Recette, essais et vices cachés du yacht neuf : le délai d’un an que les acheteurs laissent passer

La recette du yacht après essais transfère la propriété et fait courir les garanties. Une recette signée sans réserve ne prive pas l’acheteur de la garantie des vices cachés du constructeur, mais l’action se prescrit par un an à compter de la découverte du vice (code des transports, article L. 5113-5), et les négociations avec le chantier ne suspendent rien. Seule une assignation arrête le compte.

Un yacht de 27 mètres est livré en juillet 2024 par un chantier de Méditerranée à un chef d’entreprise nantais, après deux journées d’essais et un procès-verbal de recette portant quatre réserves mineures, toutes levées en septembre. En mars 2025, lors du premier carénage, l’expert de l’assureur relève des cloques d’osmose anormales sur une coque en composite de moins d’un an et un défaut de stratification des varangues. L’acheteur écrit au chantier, qui envoie un technicien, propose une reprise partielle, puis demande une expertise contradictoire. Les échanges durent. En mai 2026, l’acheteur assigne. Le chantier soulève la prescription : la découverte date de mars 2025, l’action a été introduite plus d’un an après. Le tribunal lui donne raison.

Cette page traite de la fin du contrat de construction de yacht, du moment où le navire est essayé et reçu jusqu’à l’expiration des garanties : l’organisation des essais et de la recette, le sort des réserves et des défauts apparents, la garantie légale du constructeur et son délai d’un an, l’articulation avec la garantie contractuelle, la garantie de conformité dont bénéficie l’acheteur consommateur, la responsabilité du fait des produits pour les équipements défectueux, et la conformité réglementaire sans laquelle le yacht livré ne navigue pas. Elle raisonne en droit français, le délai italien de deux ans étant traité dans la page consacrée aux chantiers étrangers.

1. Les essais et la recette : ce que le contrat doit prévoir

En droit français, la recette est l’acte par lequel l’acheteur reçoit le navire après essais ; elle transfère la propriété, sauf convention contraire (code des transports, article L. 5113-3), et fait courir les délais de garantie contractuelle. Le code ne dit rien de plus, et c’est au contrat d’organiser les essais avec précision : essais à quai et essais en mer, protocole de mesure des performances (vitesse à un déplacement donné, autonomie, niveaux de bruit et de vibrations dans les cabines, stabilité), critères de conformité, et sort des écarts. Un écart de vitesse d’un demi-nœud n’est pas un motif de refus ; il donne lieu, dans les contrats bien rédigés, à une réduction de prix forfaitaire par dixième de nœud manquant. Un défaut de stabilité l’est. Entre les deux, tout ce qui n’est pas écrit se plaide.

Le procès-verbal de recette doit mentionner les réserves, avec un délai de levée et une retenue de garantie proportionnée, dont le montant, souvent cinq à dix pour cent du dernier jalon, est libéré à la levée. Le contrat doit aussi régler l’hypothèse du refus de recette : ce qui autorise l’acheteur à refuser le navire, le délai laissé au chantier pour y remédier, et le point à partir duquel le refus prolongé ouvre la résolution avec restitution des acomptes, appelable sur la garantie bancaire. Le conseil pratique, qui vaut pour tous les chantiers, est d’embarquer aux essais un expert maritime indépendant du chantier et du courtier, dont le rapport est annexé au procès-verbal. Le louage d’ouvrage du code civil ajoute une règle que l’on oublie : s’il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s’en faire par parties, et elle est censée faite pour toutes les parties payées si le maître paye l’ouvrier en proportion de l’ouvrage fait (code civil, article 1791). Un acheteur qui paie ses jalons sans réserve prend le risque que l’on soutienne qu’il a vérifié et accepté les parties correspondantes ; les procès-verbaux de jalon doivent donc préciser que le paiement n’emporte aucune acceptation de l’ouvrage.

2. Défauts apparents et vices cachés : la ligne de partage

Une recette signée sans réserve prive l’acheteur de tout recours pour les défauts apparents, qu’il est réputé avoir acceptés ; c’est la fonction même de la recette. Elle ne le prive pas de la garantie des vices cachés : le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client (code des transports, article L. 5113-4). La ligne de partage entre le défaut apparent et le vice caché est donc décisive, et elle s’apprécie au regard de ce qu’un acheteur assisté d’un expert pouvait déceler lors des essais et de la recette. Un joint de pont mal posé est apparent ; un défaut de stratification sous le gelcoat ne l’est pas. Un moteur qui ne monte pas en régime aux essais est apparent ; une corrosion galvanique due à une mauvaise isolation électrique ne l’est pas.

Le vice caché s’entend, par renvoi au droit commun, du défaut qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu (code civil, article 1641). L’acheteur a alors le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de la garder et de se faire rendre une partie du prix (article 1644). Le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie (article 1643) ; cette exclusion, admise entre professionnels, est inefficace contre le vendeur professionnel qui connaissait le vice, et le constructeur est présumé connaître les vices de ce qu’il fabrique. La clause du contrat qui limite la garantie du chantier à la reprise des défauts, à l’exclusion de toute résolution et de tout dommage consécutif, doit donc être lue à la lumière de cette présomption : elle protège le chantier des défauts de fabrication ordinaires, pas de ceux qu’il ne pouvait ignorer.

3. Un an à compter de la découverte : la règle et l’arrêt du 25 septembre 2024

En cas de vice caché, l’action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché (code des transports, article L. 5113-5), et l’entreprise qui a procédé à la réparation d’un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les mêmes conditions (article L. 5113-6). Ce délai est deux fois plus court que celui du droit commun de la vente, qui est de deux ans à compter de la découverte (code civil, article 1648). La Cour de cassation l’applique avec rigueur, et son arrêt le plus récent en fixe le point de départ et la limite.

Dans cette affaire, un navire équipé de deux moteurs avait été acquis en 2000, les circuits de refroidissement des moteurs avaient été remplacés en 2002 dans le cadre d’un programme du motoriste, le navire avait été revendu en 2005 après expertise, et le sous-acquéreur avait subi une casse moteur en 2011 avant d’assigner en 2017 le motoriste, son concessionnaire et l’expert. La cour d’appel avait déclaré l’action irrecevable en faisant courir le délai d’un an de la révélation du vice au premier propriétaire, en 2002. L’arrêt est cassé : il résulte de l’article L. 5113-5 du code des transports, de l’article 2232 du code civil et de la loi du 17 juin 2008 que l’action en garantie des vices cachés contre le constructeur doit être formée dans le délai d’un an à compter de la découverte du vice par l’acquéreur, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit (Cass. 1re civ., 25 septembre 2024, n° 23-15.925, publié au bulletin). La décision est favorable au sous-acquéreur, dont le délai court de sa propre découverte. Elle rappelle aussi que l’année court dès que l’acheteur sait, et que les expertises amiables, les courriels au chantier et les promesses de reprise ne l’interrompent pas. Seule une assignation, ou une mesure d’instruction judiciaire, arrête le compte. La règle est brutale. Elle est le droit.

Deux précisions pratiques. La découverte s’entend de la connaissance du vice dans son ampleur et sa cause, ce qui laisse une marge de discussion lorsque le premier symptôme ne révèle pas le défaut structurel ; mais l’acheteur qui a reçu un rapport d’expert identifiant le vice ne peut plus soutenir qu’il l’ignorait. Et l’assignation en référé aux fins d’expertise judiciaire interrompt le délai à l’égard des parties appelées, ce qui en fait l’acte réflexe de tout acheteur qui découvre un défaut sérieux : il coûte peu, préserve les droits, et laisse la négociation se poursuivre sous le contrôle d’un expert désigné par le juge.

4. La garantie contractuelle du chantier : durée, lieu, transmission

Les contrats prévoient une garantie du chantier de douze à vingt-quatre mois à compter de la livraison, couvrant les défauts de matériaux et de fabrication, à l’exclusion de l’usure, des équipements de fournisseurs tiers couverts par leur propre garantie, et des dommages consécutifs. Cette garantie s’ajoute à la garantie légale ; elle ne la remplace pas, et une clause qui prétendrait la substituer à la garantie des vices cachés serait sans effet contre le constructeur qui connaissait le vice. Trois points se négocient. La durée d’abord : douze mois est court pour un yacht qui passe son premier hiver au port ; dix-huit ou vingt-quatre mois est la norme des chantiers de premier plan, et une durée distincte, plus longue, pour la structure et l’étanchéité se justifie. Le lieu ensuite : le chantier veut réparer chez lui, l’acheteur veut que le yacht soit réparé là où il se trouve, aux frais du chantier, par un chantier agréé ; la clause doit prévoir les deux, selon la gravité du défaut, et régler les frais de convoyage. La transmission enfin : la garantie doit être transmissible à l’acquéreur en cas de revente pendant sa durée, ce que les modèles de chantier excluent et qui pèse sur le prix de revente.

Les garanties des équipementiers, moteurs, groupes électrogènes, stabilisateurs, électronique, sont le plus souvent transférées à l’acheteur par le chantier, qui s’exonère à due concurrence. L’acheteur doit obtenir la liste de ces garanties, leurs conditions, et vérifier qu’elles ont été activées à son nom à la livraison ; une garantie constructeur de moteur non enregistrée dans les délais est une garantie perdue. Le chantier doit rester tenu, en toute hypothèse, des défauts d’intégration et d’installation de ces équipements, qui sont son fait.

5. L’acheteur consommateur : deux ans et une présomption

Lorsque l’acheteur est une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, au sens de l’article liminaire du code de la consommation, et que le chantier est un professionnel, la garantie légale de conformité s’ajoute aux garanties précédentes. Le vendeur délivre un bien conforme au contrat et aux critères légaux, et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci (code de la consommation, article L. 217-3). Les défauts qui apparaissent dans les vingt-quatre mois de la délivrance sont présumés exister au moment de celle-ci, sauf preuve contraire (article L. 217-7). Les contrats de vente de biens à fabriquer ou à produire sont expressément assimilés à des contrats de vente pour l’application de ces règles (article L. 217-1), ce qui couvre le contrat de construction de yacht. Le bien est conforme s’il correspond notamment à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques du vendeur, y compris dans la publicité (article L. 217-5).

Un particulier qui commande un yacht de quinze mètres pour son usage personnel dispose ainsi, cumulativement, de la garantie contractuelle, de la garantie de conformité de deux ans avec présomption d’antériorité, et de la garantie des vices cachés du constructeur d’un an à compter de la découverte. La présomption de l’article L. 217-7 renverse la charge de la preuve, ce qui, en matière de composite et de stratification, change tout : c’est au chantier de prouver que le défaut n’existait pas à la livraison. La question de savoir si un yacht de cinquante mètres détenu par une société patrimoniale ouvre les mêmes droits se résout par la négative : la société n’est pas un consommateur. Le choix de la structure d’acquisition a donc des conséquences sur les garanties, ce que les montages fiscaux ignorent le plus souvent.

6. Les équipements défectueux et la responsabilité du fait des produits

Le fabricant d’un équipement défectueux, motoriste, fabricant de batteries ou de stabilisateurs, peut être recherché, indépendamment de tout contrat, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime (code civil, article 1245), un produit étant défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre (article 1245-3). Le régime couvre la réparation du dommage résultant d’une atteinte à la personne et, au-delà d’un seuil fixé par décret, du dommage causé à un bien autre que le produit défectueux lui-même (article 1245-1) : il intéresse l’incendie de batterie qui détruit le yacht ou blesse l’équipage, non le remplacement de la batterie. Le fabricant d’une partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables (article 1245-7), ce qui permet d’atteindre le chantier intégrateur aux côtés de l’équipementier.

Les clauses qui écartent ou limitent cette responsabilité sont réputées non écrites, sauf, pour les dommages aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage privé, entre professionnels (article 1245-14). L’action se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur (article 1245-16), et la responsabilité du producteur est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit, sauf faute (article 1245-15). Ce régime ne se substitue pas aux garanties contractuelles et légales (article 1245-17) ; il les complète pour les sinistres graves, et il offre un délai plus long que l’année de l’article L. 5113-5.

7. Un yacht livré mais non certifiable ne navigue pas

Un yacht de plaisance dont la coque mesure entre 2,5 et 24 mètres relève de la directive 2013/53/UE, qui couvre les bateaux de plaisance et les bateaux de plaisance partiellement achevés (directive 2013/53/UE, article 2, paragraphe 1). Le fabricant applique les procédures d’évaluation de la conformité avant de mettre le bateau sur le marché (article 19, paragraphe 1), et le bateau porte le marquage CE ; la transposition française est assurée par le décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance. Lorsqu’un particulier fait construire hors de l’Union, ou lorsque le fabricant n’a pas assumé la conformité, l’importateur privé doit s’assurer lui-même de la conformité et faire établir la documentation technique manquante (article 12), par la procédure d’évaluation après construction (article 19, paragraphe 2, et article 23), qui suppose un organisme notifié. Son coût et sa durée doivent être connus avant de commander un yacht de moins de 24 mètres à un chantier turc, américain ou taïwanais.

Au-delà de 24 mètres de coque, la directive ne s’applique plus. Le yacht relève des règles générales de construction destinées à assurer la sécurité, la sûreté, l’hygiène, la santé et l’habitabilité à bord, fixées par voie réglementaire (code des transports, article L. 5113-1), et, pour les yachts destinés à une exploitation commerciale, des codes de grands yachts adoptés par les registres, ainsi que des règles de la société de classification choisie. Le contrat doit désigner la société de classification, la notation visée, le pavillon d’immatriculation prévu et le code applicable, et stipuler que la livraison est subordonnée à la délivrance des certificats de classe et de pavillon. Préalablement à l’enregistrement, le navire fait l’objet d’un contrôle de sécurité (article L. 5112-1-12). Un yacht livré « conforme au contrat » mais non certifiable sous le pavillon prévu ne navigue pas. Il flotte.

L’organisation des essais, la rédaction du procès-verbal de recette, les garanties après livraison et les clauses types correspondantes sont développées dans le guide pratique consacré à la construction d’un yacht auprès d’un chantier français ou étranger. Le cabinet intervient dans les litiges de construction et de refit de yacht, à la recette comme après la livraison, et peut engager sans délai l’expertise judiciaire qui préserve vos droits : contactez-nous.

Questions fréquentes

J’ai signé la recette sans réserve : ai-je encore un recours contre le chantier?

Oui, pour les vices cachés. Le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client (code des transports, article L. 5113-4). Vous avez en revanche accepté les défauts apparents, ceux qu’un acheteur assisté d’un expert pouvait déceler aux essais. L’action pour vice caché se prescrit par un an à compter de sa découverte (article L. 5113-5), délai que seule une assignation ou une demande d’expertise judiciaire interrompt. La garantie contractuelle du chantier et, pour un particulier, la garantie de conformité de deux ans s’ajoutent à ce recours.

Le délai d’un an court-il pendant que le chantier propose des reprises?

Oui. Le délai court à compter de la découverte du vice par l’acquéreur (Cass. 1re civ., 25 septembre 2024, n° 23-15.925), et ni les échanges avec le chantier, ni une expertise amiable, ni une promesse de reprise ne l’interrompent. La reconnaissance écrite et non équivoque du vice par le chantier peut interrompre la prescription, mais elle est rare et se discute. La seule sécurité est d’assigner en référé aux fins d’expertise judiciaire dans l’année, ce qui interrompt le délai à l’égard des parties appelées et permet de poursuivre la négociation sous le contrôle d’un expert désigné par le juge.

Le chantier peut-il exclure toute garantie dans le contrat?

Entre professionnels, il peut limiter la garantie contractuelle et stipuler qu’il ne sera obligé à aucune garantie des vices cachés (code civil, article 1643), mais cette clause est inefficace lorsqu’il connaissait le vice, et le constructeur professionnel est présumé connaître les vices de ce qu’il fabrique. À l’égard d’un consommateur, la garantie légale de conformité de deux ans et sa présomption d’antériorité sont d’ordre public (code de la consommation, articles L. 217-3 et L. 217-7). Les clauses limitant la responsabilité du fait des produits défectueux sont réputées non écrites, sauf entre professionnels pour les dommages aux biens à usage non privé (code civil, article 1245-14).

Mon yacht de 30 mètres doit-il porter le marquage CE?

Non. La directive 2013/53/UE ne couvre que les bateaux de plaisance dont la coque mesure entre 2,5 et 24 mètres (article 2). Au-delà, le yacht relève des règles de construction et de sécurité de son pavillon, fixées en France par voie réglementaire (code des transports, article L. 5113-1), des codes de grands yachts des registres s’il est exploité commercialement, et des règles de la société de classification choisie. Le contrat doit désigner ces trois éléments et subordonner la livraison aux certificats de classe et de pavillon ; un contrôle de sécurité précède l’enregistrement (article L. 5112-1-12).

Que faire si les performances mesurées aux essais sont inférieures au contrat?

Appliquer ce que le contrat prévoit, ce qui suppose qu’il prévoie quelque chose : un protocole de mesure, des tolérances, une réduction de prix forfaitaire pour les écarts mineurs, un droit de refus pour les écarts majeurs et un délai de remise en conformité. En l’absence de clause, l’acheteur dispose des sanctions de droit commun de l’inexécution, qui vont de la réduction du prix à la résolution avec dommages et intérêts (code civil, article 1217), mais il devra prouver l’écart et sa gravité. Le rapport de l’expert indépendant embarqué aux essais est alors la pièce décisive, et les réserves doivent être portées au procès-verbal de recette avant toute signature.

Sur le même guide, du côté du contrat : Contrat de construction de yacht : propriété de la coque, garantie de restitution et faillite du chantier ; du côté du contentieux avec un chantier étranger : Litige avec un chantier naval étranger : loi applicable, juge compétent et arbitrage ; du côté du financement : Hypothèque sur navire en construction depuis la réforme du 1er mai 2026.

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