussi pour une sentence arbitrale, dont le sort est très proche.

1. La saisie-attribution exige un titre exécutoire, et le jugement étranger n’en est pas un par lui-même

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ouvre la saisie-attribution à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Le compte bancaire est, techniquement, une créance du client contre sa banque : le créancier saisit donc entre les mains de la banque ce que celle-ci doit à son client. L’article L. 211-2 donne à cet acte un effet redoutable, l’attribution immédiate au saisissant de la créance saisie, à concurrence des sommes réclamées. Les saisies notifiées ensuite par d’autres créanciers, même privilégiés, ne viennent pas en concours. Le premier qui saisit valablement prend tout ce qui est disponible, dans la limite de sa créance.

Encore faut-il un titre exécutoire, et l’article L. 111-3 en dresse la liste limitative. Les décisions des juridictions françaises y figurent lorsqu’elles ont force exécutoire. Les jugements étrangers et les sentences arbitrales n’y entrent qu’une fois déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice du droit de l’Union européenne. Autrement dit, le jugement de New York, aussi définitif soit-il dans son pays, ne permet aucune saisie-attribution en France tant qu’un tribunal judiciaire français ne lui a pas conféré l’exequatur, et tant que la décision d’exequatur elle-même n’est pas passée en force ou n’est plus exposée à un recours suspensif.

Cette règle connaît trois séries d’exceptions, selon l’origine de la décision. Un jugement rendu dans un autre État membre de l’Union en matière civile et commerciale est exécutoire en France sans aucune procédure préalable, en application du règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, sur simple production d’une copie de la décision et du certificat de son article 53. Un jugement suisse, norvégien ou islandais suit la convention de Lugano de 2007, qui maintient une déclaration de force exécutoire délivrée sur requête, rapide mais non dispensable. Un jugement britannique rendu dans une procédure engagée depuis le 1er juillet 2025 relève de la convention de La Haye du 2 juillet 2019, qui encadre les motifs de refus mais n’écarte pas le passage devant le juge français. Tout le reste, y compris les décisions américaines, chinoises, émiriennes ou singapouriennes, suit le droit commun de l’exequatur, dont les conditions sont exposées dans l’analyse des six points qui déterminent si un titre étranger sera exécutable.

2. Avant l’exequatur, la saisie conservatoire bloque le compte sans le vider

Le créancier qui attend l’exequatur n’est pas condamné à regarder les fonds partir. L’article L. 511-1 du même code permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Un jugement étranger, même non exequaturé, est une preuve très forte du principe de la créance : le juge de l’exécution n’a pas à en vérifier la régularité internationale, ce contrôle appartenant au seul juge de l’exequatur, et il se contente de constater qu’une juridiction a tranché en faveur du demandeur.

La menace sur le recouvrement s’apprécie concrètement. Un débiteur étranger sans autre actif connu en France, une société dont les comptes ont déjà été mouvementés vers l’étranger, un dirigeant qui a mis en vente son bien parisien, un groupe qui réorganise ses filiales : chacun de ces éléments, documenté, suffit ordinairement. L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution, ou par le président du tribunal de commerce lorsque la créance relève de la juridiction commerciale et que la demande est formée avant tout procès (article L. 511-3). Elle est rendue sur requête, donc sans que le débiteur soit entendu ni prévenu, ce qui est toute la valeur de la mesure.

Plus intéressant encore, l’article L. 511-2 dispense d’autorisation le créancier qui se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. La Cour de cassation a jugé, à propos de l’ancien article 68 de la loi du 9 juillet 1991 dont ce texte est issu, que l’expression désigne toute décision émanant d’une juridiction, étatique ou arbitrale, de sorte qu’une sentence arbitrale non encore exequaturée permet de saisir à titre conservatoire sans passer par le juge (Cass. 2e civ., 12 octobre 2006, n° 04-19.062). La question s’est posée dans les mêmes termes pour le jugement étranger : plusieurs juridictions du fond ont admis qu’il constitue une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire au sens de ce texte, et la cour d’appel de Paris a même jugé, le 17 mai 2023 (n° 22/11816), qu’un refus d’exequatur n’empêchait pas une saisie conservatoire fondée sur l’article L. 511-1, la créance paraissant fondée en son principe indépendamment de la force exécutoire. La solution la plus sûre en pratique, lorsque l’enjeu le justifie, consiste néanmoins à présenter une requête au juge de l’exécution : l’ordonnance obtenue coupe court à toute discussion ultérieure sur le fondement de la saisie.

3. Trouver la banque : ce que la loi donne au créancier et ce qu’elle lui refuse

Saisir un compte suppose de savoir où il est. Le commissaire de justice chargé de l’exécution dispose pour cela d’un accès au fichier des comptes bancaires tenu par l’administration fiscale, le FICOBA, en vertu des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution. Le second oblige les établissements habilités à tenir des comptes de dépôt à lui indiquer si un ou plusieurs comptes, joints ou fusionnés, sont ouverts au nom du débiteur, ainsi que les lieux où ils sont tenus, à l’exclusion de tout autre renseignement et sans pouvoir opposer le secret professionnel. Le premier étend l’obligation de communication aux administrations, expressément y compris lorsque le commissaire de justice agit en exécution d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires.

Cette dernière précision est capitale pour le créancier étranger. Elle signifie que l’ordonnance du juge de l’exécution autorisant la saisie conservatoire ouvre l’accès au FICOBA, alors que le créancier ne détient encore aucun titre exécutoire français. Le parcours est donc le suivant : requête au juge de l’exécution sur le fondement du jugement étranger, ordonnance autorisant la saisie conservatoire à hauteur d’un montant déterminé, interrogation du fichier par le commissaire de justice, puis saisie dans chaque établissement identifié, le tout en quelques jours et sans que le débiteur en soit informé avant l’acte.

Ce que le créancier n’obtient pas, c’est le solde. Le fichier indique l’existence du compte et l’agence, pas son contenu. Un compte peut être vide au jour de la saisie, et la saisie ne porte que sur le solde créditeur de ce jour. C’est la raison pour laquelle la chronologie compte davantage que la perfection du dossier : entre le jour où le débiteur apprend que son créancier s’active en France et le jour de la saisie, la trésorerie a le temps de changer de pays. Dans les dossiers où l’on sait que le débiteur encaisse à date fixe, une échéance de loyers ou un règlement client, la saisie se planifie le lendemain de l’encaissement.

4. Ce que la banque bloque, ce qu’elle laisse et ce qu’elle doit déclarer

La déclaration immédiate du tiers saisi

Au moment de la signification, la banque est tenue de déclarer sur-le-champ au commissaire de justice l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, c’est-à-dire le solde de chaque compte, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures (articles L. 211-3 et R. 211-4). Cette déclaration engage la banque. Un établissement qui déclare inexactement, ou qui laisse partir les fonds après la saisie, peut être condamné à payer les causes de la saisie à la place de son client. C’est ce qui rend la saisie bancaire si efficace comparée à d’autres voies d’exécution : le tiers saisi est un professionnel solvable qui n’a aucun intérêt à protéger le débiteur.

Le solde insaisissable et les comptes particuliers

Lorsque le débiteur est une personne physique, la banque laisse à sa disposition une somme à caractère alimentaire égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un allocataire seul, dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie (article L. 162-2). Pour une société, rien n’est laissé. Le compte joint est saisissable pour la totalité de son solde lorsque la saisie est pratiquée contre l’un des cotitulaires, à charge pour l’autre de démontrer la part qui lui revient. Les comptes d’épargne réglementée, les comptes titres et les comptes à terme ne sont pas hors d’atteinte, mais leur régime de disponibilité et le calcul de la somme saisissable appellent une vérification particulière. Les opérations en cours au jour de la saisie, chèques remis à l’encaissement, virements en route, retraits par carte, sont régularisées dans un délai de quinze jours ouvrables, ce qui explique que le solde définitivement saisi puisse différer du solde déclaré.

5. Le régime européen : le jugement d’un État membre se saisit sans exequatur, et l’ordonnance européenne remonte jusqu’aux comptes

Le créancier qui détient un jugement allemand, italien, espagnol ou néerlandais n’a pas à demander quoi que ce soit au juge français avant de saisir. Sous Bruxelles I bis, la décision exécutoire dans l’État d’origine l’est en France de plein droit, et l’article 40 du règlement précise qu’elle emporte de plein droit l’autorisation de procéder à toute mesure conservatoire prévue par la loi de l’État requis. Le créancier se présente donc au commissaire de justice avec une copie de la décision et le certificat de l’article 53, et peut pratiquer directement une saisie-attribution ou, s’il préfère commencer par la discrétion, une saisie conservatoire sans autorisation. Le débiteur ne peut réagir qu’en demandant au juge de l’exécution le refus d’exécution pour l’un des motifs limitativement énumérés à l’article 45, et cette demande ne suspend pas d’elle-même les mesures conservatoires.

Le règlement (UE) n° 655/2014 a ajouté un outil propre aux comptes bancaires, l’ordonnance européenne de saisie conservatoire. Elle est ouverte au créancier domicilié dans un État membre, contre un débiteur dont le compte est tenu dans un autre État membre, avant même toute procédure au fond ou après l’obtention d’une décision (article 5). Elle est rendue sans que le débiteur soit entendu, dans les cinq jours ouvrables lorsque le créancier détient déjà une décision et dans les dix jours ouvrables dans le cas contraire (article 18), et la banque doit déclarer les fonds bloqués dans les trois jours ouvrables suivant sa mise en œuvre (article 25). Surtout, l’article 14 permet au créancier qui détient une décision exécutoire, mais ignore dans quelle banque son débiteur a un compte, de demander à la juridiction saisie de faire rechercher cette information par l’autorité désignée de l’État d’exécution. Pour un créancier italien poursuivant un débiteur qui a des comptes à Paris, c’est l’équivalent transfrontière du FICOBA.

Deux limites tiennent le créancier américain ou britannique à l’écart de cette ordonnance. La définition du créancier suppose un domicile dans un État membre (article 4, point 6), et la décision servant de base doit avoir été obtenue dans un État membre. Un créancier de New York ou de Londres, ou un créancier français porteur d’un jugement rendu hors de l’Union, en revient donc aux mesures conservatoires de droit français décrites plus haut, qui sont d’ailleurs souvent plus rapides pour qui connaît déjà la banque.

6. Jugements américains, anglais et sentences arbitrales : la séquence conservatoire puis exequatur

Pour la décision rendue hors de l’Union et hors convention de Lugano, la séquence utile est presque toujours la même. Le créancier commence par la saisie conservatoire, sur requête ou sur le fondement de l’article L. 511-2, afin de geler ce qui peut l’être. Il assigne ensuite en exequatur devant le tribunal judiciaire, où la représentation par avocat est obligatoire. Le juge vérifie la compétence indirecte du juge étranger, la conformité de la décision à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude, sans réviser le fond (Cass. 1re civ., 20 février 2007, n° 05-14.082, Cornelissen). Les points qui font échouer les jugements américains et anglais, dommages punitifs disproportionnés, jugements par défaut sans citation régulière, frais de justice hors de proportion, sont détaillés dans l’article consacré à l’exécution en France des jugements américains et anglais.

La sentence arbitrale suit un chemin plus court. L’exequatur est demandé par requête non contradictoire au tribunal judiciaire de Paris pour les sentences rendues à l’étranger, et le juge ne vérifie que l’existence de la sentence et l’absence de contrariété manifeste à l’ordre public international (articles 1514 à 1516 du code de procédure civile). L’ordonnance d’exequatur est obtenue en quelques semaines, et le recours dont elle peut faire l’objet n’est pas suspensif par principe. Le créancier porteur d’une sentence peut ainsi enchaîner saisie conservatoire, exequatur et conversion en saisie-attribution en un trimestre, lorsque le débiteur ne parvient pas à obtenir l’arrêt de l’exécution. Le détail des pièces et des recours figure dans l’article consacré à l’exequatur des sentences arbitrales.

Une précaution s’impose dans les deux cas : l’article L. 111-3 exige que la décision d’exequatur ne soit plus susceptible d’un recours suspensif d’exécution pour que le jugement étranger devienne titre exécutoire. Un jugement d’exequatur frappé d’appel, lorsque l’appel a un effet suspensif, ne permet pas encore de convertir la saisie conservatoire. L’exécution provisoire, désormais de droit pour les décisions de première instance sauf exception, change souvent la donne, et c’est l’un des points à demander expressément dans l’assignation.

7. Les délais qui font tomber la saisie et la conversion en saisie-attribution

La saisie conservatoire pratiquée sans titre exécutoire est fragile par construction. L’article L. 511-4 impose au créancier, à peine de caducité, d’engager ou de poursuivre une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire, et l’article R. 511-7 fixe le délai : un mois à compter de l’exécution de la mesure. Pour le porteur d’un jugement étranger, la procédure à engager dans ce mois est l’assignation en exequatur, ou la requête en exequatur pour une sentence. Un créancier qui saisit le 3 du mois et n’assigne que le 5 du mois suivant perd sa saisie, et la banque libère les fonds. La saisie doit par ailleurs être dénoncée au débiteur dans les huit jours, et c’est à ce moment seulement que celui-ci apprend le blocage.

Une fois l’exequatur obtenu et devenu exécutoire, le créancier signifie à la banque un acte de conversion qui contient, à peine de nullité, la référence au procès-verbal de saisie conservatoire, l’énonciation du titre exécutoire, le décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts avec le taux applicable, et une demande de paiement à concurrence des sommes dont la banque s’est reconnue débitrice (article R. 523-7). Cet acte entraîne attribution immédiate au créancier, avec la date de la saisie conservatoire initiale pour rang. Le créancier qui a saisi le premier, à titre conservatoire, l’emporte donc sur ceux qui ont pratiqué une saisie-attribution entre-temps, à concurrence des sommes rendues indisponibles (article L. 523-1).

Du côté de la saisie-attribution, le débiteur dispose d’un mois à compter de la dénonciation pour la contester devant le juge de l’exécution, à peine d’irrecevabilité, l’assignation devant être dénoncée le jour même au commissaire de justice (article R. 211-11). En l’absence de contestation dans ce délai, la banque paie sur présentation d’un certificat de non-contestation. Le débiteur qui tente de rejouer devant le juge de l’exécution les moyens qu’il a perdus devant le juge de l’exequatur se heurte à l’autorité de la chose jugée, et le juge de l’exécution ne peut pas remettre en cause le titre.

8. Les cas qui compliquent la saisie : États étrangers, dirigeants, comptes hors de France

Le compte d’un État étranger ou d’une émanation d’un État n’obéit pas au régime ordinaire. Depuis la loi du 9 décembre 2016, l’article L. 111-1-1 subordonne toute mesure conservatoire ou d’exécution sur un bien appartenant à un État étranger à une autorisation préalable du juge, rendue sur requête, et l’article L. 111-1-2 n’autorise la mesure que si l’État a consenti à l’exécution, s’il a réservé le bien à la satisfaction de la demande, ou si le bien est utilisé autrement qu’à des fins de service public non commerciales et se rattache à l’entité visée. Les comptes des ambassades et des missions diplomatiques bénéficient d’une présomption d’affectation au service public particulièrement difficile à renverser. Le créancier d’un État, même porteur d’une sentence arbitrale, doit donc bâtir son dossier sur la nature des fonds visés avant toute requête.

Le compte personnel du dirigeant n’est saisissable que si le dirigeant est lui-même condamné. Un jugement étranger contre une société ne permet pas d’atteindre les comptes de son gérant, de son actionnaire ou de sa société sœur, sauf à obtenir contre eux un titre distinct ou à démontrer une confusion des patrimoines selon les voies prévues par la loi. Cette limite est fréquemment sous-estimée par les créanciers étrangers, qui découvrent après exequatur que la société condamnée est une coquille et que l’argent se trouve ailleurs. L’identification précise du débiteur et de son patrimoine, avant même de choisir la voie d’exécution, évite cette déconvenue.

Le compte tenu à l’étranger par une banque française, enfin, n’est pas saisissable en France par une saisie signifiée au siège parisien : la saisie porte sur les créances localisées en France, et la succursale de Londres ou de Singapour relève des mesures d’exécution de son propre pays. À l’inverse, le compte ouvert à Paris par une banque étrangère est saisissable entre les mains de sa succursale française. Le créancier qui poursuit un groupe international a intérêt à cartographier ses comptes pays par pays et à choisir, pour chacun, le titre et la procédure qui conviennent, ce qui suppose de coordonner l’exequatur français avec les procédures équivalentes ailleurs.

Le cabinet a réuni dans un guide pratique consacré à l’exequatur et à l’exécution des décisions étrangères les conditions de reconnaissance selon l’origine de la décision, les pièces à réunir et la chronologie des mesures conservatoires et d’exécution. Il intervient pour les créanciers étrangers qui cherchent à recouvrer en France, comme pour les débiteurs français visés par une saisie fondée sur un titre étranger ; sa page consacrée à l’exequatur des décisions étrangères décrit les situations dans lesquelles il est le plus souvent saisi, et le formulaire de contact permet d’exposer un dossier en quelques lignes.

Questions fréquentes

Peut-on saisir un compte bancaire en France sans avoir obtenu l’exequatur du jugement étranger ?

À titre conservatoire, oui. L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution permet de faire bloquer les fonds sur autorisation du juge de l’exécution dès lors que la créance paraît fondée en son principe et que son recouvrement est menacé, et un jugement étranger établit très largement ce principe. La saisie-attribution, qui transfère les fonds au créancier, exige en revanche un titre exécutoire, ce que le jugement étranger ne devient qu’après exequatur, sauf pour les décisions des États membres de l’Union qui sont exécutoires de plein droit sous Bruxelles I bis.

Comment savoir dans quelle banque le débiteur a un compte ?

Le commissaire de justice interroge le fichier FICOBA, qui recense tous les comptes ouverts en France, sur le fondement des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution. Cet accès lui est ouvert lorsqu’il est porteur d’un titre exécutoire, mais aussi lorsqu’il exécute une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires. L’ordonnance du juge de l’exécution obtenue sur la base du jugement étranger ouvre donc la recherche. Le fichier indique l’existence du compte et l’agence, jamais le solde.

Qu’est-ce que l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires ?

C’est une procédure créée par le règlement (UE) n° 655/2014 qui permet à un créancier domicilié dans un État membre de faire bloquer, sans audition du débiteur, un compte tenu dans un autre État membre, avant ou après avoir obtenu une décision. Elle est délivrée en cinq jours ouvrables lorsque le créancier détient déjà une décision, et elle permet, sous conditions, de faire rechercher les comptes du débiteur par l’autorité de l’État d’exécution. Elle n’est pas ouverte au créancier domicilié hors de l’Union ni fondée sur une décision rendue hors de l’Union.

La banque prévient-elle le débiteur de la saisie ?

Ce n’est pas la banque qui informe le débiteur, mais le commissaire de justice, qui doit dénoncer la saisie au débiteur dans les huit jours, à peine de caducité (article R. 211-3 pour la saisie-attribution, et un délai identique pour la saisie conservatoire). Au moment où le débiteur l’apprend, les fonds sont déjà indisponibles. En pratique, la banque bloque le compte dès la signification et le client s’en aperçoit souvent lorsqu’un paiement est rejeté, avant même de recevoir l’acte.

Combien de temps le compte reste-t-il bloqué ?

Après une saisie conservatoire, les fonds restent indisponibles tant que la mesure n’a pas été convertie en saisie-attribution ou levée par le juge. Le créancier doit engager la procédure d’exequatur dans le mois de la saisie (article R. 511-7), faute de quoi la mesure devient caduque et la banque libère les fonds. Une procédure d’exequatur de droit commun non contestée prend en général six à huit mois, davantage si le débiteur soulève des moyens sérieux. Après la conversion, le débiteur a un mois pour contester, puis la banque paie le créancier.

Sur le même sujet, du côté de l’urgence : peut-on saisir les biens du débiteur en France avant l’exequatur ; du côté des autres actifs : peut-on saisir un navire en France sur la base d’un jugement étranger ; du côté du régime européen et de l’ordonnance européenne : faire exécuter un jugement allemand en France ; du côté du débiteur : contester l’exequatur d’un jugement étranger.

Sur le même sujet, du côté du régime applicable à chaque décision : les six points qui déterminent si un titre étranger sera exécutable ; du côté des jugements de common law : faire exécuter un jugement américain ou anglais en France ; du côté de l’arbitrage : l’exequatur d’une sentence arbitrale, requête, pièces et recours.

Par pays, sur le même guide : les jugements canadiens et québécois, les jugements suisses, les jugements des Émirats arabes unis, les jugements de Singapour et les jugements chinois ; par actif : la saisie d’un immeuble.

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