Contester l’exequatur d’un jugement étranger en France : quels moyens de défense ?

Le juge français de l’exequatur ne rejuge pas l’affaire. Il refuse l’exequatur d’un jugement étranger dans trois cas seulement : le juge étranger n’était pas compétent au regard des critères français, la décision heurte l’ordre public international de fond ou de procédure, ou elle a été obtenue par fraude. Pour les jugements européens, les motifs sont encore plus étroits et se plaident après coup, devant le juge de l’exécution.

Une société lyonnaise reçoit une assignation devant le tribunal judiciaire de Lyon : un ancien distributeur texan demande l’exequatur d’un jugement rendu par défaut par une juridiction de Houston, qui la condamne à 4,7 millions de dollars, dont 3 millions de dommages punitifs. La société n’a jamais comparu au Texas ; elle affirme n’avoir reçu que des courriers en anglais qu’elle n’a pas compris, et son contrat de distribution comportait une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Lyon. Elle a un peu plus d’un mois pour organiser sa défense, et elle veut savoir ce qui peut réellement arrêter l’exécution.

Cette page est écrite du point de vue du débiteur, ou de son conseil étranger, qui doit choisir ses moyens. Elle commence par ce qui ne fonctionne plus, parce que c’est là que se perdent le plus de temps et d’honoraires. Elle expose ensuite les trois conditions du droit commun telles que la Cour de cassation les contrôle, les régimes spéciaux applicables aux décisions européennes, suisses, britanniques et aux sentences arbitrales, puis la stratégie procédurale, c’est-à-dire ce que le débiteur peut faire des mesures conservatoires déjà prises contre lui et de l’appel.

1. Ce qui ne marche plus : la révision au fond, la loi appliquée, l’erreur du juge étranger

Depuis l’arrêt Munzer du 7 janvier 1964, le juge français de l’exequatur ne peut pas réviser au fond la décision étrangère. Il ne vérifie ni que les faits ont été bien appréciés, ni que le droit a été bien appliqué, ni que le montant est juste. Un débiteur qui explique au tribunal judiciaire que le juge de Houston s’est trompé sur l’interprétation du contrat, qu’il a mal évalué le préjudice ou qu’il a ignoré une pièce décisive, plaide devant le mauvais juge : ces moyens relevaient de l’appel au Texas. Le tribunal français n’a pas le pouvoir d’en connaître, quelle que soit l’énormité alléguée.

La deuxième condition abandonnée est le contrôle de la loi appliquée. Munzer exigeait que le juge étranger ait appliqué la loi désignée par les règles françaises de conflit ; l’arrêt Cornelissen du 20 février 2007 a supprimé cette exigence (Cass. 1re civ., 20 février 2007, n° 05-14.082). Un jugement de New York qui applique le droit de New York à un contrat que le juge français aurait soumis au droit français n’est plus critiquable de ce chef. Une réserve subsiste pour les conventions bilatérales qui maintiennent expressément ce contrôle, comme la convention franco-émirienne du 9 septembre 1991 ; hors ces textes, le moyen est mort.

Restent, depuis Cornelissen, trois conditions : la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, et l’absence de fraude. C’est sur ces trois terrains, et sur eux seuls, que le débiteur construit sa défense en droit commun. L’énoncé est simple ; la difficulté est que chacun de ces terrains a été balisé par une jurisprudence abondante, qui fixe ce qui est admis et ce qui ne l’est pas.

2. La compétence indirecte : lien caractérisé, compétence exclusive française, choix frauduleux

Le juge de l’exequatur vérifie que le juge étranger était compétent selon les critères français de compétence indirecte, fixés par l’arrêt Simitch (Cass. 1re civ., 6 février 1985, n° 83-11.241). Le tribunal étranger est reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux, à la condition que la règle française de solution des conflits de juridictions n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français. Le lien caractérisé s’apprécie largement : domicile du défendeur, lieu d’exécution du contrat, lieu du dommage, nationalité des parties, lieu de situation des biens. Un contrat de distribution exécuté au Texas avec un distributeur texan présente ce lien, et l’argument de l’incompétence, pris isolément, échouera.

Le moyen retrouve sa force dans deux situations. La première est la clause attributive de compétence ignorée par le juge étranger. Lorsque le contrat désigne les tribunaux de Lyon et que le demandeur a néanmoins saisi Houston, le juge français peut considérer que la compétence du juge étranger n’est pas établie, parce que les parties avaient exclu ce for, ou que son choix était frauduleux. La clause doit être valable et applicable au litige, et le débiteur doit ne pas y avoir renoncé en comparant au fond à l’étranger sans la soulever. La seconde situation est celle d’une compétence exclusive française, rare en matière commerciale, mais réelle en matière immobilière, de droits de propriété industrielle français, de validité des décisions de sociétés françaises. Le privilège de juridiction des articles 14 et 15 du code civil ne fait plus obstacle, à lui seul, à la reconnaissance d’un jugement étranger rendu contre un Français : la Cour de cassation l’a jugé en 2006 dans l’arrêt Prieur, et le moyen tiré de la seule nationalité française du défendeur est aujourd’hui voué à l’échec.

Le débiteur qui a comparu à l’étranger et discuté le fond sans contester la compétence a le plus souvent perdu ce moyen : sa comparution vaut acceptation du for. À l’inverse, le défendeur défaillant conserve intact l’argument, ce qui est l’un des rares avantages du défaut. C’est un élément à peser dès la réception d’une assignation étrangère, bien avant tout exequatur : comparaître pour contester la compétence, comparaître au fond, ou ne pas comparaître, sont trois stratégies qui n’ont pas les mêmes conséquences en France.

3. L’ordre public de procédure : citation, défense, motivation, impartialité, frais

L’ordre public international de procédure est le moyen le plus fréquemment retenu contre les jugements par défaut. Il exige que le défendeur ait été cité en temps utile et de manière à pouvoir se défendre, que la procédure ait respecté le contradictoire, que le juge ait été impartial et que la décision soit motivée ou, à défaut, que des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation soient produits. Un jugement de Houston rendu après une citation notifiée en anglais à une société française, sans traduction et sans respect de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 sur la notification à l’étranger, prête sérieusement le flanc à ce moyen. Le débiteur doit toutefois démontrer qu’il n’a pas été en mesure de se défendre, et non seulement que la forme a été irrégulière : un défendeur qui a effectivement reçu l’acte et l’a compris, comme le montrent ses courriels de l’époque, aura du mal à se prévaloir d’une irrégularité formelle.

Deux applications particulières méritent d’être connues. L’arrêt Pordea a jugé contraire à l’ordre public international la condamnation d’un demandeur à des frais de justice d’un montant tel qu’il avait entravé son accès au juge (Cass. 1re civ., 16 mars 1999, n° 97-17.598). Le moyen est délicat, mais il peut servir contre certaines décisions de common law qui mettent à la charge de la partie perdante des honoraires d’avocat hors de proportion avec l’enjeu. Et l’exigence de motivation permet d’écarter les décisions qui condamnent sans exposer ni les faits ni les raisons, sauf si le créancier produit les conclusions, les procès-verbaux ou les pièces qui permettent de reconstituer le raisonnement suivi.

Le juge de l’exequatur apprécie ces moyens avec une certaine sévérité pour le débiteur qui a choisi de ne pas se défendre à l’étranger alors qu’il le pouvait. Le défaut volontaire n’est pas une violation des droits de la défense. La preuve du défaut de citation régulière et de ses conséquences concrètes doit donc être réunie avec soin : accusés de réception, relevés de la poste, attestations, chronologie des échanges, et, lorsque la convention de La Haye de 1965 s’appliquait, absence de transmission à l’autorité centrale française.

4. L’ordre public de fond : dommages punitifs, intérêts, sanctions, règles impératives

L’ordre public international de fond s’oppose à la reconnaissance d’une décision dont le résultat heurte les principes essentiels du droit français. Il ne suffit pas que la solution étrangère diffère de celle qu’un juge français aurait retenue ; il faut qu’elle soit inacceptable. La Cour de cassation a fixé la ligne pour les dommages punitifs dans l’arrêt Fountaine Pajot : le principe d’une condamnation à des dommages-intérêts punitifs n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public, mais il en va autrement lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur (Cass. 1re civ., 1er décembre 2010, n° 09-13.303). Dans l’exemple texan, 3 millions de dommages punitifs sur 4,7 millions au total, pour un préjudice contractuel chiffré à 1,7 million, ouvrent une discussion sérieuse sur la disproportion, mais le débiteur ne doit pas espérer un refus total : le juge peut n’écarter que la partie punitive et accorder l’exequatur pour le surplus.

D’autres moyens de fond apparaissent selon les dossiers : des intérêts à un taux usuraire au sens du droit français, une condamnation qui contrevient à un embargo ou à une sanction que la France ou l’Union appliquent, une décision qui méconnaît une loi de police française applicable au litige, une atteinte à un principe fondamental comme la prohibition de l’esclavage ou l’égalité des époux. En matière commerciale, ces cas sont rares, et le débiteur qui invoque l’ordre public de fond sans pouvoir désigner le principe essentiel violé se voit répondre qu’il demande en réalité une révision au fond.

5. La fraude : au jugement, à la loi, à l’insu du défendeur

La fraude vise la décision obtenue en trompant le juge étranger ou en détournant la procédure de sa finalité. La fraude au jugement est établie lorsque le demandeur a dissimulé au juge étranger des faits ou des pièces décisifs, produit des documents falsifiés, ou fait juger à l’insu de son adversaire une affaire dont il savait qu’elle se plaidait ailleurs. La fraude à la loi consiste à saisir un juge étranger dans le seul but d’échapper à la loi française qui aurait été applicable, ce qui rejoint le choix frauduleux du for de l’arrêt Simitch. Le juge de l’exequatur admet aussi de tenir compte d’une fraude commise après le jugement, par exemple lorsque le créancier a déjà été payé ailleurs et poursuit néanmoins l’exécution.

La charge de la preuve pèse sur le débiteur, et elle est lourde. La fraude ne se présume pas ; elle se démontre par des faits précis, datés, et en général par des pièces que le débiteur possède déjà, ce qui explique que le moyen aboutisse surtout dans les dossiers où les parties étaient en relation continue et où la manœuvre a laissé des traces. Le débiteur qui allègue la fraude sans la prouver perd non seulement le moyen, mais aussi une part de crédibilité pour ses autres arguments.

6. Les régimes spéciaux : Bruxelles I bis, Lugano, La Haye 2019, sentences arbitrales

Lorsque le jugement vient d’un autre État membre de l’Union, le débiteur n’est pas assigné en exequatur : il découvre l’exécution par la signification du certificat de l’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 ou par une saisie conservatoire. Sa seule voie est la demande de refus d’exécution des articles 46 et 47, portée en France devant le juge de l’exécution, pour l’un des motifs limitativement énumérés à l’article 45 : contrariété manifeste à l’ordre public, défaut de notification en temps utile de l’acte introductif d’instance dans une procédure par défaut, à moins que le défendeur n’ait pas exercé de recours alors qu’il le pouvait, inconciliabilité avec une décision rendue en France ou antérieurement ailleurs, et méconnaissance des compétences protectrices en matière d’assurance, de consommation, de travail ou des compétences exclusives. Le contrôle de la compétence est exclu pour le reste, et l’ordre public ne peut pas servir à contester les règles de compétence. La demande de refus ne suspend pas l’exécution de plein droit, mais l’article 44 permet au juge de limiter l’exécution à des mesures conservatoires, de la subordonner à une garantie ou de la suspendre, et l’article 51 permet de surseoir lorsque la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État d’origine.

Sous la convention de Lugano de 2007, applicable aux décisions suisses, norvégiennes et islandaises, le débiteur n’est pas entendu lors de la déclaration de force exécutoire, mais il dispose d’un recours devant la cour d’appel dans le mois de la signification, deux mois s’il est domicilié à l’étranger (article 43), pour les motifs des articles 34 et 35, proches de ceux de l’article 45 du règlement, et sans révision au fond (article 36). Sous la convention de La Haye du 2 juillet 2019, qui régit notamment les jugements britanniques rendus dans des procédures engagées depuis le 1er juillet 2025, l’article 7 énumère les motifs de refus : notification insuffisante, fraude, contrariété manifeste à l’ordre public, procédure contraire à une clause d’élection de for, décisions inconciliables, et l’article 5 fixe les chefs de compétence indirecte admis, que le juge français vérifie dans la procédure d’exequatur de droit commun.

Les sentences arbitrales suivent le régime des articles 1514 et suivants du code de procédure civile. L’ordonnance d’exequatur est rendue sur requête, sans que le débiteur soit entendu, et celui-ci ne peut la contester qu’en appel, dans le mois de la signification, pour l’un des cinq cas de l’article 1520 : incompétence du tribunal arbitral, constitution irrégulière, dépassement de mission, violation du contradictoire, contrariété à l’ordre public international. Le juge français exécute même une sentence annulée au siège, et le contrôle de l’ordre public, longtemps minimal, s’est renforcé en matière de corruption et de blanchiment. Les détails de ces recours sont exposés dans l’article consacré à l’exequatur des sentences arbitrales.

7. La décision inconciliable, la litispendance et la procédure collective

Le débiteur qui a obtenu en France, ou dans un autre pays, une décision incompatible avec le jugement dont l’exequatur est demandé, peut s’en prévaloir : la décision française l’emporte, et la décision étrangère antérieure l’emporte si elle réunit elle-même les conditions de sa reconnaissance. Le mécanisme est expressément prévu par les instruments européens et par la convention de 2019, et il est admis en droit commun. Il conduit certains débiteurs à engager en France une action au fond dès qu’ils sont assignés à l’étranger, pour obtenir avant le jugement étranger une décision française qui fera obstacle à sa reconnaissance ; la manœuvre est connue des juges et se retourne parfois contre son auteur, mais elle reste licite lorsque le juge français est compétent.

L’ouverture d’une procédure collective contre le débiteur en France change radicalement le paysage : l’exequatur peut encore être prononcé, mais l’exécution est arrêtée par l’interdiction des poursuites individuelles, et le créancier étranger doit déclarer sa créance dans les délais et selon les formes du code de commerce. Une procédure ouverte à l’étranger produit des effets en France selon le règlement (UE) 2015/848 pour les États membres, et selon le droit commun de la reconnaissance pour les autres. Le débiteur en difficulté a intérêt à examiner cette voie avant l’audience d’exequatur, non comme un moyen de défense, mais comme un cadre qui suspend l’exécution.

8. La stratégie procédurale : mesures conservatoires subies, appel, coût d’une défense perdue

Le débiteur assigné en exequatur a souvent déjà subi une saisie conservatoire, pratiquée sur ses comptes ou inscrite sur ses immeubles avant l’assignation, comme l’explique l’article consacré aux mesures conservatoires avant l’exequatur. Il peut en demander la mainlevée au juge de l’exécution, mais ce juge n’apprécie pas les moyens de refus d’exequatur : il vérifie seulement que la créance paraît fondée en son principe et que le recouvrement est menacé. Le débiteur qui dispose d’un moyen sérieux, un défaut de citation manifeste par exemple, peut le faire valoir pour contester le principe même de la créance, mais la mainlevée est rarement obtenue sur ce terrain. La voie réaliste est de proposer une garantie de substitution pour libérer les comptes, et de concentrer ses forces sur la procédure d’exequatur.

Le jugement d’exequatur du tribunal judiciaire est susceptible d’appel, et l’exécution provisoire, de droit pour les décisions de première instance depuis 2020, sauf décision contraire du juge, permet au créancier de convertir ses saisies avant que la cour d’appel ne statue. Le débiteur qui entend faire appel doit donc, dès la première instance, demander que l’exécution provisoire soit écartée, ou saisir ensuite le premier président pour en obtenir l’arrêt, en démontrant des conséquences manifestement excessives ou des moyens sérieux d’annulation. À défaut, la victoire en appel arrive après le paiement.

Le coût d’une défense perdue mérite enfin d’être chiffré avant de la lancer. Les intérêts au taux fixé par le jugement étranger courent pendant toute la procédure ; les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile s’ajoutent à chaque degré ; et une défense jugée dilatoire peut être sanctionnée. Lorsque les moyens sont faibles, la négociation d’un échéancier ou d’une remise contre paiement rapide, menée pendant que la procédure d’exequatur est pendante et que le créancier n’a pas encore de titre exécutoire français, donne souvent un meilleur résultat qu’un jugement d’exequatur assorti de dix-huit mois d’intérêts. Lorsque les moyens sont sérieux, un défaut de citation ou une clause attributive ignorée, la défense vaut au contraire d’être menée jusqu’au bout, parce que le refus d’exequatur en France ferme au créancier l’accès à tous les actifs français du débiteur.

Le cabinet a réuni dans un guide pratique consacré à l’exequatur et à l’exécution des décisions étrangères les conditions de reconnaissance selon l’origine de la décision et les moyens qui peuvent y faire obstacle. Il intervient pour les créanciers qui cherchent à faire reconnaître un jugement en France comme pour les débiteurs qui s’y opposent, en liaison avec leurs conseils étrangers ; sa page consacrée au contentieux commercial international décrit ces interventions, et le formulaire de contact permet d’exposer un dossier en quelques lignes, en français ou en anglais.

Questions fréquentes

Le juge français peut-il rejuger l’affaire lors de l’exequatur ?

Non. Depuis l’arrêt Munzer du 7 janvier 1964, la révision au fond est interdite : le juge de l’exequatur ne contrôle ni l’appréciation des faits, ni l’application du droit, ni le montant de la condamnation. Il vérifie seulement, en droit commun, la compétence indirecte du juge étranger, la conformité de la décision à l’ordre public international de fond et de procédure, et l’absence de fraude (Cass. 1re civ., 20 février 2007, n° 05-14.082). Les arguments sur le bien-fondé de la condamnation relevaient des recours dans le pays d’origine.

Un jugement rendu par défaut à l’étranger peut-il être exequaturé en France ?

Oui, si le défendeur a été cité régulièrement et en temps utile pour se défendre, et si la décision est motivée ou accompagnée de documents équivalents. Le jugement par défaut est refusé lorsque la citation n’a pas respecté les formes applicables, notamment la convention de La Haye de 1965, et que le défendeur n’a pas été en mesure de se défendre. Sous Bruxelles I bis, le motif est écarté si le défendeur pouvait exercer un recours contre la décision dans l’État d’origine et ne l’a pas fait.

Les dommages punitifs américains sont-ils exécutables en France ?

Le principe des dommages punitifs n’est pas contraire à l’ordre public international, mais leur montant l’est lorsqu’il est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements du débiteur (Cass. 1re civ., 1er décembre 2010, n° 09-13.303, Fountaine Pajot). Le juge français peut alors refuser l’exequatur de la seule partie punitive et l’accorder pour l’indemnisation du préjudice réel. Le débiteur a intérêt à chiffrer précisément ce rapport entre le préjudice et la condamnation.

Combien de temps dure une procédure d’exequatur contestée ?

Devant le tribunal judiciaire, une procédure d’exequatur de droit commun sans contestation sérieuse dure six à huit mois. Lorsque le débiteur soulève l’ordre public de procédure, la compétence indirecte ou la fraude, il faut compter douze à dix-huit mois en première instance, puis un à deux ans en appel. Pendant ce temps, les mesures conservatoires prises par le créancier restent en place, et les intérêts courent au taux fixé par le jugement étranger.

L’appel du jugement d’exequatur suspend-il l’exécution ?

Pas par lui-même. Les jugements de première instance sont assortis de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020, sauf si le tribunal l’a écartée. Le débiteur doit donc demander au tribunal d’écarter l’exécution provisoire, ou saisir le premier président de la cour d’appel pour l’arrêter en démontrant des moyens sérieux et des conséquences manifestement excessives. Pour les sentences arbitrales, l’appel de l’ordonnance d’exequatur n’est pas suspensif non plus, et l’article 1526 du code de procédure civile prévoit une demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution.

Sur le même sujet, du côté du créancier : peut-on saisir les biens du débiteur en France avant l’exequatur et peut-on saisir un compte bancaire en France sur la base d’un jugement étranger ; du côté des jugements de common law : faire exécuter un jugement américain ou anglais en France ; du côté du régime applicable à chaque décision : les six points qui déterminent si un titre étranger sera exécutable.

Par pays, sur le même guide : les jugements canadiens et québécois, les jugements suisses, les jugements des Émirats arabes unis, dont le régime impose un contrôle de la loi appliquée, les jugements de Singapour et les jugements chinois.

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