Place de port de plaisance : amodiation, résiliation, hausse de redevance, recours contre le gestionnaire

Une place de port de plaisance ne s’achète pas : le contrat d’amodiation ou de garantie d’usage confère un droit d’occupation temporaire et précaire du domaine public, encadré par la concession et le règlement du port. La hausse de redevance, la cession de la place et le non-renouvellement obéissent à des règles précises, contrôlées par le juge administratif.

Il y a quinze ans, vous avez versé quarante mille euros pour une place dans un port de la Côte d’Azur, sur un document intitulé contrat de garantie d’usage ou d’amodiation. Vous pensiez avoir acheté quelque chose. Cette année, le gestionnaire vous annonce une hausse de 30 % de la redevance, vous rappelle que vous ne pouvez ni louer ni céder votre place sans son accord, et vous indique que la concession arrive à échéance et que le nouveau concessionnaire ne reprendra pas nécessairement votre contrat.

La déception des plaisanciers dans cette situation tient à un malentendu que les documents commerciaux des ports entretiennent volontiers : on n’achète pas une place de port, parce qu’un port de plaisance est un domaine public et que personne n’y possède rien. Ce que l’on obtient est un droit d’usage, temporaire, précaire, encadré par des textes précis, et qui offre malgré tout des protections réelles à qui sait les faire valoir. Voici comment ce droit fonctionne, ce que le gestionnaire peut faire, ce qu’il ne peut pas faire, et devant quel juge se règlent les désaccords.

Ce que l’on obtient, et ce que l’on n’obtient pas

Un port de plaisance, qu’il soit exploité en régie par la commune ou concédé à une société d’économie mixte, une chambre de commerce ou une société privée, est une dépendance du domaine public. Le code général de la propriété des personnes publiques en tire trois conséquences que tout plaisancier devrait lire avant de signer. Nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans titre (article L. 2122-1). L’occupation ne peut être que temporaire (article L. 2122-2). Et l’autorisation présente un caractère précaire et révocable (article L. 2122-3). Le contrat d’amodiation, la garantie d’usage, le contrat annuel de poste à quai, quels que soient leur nom et leur présentation, sont tous des titres d’occupation du domaine public soumis à ces règles.

Le code des transports organise la matière pour les ports décentralisés, c’est-à-dire la quasi-totalité des ports de plaisance, qui relèvent des communes, des départements, des régions ou de leurs groupements. Depuis le décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, deux régimes coexistent.

Le premier est celui du poste à quai ordinaire. L’article R. 5314-31 dispose que la disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l’autorité compétente, la durée étant portée à cinq ans pour les entreprises de commerce et de réparation nautiques et pour les associations sportives et de loisirs. La collectivité fixe par délibération la proportion de postes réservés aux navires de passage. Le contrat annuel n’ouvre aucun droit acquis au renouvellement : c’est la précarité domaniale dans sa forme la plus nette.

Le second est celui de la garantie d’usage. L’article R. 5314-34 permet d’accorder des garanties d’usage de postes d’amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d’une participation au financement d’ouvrages, de bâtiments ou d’équipements ayant un rapport avec l’exploitation du port ou de nature à contribuer à son développement, et constituant une dépendance du domaine public. Le même article impose que le contrat prévoie que le droit attaché à la garantie ne peut faire l’objet d’une location que par l’entremise du gestionnaire du port ou avec son accord. La durée maximale de trente-cinq ans est aussi celle que l’article R. 5314-30 fixe pour toute convention d’occupation du domaine public portuaire.

La garantie d’usage n’est donc ni une propriété, ni un bail, ni une part de copropriété. C’est le droit d’accéder à un poste correspondant aux dimensions de son bateau pendant la durée convenue, moyennant une participation initiale et une redevance annuelle. Le Conseil d’État l’a rappelé de la manière la plus concrète dans l’affaire du port de Propriano : le contrat qui attribuait à un plaisancier un poste précisément localisé, alors que la convention de délégation ne permettait qu’un accès à un poste dans une zone déterminée du port, constituait un engagement que le délégataire ne pouvait normalement pas prendre, et la commune n’était pas tenue de l’honorer (CE, Section, 19 décembre 2014, n° 368294, Commune de Propriano). Beaucoup de contrats en circulation sur le littoral méditerranéen, rédigés dans les années 1990 et 2000, promettent un poste numéroté. Ils valent ce que vaut la convention de concession qui les autorise, et pas davantage.

Céder, louer, transmettre : ce que le contrat doit prévoir

La question qui revient le plus est celle de la valeur patrimoniale de la garantie d’usage, parce que les plaisanciers y ont investi et entendent récupérer leur mise. Le texte est clair sur un point : la location du droit ne peut se faire que par le gestionnaire ou avec son accord, et un contrat qui ne le prévoit pas est irrégulier. Sur la cession, le décret est muet, et c’est le contrat qui décide, sous le contrôle du gestionnaire, qui exige en général son agrément et perçoit parfois un droit de mutation. La transmission aux héritiers dépend de la même stipulation.

Deux enseignements de jurisprudence bornent ces pratiques. Le premier est que la qualité d’actionnaire d’une société concessionnaire, dans les ports dont le capital a été ouvert aux usagers, ne confère par elle-même aucun droit d’occuper le domaine public sans payer la redevance, les statuts de la société ne pouvant déroger au cahier des charges de la concession (Cass. 3e civ., 29 septembre 2010, n° 09-16.547). Le second est que le gestionnaire ne peut mettre à la charge des usagers actuels que des dépenses dont ils sont susceptibles de tirer un avantage : le Conseil d’État a annulé la participation fixe annuelle sur trente-cinq ans que la ville de Marseille avait imposée aux plaisanciers de ses ports pour financer l’extension du port du Frioul et huit cents nouveaux postes, travaux insusceptibles d’apporter un avantage supplémentaire aux usagers en place (CE, 2 février 1996, n° 149427). Un port qui fait payer des garanties d’usage pour financer des ouvrages sans lien avec les postes concernés s’expose à la même censure.

La doctrine la plus autorisée relève que le régime issu du décret de 2023 laisse ouvertes des questions sérieuses : le sort de la participation si les travaux ne sont pas réalisés, l’indemnisation du titulaire dont le poste disparaît dans un réaménagement, la nature exacte du droit consenti (V. Prud’homme et R. Rézenthel, La garantie d’usage des postes d’amarrage : une réforme incomplète, DMF 2024, n° 865, p. 162 ; R. Rézenthel, Les ports de plaisance et le contexte financier, Lexbase, Le Quotidien, 2 septembre 2025). Ces questions se règlent aujourd’hui par le contrat, ce qui signifie qu’elles se règlent contre le plaisancier lorsque le contrat ne les traite pas.

La hausse de redevance : ce que le gestionnaire doit respecter

Toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance (article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques), dont le montant tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation (article L. 2125-3). La redevance d’un poste d’amarrage n’est donc pas un loyer librement fixé : elle doit rester en rapport avec l’avantage procuré, ce qui exclut les hausses sans lien avec la valeur du service, et elle doit respecter l’égalité entre usagers placés dans la même situation.

Le code des transports impose une procédure. Les tarifs et conditions d’usage des outillages ainsi que les droits de port figurent parmi les objets sur lesquels le conseil portuaire est obligatoirement consulté (article R. 5314-22), et leur modification est précédée d’un affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port fréquentés par les usagers, puis de la consultation du conseil (articles R. 5314-9 et R. 5314-10). Les plaisanciers y sont représentés, dans les ports communaux, par trois membres désignés par le comité local des usagers permanents du port (article R. 5314-17), lequel réunit les titulaires d’un contrat d’amodiation ou de garantie d’usage et les bénéficiaires d’un titre de location de plus de six mois, se réunit au moins une fois par an et reçoit communication du budget du port (article R. 5314-19). Un plaisancier qui ne s’est jamais inscrit sur la liste de ce comité se prive du seul lieu où la hausse se discute avant d’être décidée.

La redevance d’équipement des ports de plaisance obéit à une règle d’affectation : son produit ne peut être utilisé qu’à des dépenses effectuées dans l’intérêt de la plaisance et relatives à l’établissement, à l’amélioration, au renouvellement et à l’entretien des équipements du port (article R. 5321-17). Une hausse destinée à financer autre chose est contestable sur ce fondement.

La contestation prend deux formes. La délibération ou la décision qui fixe les tarifs est un acte administratif, attaquable par un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois de sa publication ou de son affichage, et son illégalité peut ensuite être invoquée par voie d’exception à l’occasion d’un litige sur une facture. Lorsqu’un tarif est annulé, ce sont les tarifs antérieurs qui reprennent effet (Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-27.235). Le plaisancier ne peut en revanche pas cesser de payer : le défaut de paiement est le motif de résiliation le plus fréquent, et le plus difficile à contester.

Résiliation et non-renouvellement : la précarité, mais pas l’arbitraire

Le gestionnaire dispose de deux séries de pouvoirs. Pour les motifs tenant à l’usager, le contrat et le règlement particulier de police du port, sur lequel le conseil portuaire est consulté (article R. 5314-22, 7°), définissent les manquements sanctionnés par la résiliation : impayés, sous-location sans accord, absence d’assurance, bateau en état d’abandon, non-respect des consignes de sécurité ou d’amarrage. La résiliation doit suivre la procédure contractuelle, avec mise en demeure et délai, et le juge en contrôle le motif.

Pour les motifs tenant au port, la précarité domaniale permet de mettre fin à l’occupation pour un motif d’intérêt général, réaménagement du plan d’eau, travaux, réaffectation des postes. Le titulaire d’une garantie d’usage qui a payé une participation pour trente-cinq ans et se voit retirer son poste avant terme a droit à une indemnisation, dont l’étendue dépend du contrat ; le titulaire d’un contrat annuel n’a droit qu’au terme de son année.

Le non-renouvellement d’un contrat annuel n’a pas à être motivé par une faute, mais il ne peut être discriminatoire ni étranger à l’intérêt du service, et la gestion de la liste d’attente doit respecter l’égalité entre demandeurs. Le plaisancier évincé au profit d’un bateau plus grand ou plus rentable, sans règle publiée, dispose d’un recours.

Reste le cas du changement de concessionnaire. L’arrêt Commune de Propriano fixe la règle : en cas de résiliation d’un contrat portant exécution d’un service public, quel qu’en soit le motif, la personne publique se substitue de plein droit à son ancien cocontractant pour l’exécution des contrats conclus avec les usagers, à la seule exception des engagements anormalement pris, c’est-à-dire de ceux qu’une interprétation raisonnable du contrat de concession ne permettait pas de prendre au regard de leur objet, de leurs conditions d’exécution ou de leur durée. La substitution n’emporte pas transfert des dettes et créances nées de l’exécution antérieure. Le titulaire d’une garantie d’usage régulière conserve donc son droit contre la commune, puis contre le nouveau concessionnaire ; le titulaire d’un contrat que l’ancien concessionnaire n’avait pas le pouvoir de conclure ne conserve qu’une action en responsabilité contre ce dernier, s’il existe encore.

Le bateau qui ne navigue plus

Les ports mènent depuis quelques années une chasse aux bateaux ventouses, et ils disposent pour cela d’outils que le plaisancier absent découvre trop tard. Le règlement de police du port peut imposer une obligation de navigation ou de présence à bord, et sanctionner le bateau qui ne sort jamais. Surtout, lorsqu’un navire devient un danger ou une entrave, l’article L. 5141-2-1 du code des transports permet à l’autorité portuaire, après mise en demeure du propriétaire de faire cesser le danger dans un délai déterminé, d’intervenir à ses frais et risques, et d’office en cas d’urgence. Un bateau qui coule à son poste ou dont les amarres cèdent en tempête entre dans ce cadre, et la facture de l’intervention s’ajoute à la résiliation. Le propriétaire qui ne répond pas aux mises en demeure s’expose enfin à la procédure de déchéance de propriété des navires abandonnés, organisée par les articles L. 5141-3 et suivants du même code.

Devant quel juge

C’est le point que les plaisanciers, et parfois leurs conseils, se trompent le plus souvent. Les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, ainsi que les litiges relatifs au principe ou au montant des redevances d’occupation du domaine public, sont portés devant la juridiction administrative (article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques). Le contrat de garantie d’usage signé avec une société concessionnaire privée relève donc du tribunal administratif, et l’affaire de Propriano en est l’illustration : le plaisancier y a poursuivi la commune devant le juge administratif.

Le partage n’est toutefois pas total. L’exploitation d’un port de plaisance est un service public industriel et commercial (CE, 13 décembre 2002, n° 248591), et les rapports entre un tel service et ses usagers relèvent du droit privé : lorsque le litige porte non sur le titre d’occupation ou la redevance, mais sur un dommage causé au bateau à l’occasion de la prestation du port, par exemple une avarie due à un catway défectueux ou à une manœuvre du personnel, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l’action de l’usager contre le gestionnaire et les personnes qui participent à l’exécution du service (T. confl., 11 décembre 2017, n° C4101). Se tromper de juge coûte un an et une décision d’incompétence.

Ce que fait le cabinet

Nous relisons les contrats de garantie d’usage et d’amodiation avant leur signature ou leur cession, pour vérifier ce qu’ils promettent réellement au regard de la convention de concession, et nous assistons les plaisanciers et les associations d’usagers dans la contestation des hausses de redevance, devant le conseil portuaire puis devant le tribunal administratif. Nous intervenons aussi lors des changements de concessionnaire, lorsqu’il s’agit d’obtenir la reprise des contrats en cours ou l’indemnisation de ceux qui ne le seront pas, et nous défendons les propriétaires visés par une résiliation ou une procédure d’abandon. Les gestionnaires de ports qui souhaitent sécuriser leurs contrats types au regard du décret de 2023 trouvent chez nous le même savoir-faire.

Questions fréquentes

Suis-je propriétaire de ma place de port ?

Non. Un port de plaisance est une dépendance du domaine public, sur laquelle nul ne peut avoir de droit de propriété. Vous êtes titulaire d’un titre d’occupation, temporaire, précaire et révocable au sens des articles L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, même si votre contrat s’appelle amodiation ou garantie d’usage.

Quelle est la durée maximale d’un contrat de place de port ?

Un an renouvelable pour un poste à quai ordinaire destiné à un navire de plaisance, cinq ans pour les professionnels du nautisme et les associations (article R. 5314-31 du code des transports). Une garantie d’usage peut être consentie pour trente-cinq ans au plus, en contrepartie d’une participation au financement d’ouvrages ou d’équipements du port (article R. 5314-34).

Puis-je louer ou céder ma garantie d’usage ?

La location du droit n’est possible que par l’entremise du gestionnaire du port ou avec son accord, et le contrat doit le prévoir (article R. 5314-34 du code des transports). La cession et la transmission aux héritiers dépendent des stipulations du contrat, qui exigent en général l’agrément du gestionnaire.

Le port peut-il augmenter ma redevance librement ?

Non. La redevance doit tenir compte des avantages procurés (article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques), la modification des tarifs suppose un affichage de quinze jours et la consultation du conseil portuaire (articles R. 5314-9, R. 5314-10 et R. 5314-22 du code des transports), et la redevance d’équipement ne peut financer que des dépenses dans l’intérêt de la plaisance (article R. 5321-17). La décision tarifaire peut être attaquée devant le tribunal administratif dans les deux mois.

Que devient mon contrat si le port change de concessionnaire ?

La personne publique se substitue de plein droit à l’ancien concessionnaire pour l’exécution des contrats conclus avec les usagers, sauf pour les engagements anormalement pris, c’est-à-dire ceux que la convention de concession ne permettait pas de prendre, comme l’attribution privative d’un poste numéroté lorsque seul un accès à une zone était autorisé (CE, Section, 19 décembre 2014, n° 368294, Commune de Propriano).

Le port peut-il résilier mon contrat pour un bateau qui ne navigue pas ?

Oui, si le règlement particulier de police ou le contrat le prévoit, après mise en demeure. En cas de danger ou d’entrave, l’article L. 5141-2-1 du code des transports permet en outre à l’autorité portuaire d’intervenir aux frais et risques du propriétaire mis en demeure, et d’office en cas d’urgence.

Être actionnaire de la société du port me donne-t-il un droit sur une place ?

Non. La Cour de cassation juge que les statuts de la société concessionnaire ne peuvent déroger au cahier des charges de la concession et que la qualité d’actionnaire ne confère pas le droit d’occuper le domaine public portuaire sans payer les redevances (Cass. 3e civ., 29 septembre 2010, n° 09-16.547).

Quel tribunal est compétent pour un litige avec le port ?

Le tribunal administratif pour tout litige relatif au titre d’occupation, à sa résiliation ou à la redevance, même si le contrat a été conclu avec un concessionnaire privé (article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques). Le juge judiciaire pour les dommages causés à votre bateau à l’occasion des prestations du port, service public industriel et commercial dont les rapports avec les usagers relèvent du droit privé (T. confl., 11 décembre 2017, n° C4101).

Hervé Guyader, avocat au barreau de Paris, docteur en droit.

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