La banque refuse mon crédit documentaire : que faire ?

Un refus de la banque n’est valable que s’il respecte l’article 16 des RUU 600 : une notification unique, dans les cinq jours ouvrés bancaires suivant la présentation, énumérant chaque irrégularité et précisant le sort des documents. À défaut, la banque est forclose et doit payer. Si le refus est régulier, le vendeur corrige et représente dans le délai de validité, fait lever les réserves, ou agit contre l’acheteur.

Le vendeur a expédié quarante conteneurs de malt vers Lagos. Il a présenté ses documents à sa banque de Nantes, qui les a transmis à la banque émettrice nigériane. Huit jours plus tard tombe un message MT734 : « documents refused », cinq réserves, dont un connaissement présenté « on board » sans date d’embarquement distincte et une facture qui mentionne « malted barley » quand le crédit disait « malt ». Le paiement de 1,4 million de dollars est bloqué, le navire arrive dans dix jours, et l’acheteur, qui a été informé par sa banque, propose déjà de « lever les réserves » contre une remise de 8 % sur le prix. Cette page dit ce que le vendeur doit faire, dans l’ordre et dans les délais, et ce qu’il ne doit pas accepter.

Quarante-huit heures pour une chose : vérifier le refus lui-même

La tentation, quand le message arrive, est de se précipiter sur les réserves pour savoir si elles sont fondées. C’est la seconde question. La première est de savoir si le refus est valable, parce qu’un refus irrégulier oblige la banque à payer, réserves fondées ou non. Les Règles et usances uniformes de la CCI, auxquelles renvoie tout crédit émis par SWIFT, imposent à la banque une discipline stricte : lorsqu’elle décide de refuser d’honorer ou de négocier, elle doit en donner une notification unique au présentateur, qui indique qu’elle refuse, chacune des irrégularités motivant le refus, et le sort qu’elle réserve aux documents (RUU 600, art. 16, c). Cette notification doit être donnée au plus tard à la clôture du cinquième jour ouvré bancaire suivant le jour de présentation (RUU 600, art. 16, d, et art. 14, b). La banque qui n’agit pas conformément à ces dispositions ne peut plus prétendre que les documents ne constituent pas une présentation conforme (RUU 600, art. 16, f).

Cinq vérifications en découlent, à faire sur pièces dans les quarante-huit heures. La date de présentation, qui se prouve par le récépissé ou le message de transmission de la banque du vendeur, et le décompte des jours ouvrés bancaires au lieu de la banque qui examine : un refus notifié le sixième jour est nul. L’unicité de la notification : une banque qui a d’abord notifié trois réserves puis en ajoute deux dans un second message ne peut pas se prévaloir des deux dernières. La motivation : chaque irrégularité doit être identifiée, et une formule générale du type « documents not in order » ne vaut rien. Le sort des documents : la notification doit dire si la banque les tient à disposition, les conserve dans l’attente d’une levée de réserves, les retourne, ou suit des instructions antérieures ; le silence sur ce point rend le refus irrégulier. Et l’auteur du refus : seule la banque qui examine, émettrice ou confirmante, peut refuser ; un simple avis de la banque notificatrice n’est pas un refus au sens de l’article 16. Dans le dossier de Lagos, le message est arrivé le huitième jour calendaire, soit le sixième jour ouvré bancaire à Lagos, en raison d’un jour férié local que la banque nigériane avait compté comme ouvré. Le refus était tardif ; la banque a payé. Cette issue n’a rien d’exceptionnel : les refus se rédigent dans l’urgence, par des services qui traitent des dizaines de présentations par jour, avec des calendriers de jours fériés qui varient d’une place à l’autre et des messages types dont certains ont oublié la mention du sort des documents, si bien qu’une part appréciable des refus reçus par les exportateurs français ne résisterait pas à une lecture attentive de l’article 16, lecture que presque personne ne fait parce que tout le monde se précipite sur les réserves. Lisez le refus. Ensuite seulement, les réserves.

Notre analyse détaillée du crédit documentaire, des réserves de la banque et des documents non conformes expose le fonctionnement de l’examen ; cette page se concentre sur la conduite à tenir.

Si le refus est régulier : les réserves sont-elles fondées ?

Le refus peut être régulier en la forme et infondé au fond. La banque examine les documents pour déterminer, sur leur seule base, s’ils présentent l’apparence d’une présentation conforme (RUU 600, art. 14, a). Mais la conformité ne signifie pas l’identité : les données d’un document, lues dans le contexte du crédit, du document lui-même et de la pratique bancaire internationale, ne doivent pas être identiques à celles du crédit ou des autres documents, mais ne doivent pas être en contradiction avec elles (RUU 600, art. 14, d). La description de la marchandise dans la facture doit correspondre à celle du crédit, tandis que dans les autres documents elle peut être générale, pourvu qu’elle ne contredise pas le crédit (RUU 600, art. 18, c, et 14, e). Et une condition du crédit qui n’indique pas le document devant en établir le respect est réputée non stipulée (RUU 600, art. 14, h).

Sur ces bases, une partie des réserves tombe d’elle-même. « Malted barley » pour « malt » n’est pas une contradiction ; c’est une précision. Un connaissement qui porte une mention « shipped on board » préimprimée et une date d’émission vaut date d’embarquement, sauf si le document indique un autre navire ou un autre port de chargement, ce que les Pratiques bancaires internationales standard de la CCI (ISBP 745) précisent document par document. Le vendeur doit donc, réserve par réserve, écrire à la banque pour contester celles qui ne sont pas des irrégularités, en citant l’article des RUU ou le paragraphe des ISBP qui le dit. Cette contestation n’a pas de délai formel, mais elle doit précéder l’expiration du crédit, parce que c’est jusque là que le vendeur conserve la possibilité de représenter.

Si les réserves sont fondées : corriger, représenter, faire lever

Reste le cas où une réserve est réelle : un certificat d’origine non légalisé quand le crédit l’exigeait, une police d’assurance pour 100 % de la valeur quand il fallait 110 %, un document de transport daté après la date limite d’expédition. Trois voies, dans cet ordre de préférence.

Corriger et représenter. Le crédit reste utilisable jusqu’à sa date d’expiration et, lorsqu’il exige un document de transport, la présentation doit intervenir dans les vingt et un jours calendaires suivant la date d’expédition, ou dans le délai plus court que le crédit fixe (RUU 600, art. 14, c). Une seconde présentation de documents corrigés dans ces délais efface le refus. C’est la raison pour laquelle il ne faut jamais présenter au dernier jour, et pour laquelle certains documents, comme le certificat légalisé, doivent être commandés avant même l’expédition. Un document de transport ne se corrige pas : une date d’embarquement tardive ne se rattrape que par un amendement du crédit.

Faire lever les réserves. La banque émettrice peut, de sa seule initiative, se rapprocher du donneur d’ordre pour obtenir la levée des irrégularités (RUU 600, art. 16, b) ; elle n’y est pas tenue, et le délai de cinq jours n’en est pas prolongé. Le vendeur peut aussi demander directement à l’acheteur d’instruire sa banque en ce sens, ou de faire amender le crédit. C’est ici que se joue la négociation la plus dangereuse. L’acheteur de bonne foi lève les réserves formelles sans contrepartie, parce qu’il veut la marchandise. L’acheteur qui demande 8 % de remise pour lever une réserve sur l’orthographe de la marchandise utilise la banque comme instrument de renégociation, et le vendeur qui accepte a perdu la sécurité qu’il avait payée par la commission du crédit. La réponse est de refuser la remise, de contester les réserves infondées auprès de la banque, de corriger celles qui le sont, et de rappeler à l’acheteur que le contrat de vente, lui, l’oblige à payer le prix.

Encaisser hors crédit. Lorsque le crédit expire sans présentation conforme, les documents peuvent être remis à la banque « pour encaissement » ou « sous réserve » : la banque ne garantit plus rien et se borne à transmettre. Cette voie est parfois inévitable, mais le vendeur doit comprendre qu’il abandonne l’engagement bancaire et se retrouve créancier chirographaire d’un acheteur étranger, dans la situation décrite sur notre page consacrée au client étranger qui ne paie pas. Elle ne s’accepte qu’après avoir épuisé les deux premières.

Banque confirmante, banque notificatrice : à qui réclamer

La question de savoir contre qui agir dépend de l’engagement que chaque banque a pris. La banque émettrice est irrévocablement tenue d’honorer dès l’émission du crédit (RUU 600, art. 7). La banque confirmante ajoute son engagement propre, irrévocable, à compter du moment où elle ajoute sa confirmation (RUU 600, art. 8) ; c’est contre elle, banque française ou européenne, que le bénéficiaire agit d’abord, devant un juge proche, sans se soucier du risque pays ni du risque de la banque nigériane. La Cour de cassation a rappelé la portée de cet engagement en jugeant que la banque confirmante qui oppose au bénéficiaire la compensation d’une créance qu’elle détient sur lui exécute son obligation de paiement et n’oppose pas une condition non documentaire (Cass. com., 15 mars 2023, n° 20-23.552). La banque simplement notificatrice, elle, n’est engagée à rien : elle avise le crédit et transmet les documents, et le vendeur qui a cru tenir une confirmation alors que le message SWIFT ne portait qu’une notification n’a de recours que contre la banque émettrice, à Lagos.

Cette différence se vérifie au moment de l’avis du crédit, dans le champ « confirmation instructions » du message MT700, pas au moment du refus. Le vendeur qui exporte vers des pays à risque et qui n’a pas demandé la confirmation a fait une économie de quelques dizaines de points de base qui lui coûte, le jour du refus, la totalité de sa protection.

Ce que la fraude et les sanctions changent

Deux motifs de blocage échappent à la mécanique documentaire. La fraude, que les RUU ne traitent pas mais que le droit français sanctionne : le juge peut interdire le paiement lorsque la fraude du bénéficiaire est manifeste et établie par des éléments immédiatement disponibles, par exemple un connaissement émis pour une expédition qui n’a pas eu lieu. La barre est haute et l’acheteur qui obtient en référé un blocage sur la simple allégation d’une marchandise non conforme s’expose à des dommages-intérêts. Les sanctions internationales ensuite : une banque refuse ou gèle une opération dont une partie, un navire, un port ou une marchandise relèvent d’un régime de sanctions, et la plupart des crédits contiennent aujourd’hui une clause de sanctions dont la rédaction doit être lue avant l’expédition. Un refus fondé sur une clause de sanctions ne se conteste pas sur le terrain de l’article 16 ; il se conteste sur celui de la réalité du risque de sanctions, comme l’expliquent nos analyses des sanctions contre la Russie et de l’extraterritorialité des sanctions américaines.

Agir : contre la banque, contre l’acheteur, ou les deux

Lorsque la banque est forclose ou que les réserves sont infondées, l’action est dirigée contre elle, en paiement du crédit, devant le juge de son siège ou celui que le crédit désigne, avec un référé-provision possible en France lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Lorsque le crédit est perdu par la faute du vendeur, l’action reste ouverte contre l’acheteur sur le contrat de vente, qui l’oblige à payer le prix indépendamment du crédit (CVIM, art. 53), devant le juge désigné par la clause du contrat ou, pour un acheteur de l’Union, le tribunal du lieu de livraison (règlement (UE) n° 1215/2012, art. 7, point 1). Le crédit documentaire n’est qu’un mode de paiement ; son échec ne libère pas l’acheteur.

La marchandise, enfin, ne doit pas être oubliée dans la bataille des documents. Tant que le vendeur détient le jeu complet des connaissements, il garde la maîtrise de la cargaison, et l’acheteur ne peut pas la retirer à Lagos. C’est le dernier levier, et souvent le plus efficace : un acheteur qui voit le navire arriver et sait qu’il ne pourra pas prendre livraison lève les réserves plus vite que ne le ferait sa banque. Un vendeur qui aurait remis un connaissement à l’acheteur avant paiement, ou expédié sous connaissement nominatif à l’ordre de l’acheteur, a perdu ce levier au moment même où il en aurait eu besoin.

Vous avez reçu un message de refus ou de réserves sur un crédit documentaire ? La régularité du refus se vérifie en quarante-huit heures et décide de tout. Le cabinet analyse le crédit, la présentation et la notification, et rédige la contestation à adresser à la banque.

Exposez-nous votre situation

Questions fréquentes

La banque a refusé au sixième jour : peut-elle encore refuser [[Q]]

Non. La notification de refus doit être donnée au plus tard à la clôture du cinquième jour ouvré bancaire suivant le jour de présentation (RUU 600, art. 14, b, et 16, d). Une banque qui n’agit pas conformément à l’article 16 ne peut plus prétendre que les documents ne sont pas conformes (art. 16, f) et doit honorer.

Le message de refus ne dit pas ce que la banque fait des documents : est-il valable [[Q]]

Non. La notification doit indiquer qu’elle refuse, chaque irrégularité et le sort réservé aux documents (RUU 600, art. 16, c). L’omission de l’une de ces mentions rend le refus irrégulier et la banque forclose.

Une divergence de vocabulaire entre la facture et le crédit est-elle une irrégularité [[Q]]

Pas nécessairement. Les données ne doivent pas être identiques mais ne doivent pas être contradictoires (RUU 600, art. 14, d). La description dans la facture doit correspondre à celle du crédit (art. 18, c) ; dans les autres documents, une description générale non contradictoire suffit.

L’acheteur demande une remise pour lever les réserves : faut-il accepter [[Q]]

Non, pas sur des réserves formelles. Contester les réserves infondées auprès de la banque, corriger et représenter celles qui sont fondées dans le délai de validité, et rappeler à l’acheteur que le contrat de vente l’oblige à payer le prix quel que soit le sort du crédit (CVIM, art. 53).

Contre quelle banque agir [[Q]]

Contre la banque confirmante, qui a pris un engagement propre et irrévocable (RUU 600, art. 8), lorsqu’il y en a une ; à défaut contre la banque émettrice (art. 7). La banque notificatrice n’est engagée à rien.

Que faire si le crédit a expiré sans présentation conforme [[Q]]

Remettre les documents pour encaissement sous réserve, en sachant que la banque ne garantit plus le paiement, conserver la maîtrise des connaissements tant que le prix n’est pas réglé, et engager le recouvrement contre l’acheteur sur le contrat de vente.

Article rédigé par Hervé Guyader, avocat au barreau de Paris, docteur en droit. Ce contenu est une information générale et ne remplace pas une consultation.

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