Francisation et immatriculation d’un navire : quelle différence, quelles démarches ?

La francisation donne au navire le droit de porter le pavillon français ; l’immatriculation l’inscrit sur un registre. Depuis le 1er janvier 2022, les deux se font par une formalité unique, l’enregistrement, qui suppose un navire construit dans l’Union ou dédouané, et détenu pour moitié au moins par des ressortissants ou sociétés de l’Union ou de l’Espace économique européen.

Le certificat d’enregistrement remplace l’ancien acte de francisation et l’ancienne carte de circulation. La démarche se fait en ligne auprès de l’administration maritime, avec l’acte de vente écrit, la preuve du statut douanier, la déclaration de conformité et, pour les navires de 24 mètres et plus, le certificat de jauge. Une taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel est due pour les bateaux de plaisance. Le cabinet intervient lorsque la francisation est refusée ou radiée, lorsqu’un navire acheté à l’étranger doit être francisé, ou lorsqu’un changement de propriétaire ou de pavillon soulève une difficulté.

Beaucoup de propriétaires emploient les deux mots indifféremment, et l’administration elle-même a longtemps entretenu la confusion en confiant la francisation aux douanes et l’immatriculation aux affaires maritimes. La réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2022 a simplifié la procédure sans supprimer la distinction juridique, qui garde des conséquences concrètes : sur le droit de porter le pavillon, sur les hypothèques, sur la radiation et sur la fiscalité. Cet article explique ce que recouvre chaque notion, quelles conditions doivent être remplies, comment se déroule l’enregistrement, et dans quels cas le cabinet intervient.

Francisation : le droit de porter le pavillon français

L’article L. 5112-1-1 du code des transports le dit en une phrase : la francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s’y attachent. C’est donc une question de nationalité du navire. Elle emporte l’application de la loi française à bord, la protection diplomatique et consulaire, l’accès aux eaux et aux ports français sans formalité d’escale, et la soumission au contrôle de l’État du pavillon en matière de sécurité, de pollution et de conditions de travail. Elle emporte aussi des obligations : le respect des règles françaises de sécurité et d’armement, la présence à bord du certificat d’enregistrement (article L. 5112-1-14) et le paiement des taxes attachées au pavillon.

Deux séries de conditions sont posées. La première tient au navire : il doit avoir été construit sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d’importation exigibles (article L. 5112-1-2). Un yacht construit à Taïwan ou aux États-Unis et jamais dédouané dans l’Union ne peut pas être francisé tant que la TVA et les droits d’importation n’ont pas été payés, et la preuve de ce paiement est la pièce que l’administration demande en premier. La seconde tient au propriétaire : le navire doit appartenir pour moitié au moins à des personnes physiques ressortissantes d’un État membre de l’Union ou, hors pêche, de l’Espace économique européen (articles L. 5112-1-3 et L. 5112-1-5), ou à des personnes morales ayant leur siège dans l’un de ces États, le navire devant alors être dirigé et contrôlé depuis un établissement stable en France lorsque le siège est hors de France (article L. 5112-1-6). Les personnes physiques qui ne résident pas en France, ou moins de six mois par an, doivent y élire domicile pour les affaires administratives et judiciaires relatives au navire.

Le texte prévoit aussi des voies d’accès particulières : le crédit-bail, lorsque le navire est destiné à appartenir pour moitié au moins à des personnes qualifiées après levée de l’option ; l’affrètement coque nue par une personne qualifiée ; et, pour les navires armés au commerce, une francisation fondée sur la gestion nautique effectivement exercée depuis la France (article L. 5112-1-3, 2° à 4°). Un navire affrété coque nue ne conserve le pavillon français que s’il est dirigé et contrôlé depuis un établissement stable en France pendant l’affrètement (article L. 5112-1-4), et sa francisation peut être suspendue, par gel du pavillon, pour lui permettre de naviguer temporairement sous pavillon étranger, sous réserve de l’accord des créanciers hypothécaires (article L. 5112-1-7).

Immatriculation : l’inscription sur un registre

L’immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français (article L. 5112-1-9), et tout navire battant pavillon français est immatriculé (article L. 5112-1-10). Elle est donc la conséquence administrative de la francisation : elle attribue au navire son port d’enregistrement et son numéro, qui figurent parmi ses éléments d’identification avec le nom, la nationalité et le tonnage (article L. 5111-1), et elle ouvre la fiche matricule sur laquelle sont portés les propriétaires, leurs parts et les droits réels grevant le navire (article L. 5114-3). Il existe plusieurs registres : le registre métropolitain de droit commun, le registre international français (RIF) réservé aux navires de commerce et aux grands yachts armés professionnellement, et les registres des collectivités d’outre-mer. Le choix du registre commande le régime social de l’équipage, la fiscalité et certaines règles de sécurité, et il fait partie des décisions à prendre avant l’achat d’un yacht destiné à la location.

C’est sur le registre, et non sur la francisation, que se greffent les sûretés. L’hypothèque maritime est inscrite au registre des sûretés mobilières tenu par le greffe du tribunal de commerce du lieu d’enregistrement du navire (article R. 5114-14-1) et reportée sur la fiche matricule ; nous y consacrons un article sur la vérification des hypothèques maritimes. De même, tout acte translatif de propriété d’un navire enregistré doit, à peine de nullité, être constaté par écrit avec les mentions propres à identifier les parties et le navire (article L. 5114-1), et c’est cet écrit qui permet la mise à jour du registre.

L’enregistrement : une formalité unique depuis 2022

L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 a fusionné les deux procédures. La francisation et l’immatriculation donnent désormais lieu à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement (article L. 5112-1-11), délivré par l’administration maritime après l’accomplissement des formalités et, préalablement, un contrôle de sécurité conforme à la réglementation (article L. 5112-1-12). Pour les navires de plaisance à usage personnel, ce certificat comprend également le titre de navigation (article L. 5112-1-13) : un seul document remplace l’acte de francisation, la carte de circulation et le titre de navigation. Il doit se trouver à bord de tout navire qui prend la mer (article L. 5112-1-14). Le guichet est dématérialisé : la demande, le changement de propriétaire, le changement de port ou de nom, l’inscription d’un copropriétaire et la radiation se font par le portail de démarches en ligne de l’administration maritime, ou auprès du guichet unique du RIF pour les navires qui en relèvent.

Les pièces à réunir pour un yacht d’occasion sont toujours les mêmes : l’acte de vente écrit, la preuve de l’identité et de la nationalité de l’acquéreur ou les statuts et l’extrait d’immatriculation de la société, la preuve du statut douanier du navire (facture d’origine avec TVA, document d’importation ou certificat d’enregistrement antérieur mentionnant la francisation), la déclaration de conformité CE et, pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, le certificat de jauge (article L. 5112-2), les navires de moins de 24 mètres n’étant pas jaugés (article L. 5112-3). Pour un navire venant d’un pavillon étranger, s’y ajoute le certificat de radiation du registre précédent. Le délai habituel est de deux à quatre semaines lorsque le dossier est complet ; il s’allonge dès qu’une pièce manque, et l’administration rejette régulièrement les demandes où le statut douanier n’est pas établi.

Faire la demande : où, comment, sous quel nom

Pour un navire de plaisance à usage personnel, tout passe désormais par le portail demarches-plaisance.gouv.fr. La francisation et l’immatriculation ayant fusionné en 2022 dans une formalité unique, l’enregistrement, le certificat d’enregistrement a remplacé l’acte de francisation et la carte de circulation. Le vocabulaire administratif a changé, pas l’usage : beaucoup de propriétaires cherchent encore « la demande de francisation », et c’est bien cette démarche qu’ils accomplissent.

Le portail permet de déclarer une vente ou un achat, donc d’opérer le changement de propriétaire, de changer le nom du navire, de modifier le port d’enregistrement ou le contact à terre, de rééditer le certificat d’enregistrement, d’obtenir un duplicata du permis plaisance et d’acquitter la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel.

Les navires de commerce et les navires professionnels ne relèvent pas de ce portail. Leur enregistrement s’opère auprès des services compétents pour le registre visé, et les pièces exigées portent sur l’usage déclaré, la jauge et l’armement. Le choix du registre n’est pas neutre : il commande le régime social applicable, la fiscalité et les conditions tenant à la nationalité du propriétaire.

Ce qui a changé le 1er mai 2026

L’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 a introduit dans le code des transports un article L. 5112-9-2 qui intéresse directement les transferts de port d’enregistrement. Un navire immatriculé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier, et qui transfère son port d’enregistrement dans le territoire douanier, doit acquitter la différence pouvant exister entre les droits et taxes précédemment acquittés et ceux exigibles au nouveau port. La même règle vaut pour un transfert d’une partie du territoire douanier vers une autre.

En pratique, rattacher à un port métropolitain un yacht enregistré outre-mer n’est plus un simple changement d’adresse : l’opération peut déclencher une régularisation douanière. Le chiffrage se fait avant le transfert, pas après.

La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel

Le droit annuel de francisation et de navigation a disparu avec la réforme. Il a été remplacé, depuis le 1er janvier 2022, par la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, codifiée aux articles L. 423-4 et suivants du code des impositions sur les biens et services. Le fait générateur intervient, pour chaque année civile et pour chaque engin taxable, le premier jour de l’année où les conditions de taxation sont réunies, ou au moment de l’accomplissement de la formalité d’enregistrement lorsqu’elle intervient en cours d’année (article L. 423-14). Le montant dépend de la longueur de la coque et de la puissance des moteurs, avec un abattement pour vétusté, et la taxe est due par le propriétaire au 1er janvier, ce qui doit être réglé entre vendeur et acheteur lors d’une vente en cours d’année. Les navires armés au commerce, y compris les yachts de location exploités professionnellement, n’y sont pas soumis mais relèvent d’autres régimes.

Radiation, perte du pavillon, changement de pavillon

Un navire qui ne remplit plus les conditions de francisation est radié d’office du pavillon français par l’autorité compétente, sauf s’il fait l’objet d’une hypothèque publiée (article L. 5112-1-8). Le cas le plus fréquent est la vente à un acheteur qui n’est ni ressortissant ni société de l’Union ou de l’Espace économique européen : le navire doit alors être réimmatriculé sur un autre registre, et le vendeur doit obtenir un certificat de radiation qui sera exigé par le registre de destination. Le second cas est celui du propriétaire qui quitte l’Union sans avoir organisé sa succession de pavillon. Dans les deux situations, la présence d’une hypothèque bloque la radiation, et toute opération volontaire entraînant la perte de la francisation d’un navire hypothéqué est interdite (article L. 5114-6-10). À l’inverse, un propriétaire européen qui rachète un yacht sous pavillon maltais ou britannique peut le franciser s’il établit son statut douanier ; les hypothèques consenties avant la francisation restent valables à condition d’être publiées en France.

La radiation ne fait pas disparaître les dettes du navire : les privilèges maritimes suivent le navire en quelque main qu’il passe et sous quelque pavillon qu’il navigue, et une saisie conservatoire peut être pratiquée dans un port français sur un navire radié depuis longtemps. Ce point est développé dans notre article sur la saisie conservatoire de navire.

Quand consulter un avocat

La plupart des enregistrements se font sans avocat. Les situations qui justifient une intervention sont celles où l’administration refuse ou tarde, et celles où le montage de propriété est complexe. Le refus de francisation faute de preuve du statut douanier est le cas le plus fréquent pour les yachts importés ou anciens ; il se résout par la reconstitution de l’historique douanier du navire, parfois par une régularisation à l’importation, dont le coût doit être comparé au maintien sous pavillon étranger. Les montages en société étrangère, en crédit-bail ou en copropriété appellent une vérification des conditions de nationalité et de direction depuis la France avant l’achat, faute de quoi la francisation sera refusée ou le navire radié. Le changement de pavillon d’un yacht hypothéqué, la francisation d’un navire en construction à l’étranger et la contestation d’une radiation d’office devant le juge administratif sont d’autres cas d’intervention. Le cabinet, établi à Paris, traite ces dossiers pour les propriétaires, les sociétés de gestion, les chantiers et les prêteurs, et travaille en anglais avec les registres et conseils étrangers.

Votre francisation est refusée, votre navire risque la radiation, ou vous achetez un yacht sous pavillon étranger ? Une consultation permet de fixer la marche à suivre.

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Questions fréquentes

Quelle est la différence entre francisation et immatriculation ?

La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon français (article L. 5112-1-1 du code des transports) ; l’immatriculation l’inscrit sur un registre du pavillon français (article L. 5112-1-9). Depuis le 1er janvier 2022, les deux donnent lieu à une formalité unique, l’enregistrement, et à un certificat d’enregistrement (article L. 5112-1-11).

Quelles sont les conditions pour franciser un navire ?

Le navire doit avoir été construit dans l’Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d’importation (article L. 5112-1-2) et appartenir pour moitié au moins à des ressortissants ou sociétés de l’Union ou de l’Espace économique européen (articles L. 5112-1-3, L. 5112-1-5 et L. 5112-1-6), avec des voies particulières pour le crédit-bail, l’affrètement coque nue et la gestion nautique depuis la France.

Un étranger non européen peut-il avoir un bateau sous pavillon français ?

Non en principe, sauf à détenir moins de la moitié du navire aux côtés de personnes qualifiées, ou par une société établie dans l’Union dirigeant le navire depuis un établissement stable en France. Un navire qui cesse de remplir les conditions est radié d’office (article L. 5112-1-8).

Le droit annuel de francisation existe-t-il encore ?

Non. Il a été remplacé depuis le 1er janvier 2022 par la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (articles L. 423-4 et suivants du code des impositions sur les biens et services), due par le propriétaire au 1er janvier de chaque année.

Quels documents faut-il pour enregistrer un yacht d’occasion ?

L’acte de vente écrit (article L. 5114-1), la preuve d’identité ou les statuts de l’acquéreur, la preuve du statut douanier du navire, la déclaration de conformité, le certificat de jauge pour les navires de plaisance de 24 mètres et plus (article L. 5112-2) et, pour un navire venant d’un autre pavillon, le certificat de radiation du registre précédent.

Comment faire une demande de francisation aujourd’hui ?

La démarche existe toujours, sous un autre nom. Depuis 2022, francisation et immatriculation ont fusionné en une formalité unique appelée enregistrement, et pour un navire de plaisance à usage personnel elle s’accomplit en ligne sur le portail de la plaisance. Le propriétaire y déclare le navire, obtient un certificat d’enregistrement qui tient lieu de titre de navigation, et acquitte le cas échéant la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel. Les navires de commerce et les navires professionnels suivent une voie distincte, auprès des services compétents pour le registre visé. Chercher « demande de francisation » reste donc juste dans l’intention, même si le formulaire ne porte plus ce nom.

L’acte de francisation existe-t-il encore ?

Non, plus sous cette forme. Le certificat d’enregistrement a remplacé l’acte de francisation et la carte de circulation, réunis en un seul titre. Les actes délivrés avant la réforme conservent leur valeur probatoire pour la période qu’ils couvrent, ce qui compte en cas de litige sur la propriété ou sur la chaîne de transmission d’un navire d’occasion. Lors d’une vente, c’est le certificat d’enregistrement à jour, et non l’ancien acte, qui doit être remis à l’acquéreur. Un vendeur qui ne produit que l’acte ancien n’est pas nécessairement de mauvaise foi, mais la vérification du registre s’impose avant de signer.

Comment se déclare le changement de propriétaire ?

Par une déclaration de vente pour le cédant et une déclaration d’achat pour l’acquéreur, l’une et l’autre sur le portail de la plaisance. Les deux sont nécessaires : tant que l’acquéreur n’a pas accompli la sienne, le navire reste rattaché au vendeur dans le registre, avec les conséquences que cela emporte sur la taxe annuelle et sur la responsabilité. Le délai court à compter de la vente, et le retard se paie en régularisations. C’est le point sur lequel les litiges de vente d’occasion se nouent le plus souvent, bien avant les discussions sur l’état du bateau.

Un navire professionnel suit-il la même procédure ?

Non. Le portail de la plaisance ne couvre que les navires de plaisance à usage personnel. Dès lors que le navire est exploité à des fins commerciales, location avec équipage, transport de passagers ou pêche, l’enregistrement relève du registre correspondant et des services compétents, et les pièces exigées portent sur l’usage déclaré, la jauge, l’armement et parfois la qualification de l’équipage. Le choix du registre commande le régime social applicable, la fiscalité et les conditions tenant à la nationalité du propriétaire.

Que se passe-t-il si je transfère le port d’enregistrement depuis l’outre-mer ?

Depuis le 1er mai 2026, ce n’est plus une simple formalité. L’article L. 5112-9-2 du code des transports, créé par l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, impose au navire immatriculé dans un territoire de la République non compris dans le territoire douanier, et qui transfère son port d’enregistrement dans ce territoire, d’acquitter la différence entre les droits et taxes déjà acquittés et ceux exigibles au nouveau port. La règle vaut aussi entre deux parties du territoire douanier. Rattacher à un port métropolitain un yacht enregistré outre-mer peut donc déclencher une régularisation douanière, à chiffrer avant le transfert.

Pour aller plus loin : la page Due diligence à l’achat d’un navire ou d’un yacht, l’article Vendre un yacht à un acheteur étranger et le pilier Droit maritime.

Article rédigé par Hervé Guyader, avocat au barreau de Paris, docteur en droit. Ce contenu est une information générale et ne remplace pas une consultation.

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