Faire exécuter une sentence arbitrale CCI, en France et à l’étranger

Une sentence CCI rendue à Paris en mars 2026 condamne un acheteur turc à payer 2,8 millions d’euros. Le créancier dispose d’un titre reconnu dans plus de cent soixante-dix États, et de rien du tout tant qu’il n’a pas fait la démarche qui le rend exécutoire. Trois mois plus tard, les comptes bancaires utiles ont été vidés et la filiale débitrice a cessé toute activité. La sentence était bonne, le calendrier d’exécution ne l’était pas.

Cette page traite de ce qui se passe après la sentence : l’exequatur en France et ce qu’il ajoute réellement, le contrôle limité que le juge français exerce, les cinq cas d’ouverture du recours en annulation, l’absence d’effet suspensif de ce recours, la renonciation conventionnelle à l’annulation, l’exécution à l’étranger sous la Convention de New York, et la réforme du 6 août 2026 qui entre en vigueur le 1er janvier 2027.

1. Ce que l’exequatur ajoute à une sentence déjà obligatoire

La sentence arbitrale a l’autorité de la chose jugée dès son prononcé. Elle oblige les parties, mais elle ne permet pas de saisir un compte ni de pratiquer une mesure d’exécution forcée. Pour cela, il faut un titre exécutoire, et c’est ce que l’ordonnance d’exequatur confère. Le code de procédure civile est explicite : la sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur (article 1516).

Le contrôle exercé à ce stade est volontairement étroit. Aux termes de l’article 1514, les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international. Deux conditions, donc, et deux seulement : la preuve de l’existence de la sentence, et l’absence de contrariété manifeste à l’ordre public international. Le juge de l’exequatur ne rejuge pas le litige, ne vérifie pas le raisonnement du tribunal arbitral et ne contrôle pas l’application qu’il a faite du droit.

Cette économie de contrôle est le fondement de l’attractivité française en matière d’arbitrage international. Elle a une contrepartie que les entreprises mesurent mal : la sentence défavorable est presque aussi difficile à neutraliser que la sentence favorable est facile à faire reconnaître. Le moment de peser les risques n’est pas celui de la notification de la sentence, mais celui de la rédaction de la clause et de la conduite de l’instance.

2. Quel juge saisir, et selon quelle procédure

La compétence est déterminée par le lieu où la sentence a été rendue. L’ordonnance d’exequatur émane du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la sentence a été rendue, ou du tribunal judiciaire de Paris lorsqu’elle a été rendue à l’étranger (article 1516). Pour une sentence CCI rendue à Genève, à Londres ou à Singapour et destinée à être exécutée en France, c’est donc le tribunal judiciaire de Paris qui est saisi, quelle que soit la localisation des actifs du débiteur sur le territoire.

La procédure relative à la demande d’exequatur n’est pas contradictoire. Le débiteur n’est ni appelé ni entendu, et il découvre l’ordonnance lorsqu’elle lui est signifiée ou lorsqu’une mesure d’exécution est diligentée. Ce caractère unilatéral est un avantage considérable pour le créancier diligent, et la raison pour laquelle l’ordre des opérations compte davantage que la vitesse de chacune d’elles prise isolément.

La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe, accompagnée d’un exemplaire de la sentence et de la convention d’arbitrage réunissant les conditions requises pour leur authenticité. Lorsque la sentence n’est pas rédigée en français, l’exequatur est également apposé sur la traduction. Ces exigences formelles paraissent secondaires ; elles sont en pratique la première cause de rejet, et leur satisfaction se prépare pendant l’arbitrage, pas après.

3. Les cinq cas d’ouverture du recours en annulation

Le recours en annulation d’une sentence rendue en France en matière d’arbitrage international n’est ouvert que dans cinq cas, énumérés par l’article 1520 : le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international.

La liste est limitative, et la formule du texte, le recours n’est ouvert que si, en dit l’esprit. Aucun de ces cas ne permet de discuter le fond. Une erreur d’interprétation du contrat, une évaluation du préjudice jugée généreuse, une lecture du droit applicable que l’on estime fausse : rien de tout cela n’ouvre le recours. C’est la différence structurelle avec l’appel d’un jugement, et la raison pour laquelle le taux de succès des recours en annulation reste faible devant la cour d’appel de Paris.

Les cas qui prospèrent effectivement sont ceux qui touchent à la régularité du procès arbitral plutôt qu’à son résultat. Une compétence retenue sur une clause qui ne liait pas la partie visée, un arbitre dont un lien non révélé apparaît après la sentence, un chef de demande tranché alors qu’il n’avait pas été soumis au tribunal, une pièce décisive écartée du débat contradictoire. Autant de moyens qui se construisent pendant l’instance, par des réserves formulées en temps utile, et qui sont perdus lorsqu’ils n’ont pas été soulevés devant le tribunal arbitral lui-même.

La contrariété à l’ordre public international mérite une mention particulière, parce qu’elle est le moyen le plus invoqué et l’un des moins bien compris. Elle ne recouvre pas l’ensemble des règles impératives françaises. Elle vise un noyau de principes dont la violation heurterait la conception française de l’ordre public dans l’ordre international : la corruption, le blanchiment, la fraude, la violation d’une sanction internationale, l’atteinte grave aux droits de la défense. La frontière exacte est le terrain sur lequel se joue l’essentiel du contentieux post-arbitral devant la cour d’appel de Paris, et elle s’apprécie dossier par dossier.

4. Le recours ne suspend pas l’exécution

C’est le point que les directions juridiques découvrent le plus souvent trop tard. Le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs (article 1526). La partie condamnée qui saisit la cour d’appel de Paris n’a rien gelé : le créancier peut poursuivre l’exécution pendant toute la durée du recours, qui se compte en mois, parfois davantage.

Le texte ménage une soupape. Le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties. Le critère est exigeant. Il ne suffit pas d’exposer que le paiement serait lourd, ni que la restitution serait malaisée en cas d’annulation ; il faut établir une atteinte grave, ce qui suppose des éléments concrets sur la situation financière et sur le caractère irréversible du préjudice.

La conséquence pratique est une asymétrie de tempo entre les deux camps. Le créancier a intérêt à exécuter vite, avant que le débiteur n’organise son insolvabilité ou n’obtienne un aménagement. Le débiteur qui veut sérieusement résister doit préparer sa demande d’arrêt de l’exécution en même temps que son recours, et non après avoir reçu le premier commandement. Quelques jours séparent souvent ces deux stratégies.

5. La renonciation au recours en annulation, et ce qu’elle laisse subsister

Les parties peuvent, par convention spéciale, renoncer expressément et à tout moment au recours en annulation (article 1522). La renonciation est une faculté ouverte au seul arbitrage international, et elle séduit les rédacteurs de clauses attachés à la rapidité, puisqu’elle supprime la voie par laquelle un perdant peut retarder l’issue de deux ou trois ans.

Elle ne ferme pourtant pas toute contestation. Le même article précise que les parties qui ont renoncé peuvent toujours faire appel de l’ordonnance d’exequatur, pour l’un des motifs prévus à l’article 1520, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la sentence revêtue de l’exequatur, la notification étant faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement. Les mêmes griefs peuvent donc être présentés, par une autre porte et dans un délai plus bref.

Le calcul n’est donc pas celui que l’on croit. Renoncer au recours en annulation ne supprime pas le contentieux post-arbitral ; cela le déplace vers l’appel de l’exequatur et le comprime dans le temps. Une clause de renonciation se pèse en considération du siège retenu, de la localisation des actifs et de l’identité probable du perdant, ce qui suppose une analyse du contrat et non l’application d’une préférence générale.

6. Exécuter hors de France, sous la Convention de New York de 1958

La force réelle d’une sentence arbitrale tient moins au droit du siège qu’au réseau conventionnel qui la porte. La Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958, lie aujourd’hui 172 États selon l’état des ratifications tenu par la Commission des Nations unies pour le droit commercial international. Aucun jugement étatique ne circule aussi largement, et c’est la première raison objective de préférer l’arbitrage au tribunal de commerce dans un contrat international.

Le mécanisme repose sur une inversion de la charge. La partie qui demande l’exécution produit la sentence et la convention d’arbitrage ; il appartient à celle qui s’y oppose d’établir l’un des motifs de refus limitativement énumérés par l’article V, auxquels s’ajoutent les deux motifs que le juge peut relever d’office, l’inarbitrabilité du litige et la contrariété à l’ordre public du pays requis. La liste recoupe largement celle de l’article 1520 du code de procédure civile, sans lui être identique, et cette différence de quelques mots suffit parfois à faire diverger deux décisions rendues sur la même sentence dans deux États.

Un point mérite d’être compris avant de choisir un siège. L’annulation de la sentence par le juge du siège figure parmi les motifs de refus de l’article V, mais le droit français admet de longue date qu’une sentence annulée à l’étranger puisse néanmoins être reconnue en France, parce que la sentence internationale n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique. Toutes les juridictions ne raisonnent pas ainsi. Le choix du siège engage donc bien davantage que la géographie des audiences : il détermine quel juge pourra annuler, et quel crédit cette annulation recevra ailleurs.

Le calendrier importe autant que le droit. Les délais de prescription de l’action en exécution, les formalités de traduction et de légalisation, les règles locales de saisie varient d’un État à l’autre, et l’ordre dans lequel plusieurs procédures parallèles sont engagées influe sur leur issue. C’est un travail de cartographie des actifs, à conduire avant la sentence plutôt qu’après, et qui se règle au cas par cas.

7. Ce qui change le 1er janvier 2027

Le décret n° 2026-741 du 6 août 2026, portant diverses mesures de clarification et de modernisation de la procédure arbitrale, entre en vigueur le 1er janvier 2027. En matière internationale, il modifie les articles 1504, 1505, 1515, 1516, 1517, 1521, 1523, 1524, 1525, 1526 et 1527 du code de procédure civile, et crée les articles 1516-1 et 1527-1 à 1527-5. Son application est modulée par l’article 22 : pour tout ce qui touche à la sentence, à sa reconnaissance, à son exequatur et aux voies de recours, le texte nouveau s’applique aux sentences rendues après le 1er janvier 2027. Une sentence CCI rendue en décembre 2026 reste donc régie par le droit actuel, y compris pour un recours exercé en 2027.

La première innovation est l’organisation d’une procédure autonome de reconnaissance. Le nouvel article 1516-1 permet de faire reconnaître la sentence par ordonnance du tribunal judiciaire du lieu où elle a été rendue, ou du tribunal judiciaire de Paris si elle l’a été à l’étranger, ou encore par voie incidente, selon les mêmes modalités que l’exequatur. Reconnaissance et exécution forcée cessent d’être confondues. La distinction est utile lorsque l’on ne cherche pas à saisir, mais à opposer l’autorité de la chose jugée dans une autre instance, ce qui est fréquent en présence de procédures parallèles.

La seconde touche à l’arrêt de l’exécution, et elle va dans le sens du créancier. Le nouvel article 1526 maintient l’absence d’effet suspensif, l’étend expressément à l’appel de l’ordonnance ayant fait droit à la demande d’exequatur ou de reconnaissance, et surtout modifie le pouvoir du juge : là où le texte actuel lui permet d’arrêter ou d’aménager l’exécution, le texte nouveau ne lui permet plus que de la suspendre, par une ordonnance non susceptible de recours. Le pouvoir d’aménagement disparaît, c’est-à-dire la possibilité de laisser l’exécution se poursuivre sous condition, par exemple de consignation. Pour le débiteur qui conteste, la position intermédiaire s’efface : ce sera la suspension ou rien.

Le régime des recours est par ailleurs réécrit. L’article 1523 nouveau ouvre l’appel contre la décision qui refuse la reconnaissance ou l’exequatur d’une sentence internationale rendue en France, dans le délai d’un mois de la notification. L’article 1525 nouveau maintient l’appel contre la décision statuant sur une sentence rendue à l’étranger, dans le délai d’un mois de la signification, en permettant désormais aux parties de convenir d’un autre mode de notification. Et l’article 1527 nouveau précise que le rejet au fond de l’appel ou du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence ou, si son exécution ne peut pas être poursuivie, sa reconnaissance.

8. Le procès d’annulation devant la cour d’appel, nouvelle version

Les articles 1527-1 à 1527-5, créés par le même décret, dotent le contentieux post-arbitral international d’un régime procédural propre devant la cour d’appel. L’appel de l’ordonnance ayant statué sur l’exequatur et le recours en annulation sont désormais formés, instruits et jugés selon les règles de la procédure contentieuse des articles 900 à 930-1, sous réserve des dispositions particulières de la section (article 1527-1). L’ancrage est clarifié, ce qui met fin à une série d’incertitudes sur les diligences applicables.

Les trois dispositions suivantes tirent les conséquences du caractère international de ces litiges. Les parties peuvent verser aux débats des pièces en langue étrangère sans traduction, le magistrat chargé de la mise en état conservant le pouvoir d’en ordonner une (article 1527-3). Ce même magistrat peut autoriser les parties, les témoins et les techniciens, experts compris, ainsi que les conseils, à s’exprimer dans une langue étrangère, au besoin avec le concours d’un interprète (article 1527-4). Enfin, la publicité des débats peut céder devant la chambre du conseil (article 1527-5), ce qui reconnaît que la confidentialité de l’arbitrage ne doit pas être détruite par le recours dirigé contre lui.

Pour une entreprise, ces trois règles se traduisent en économies de temps et d’argent qui ne sont pas symboliques. La traduction certifiée d’un dossier d’arbitrage international représente couramment plusieurs dizaines de milliers d’euros et plusieurs semaines. Elles signalent surtout une orientation : la place de Paris entend traiter le recours post-arbitral comme un contentieux international, et non comme un appel ordinaire auquel on aurait greffé des exceptions.

La chronologie complète, de la clause à l’exécution, et les points de vigilance propres aux sentences CCI sont développés dans le guide pratique de l’arbitrage CCI. Le cabinet intervient en arbitrage international, du recours en annulation à l’exécution transfrontalière ; si une sentence vient d’être rendue, dans un sens ou dans l’autre, les jours qui suivent comptent davantage que les mois suivants, et il vaut mieux nous écrire tout de suite.

Questions fréquentes

Combien de temps l’exequatur d’une sentence CCI prend-il en France ?

La procédure n’étant pas contradictoire, l’ordonnance s’obtient généralement en quelques semaines, le délai dépendant surtout de l’encombrement de la juridiction saisie et de la qualité du dossier déposé. Les retards proviennent rarement du juge : ils tiennent aux pièces, à l’authenticité de l’exemplaire de la sentence et de la convention d’arbitrage, et à la traduction lorsque la sentence n’est pas en français. Ces éléments se préparent pendant l’arbitrage, et un dossier complet au premier dépôt fait gagner plus de temps que toute relance ultérieure.

Le débiteur peut-il bloquer l’exécution en formant un recours en annulation ?

Non, pas par le seul effet de son recours. L’article 1526 du code de procédure civile écarte tout effet suspensif, de sorte que le créancier peut poursuivre l’exécution pendant l’instance devant la cour d’appel de Paris. Le débiteur doit saisir séparément le premier président en référé, ou le conseiller de la mise en état, et démontrer que l’exécution est susceptible de léser gravement ses droits. Pour les sentences rendues à compter du 1er janvier 2027, ce juge pourra suspendre l’exécution mais non plus l’aménager.

Une sentence annulée au siège peut-elle encore être exécutée en France ?

Le droit français l’admet, parce qu’il ne rattache pas la sentence internationale à l’ordre juridique du siège. Une sentence annulée par le juge du siège peut donc, en principe, recevoir l’exequatur en France si les conditions des articles 1514 et 1520 sont réunies. Cette solution n’est pas universelle, et l’issue dépend de la juridiction devant laquelle l’exécution est recherchée. Lorsque les actifs du débiteur sont dispersés, la question se tranche État par État, au vu de la jurisprudence locale.

Que faut-il faire dans le mois qui suit la notification d’une sentence défavorable ?

Deux choses en parallèle, et vite. Vérifier si l’un des cinq cas de l’article 1520 est sérieusement soutenable, ce qui suppose de relire l’instance et non la seule sentence, puisque la plupart de ces moyens supposent des réserves formulées en temps utile. Et mesurer l’exposition à une exécution immédiate, en localisant les actifs saisissables et en évaluant si une demande de suspension a des chances d’aboutir. Un mois est un délai court lorsque la sentence fait deux cents pages.

La renonciation au recours en annulation figurant dans notre clause nous prive-t-elle de tout recours ?

Non. L’article 1522 du code de procédure civile réserve expressément l’appel de l’ordonnance d’exequatur, pour l’un des motifs prévus à l’article 1520, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la sentence revêtue de l’exequatur. Les griefs restent donc disponibles, mais la fenêtre est plus étroite et le calendrier commandé par l’initiative du créancier. Une clause de renonciation change la stratégie de défense ; elle ne la supprime pas.

Sur le même guide, du côté des nouveautés procédurales : Règlement d’arbitrage CCI 2026, ce qui change pour les entreprises. Du côté de la rédaction de la clause : les cinq décisions à prendre avant de signer. Du côté de l’urgence : arbitre d’urgence ou juge étatique.

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