Jugement étranger : peut-on saisir les biens du débiteur en France avant l’exequatur ?

Oui. Les mesures conservatoires du code des procédures civiles d’exécution ne supposent ni titre exécutoire ni exequatur, seulement une créance paraissant fondée en son principe et une menace sur son recouvrement. Un jugement étranger établit le premier point, et l’absence d’actif connu hors de France établit souvent le second. La mesure est prise sans que le débiteur soit prévenu, à charge d’engager l’exequatur dans le mois.

Un jugement du tribunal de commerce de Genève, définitif depuis février, condamne un homme d’affaires domicilié à Monaco à payer 2,4 millions de francs suisses à son ancien associé. Le débiteur ne possède rien en Suisse. Il possède en revanche un appartement avenue Foch, détenu par une société civile, des parts dans une société française et, selon toute vraisemblance, un compte dans une banque privée parisienne. Le créancier vient d’apprendre que l’appartement est en vente. La procédure d’exequatur, même sous la convention de Lugano, prendra des semaines ; l’appel du débiteur, des mois. La question est simple : que peut faire le créancier dès demain matin pour que ces actifs soient encore là quand le titre sera exécutoire en France ?

La réponse est que le droit français permet de geler ces actifs immédiatement, sans attendre la reconnaissance du jugement et sans que le débiteur en soit averti avant que la mesure ne soit prise. Cette page expose les conditions de fond des mesures conservatoires, la question de l’autorisation du juge lorsque le créancier détient déjà un jugement étranger, les régimes particuliers pour les décisions européennes, les mesures disponibles actif par actif, les délais qui font tomber la mesure, le risque du créancier et la séquence recommandée.

1. Le principe : ni titre exécutoire, ni exequatur, mais un principe de créance et une menace

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution pose la règle : toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. Le texte ne parle ni de titre, ni de décision, ni d’exécution : il s’adresse au créancier qui n’a pas encore de titre et qui craint de ne plus rien trouver quand il en aura un. C’est exactement la situation du porteur d’un jugement étranger non encore reconnu.

La première condition, la créance paraissant fondée en son principe, est un seuil bas. Le juge de l’exécution n’a pas à trancher le fond ni à se prononcer sur la régularité internationale du jugement, qui relève du seul juge de l’exequatur. Il constate qu’une juridiction a condamné le débiteur, que la décision est produite avec sa traduction, et que rien ne la rend manifestement inopposable. La cour d’appel de Paris a poussé le raisonnement jusqu’à admettre, le 17 mai 2023, qu’un jugement étranger dont l’exequatur avait été refusé pouvait encore fonder une saisie conservatoire sur le terrain de l’article L. 511-1, la créance paraissant fondée en son principe indépendamment de la force exécutoire de la décision (CA Paris, pôle 1, chambre 10, 17 mai 2023, n° 22/11816). A fortiori, le jugement dont l’exequatur n’a pas encore été demandé suffit.

La seconde condition, les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, s’apprécie au cas par cas. Le débiteur domicilié à l’étranger dont les seuls actifs connus sont en France, la mise en vente d’un bien, des mouvements de fonds vers l’étranger, une restructuration de sociétés, une procédure collective imminente, un refus persistant de payer une condamnation définitive : chacun de ces éléments est régulièrement retenu. Le créancier les documente dans la requête, avec les pièces qui les établissent, et il précise le montant pour lequel la mesure est demandée, en principal, intérêts et frais, au taux et selon le décompte fixés par le jugement étranger.

2. Avec ou sans autorisation du juge : le jugement étranger comme décision non encore exécutoire

L’article L. 511-2 dispense d’autorisation préalable le créancier qui se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Le texte vise d’abord le jugement français frappé d’appel ou non encore signifié. La Cour de cassation a jugé que la notion de décision de justice, dans l’ancien article 68 de la loi du 9 juillet 1991 dont ce texte reprend les termes, désigne toute décision émanant d’une juridiction, étatique ou arbitrale, et qu’une sentence arbitrale non exequaturée permet donc une saisie conservatoire sans autorisation (Cass. 2e civ., 12 octobre 2006, n° 04-19.062). Plusieurs juridictions du fond ont appliqué le même raisonnement au jugement étranger non exequaturé, dès le début des années 2000, en relevant que le juge de l’exécution n’a pas à en apprécier la régularité.

La voie sans autorisation est tentante parce qu’elle fait gagner deux ou trois jours et évite un aléa. Elle présente pourtant un risque que le créancier étranger doit mesurer : si le juge de l’exécution, saisi ensuite d’une contestation par le débiteur, estime que le jugement étranger n’entrait pas dans l’article L. 511-2, la saisie pratiquée sans autorisation est nulle, et le créancier a perdu l’effet de surprise. Lorsque l’enjeu est important ou que le débiteur est combatif, la requête au juge de l’exécution reste la voie la plus sûre. Elle est examinée sans audience et sans que le débiteur soit avisé, en quelques jours, souvent en quelques heures dans l’urgence, et l’ordonnance obtenue coupe court à la discussion sur le fondement de la mesure. L’article R. 511-1 rappelle d’ailleurs qu’en dehors des cas de l’article L. 511-2, l’autorisation est nécessaire, et l’article L. 511-3 la confie au juge de l’exécution, ou au président du tribunal de commerce lorsque la créance est commerciale et que la demande précède tout procès.

Un cas mérite une mention : celui du navire. La partie réglementaire du code des transports écarte, pour les saisies conservatoires de navires, la règle de compétence territoriale ordinaire et désigne le juge du lieu de la saisie (articles R. 5114-16 et R. 5114-17), et l’acte de saisie doit mentionner l’autorisation du juge et l’annexer (article R. 5114-18). Pour un navire, la requête est donc toujours la voie à suivre, comme l’explique l’article consacré à la saisie d’un navire sur jugement étranger.

3. Le régime européen et conventionnel : quand la décision emporte d’elle-même le droit de saisir

Pour les décisions rendues dans un autre État membre de l’Union, la question ne se pose même pas. L’article 40 du règlement (UE) n° 1215/2012 dispose qu’une décision exécutoire dans l’État membre d’origine emporte de plein droit l’autorisation de procéder à toute mesure conservatoire prévue par la loi de l’État membre requis. Le créancier allemand, italien ou espagnol muni de sa décision et du certificat de l’article 53 fait pratiquer une saisie conservatoire sans passer par le juge, et l’article 43 précise que l’obligation de signifier le certificat avant la première mesure d’exécution ne s’applique pas aux mesures conservatoires. C’est même la stratégie recommandée dans ce cadre : saisir à titre conservatoire d’abord, puis signifier le certificat et convertir, plutôt que d’alerter le débiteur par une signification préalable.

Sous la convention de Lugano de 2007, qui régit les décisions suisses, norvégiennes et islandaises, le mécanisme est légèrement différent. La décision doit d’abord être déclarée exécutoire en France, sur requête présentée au directeur de greffe du tribunal judiciaire (article 509-2 du code de procédure civile), sans que le débiteur soit entendu à ce stade. L’article 47 de la convention prévoit que cette déclaration emporte l’autorisation de procéder à des mesures conservatoires pendant le délai de recours du débiteur et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours, et que le créancier peut, même avant la déclaration, se prévaloir des mesures conservatoires prévues par la loi française. Dans l’exemple genevois, le créancier peut donc agir dès demain sur le fondement de l’article L. 511-1, puis obtenir la déclaration de force exécutoire en quelques semaines.

La convention de La Haye du 2 juillet 2019, qui s’applique notamment aux jugements britanniques rendus dans des procédures engagées depuis le 1er juillet 2025, ne contient aucune disposition sur les mesures conservatoires, pas plus que les conventions bilatérales conclues par la France avec les Émirats arabes unis ou la Chine. Le créancier en revient alors au droit commun de l’article L. 511-1, ce qui, en pratique, ne change rien à la rapidité de la mesure. Le régime européen ajoute, pour les seuls créanciers domiciliés dans un État membre, l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires du règlement (UE) n° 655/2014, décrite dans l’article consacré à la saisie des comptes bancaires.

4. Les mesures disponibles, actif par actif

La saisie conservatoire de créances est la plus rapide et la plus discrète. Elle frappe les comptes bancaires, les loyers dus par les locataires du débiteur, les factures que lui doivent ses clients, les sommes séquestrées chez un notaire, le prix de vente d’un bien en cours de cession. L’acte rend la créance indisponible à concurrence du montant autorisé et produit les effets d’une consignation (article L. 523-1). Le tiers saisi, banque, locataire ou client, doit déclarer ce qu’il doit et ne peut plus payer au débiteur. Lorsque l’appartement de l’avenue Foch est en vente, la saisie conservatoire du prix entre les mains du notaire chargé de la vente est souvent le coup le plus efficace : le bien se vend, mais le prix ne bouge pas.

Les sûretés judiciaires de l’article L. 531-1 visent les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières. L’hypothèque judiciaire conservatoire s’inscrit au service de la publicité foncière sur autorisation du juge et rend le bien impossible à vendre libre de charge : l’acquéreur ou son notaire exigera la mainlevée, c’est-à-dire le paiement. Le nantissement judiciaire de parts sociales atteint les parts de la société civile qui détient l’appartement, ce qui contourne la difficulté d’un bien qui n’appartient pas directement au débiteur, et le nantissement de compte-titres frappe les portefeuilles. Ces sûretés sont publiées à titre provisoire, puis à titre définitif une fois le titre exécutoire obtenu, dans des délais fixés par la partie réglementaire du code dont le non-respect entraîne la caducité.

La saisie conservatoire de biens meubles corporels (article L. 521-1) vise les véhicules, les œuvres d’art, les stocks, le matériel, et le navire selon le régime propre du code des transports. Elle est plus lourde, parce qu’elle suppose l’accès aux biens et leur inventaire, mais elle est parfois la seule voie contre un débiteur dont les actifs sont matériels. Le choix entre ces mesures dépend de la liquidité de l’actif, de sa discrétion et de son rang : une somme d’argent se saisit en une heure et se convertit sans discussion ; un immeuble se grève en quelques jours et se réalise en un an ; des parts sociales se nantissent vite et se vendent mal.

5. Trouver les actifs : ce que la mesure conservatoire débloque

Le créancier étranger sait rarement où sont les biens de son débiteur en France. Deux leviers l’aident. Le premier est l’accès du commissaire de justice aux informations détenues par les administrations et par les banques, que l’article L. 152-1 ouvre expressément lorsqu’il agit en exécution d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, et que l’article L. 152-2 étend aux établissements teneurs de comptes, tenus d’indiquer si des comptes sont ouverts au nom du débiteur et où. L’ordonnance du juge de l’exécution est donc aussi une clé d’accès à l’information, alors que le jugement étranger seul n’en donne aucune.

Le second est la publicité légale française, qui est abondante : le fichier immobilier permet de retrouver les biens détenus en nom propre, le registre du commerce et des sociétés révèle les participations et les mandats, les comptes annuels déposés donnent une idée des actifs des sociétés contrôlées, et le registre des bénéficiaires effectifs, désormais accessible aux personnes justifiant d’un intérêt légitime, rattache les sociétés à leur propriétaire réel. Une journée de recherches bien conduites, avant la requête, permet le plus souvent d’établir une carte des actifs suffisante pour choisir les mesures et chiffrer la demande.

6. Les délais qui font tomber la mesure

La mesure conservatoire pratiquée sans titre exécutoire est provisoire par nature, et le code sanctionne sévèrement le créancier qui s’endort dessus. L’article L. 511-4 lui impose, à peine de caducité, d’engager ou de poursuivre une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire, et l’article R. 511-7 fixe le délai à un mois à compter de l’exécution de la mesure. Pour le porteur d’un jugement étranger de droit commun, la procédure à engager est l’assignation en exequatur devant le tribunal judiciaire ; pour une sentence, la requête en exequatur ; pour une décision suisse, la requête en déclaration de force exécutoire. Le délai court de la saisie elle-même, non de sa dénonciation, et il n’est ni suspendu ni prorogé par les discussions avec le débiteur.

La mesure doit par ailleurs être dénoncée au débiteur dans les huit jours, avec copie de l’ordonnance et des pièces, et l’assignation en exequatur doit elle-même être portée à sa connaissance dans le même mois. Une fois le titre obtenu et devenu exécutoire, le créancier dispose d’un nouveau délai pour convertir la saisie conservatoire en saisie-attribution ou en saisie-vente, ou pour procéder à la publicité définitive de la sûreté, faute de quoi la mesure tombe également. Le calendrier d’un dossier de ce type comporte ainsi trois échéances rapprochées, et c’est la raison pour laquelle la requête au juge de l’exécution ne se rédige jamais sans que l’assignation en exequatur soit déjà prête.

7. Le risque du créancier : mainlevée, garantie, responsabilité

Le débiteur qui découvre la saisie peut en demander la mainlevée au juge de l’exécution à tout moment, en soutenant que les conditions de l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, que le montant est excessif, ou que la mesure porte sur un bien insaisissable (article L. 512-1). Il peut aussi offrir une garantie de substitution, une caution bancaire par exemple, en échange de la mainlevée. Le juge peut, dans l’ordonnance ou ultérieurement, subordonner la mesure à la constitution d’une garantie par le créancier lui-même, ce qui est rare lorsque le créancier produit un jugement.

Lorsque la mainlevée est ordonnée, l’article L. 512-2 permet de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure, sans qu’il soit besoin de prouver une faute. Ce risque est la contrepartie de la facilité d’obtention de la mesure. Il est toutefois limité pour le créancier qui agit sur le fondement d’un jugement étranger régulier : la créance paraissant fondée en son principe est presque impossible à contester, et le débat se déplace sur l’exequatur, dont l’issue défavorable, lorsqu’elle survient, résulte d’un défaut du jugement étranger lui-même. Le créancier limite ce risque en chiffrant sa demande avec exactitude, en visant les actifs proportionnés à sa créance, et en évitant les mesures qui paralysent l’activité du débiteur au-delà de ce qui est nécessaire.

8. La séquence recommandée, du premier appel à la conversion

La première journée est consacrée à la lecture du jugement étranger et à la carte des actifs : nature de la décision, régime applicable selon son origine, montant exact avec les intérêts, actifs identifiés en France et leur mode de détention. La deuxième journée est celle de la requête au juge de l’exécution, ou de la saisie directe lorsque le régime européen le permet, avec la traduction du jugement, les pièces sur la menace et le décompte. La saisie et les inscriptions interviennent dès l’ordonnance, dans l’ordre de liquidité décroissante : comptes et créances d’abord, sûretés ensuite, biens corporels enfin. La dénonciation au débiteur suit dans les huit jours.

L’assignation en exequatur est délivrée dans le mois, et l’exécution provisoire est demandée. La procédure dure de six à huit mois sans contestation sérieuse, davantage si le débiteur soulève l’ordre public ou la compétence indirecte, moyens qui sont exposés dans l’article consacré aux moyens de défense du débiteur. Pendant ce temps, les actifs restent gelés et le débiteur, qui ne peut ni vendre ni disposer, a souvent intérêt à négocier. Une fois le jugement d’exequatur rendu et exécutoire, l’acte de conversion transforme la saisie conservatoire en saisie-attribution avec effet rétroactif au jour de la saisie, et la sûreté provisoire en sûreté définitive avec son rang d’origine. Le créancier qui a agi le premier jour est payé le premier.

Le cabinet a réuni dans un guide pratique consacré à l’exequatur et à l’exécution des décisions étrangères les conditions de reconnaissance selon l’origine de la décision et la chronologie des mesures conservatoires et d’exécution. Sa page consacrée à l’exequatur des décisions étrangères décrit les situations dans lesquelles il intervient, pour les créanciers qui veulent sécuriser des actifs comme pour les débiteurs qui contestent une mesure, et le formulaire de contact permet d’exposer un dossier en quelques lignes.

Questions fréquentes

Le débiteur est-il prévenu avant la saisie conservatoire ?

Non. La requête au juge de l’exécution est examinée sans audience et sans que le débiteur soit avisé, et la saisie est pratiquée avant toute notification. Le débiteur l’apprend par la dénonciation que le commissaire de justice doit lui faire dans les huit jours, à peine de caducité, ou plus tôt lorsqu’un paiement est rejeté par sa banque. Cet effet de surprise est précisément ce qui distingue la mesure conservatoire de la procédure d’exequatur, qui est contradictoire et prend des mois.

Faut-il une autorisation du juge quand on détient déjà un jugement étranger ?

L’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispense d’autorisation le créancier qui se prévaut d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, et plusieurs juridictions du fond ont admis que le jugement étranger non exequaturé en est une, comme la Cour de cassation l’a jugé pour la sentence arbitrale. La requête au juge reste toutefois recommandée dans les dossiers importants, parce que l’ordonnance obtenue supprime tout débat ultérieur sur le fondement de la saisie et ouvre l’accès aux informations bancaires du débiteur. Pour un navire, elle est obligatoire.

Que se passe-t-il si l’exequatur est ensuite refusé ?

La saisie conservatoire ne peut pas être convertie et le débiteur en obtient la mainlevée. Le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure (article L. 512-2). La cour d’appel de Paris a toutefois jugé, le 17 mai 2023, que le refus d’exequatur ne prive pas le jugement étranger de sa valeur de créance paraissant fondée en son principe, de sorte qu’une nouvelle saisie conservatoire reste possible pendant que le créancier exerce un recours ou engage une action au fond en France.

Combien de temps la mesure conservatoire tient-elle ?

Jusqu’à sa conversion en mesure d’exécution après l’exequatur, ou jusqu’à sa mainlevée. Elle devient caduque si le créancier n’engage pas la procédure d’exequatur dans le mois de la saisie (article R. 511-7), et une fois le titre obtenu, un nouveau délai court pour la conversion ou la publicité définitive. Entre les deux, les fonds saisis restent indisponibles et les biens grevés ne peuvent être vendus libres, pendant toute la durée de la procédure d’exequatur et de ses recours.

Peut-on saisir à titre conservatoire sur une sentence arbitrale non encore exequaturée ?

Oui, et même sans autorisation du juge. La Cour de cassation a jugé qu’une sentence arbitrale est une décision de justice au sens du texte qui dispense d’autorisation le créancier muni d’une décision non encore exécutoire (Cass. 2e civ., 12 octobre 2006, n° 04-19.062). Le créancier doit ensuite déposer sa requête en exequatur dans le mois de la saisie. Pour une sentence rendue à l’étranger, l’ordonnance d’exequatur du tribunal judiciaire de Paris s’obtient en quelques semaines, ce qui permet de convertir rapidement.

Sur le même sujet, du côté des actifs : peut-on saisir un compte bancaire en France sur la base d’un jugement étranger et peut-on saisir un navire en France sur la base d’un jugement étranger ; du côté du débiteur : contester l’exequatur d’un jugement étranger, les moyens de défense ; du côté du régime applicable à chaque décision : les six points qui déterminent si un titre étranger sera exécutable.

Par pays, sur le même guide : les jugements canadiens et québécois, les jugements suisses, émiriens, singapouriens et chinois ; par actif : la saisie d’un immeuble.

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