Un négociant français apprend un vendredi que son cocontractant, dont il détient une créance de 4,1 millions d’euros reconnue dans un protocole, vient de céder son principal actif industriel et prépare le transfert de sa trésorerie vers une entité extérieure à l’Union européenne. Le contrat contient une clause CCI. Le tribunal arbitral n’existe pas encore et n’existera pas avant deux ou trois mois. La question n’est pas de savoir qui a raison sur le fond, mais qui peut ordonner quelque chose avant lundi.
Cette page traite de cette fenêtre, entre la naissance du litige et la constitution du tribunal arbitral. Elle compare les deux voies ouvertes, l’arbitre d’urgence de l’appendice IV du Règlement CCI et le juge étatique, décrit ce que chacune permet et ce qu’elle interdit, en donne le coût réel, et expose la réforme qui entre en vigueur le 1er janvier 2027 et modifie l’articulation entre l’arbitre et le juge.
1. La fenêtre que la clause d’arbitrage laisse ouverte
Entre la demande d’arbitrage et la transmission du dossier au tribunal constitué, il s’écoule couramment de six à douze semaines, le temps que les parties désignent leurs arbitres, que la Cour confirme ou nomme, et que les provisions soient appelées. Cette période est parfaitement identifiée par les débiteurs organisés, et c’est précisément celle qu’ils utilisent. Une clause d’arbitrage mal comprise agit alors comme un délai de grâce offert à la partie qui veut disparaître.
Deux instruments comblent cette fenêtre. Le premier est institutionnel : l’arbitre d’urgence, prévu par l’appendice IV du Règlement d’arbitrage CCI 2026, désigné en quelques jours pour statuer sur une mesure provisoire avant que le tribunal ne soit constitué. Le second est étatique : la saisine du juge français, que l’existence d’une convention d’arbitrage n’interdit pas, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, aux fins d’obtenir une mesure d’instruction, provisoire ou conservatoire (article 1449 du code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international par renvoi de l’article 1506).
Ces deux voies ne sont pas concurrentes au sens où il faudrait choisir la bonne une fois pour toutes. Elles n’offrent pas les mêmes mesures, ne s’imposent pas aux mêmes personnes et ne coûtent pas le même prix. La décision se prend au vu de la nature de la mesure recherchée, de la localisation des actifs et de l’identité de celui qui les détient, ce qui suppose une analyse rapide du dossier plutôt qu’une préférence de principe.
La CCI a enregistré 881 affaires nouvelles sous son Règlement d’arbitrage en 2025, pour un montant moyen en litige supérieur à 50 millions de dollars et une médiane voisine de 5 millions. Rapportée à ces volumes, la demande d’arbitre d’urgence reste marginale, non parce que le besoin n’existe pas, mais parce que la fenêtre se referme avant que la décision de la saisir ait été prise. Le délai de réaction utile se compte en jours, et la plupart des entreprises consacrent ces jours à réunir un comité.
2. L’arbitre d’urgence de l’appendice IV : deux jours, quinze jours
Le dispositif est conçu pour la vitesse. Sur demande adressée au Secrétariat, le Président de la Cour nomme un arbitre d’urgence en principe dans les deux jours de la réception de la demande. L’arbitre d’urgence établit un calendrier très bref, entend les parties, et rend une ordonnance dans un délai de l’ordre de quinze jours à compter de la transmission du dossier. La mesure s’impose aux parties, qui s’engagent à s’y conformer, mais elle ne lie pas le tribunal arbitral une fois constitué, lequel peut la modifier, la rapporter ou l’annuler.
Le mécanisme suppose que les parties n’en aient pas convenu autrement et que la convention d’arbitrage relève du Règlement CCI. Il est écarté lorsque la clause est antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions qui l’ont institué, ou lorsque les parties l’ont expressément exclu, ce qui se rencontre encore dans des modèles anciens recopiés sans relecture. Vérifier ce point prend cinq minutes et évite de perdre une semaine sur une voie fermée.
La vraie limite tient à ce que l’arbitre d’urgence peut ordonner. Il dispose du pouvoir d’enjoindre, de faire ou de ne pas faire : maintenir une ligne de crédit documentaire, ne pas appeler une garantie autonome, ne pas céder un actif identifié, préserver des éléments de preuve, poursuivre l’exécution d’un contrat en cours. Il n’a pas le pouvoir de saisir, parce que la contrainte sur les biens relève du monopole de l’État. Lorsque l’objectif est de bloquer un compte, l’arbitre d’urgence est le mauvais interlocuteur.
3. L’ordonnance rendue sans prévenir la partie visée
Le Règlement 2026 introduit la possibilité, pour l’arbitre d’urgence, de prononcer une ordonnance préliminaire sans notification préalable à la partie visée, lorsque le fait de la prévenir compromettrait l’efficacité de la mesure. C’est la reconnaissance d’une évidence pratique : prévenir celui qui organise la disparition d’un actif revient à lui donner le signal du départ.
Le dispositif est encadré. La demande et les pièces sont transmises immédiatement après le prononcé, les parties sont entendues sans délai, et l’ordonnance peut être modifiée ou rapportée au vu de leurs observations. Il ne s’agit donc pas d’une mesure définitive obtenue en secret, mais d’un effet de surprise limité aux quelques jours nécessaires pour que la mesure produise son effet avant d’être discutée.
L’intérêt de cette innovation est réel, et sa portée limitée par la nature de la mesure. Une injonction de ne pas céder un actif, prononcée sans préavis et notifiée ensuite, a une valeur dissuasive et prépare le terrain du contentieux ultérieur sur la mauvaise foi. Elle n’immobilise pas matériellement un bien. Pour cela, il faut le juge.
4. L’ouverture aux parties non signataires
La seconde évolution notable de l’appendice IV est l’ouverture du mécanisme à l’encontre d’une partie non signataire de la convention d’arbitrage, dès lors que le Président de la Cour estime, au vu des informations figurant dans la demande, qu’une convention d’arbitrage pourrait la lier (article 1(2) de l’appendice IV). L’appréciation est sommaire et provisoire, et elle ne préjuge pas de la compétence que le tribunal arbitral retiendra ensuite.
La portée pratique est considérable dans les groupes de sociétés. La partie signataire est fréquemment une filiale de projet sans substance, tandis que les actifs sont détenus par la société mère ou par une entité sœur. Sous le régime antérieur, la mesure d’urgence ne pouvait viser que la coquille. Elle peut désormais viser celui qui détient, sous réserve de démontrer les éléments qui rendent plausible l’extension de la convention d’arbitrage.
Cette démonstration est le cœur du travail. Elle repose sur l’implication de l’entité non signataire dans la négociation, l’exécution ou la résiliation du contrat, selon des critères que la jurisprudence française a construits de longue date en matière de groupes de sociétés. Une demande qui se contente d’invoquer l’appartenance au même groupe ne prospérera pas ; une demande documentée sur la participation effective a de sérieuses chances.
5. Ce que seul le juge étatique peut faire
La ligne de partage est nette et elle tient au monopole de la contrainte. Les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires relèvent de la seule juridiction de l’État, et aucune stipulation d’arbitrage n’y change quoi que ce soit. Lorsque l’objectif est de rendre indisponible une somme sur un compte bancaire, d’inscrire une hypothèque provisoire ou de nantir un fonds de commerce, la voie est étatique, immédiatement et exclusivement.
Le code de procédure civile organise cette coexistence sans ambiguïté. L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’État aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire, le juge statuant sur les mesures d’instruction dans les conditions de l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires (article 1449). L’article 1506 rend ce texte applicable à l’arbitrage international, sauf convention contraire des parties.
Deux avantages du juge sont souvent sous-estimés. Le premier est la possibilité d’agir sur requête, donc sans que l’adversaire soit entendu, dans les cas où les conditions en sont réunies. Le second est l’exécution immédiate par un commissaire de justice, sans passer par une phase de reconnaissance. Face à une dissipation d’actifs en cours, cette différence de quelques jours décide de tout, et elle explique pourquoi la bonne réponse consiste fréquemment à saisir le juge d’abord et l’arbitre d’urgence ensuite, pour ce que le juge ne peut pas ordonner.
La saisine du juge ne vaut pas renonciation à l’arbitrage, à condition d’être circonscrite à la mesure provisoire ou conservatoire recherchée. Une demande qui déborde sur le fond expose en revanche à une contestation, et le tracé de cette frontière se règle dossier par dossier.
6. Le coût réel de chaque voie
La procédure d’arbitre d’urgence coûte 50 000 dollars, somme que le demandeur verse à la CCI en même temps que sa demande, et qui se décompose en 12 500 dollars de frais administratifs et 37 500 dollars d’honoraires et frais de l’arbitre d’urgence (article 8(1) de l’appendice IV et barème annexé au Règlement). Une part de 5 000 dollars n’est pas remboursable. Le Président de la Cour peut augmenter ce montant au vu de la nature de l’affaire et du travail accompli. Le chiffre de 40 000 dollars, encore largement repris dans les présentations disponibles en ligne, correspond à un barème antérieur.
À ce montant s’ajoutent les honoraires de conseil, sur un dossier qui se prépare en quelques jours et mobilise fortement. L’ordre de grandeur total, pour une demande sérieusement documentée, dépasse donc fréquemment l’équivalent de 100 000 dollars, à comparer au montant que la mesure protège. En dessous d’un enjeu de l’ordre du million, la proportionnalité devient difficile à défendre devant sa propre direction financière.
La voie étatique française coûte une fraction de cela. Une requête ou un référé, même conduits en urgence par un cabinet spécialisé, se chiffrent en dizaines de milliers d’euros et non en centaines. La contrepartie est géographique : la mesure française produit ses effets sur les biens situés en France, et son extension à l’étranger suppose des procédures locales. Le choix dépend donc d’abord de la réponse à une question de fait, à savoir où se trouvent les actifs, et cette réponse conditionne tout le reste.
Un dernier paramètre pèse sur l’arbitrage entre les deux voies, et il est rarement anticipé : la mesure d’urgence obtenue laisse une trace dans la suite de la procédure. Une injonction prononcée contre une partie, même provisoire, oriente la perception que le tribunal arbitral aura du dossier, et une demande d’urgence rejetée produit l’effet inverse. Engager cette voie revient à jouer une partie du crédit dont on dispose devant le tribunal à venir, ce qui est une raison supplémentaire de ne la choisir que sur un dossier solidement documenté.
7. Ce qui change le 1er janvier 2027
Le décret n° 2026-741 du 6 août 2026 modifie l’articulation entre l’arbitre et le juge sur un point qui intéresse directement les mesures provisoires. Dans sa rédaction nouvelle, l’article 1468 du code de procédure civile maintient le pouvoir du tribunal arbitral d’ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire qu’il juge opportune, au besoin sous astreinte, la juridiction de l’État demeurant seule compétente pour les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, et lui reconnaît expressément celui de modifier ou compléter la mesure qu’il a ordonnée.
L’apport décisif tient au troisième alinéa. Toute partie pourra saisir le juge d’appui afin qu’il confère force exécutoire, à titre provisoire, à une mesure conservatoire ou provisoire décidée par le tribunal arbitral. Le juge statue selon la procédure accélérée au fond et fait droit à la demande, sauf si l’exécution de la mesure est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties ou si la mesure est contraire à l’ordre public. Il statue par jugement susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification, et ce jugement n’a pas autorité de chose jugée au principal.
Cette disposition s’applique à l’arbitrage international par l’effet du renvoi de l’article 1506, dans sa rédaction également issue du décret. Elle comble une faiblesse ancienne : une mesure ordonnée par un tribunal arbitral n’avait, en droit français, aucune force exécutoire propre, de sorte que la partie récalcitrante pouvait l’ignorer en attendant la sentence. Elle ne concerne toutefois que les mesures du tribunal arbitral constitué, et non l’ordonnance de l’arbitre d’urgence, ce qui laisse subsister la fenêtre décrite au début de cette page.
La stratégie d’urgence méritera donc d’être révisée pour les dossiers dont le tribunal sera constitué après le 1er janvier 2027. Le calendrier d’application du décret suit plusieurs clés selon la matière concernée, ce qui rend l’examen de chaque dossier nécessaire plutôt que l’application d’une règle unique.
Les arbitrages entre la mesure institutionnelle et la mesure judiciaire, ainsi que la rédaction des clauses qui les préparent, sont développés dans le guide pratique de l’arbitrage CCI. Le cabinet intervient en arbitrage international et conduit ces procédures dans des délais contraints ; face à une dissipation d’actifs en cours, il faut nous écrire le jour même.
Questions fréquentes
Peut-on saisir l’arbitre d’urgence et le juge français en même temps ?
Oui, et c’est souvent la bonne configuration lorsque les mesures recherchées sont différentes. Le juge français est saisi de ce que lui seul peut ordonner, la saisie conservatoire ou la sûreté judiciaire, et l’arbitre d’urgence de ce que le juge accorderait moins facilement, l’injonction de faire ou de ne pas faire adressée à une partie liée par la clause. La cohérence des deux demandes doit être soignée, car des demandes contradictoires ou redondantes affaiblissent les deux procédures.
L’ordonnance de l’arbitre d’urgence est-elle exécutoire en France ?
Elle n’a pas la nature d’une sentence et ne bénéficie pas du régime de l’exequatur des sentences. Sa force tient à l’engagement des parties de s’y conformer et au coût du refus, puisque le tribunal arbitral une fois constitué tirera les conséquences de l’inexécution, notamment sur les frais et sur l’appréciation du comportement procédural. Lorsque la mesure doit s’imposer à un tiers ou porter sur un bien, la voie étatique reste nécessaire.
Que se passe-t-il si le tribunal arbitral est constitué entre-temps ?
La procédure d’arbitre d’urgence prend fin, et la demande est portée devant le tribunal arbitral, qui dispose du pouvoir d’ordonner des mesures provisoires et conservatoires. Le tribunal n’est pas lié par l’ordonnance d’urgence et peut la modifier ou la rapporter. En pratique, il la maintient le plus souvent lorsque les circonstances n’ont pas changé, mais cette continuité n’est pas acquise et la demande doit être reprise devant lui.
Notre clause CCI date de 2015, l’arbitre d’urgence nous est-il ouvert ?
Cela dépend de la date de la convention d’arbitrage et de sa rédaction. Le mécanisme ne s’applique pas lorsque la convention est antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions qui l’ont institué, ni lorsque les parties l’ont écarté. Une clause recopiée d’un modèle ancien peut ainsi contenir une exclusion dont personne ne se souvient. La vérification est rapide, et elle doit être faite avant de bâtir une stratégie sur cette voie.
Le versement de 50 000 dollars est-il récupérable si la demande est rejetée ?
Seuls 5 000 dollars sont expressément non remboursables au titre des frais administratifs. Le sort du reste dépend de la décision de l’arbitre d’urgence sur les frais de la procédure, qu’il répartit entre les parties dans son ordonnance, et de la décision ultérieure du tribunal arbitral sur les coûts de l’arbitrage. Une demande rejetée pèse donc financièrement, ce qui justifie de mesurer sérieusement les chances avant de l’engager.
Sur le même guide, du côté des nouveautés procédurales : Règlement d’arbitrage CCI 2026, ce qui change pour les entreprises. Du côté de la rédaction de la clause : les cinq décisions à prendre avant de signer. Du côté du recouvrement : faire exécuter une sentence arbitrale CCI, en France et à l’étranger.
