Une hypothèque maritime suit le navire entre les mains de tout acquéreur et ne s’éteint pas par la vente. Pour vérifier qu’un navire sous pavillon français n’en est pas grevé, il faut un état des inscriptions du registre des sûretés mobilières du greffe du tribunal de commerce, daté de moins d’une semaine, confronté à la fiche matricule de l’administration maritime.
L’hypothèque maritime est une sûreté conventionnelle, écrite à peine de nullité, inscrite depuis le 7 octobre 2023 au registre des sûretés mobilières tenu par le greffe du tribunal de commerce du port d’enregistrement. L’état des inscriptions s’obtient en quelques jours et doit être récent au jour de la signature, car l’inscription se fait à la date, à l’heure et à la minute. Il ne renseigne pas sur les privilèges maritimes (salaires de l’équipage, assistance, frais de port, fournitures), qui priment toute hypothèque, suivent aussi le navire et ne figurent sur aucun registre. Le cabinet réalise cette vérification, obtient les mainlevées et sécurise le paiement du prix.
L’acheteur d’un yacht d’occasion, le prêteur qui finance l’acquisition, l’armateur qui affrète coque nue : tous ont besoin de savoir si le navire est libre de sûretés avant de s’engager. La question est plus délicate qu’en matière immobilière, parce que le registre a changé de main en 2023, parce que le régime légal a été réécrit au 1er mai 2026, et parce qu’une partie des créances qui grèvent un navire ne s’inscrit nulle part. Cet article explique ce qu’est l’hypothèque maritime, où et comment la vérifier, ce que l’état des inscriptions ne dit pas, et comment le cabinet sécurise une acquisition ou un financement.
Ce qu’est une hypothèque maritime depuis le 1er mai 2026
Le régime des hypothèques maritimes, longtemps logé dans le code des douanes, a été recodifié aux articles L. 5114-6-1 à L. 5114-6-10 du code des transports par l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, en vigueur depuis le 1er mai 2026. Les navires francisés sont susceptibles d’hypothèques, à l’exception de ceux francisés au titre d’un affrètement coque nue ; ils ne peuvent être grevés que d’hypothèques conventionnelles, et l’hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit (article L. 5114-6-1). Elle ne peut être consentie que par le propriétaire du navire ou par un mandataire muni d’un mandat spécial (article L. 5114-6-2), ce qui exclut les hypothèques signées par un gérant de société de détention sans habilitation expresse. En copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise et le gérant peut hypothéquer le navire avec l’accord d’une majorité des intérêts représentant les trois quarts de sa valeur (article L. 5114-6-3).
L’hypothèque s’étend, sauf convention contraire, au corps du navire et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux, mais pas au fret (article L. 5114-6-4). Elle peut être consentie sur un navire en construction (article L. 5114-6-5), ce qui intéresse le financement des yachts neufs. Sa publicité garantit, au même rang que le capital, deux années d’intérêts en sus de l’année courante (article L. 5114-6-8). Entre plusieurs hypothèques, le rang est déterminé par l’ordre des dates, heures et minutes d’inscription (article L. 5114-6-7). Enfin, toute opération volontaire entraînant la perte de la francisation d’un navire hypothéqué est interdite, et son auteur encourt les peines de l’abus de confiance s’il agit dans l’intention d’enfreindre cette interdiction (article L. 5114-6-10) : un propriétaire ne peut donc pas faire passer son yacht sous pavillon étranger pour échapper à son prêteur.
Où l’hypothèque est-elle inscrite ? Le registre des sûretés mobilières
C’est le point qui déroute le plus les praticiens habitués à l’ancien système. Jusqu’en 2023, l’hypothèque maritime était inscrite auprès du service des douanes du port de francisation. Depuis le 7 octobre 2023, en application du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023, l’inscription initiale est portée dans le registre des sûretés mobilières tenu par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort du lieu d’enregistrement du navire (article R. 5114-14-1 du code des transports). Les demandes de formalité modificative et de radiation sont formées auprès du greffier qui a procédé à l’inscription initiale. Pour les navires immatriculés au registre international français, le guichet unique du RIF se substitue au greffier (article R. 5114-14-2).
Le greffier vérifie l’enregistrement du navire et l’identité de ses propriétaires auprès de l’administration maritime (article R. 5114-14-4), et avise celle-ci de l’inscription, qui est reportée sur la fiche matricule du navire (article R. 5114-14-5). Il existe donc deux sources à consulter, et elles doivent concorder : le registre des sûretés mobilières du greffe, qui fait foi de l’inscription et de son rang, et la fiche matricule tenue par l’administration en application de l’article L. 5114-3, qui mentionne les énonciations propres à identifier le bâtiment, le nom du ou des propriétaires avec leurs parts, et les droits sur le navire. Un navire grevé d’hypothèque qui prend la mer doit d’ailleurs avoir à bord un extrait du registre portant sur les inscriptions hypothécaires le concernant (article R. 5114-14-11), ce qui donne un premier indice lors de la visite du bateau.
Comment obtenir et lire l’état des inscriptions
L’état des inscriptions s’obtient auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, en identifiant le navire par son nom, son port et son numéro d’enregistrement. Il est délivré en quelques jours et mentionne, pour chaque inscription en cours, le créancier, le montant garanti, la date et l’heure d’inscription, et les éventuelles mentions de subrogation, de cession de rang ou de radiation partielle. Un état vierge signifie qu’aucune hypothèque n’est inscrite à la date de sa délivrance, rien de plus : il ne certifie ni la propriété, ni l’absence de privilèges, ni l’absence de saisie postérieure. C’est pourquoi il doit être demandé une première fois lors de l’audit préalable, puis une seconde fois dans les jours qui précèdent la signature, et pourquoi le contrat de vente conditionne le paiement du prix à la remise d’un état à jour.
Trois situations reviennent souvent. Le navire a changé de port d’enregistrement : il faut vérifier auprès du greffe de l’ancien port que les inscriptions ont été transférées ou radiées. Le navire a été acheté ou construit à l’étranger : les hypothèques consenties avant la francisation sont valables et produisent effet à condition d’être publiées en France (article L. 5114-6-10, III), et il faut interroger le registre du pavillon précédent, car une hypothèque non transférée reste opposable dans l’État d’origine. Le navire bat pavillon étranger : la vérification se fait auprès du registre de ce pavillon (Malte, Jersey, îles Caïmans, îles Marshall, Royaume-Uni), avec l’aide d’un correspondant local, et les délais et coûts varient sensiblement d’un registre à l’autre.
Ce que l’état ne montre pas : les privilèges maritimes
La vérification hypothécaire ne suffit pas. Le code des transports attache à certaines créances un privilège sur le navire qui prime toute hypothèque, quel que soit le rang d’inscription de celle-ci (article L. 5114-13), et qui suit le navire en quelque main qu’il passe (article L. 5114-18). Ces créances sont énumérées à l’article L. 5114-8 : frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire, droits de port et frais de pilotage et de garde depuis l’entrée dans le dernier port, créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord, rémunérations d’assistance et de sauvetage et contributions aux avaries communes, indemnités d’abordage et de dommages aux ouvrages portuaires, et créances nées des contrats passés par le capitaine hors du port d’attache pour les besoins de la conservation du navire ou de la continuation du voyage.
Ces privilèges ne s’inscrivent nulle part. Ils s’éteignent à l’expiration d’un délai d’un an, réduit à six mois pour les fournitures et réparations commandées par le capitaine (article L. 5114-17), ce qui limite l’exposition de l’acheteur mais ne la supprime pas : un yacht dont l’équipage n’a pas été payé depuis trois mois, ou qui a bénéficié d’une assistance en mer l’hiver précédent, peut être saisi entre les mains du nouveau propriétaire. Le seul moyen de s’en prémunir est contractuel : déclaration du vendeur sur l’absence de créances privilégiées, production des bulletins de paie et des quittances des ports et chantiers récents, garantie d’indemnisation, et retenue d’une fraction du prix sous séquestre pendant six à douze mois lorsque l’historique du navire est incomplet.
La mainlevée et le paiement du prix
Lorsqu’une hypothèque est inscrite, la vente ne s’arrête pas, elle s’organise. Le prêteur inscrit délivre, contre remboursement de sa créance, un acte de mainlevée qui permet la radiation de l’inscription au greffe. En pratique, le prix est versé sur un compte séquestre, le prêteur est réglé directement par le séquestre à hauteur du capital restant dû, des intérêts et des frais, et le solde est remis au vendeur une fois la radiation obtenue ou, au minimum, l’acte de mainlevée signé. L’acheteur ne doit jamais payer le vendeur avant d’avoir la certitude que le prêteur sera désintéressé, car l’hypothèque continuerait de grever le navire entre ses mains. Le calendrier est à anticiper : la banque met souvent deux à quatre semaines pour délivrer un décompte de remboursement anticipé et un acte de mainlevée, et le greffe quelques jours pour la radiation.
Le financement de l’acquisition obéit à la même logique en sens inverse : le nouveau prêteur exige une inscription de premier rang, ce qui suppose que l’ancienne hypothèque soit radiée avant ou concomitamment à l’inscription de la sienne. Lorsque le navire est neuf, l’hypothèque peut être inscrite sur le navire en construction après un enregistrement temporaire dans la circonscription du chantier (article R. 5114-14-8), ce qui permet au chantier ou à l’acheteur de financer les acomptes de construction.
Un navire hypothéqué peut-il changer de pavillon ou être radié ?
Non, sans l’accord du créancier. Un navire ne peut pas être radié d’office du pavillon français s’il fait l’objet d’une hypothèque publiée (article L. 5112-1-8), et la suspension de la francisation d’un navire affrété coque nue, qui permet de le faire naviguer temporairement sous pavillon étranger, est subordonnée à l’accord préalable des créanciers hypothécaires et ne peut intervenir si l’État du pavillon étranger permettrait l’inscription de nouvelles hypothèques (article L. 5112-1-7). C’est une protection pour le prêteur, mais aussi une contrainte pour le vendeur qui cède son yacht à un acheteur étranger : la radiation du pavillon français, nécessaire à la réimmatriculation ailleurs, exige la mainlevée préalable. Nous détaillons ce point dans l’article consacré à la vente d’un yacht à un acheteur étranger.
Ce que fait le cabinet
Pour l’acheteur d’un navire ou d’un yacht, le cabinet conduit l’audit du titre et des sûretés : vérification de la chaîne de propriété sur la fiche matricule, obtention et analyse de l’état des inscriptions au greffe, interrogation du registre d’origine pour les navires importés, recherche des indices de privilèges (équipage, chantiers, ports, assistance), rédaction des déclarations et garanties du vendeur, mise en place du séquestre et coordination de la mainlevée avec le prêteur du vendeur. Pour le prêteur, il rédige et inscrit l’hypothèque, y compris sur navire en construction, et suit les formalités de rang. Pour le vendeur, il prépare la mainlevée en amont afin que le closing ne soit pas retardé. Le coût de cet audit est de quelques milliers d’euros ; celui d’une saisie du yacht par un créancier du vendeur, après paiement du prix, se compte en dizaines de milliers d’euros et en mois d’immobilisation.
Vous achetez, vendez ou financez un navire ou un yacht ? Un audit du titre et des sûretés permet de signer en connaissance de cause.
Questions fréquentes
Où vérifie-t-on qu’un navire n’est pas hypothéqué ?
Auprès du registre des sûretés mobilières tenu par le greffe du tribunal de commerce du lieu d’enregistrement du navire, où l’hypothèque maritime est inscrite depuis le 7 octobre 2023 (article R. 5114-14-1 du code des transports), en demandant un état des inscriptions, à confronter à la fiche matricule du navire tenue par l’administration maritime (article L. 5114-3).
L’hypothèque maritime suit-elle le navire en cas de vente ?
Oui. Elle grève le navire entre les mains de l’acquéreur tant qu’elle n’est pas radiée. L’acheteur doit obtenir la mainlevée du créancier, en général par remboursement sur le prix, avant de payer le vendeur.
Un état des inscriptions vierge garantit-il l’absence de dettes sur le navire ?
Non. Il ne mentionne que les hypothèques inscrites. Les privilèges maritimes de l’article L. 5114-8 du code des transports (équipage, assistance, frais de port, fournitures du capitaine) priment toute hypothèque, suivent le navire et ne sont inscrits nulle part ; ils s’éteignent par un an, ou six mois pour les fournitures (article L. 5114-17).
Peut-on hypothéquer un yacht en construction ?
Oui. L’hypothèque peut être consentie sur un navire en construction (article L. 5114-6-5), après un enregistrement temporaire dans la circonscription du chantier (article R. 5114-14-8).
Un navire hypothéqué peut-il passer sous pavillon étranger ?
Non sans l’accord du créancier. Toute opération volontaire entraînant la perte de la francisation d’un navire hypothéqué est interdite (article L. 5114-6-10) et le navire ne peut être radié d’office tant qu’une hypothèque est publiée (article L. 5112-1-8).
Sur l’enregistrement du navire et le certificat qui a remplacé l’acte de francisation, voir la démarche détaillée.
Pour aller plus loin : la page Due diligence à l’achat d’un navire ou d’un yacht, la page Achat et vente de yacht, l’article Comment saisir un navire en France et le pilier Droit maritime.
Article rédigé par Hervé Guyader, avocat au barreau de Paris, docteur en droit. Ce contenu est une information générale et ne remplace pas une consultation.
