Faire exécuter un jugement chinois en France : conditions et obstacles

Un jugement chinois s’exécute en France sous l’accord d’entraide judiciaire du 4 mai 1987, en vigueur depuis le 8 février 1988. L’accord organise la reconnaissance des décisions civiles et commerciales et énumère les motifs de refus. Les obstacles sont rarement juridiques : ils tiennent à la preuve de la notification, au caractère définitif de la décision et à la chaîne des traductions.

Un fournisseur de Shenzhen obtient d’un tribunal populaire intermédiaire la condamnation d’un importateur français à payer l’équivalent de 1,9 million d’euros de marchandises livrées et impayées. La décision est confirmée par le tribunal populaire supérieur de la province et devient définitive. L’importateur, lui, a cessé de répondre aux courriels depuis deux ans, mais son entreprise fonctionne toujours, encaisse ses clients européens et détient un entrepôt en région lyonnaise. Le conseil chinois de l’exportateur veut savoir si cette décision vaut quelque chose en France.

Elle vaut davantage que ce que beaucoup de praticiens supposent. La France et la Chine sont liées par un accord bilatéral d’entraide judiciaire ancien mais complet, qui couvre la reconnaissance et l’exécution des décisions, et les tribunaux français l’appliquent. Les échecs, dans cette matière, viennent presque toujours de la constitution du dossier plutôt que du fond. Cette page expose le cadre conventionnel, les motifs de refus, les obstacles pratiques de la preuve, le cas particulier de Hong Kong et de Macao, le régime bien plus favorable des sentences arbitrales chinoises, le chemin inverse, et la stratégie à retenir.

1. L’accord du 4 mai 1987, cadre applicable

L’accord d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine a été fait à Pékin le 4 mai 1987 et publié en France par le décret n° 88-298 du 24 mars 1988. Il est entré en vigueur le 8 février 1988. Comme la plupart des accords de cette génération, il traite successivement de la transmission des actes judiciaires, de l’assistance judiciaire, de l’obtention des preuves, puis de la reconnaissance et de l’exécution des décisions, à laquelle il consacre ses articles 19 à 24.

Le champ de la reconnaissance couvre les décisions rendues en matière civile et commerciale par les juridictions de l’un des deux États, les transactions et conciliations judiciaires, ainsi que les dispositions civiles des décisions pénales relatives à la réparation du dommage. Une limite temporelle figure dans le texte, qui réserve les décisions devenues définitives après l’entrée en vigueur de l’accord : la question ne se pose évidemment plus aujourd’hui. Il n’existe en revanche aucune condition de réciprocité à démontrer au cas par cas, ce qui distingue nettement la situation française de celle de plusieurs pays où le juge chinois et le juge local s’observent avant de reconnaître leurs décisions respectives.

La procédure est celle de l’État requis : la partie intéressée saisit directement la juridiction compétente, en France le tribunal judiciaire, par assignation et avec représentation obligatoire. L’accord énumère les pièces à produire, à savoir l’expédition complète de la décision, le document établissant qu’elle est passée en force de chose jugée et exécutoire, la preuve que la partie défaillante a été régulièrement citée, et les traductions certifiées. Une fois reconnue et déclarée exécutoire, la décision produit en France les mêmes effets qu’une décision française, ce qui ouvre l’ensemble des voies d’exécution.

2. Les motifs de refus prévus par l’accord

L’accord énumère les cas dans lesquels la reconnaissance ou l’exécution peut être refusée, et cette liste tient lieu de grille d’analyse. La première hypothèse est l’incompétence de la juridiction d’origine au regard des règles de compétence applicables dans l’État requis, contrôle voisin de la compétence indirecte du droit commun. La deuxième est propre aux questions d’état et de capacité des personnes physiques : si le juge d’origine a appliqué une loi autre que celle désignée par les règles de droit international privé de l’État requis, la reconnaissance peut être refusée, sauf si cette différence n’a pas modifié le résultat du litige. Ce contrôle de la loi appliquée, résiduel, ne concerne pas les litiges commerciaux ordinaires.

Les trois motifs suivants sont classiques : l’absence de force de chose jugée ou de caractère exécutoire de la décision dans l’État d’origine, le défaut de citation régulière de la partie condamnée, qui n’a donc pas pu comparaître utilement, et l’atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’État requis. Le dernier motif vise la contrariété avec une décision antérieure rendue entre les mêmes parties, sur les mêmes faits et avec le même objet, passée en force de chose jugée dans l’État requis ou rendue dans un État tiers et déjà reconnue dans l’État requis.

Ce que cette liste ne contient pas compte autant que ce qu’elle contient. Le juge français ne réexamine pas le fond de l’affaire chinoise, n’apprécie pas la valeur des preuves retenues par le tribunal populaire, ne discute pas l’interprétation du contrat. Les moyens de défense construits sur l’injustice supposée de la décision chinoise n’ont donc aucune chance, et le débiteur avisé concentre ses efforts sur la citation et sur le caractère définitif, terrains où les dossiers pèchent réellement.

3. Le vrai obstacle : prouver que le défendeur a été régulièrement cité

La plupart des jugements chinois produits en France ont été rendus contre un défendeur français qui n’a pas comparu. La question de la notification devient alors centrale, et elle se joue des années avant la demande d’exequatur, au moment où le tribunal populaire délivre son assignation. La France et la Chine sont toutes deux parties à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires, dont la Chine applique strictement le canal de l’autorité centrale. Une assignation adressée par simple courrier postal à une société française, ou remise à un employé sans qualité lors d’un salon, ne satisfait pas cette exigence.

Le créancier chinois doit donc produire la chaîne complète : la demande adressée à l’autorité centrale, l’attestation de remise établie par les autorités françaises, et la traduction de l’acte qui accompagnait la notification. Lorsque cette chaîne est incomplète, deux voies restent ouvertes. La première consiste à démontrer que le défendeur a effectivement eu connaissance de la procédure en temps utile et a choisi de ne pas comparaître, ce qui se prouve par la correspondance échangée à l’époque. La seconde consiste à renoncer à l’exequatur et à engager une action au fond en France sur la créance elle-même, le jugement chinois servant alors d’élément de preuve, solution plus longue mais parfois plus sûre lorsque la notification a été manifestement irrégulière.

La preuve du caractère définitif soulève une difficulté du même ordre. Le système chinois connaît un double degré de juridiction suivi d’une possibilité de révision, et l’attestation délivrée par le tribunal doit établir que la décision est passée en force de chose jugée et qu’elle est exécutoire. Ce document existe et s’obtient auprès du greffe du tribunal qui a statué, mais il doit être demandé spécifiquement, traduit et légalisé au même titre que le jugement.

4. Traductions et apostille : ce que la Chine a changé en 2023

Pendant trente-cinq ans, les pièces chinoises destinées à la France ont dû suivre la chaîne de légalisation consulaire, longue et coûteuse. La situation a changé : la Chine a adhéré le 8 mars 2023 à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de légalisation des actes publics étrangers, entrée en vigueur à son égard le 7 novembre 2023. Les jugements et attestations chinois sont donc désormais revêtus d’une apostille délivrée par les autorités chinoises compétentes, formalité qui prend quelques jours au lieu de plusieurs semaines. Les dossiers constitués avant cette date, et ils existent encore, suivaient l’ancienne chaîne, dont les pièces restent valables.

La traduction reste le poste le plus délicat. Elle doit être réalisée par un traducteur assermenté auprès d’une cour d’appel française, et non par un traducteur chinois, quelle que soit la qualité de son travail. Les décisions des tribunaux populaires étant rédigées dans un style propre, la traduction doit rendre avec exactitude le dispositif, le fondement juridique retenu, l’identité précise des parties, et les mentions relatives à la comparution ou au défaut. Une traduction approximative sur ce dernier point suffit à faire naître un doute sur la régularité de la citation et donc à compromettre la demande.

5. Hong Kong, Macao et Taïwan ne suivent pas le même régime

L’accord de 1987 a été conclu avec la République populaire de Chine et vise les juridictions de la Chine continentale. Hong Kong et Macao, régions administratives spéciales dotées de leurs propres systèmes juridiques et de leur propre pouvoir judiciaire, n’entrent pas dans son champ : les traités conclus par la Chine ne leur sont applicables que par une déclaration spécifique, et tel n’est pas le cas ici. Un jugement de la High Court de Hong Kong relève donc, en France, du droit commun de l’exequatur, avec les conditions de l’arrêt Cornelissen : compétence indirecte, ordre public international, absence de fraude.

Cette différence de régime n’est pas défavorable au créancier, bien au contraire. Les jugements hongkongais sont rendus en common law, motivés de manière détaillée, au terme d’une procédure contradictoire dont les standards ne soulèvent aucune difficulté d’ordre public, et leur rattachement à Hong Kong est généralement évident. Hong Kong applique en outre la convention Apostille, ce qui simplifie les formalités. Le contrôle n’est pas pour autant théorique : la cour d’appel de Paris a refusé l’exequatur d’un jugement de la High Court de Hong Kong rendu par défaut, au motif que le défendeur n’avait pas été effectivement mis en mesure de présenter sa défense, ce qui rejoint la préoccupation constante du juge français dans tous les dossiers asiatiques.

Les décisions rendues à Taïwan posent une question distincte, tenant à l’absence de relations diplomatiques. Elles ne relèvent d’aucun accord et sont examinées sous le droit commun, la jurisprudence française acceptant de reconnaître des décisions émanant d’autorités judiciaires effectives sans que cette reconnaissance emporte reconnaissance d’un État. Ces dossiers restent rares et se traitent au cas par cas.

6. Les sentences arbitrales chinoises, voie beaucoup plus rapide

L’accord de 1987 renvoie, pour les sentences arbitrales, à la convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle la Chine est partie depuis 1987 et la France depuis 1959. Une sentence rendue sous l’égide de la China International Economic and Trade Arbitration Commission, du Shanghai International Arbitration Center, du Beijing Arbitration Commission ou de toute autre institution chinoise s’exécute donc en France selon les articles 1514 et suivants du code de procédure civile, dont le régime est plus libéral encore que la convention de New York.

L’exequatur se demande par requête non contradictoire au tribunal judiciaire de Paris, le juge vérifiant l’existence de la sentence et l’absence de contrariété manifeste à l’ordre public international, et l’ordonnance s’obtient en quelques semaines. Ni la question de la notification selon la convention de La Haye, ni celle du caractère définitif au sens du système judiciaire chinois ne se posent dans les mêmes termes. Pour un exportateur ou un importateur qui traite avec la Chine, la conséquence pratique est claire : une clause compromissoire désignant une institution chinoise ou internationale offre une voie d’exécution en France sans commune mesure avec celle d’un jugement d’un tribunal populaire. Le régime des sentences est détaillé dans l’article consacré à l’exequatur des sentences arbitrales.

7. Le chemin inverse : exécuter un jugement français en Chine

La symétrie de l’accord de 1987 permet de faire reconnaître en Chine une décision française, et les créanciers français devraient s’en saisir davantage. La jurisprudence chinoise en matière de reconnaissance des jugements étrangers a connu une évolution notable ces dernières années, les tribunaux populaires ayant assoupli leur approche de la réciprocité pour les États avec lesquels la Chine n’a pas d’accord. Pour la France, la question ne se pose même pas, puisque l’accord fournit le fondement conventionnel : le créancier français n’a pas à démontrer une réciprocité de fait, il invoque le traité.

La demande se porte devant le tribunal populaire intermédiaire du lieu du domicile du défendeur ou du lieu de situation de ses biens, avec les pièces symétriques : expédition du jugement français, attestation du caractère définitif et exécutoire délivrée par le greffe, preuve de la citation, traductions certifiées en chinois et apostille. Les délais locaux sont longs et l’assistance d’un confrère chinois est indispensable, mais la voie existe et elle est empruntée, notamment pour les condamnations pécuniaires contre des sociétés disposant d’actifs en Chine.

8. La stratégie : geler d’abord, reconnaître ensuite

La durée prévisible d’un exequatur chinois, de douze à vingt-quatre mois lorsque le débiteur conteste la notification, impose de sécuriser les actifs dès le premier jour. Le jugement du tribunal populaire, même non reconnu, établit une créance paraissant fondée en son principe au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, et le juge de l’exécution autorise sans difficulté une saisie conservatoire des comptes bancaires de l’importateur, une saisie des créances qu’il détient sur ses propres clients, ou une hypothèque judiciaire conservatoire sur l’entrepôt. La procédure d’exequatur doit être engagée dans le mois qui suit, ce qui laisse le temps de réunir les pièces si la préparation a commencé en amont.

Un dossier chinois bien conduit commence donc par trois diligences simultanées : la demande au greffe chinois de l’expédition, de l’attestation de caractère définitif et de la preuve de notification, avec apostille ; la recherche des actifs français du débiteur ; et la requête au juge de l’exécution pour les geler. La lenteur de la reconnaissance devient alors supportable, parce que le débiteur ne peut plus organiser son insolvabilité, et parce qu’un entrepôt hypothéqué et des comptes bloqués conduisent souvent à une transaction avant même l’audience. La séquence complète figure dans l’article consacré aux mesures conservatoires avant l’exequatur.

Le cabinet a réuni dans un guide pratique consacré à l’exequatur et à l’exécution des décisions étrangères les conditions de reconnaissance selon l’origine de la décision, les pièces à réunir et la chronologie des mesures conservatoires et d’exécution. Il travaille avec les conseils chinois des créanciers qui cherchent à recouvrer en France comme avec les entreprises françaises visées par une décision d’un tribunal populaire ; sa page consacrée au contentieux commercial international décrit ces interventions, et le formulaire de contact permet d’exposer un dossier en quelques lignes.

Questions fréquentes

L’accord de 1987 couvre-t-il les sentences arbitrales ?

Il les vise, mais en renvoyant à la convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle la France et la Chine sont parties. Les sentences chinoises relèvent donc en France des articles 1514 et suivants du code de procédure civile, dont le régime est plus favorable encore : requête non contradictoire au tribunal judiciaire de Paris, contrôle limité à l’existence de la sentence et à l’absence de contrariété manifeste à l’ordre public international, ordonnance obtenue en quelques semaines.

Un jugement de Hong Kong suit-il le même régime qu’un jugement chinois ?

Non. L’accord de 1987 a été conclu avec la République populaire de Chine et n’a pas été étendu à Hong Kong ni à Macao, qui conservent leurs propres systèmes judiciaires. Un jugement de la High Court de Hong Kong relève donc du droit commun français de l’exequatur, avec les conditions de l’arrêt Cornelissen : compétence indirecte, conformité à l’ordre public international, absence de fraude. En pratique, ces décisions de common law motivées et contradictoires satisfont ces conditions sans difficulté particulière.

Faut-il encore faire légaliser les pièces chinoises ?

Non, depuis le 7 novembre 2023. La Chine a adhéré le 8 mars 2023 à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de légalisation des actes publics étrangers, entrée en vigueur à son égard à cette date. Les jugements et attestations chinois reçoivent désormais une apostille délivrée localement, en quelques jours, au lieu de la chaîne de légalisation consulaire. La traduction en français par un traducteur assermenté auprès d’une cour d’appel reste nécessaire.

Que faire si le défendeur n’a jamais reçu l’assignation chinoise ?

C’est le principal motif de refus en pratique. Le créancier doit produire la chaîne de notification prévue par la convention de La Haye du 15 novembre 1965, avec la demande à l’autorité centrale et l’attestation de remise. À défaut, il peut tenter d’établir que le défendeur a eu connaissance de la procédure en temps utile, par la correspondance de l’époque, ou renoncer à l’exequatur et engager en France une action au fond sur la créance elle-même, le jugement chinois servant alors d’élément de preuve.

Peut-on saisir les actifs français avant la reconnaissance du jugement chinois ?

Oui, et c’est vivement conseillé compte tenu des délais. Le jugement du tribunal populaire établit une créance paraissant fondée en son principe au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui permet d’obtenir du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires, les créances clients ou les immeubles du débiteur, sans que celui-ci en soit averti. La procédure d’exequatur doit ensuite être engagée dans le mois, à peine de caducité.

Sur le même sujet, du côté de l’Amérique du Nord : faire exécuter un jugement canadien ou québécois en France ; du côté de l’Asie : faire exécuter un jugement de Singapour en France ; du côté des conventions bilatérales : faire exécuter un jugement des Émirats arabes unis en France ; du côté de l’urgence : peut-on saisir les biens du débiteur en France avant l’exequatur ; du côté du régime applicable à chaque décision : les six points qui déterminent si un titre étranger sera exécutable ; du côté du Maghreb et de l’Afrique francophone : le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et l’espace OHADA.

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