Une réclamation de conformité formée huit mois après la livraison est le plus souvent tardive : l’acheteur devait examiner la marchandise sans délai et dénoncer le défaut dans un délai raisonnable (CVIM, art. 38 et 39). Passé ce délai, il est déchu, sauf si le vendeur connaissait le défaut. Le vendeur ne reconnaît rien et n’ignore rien : il oppose la déchéance par écrit et exige le paiement.
Un fabricant lyonnais de composants électroniques a livré en janvier, en trois lots, à un intégrateur polonais. Les factures ont été payées pour les deux premiers lots. En septembre, un courriel arrive : le troisième lot présenterait un taux de défaillance de 4 %, les cartes seraient inutilisables, le paiement de 186 000 euros est suspendu et une contre-facture de 240 000 euros est annoncée pour les coûts de reprise chez le client final. Aucune réclamation n’avait été formée en huit mois. Cette situation est classique, et elle se gagne ou se perd sur une seule question : le délai. Cette page explique ce que le vendeur peut opposer, ce qu’il doit vérifier avant de l’opposer, et comment transformer une réclamation tardive en levier de recouvrement.
Le premier réflexe : compter, pas discuter
Le vendeur qui reçoit une réclamation tardive commet presque toujours la même erreur : il entre dans le débat technique. Il demande des échantillons, envoie un ingénieur, propose un avoir « commercial ». Chacun de ces gestes est ensuite plaidé par l’acheteur comme une reconnaissance du défaut ou une renonciation au délai. La première réponse doit porter sur le temps, et sur lui seul.
Sous la Convention de Vienne, qui régit la vente entre un vendeur français et un acheteur établi dans un autre État contractant sauf exclusion expresse, l’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances (CVIM, art. 38). Il est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater, et en tout état de cause dans les deux ans de la remise effective, sauf garantie contractuelle plus longue (CVIM, art. 39). Deux délais s’emboîtent donc : celui de l’examen, qui court de la livraison, et celui de la dénonciation, qui court de la découverte ou de la découvrabilité du défaut. Le délai de deux ans n’est qu’une butée ultime ; il ne rend pas raisonnable une dénonciation formée à dix-huit mois pour un défaut visible au déballage.
Ce qu’est un délai raisonnable dépend de la marchandise et du défaut. Pour des denrées périssables, il se compte en jours. Pour des composants industriels dont le défaut n’apparaît qu’à l’usage, la jurisprudence internationale admet des délais plus longs, mais elle exige que l’examen initial ait été fait et que la dénonciation suive de près la découverte. Huit mois sans réclamation pour un taux de défaillance de 4 %, qui se constate au premier test de production, ne sont pas un délai raisonnable ; huit mois pour un défaut de vieillissement d’un revêtement, révélé par le premier hiver, peuvent l’être. C’est pourquoi la réponse du vendeur doit être construite sur les faits : date de livraison, date à laquelle l’acheteur a mis la marchandise en œuvre, date de la première anomalie chez le client final, date de la réclamation. Ces dates se trouvent souvent dans les courriels de l’acheteur lui-même, et c’est là, dans la chronologie reconstituée à partir de ses propres écrits, d’une commande passée en mai sans réserve, d’un accusé de réception signé en janvier sans mention d’un contrôle, d’un courriel de juin qui parle de cadences et non de défauts, que se construit la démonstration d’une déchéance que l’acheteur, s’il avait lu la Convention avant d’écrire, aurait pu éviter en dénonçant dès la première anomalie ; il ne l’a pas fait, et il ne peut plus le faire. Le temps a jugé.
La dénonciation doit préciser la nature du défaut
L’article 39 n’exige pas seulement une réclamation dans le délai ; il exige que la dénonciation précise la nature du défaut. Un courriel disant que « la qualité n’est pas satisfaisante » ou que « le client se plaint » ne suffit pas. L’acheteur doit indiquer ce qui ne va pas, sur quels lots, dans quelle proportion, de manière à permettre au vendeur de vérifier, de proposer une réparation ou un remplacement, et de se retourner contre son propre fournisseur. Beaucoup de réclamations tardives sont aussi des réclamations vagues, et le vendeur peut opposer les deux défauts ensemble.
Cette exigence se retourne aussi contre le vendeur trop prompt à réagir. S’il répond sur le fond à une réclamation imprécise, il aura lui-même comblé le vide. La bonne réponse demande, par écrit, la précision de la nature du défaut, les lots concernés, les tests réalisés et leurs résultats, tout en réservant expressément la déchéance de l’article 39. Cette réserve est le point de bascule de toute la correspondance : sans elle, la discussion technique est lue comme une renonciation.
Les deux brèches : l’article 40 et l’article 44
Le vendeur ne peut pas se prévaloir des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu’il n’a pas révélés à l’acheteur (CVIM, art. 40). La chambre commerciale de la Cour de cassation en a fait une application nette en jugeant que l’acheteur est alors dispensé de toute dénonciation (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-17.785). C’est la première brèche, et elle est large : un vendeur qui a eu des retours internes sur le même lot, qui a reçu une alerte de son propre fournisseur de composants, qui a modifié son procédé sans le dire, ne pourra pas opposer le délai. Avant d’invoquer la déchéance, le vendeur doit donc regarder chez lui : rapports qualité, non-conformités internes, échanges avec le sous-traitant. Ce qu’il y trouve décide de la stratégie.
La seconde brèche est plus étroite. L’acheteur qui a une excuse raisonnable pour n’avoir pas procédé à la dénonciation requise peut encore réduire le prix ou demander des dommages-intérêts, sauf pour le gain manqué (CVIM, art. 44). L’excuse raisonnable est admise chichement : il faut une circonstance qui a empêché la dénonciation, non une simple négligence ou un défaut d’organisation. Un intégrateur qui n’a testé le lot que huit mois après réception parce que son propre client avait repoussé la production n’a pas une excuse raisonnable ; il a un choix industriel dont il supporte le risque. Même admise, l’excuse ne rouvre ni la résolution ni le gain manqué : l’acheteur ne récupère qu’une réduction du prix ou la réparation du dommage direct.
Ce que le délai de deux ans n’est pas
Une confusion revient dans presque tous les dossiers : l’acheteur ou son conseil soutient que le délai de deux ans de l’article 39 est un délai pour agir, et qu’il est donc dans les temps. La Cour de cassation a tranché le contraire : il s’agit d’un délai de dénonciation du défaut de conformité et non d’un délai pour agir en réparation (Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-25.359). Elle a ajouté que la Convention ne prévoit aucun délai de prescription, qui relève de la loi désignée par la règle de conflit (Cass. com., 26 octobre 2022, n° 20-22.528). Le raisonnement se fait donc en deux temps : la dénonciation a-t-elle été faite dans un délai raisonnable, et si oui, l’action est-elle prescrite selon la loi applicable. Un acheteur qui a dénoncé à temps peut encore perdre sur la prescription ; un acheteur qui a dénoncé trop tard a perdu avant même de se poser la question. Notre page consacrée à la Convention de Vienne, son application et son exclusion revient sur ce découpage.
Lorsque la Convention ne s’applique pas, parce que les parties l’ont écartée ou que l’acheteur est établi dans un État non contractant et que la loi française est désignée, le droit interne rétablit la distinction française entre le défaut de conformité et le vice caché. Le premier relève de l’obligation de délivrance et se prescrit par cinq ans entre commerçants (C. com., art. L. 110-4), sans délai de dénonciation légal, ce qui rend la clause de réclamation des conditions générales décisive. Le second suppose un vice antérieur à la vente, rendant la chose impropre à son usage, et l’action doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice (C. civ., art. 1641 et 1648). La jurisprudence présume que le vendeur professionnel connaît les vices de la chose, ce qui l’expose aux dommages-intérêts prévus pour le vendeur de mauvaise foi (C. civ., art. 1645). Sur ce terrain, huit mois ne sont pas tardifs, et le vendeur a moins de prise : c’est l’une des raisons pour lesquelles l’exclusion de la Convention, souvent demandée par réflexe, dessert le vendeur français.
La compensation unilatérale et la retenue du prix
La réclamation tardive s’accompagne presque toujours d’une retenue du prix, et parfois d’une contre-facture que l’acheteur prétend compenser. Sous la Convention, l’acheteur qui n’a pas valablement dénoncé le défaut n’a aucune créance à compenser, et son refus de payer est une contravention qui ouvre au vendeur les remèdes des articles 61 et suivants, intérêts compris (CVIM, art. 78). La compensation elle-même n’est pas régie par la Convention et relève de la loi applicable ; en droit français, elle suppose des créances certaines, liquides et exigibles (C. civ., art. 1347-1), ce qu’une contre-facture unilatérale de coûts de reprise n’est pas. Le vendeur doit donc répondre que la retenue est injustifiée, que les intérêts courent, et engager le recouvrement comme pour tout impayé, selon la méthode exposée sur notre page consacrée au client étranger qui ne paie pas. La réclamation tardive se traite comme un moyen de défense de l’acheteur dans le procès en paiement, non comme un litige autonome : c’est le vendeur qui doit prendre l’initiative.
Le choix du juge suit la règle habituelle : la clause du contrat ou des conditions générales acceptées, à défaut, pour un acheteur de l’Union, le tribunal du lieu de livraison fixé par l’Incoterm (règlement (UE) n° 1215/2012, art. 7, point 1). Dans le cas polonais, la vente FCA Lyon localise la livraison en France, et le tribunal de commerce de Lyon est compétent pour le paiement comme pour la conformité, avec un jugement exécutoire en Pologne sans exequatur.
Ce que le vendeur doit vérifier avant de répondre
Quatre vérifications précèdent la lettre. Le contrat et les conditions générales : une clause de réclamation à huit jours, une clause de garantie de douze mois, une clause limitant la réparation au remplacement, changent l’analyse, et la Convention laisse les parties libres de les stipuler (CVIM, art. 6). Le dossier qualité interne, pour mesurer le risque de l’article 40. Les documents de livraison et de réception, bons signés sans réserve, rapports de contrôle à l’arrivée, qui datent l’examen que l’acheteur aurait dû faire. Et les échanges intermédiaires : un acheteur qui a commandé un quatrième lot en mai, ou renouvelé sa confiance par écrit, a lui-même daté l’absence de défaut.
La lettre elle-même tient en une page. Elle prend acte de la réclamation, en relève la date et l’imprécision, rappelle la date de livraison et l’obligation d’examen, oppose la déchéance des articles 38 et 39, conteste subsidiairement le défaut allégué sous réserve de précisions, constate l’exigibilité du prix, fait courir les intérêts et fixe un délai de paiement avant assignation. Elle ne propose rien. La négociation, s’il doit y en avoir une, vient après, sur la base d’un rapport de force rétabli. Dans le dossier lyonnais, la réclamation polonaise a été retirée six semaines après cette lettre et le prix réglé avec les intérêts, contre un avoir de 4 000 euros sur une commande suivante.
Un acheteur étranger conteste la conformité des mois après la livraison et retient le prix ? La réponse se joue sur les délais et sur la première lettre. Un premier échange permet de vérifier ce que le contrat et la Convention de Vienne permettent d’opposer, et d’engager le recouvrement.
Questions fréquentes
Une réclamation huit mois après la livraison est-elle recevable [[Q]]
Le plus souvent non sous la Convention de Vienne : l’acheteur devait examiner la marchandise dans un délai aussi bref que possible et dénoncer le défaut, en précisant sa nature, dans un délai raisonnable (CVIM, art. 38 et 39). Tout dépend de la marchandise et du moment où le défaut pouvait être constaté.
Le délai de deux ans de l’article 39 signifie-t-il que l’acheteur a deux ans pour réclamer [[Q]]
Non. Deux ans est une butée ultime, pas un délai ouvert. Et ce n’est pas un délai pour agir en justice : la Cour de cassation juge qu’il s’agit d’un délai de dénonciation, la prescription relevant de la loi applicable (Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-25.359 ; Cass. com., 26 octobre 2022, n° 20-22.528).
Dans quel cas le vendeur ne peut-il pas opposer la tardiveté [[Q]]
Lorsque le défaut porte sur des faits qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu’il n’a pas révélés (CVIM, art. 40) : l’acheteur est alors dispensé de toute dénonciation (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-17.785). Et, dans une mesure limitée, lorsque l’acheteur a une excuse raisonnable (CVIM, art. 44).
L’acheteur peut-il retenir le prix et compenser avec ses coûts de reprise [[Q]]
Pas sans avoir valablement dénoncé le défaut, et pas avec une contre-facture unilatérale : la compensation suppose des créances certaines, liquides et exigibles (C. civ., art. 1347-1). La retenue injustifiée fait courir les intérêts (CVIM, art. 78) et ouvre le recouvrement.
Que change l’exclusion de la Convention de Vienne pour le vendeur [[Q]]
Elle fait revenir la distinction française entre défaut de conformité et vice caché, avec une action en garantie ouverte deux ans à compter de la découverte du vice (C. civ., art. 1648) et une présomption jurisprudentielle de connaissance du vice contre le vendeur professionnel, qui l’expose aux dommages-intérêts (C. civ., art. 1645). Pour le vendeur, l’exclusion est rarement un avantage.
Que doit contenir la réponse du vendeur [[Q]]
La date de la réclamation et son imprécision, la date de livraison, l’opposition de la déchéance des articles 38 et 39, une contestation subsidiaire du défaut sous réserve de précisions, la constatation de l’exigibilité du prix et un délai de paiement. Aucune proposition commerciale avant que le rapport de force soit rétabli.
Article rédigé par Hervé Guyader, avocat au barreau de Paris, docteur en droit. Ce contenu est une information générale et ne remplace pas une consultation.
