Délais et recours en avarie commune : un an contre le transporteur, cinq ans pour la contribution

En avarie commune, trois horloges courent en même temps. La contribution se réclame pendant cinq ans, l’action en responsabilité contre le transporteur se prescrit par un an, et les règles d’York et d’Anvers enferment la contestation du règlement dans leur propre délai. Attendre la dispache pour agir contre le transporteur revient presque toujours à agir trop tard.

Un dossier d’avarie commune ouvert après un échouement de janvier se referme rarement avant trois ans. La dispache arrive au bout de vingt-huit mois, le chargeur la conteste, la discussion s’engage, et c’est à ce moment que le transporteur oppose une fin de non-recevoir : l’action en responsabilité contre lui est prescrite depuis dix-sept mois. Le dossier d’avarie commune, lui, est encore ouvert. Les deux délais n’ont ni la même durée, ni le même point de départ, ni le même objet.

Cette page démonte les trois horloges qui tournent en parallèle dans un dossier d’avarie commune, puis examine contre qui le recours se dirige utilement, quels obstacles il rencontre, et devant quelle juridiction il se porte.

1. Trois horloges, trois points de départ

La première horloge est celle de l’avarie commune elle-même. L’article L. 5133-17 du code des transports énonce que toute action dérivant d’une avarie commune est prescrite par cinq ans à compter de la date à laquelle l’expédition s’est achevée. Elle couvre l’appel de contribution, sa contestation, la demande d’admission d’un poste, l’action contre le contributaire défaillant.

La deuxième est celle de la responsabilité du transporteur. L’article L. 5422-18 prescrit par un an l’action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages. Elle couvre le recours du chargeur qui estime que l’événement à l’origine du sacrifice procède d’une faute ou d’un défaut de navigabilité.

La troisième est contractuelle, lorsque le règlement est soumis aux règles d’York et d’Anvers dans leur version de 2004 ou de 2016. Leur règle XXIII enferme l’action en contribution dans un délai d’un an à compter de la date d’émission du règlement d’avarie commune, et en toute hypothèse de six ans à compter de la fin de l’expédition maritime commune, le premier de ces termes l’emportant.

La confusion vient de ce que ces trois délais ne partent pas du même événement. Le premier part de l’achèvement de l’expédition, le deuxième de la livraison ou de la date à laquelle elle aurait dû intervenir, le troisième de l’émission d’un document qui n’existe pas encore au moment où le dossier s’ouvre. Un tableau de délais tenu dès le premier jour, et mis à jour à chaque étape, est le seul moyen fiable de ne pas en perdre un.

2. Cinq ans, mais à compter de quand exactement

Le point de départ fixé par l’article L. 5133-17 n’est ni la date du sinistre, ni celle de la déclaration d’avarie commune, ni celle de l’émission du compte. C’est la date à laquelle l’expédition s’est achevée. Dans un voyage ordinaire, cette date se confond avec le déchargement au port de destination. Dans un dossier d’avarie commune, elle se discute presque toujours.

Trois configurations reviennent. La première est celle du voyage interrompu : le navire est immobilisé dans un port de refuge et n’ira pas plus loin. L’expédition s’achève alors dans ce port, et non à la destination prévue au connaissement. La deuxième est celle du transbordement : la marchandise est réacheminée sur un autre navire, et la question se pose de savoir si l’expédition initiale s’est achevée au transbordement ou si elle se prolonge jusqu’à l’arrivée. La troisième est celle des marchandises déchargées à des dates très différentes, sur plusieurs escales, ce qui fait courir des délais distincts selon les ayants droit.

L’enjeu est direct. L’article L. 5133-8 rattache l’évaluation du navire au port où s’achève l’expédition, et l’article L. 5133-9 y rattache aussi l’évaluation du dommage au navire. La date d’achèvement commande donc à la fois la prescription et deux postes du calcul. Une dispache qui retient une date d’achèvement favorable à l’armateur pour l’évaluation ne peut pas en retenir une autre pour la prescription, et l’incohérence, quand elle existe, est un argument.

3. Un an contre le transporteur, et les trois mois du recours en garantie

L’article L. 5422-18 est le texte le plus souvent fatal dans ces dossiers. Il prescrit par un an l’action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages, et il précise que ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l’événement qui a donné lieu à l’action. Cette possibilité de prolongation est la clé pratique : demandée au bon moment, elle coûte un échange de lettres, et elle préserve le recours pendant que la dispache se prépare.

Le même texte ajoute que les actions récursoires peuvent être intentées, même après ce délai, pendant trois mois à compter du jour de l’exercice de l’action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l’amiable, réglé la réclamation. Ce délai supplémentaire est court, et son point de départ est objectif : il court de l’assignation reçue ou du règlement amiable consenti, non de la découverte du dommage.

Son troisième alinéa mérite enfin d’être lu avec attention : quel que soit son fondement, l’action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées par la section. Autrement dit, il n’est pas possible d’échapper au délai d’un an en requalifiant l’action, par exemple en la fondant sur la responsabilité délictuelle. La tentative est régulièrement faite, et régulièrement écartée.

Une conséquence pratique en découle. L’attente de la dispache n’est jamais une raison d’attendre pour agir contre le transporteur. Le montant définitif de la contribution n’est pas un préalable : l’action se conserve par une assignation ou par un accord de prolongation, et le quantum se chiffre ensuite.

4. Le délai contractuel des règles d’York et d’Anvers

La règle XXIII des règles d’York et d’Anvers, introduite dans la version de 2004 et reprise en 2016, est celle que les chargeurs découvrent le plus tard. Elle enferme l’action en contribution dans un an à compter de la date d’émission du règlement, et en toute hypothèse dans six ans à compter de la fin de l’expédition maritime commune, le premier de ces deux termes étant celui qui s’applique.

Deux effets en découlent, et ils vont dans les deux sens. Contre le chargeur, le délai d’un an court dès l’émission du compte, ce qui laisse peu de temps pour le faire analyser, réunir les pièces, chiffrer les contestations et engager la procédure. Au bénéfice du chargeur, le même délai enferme l’armateur : un appel de contribution formé plus d’un an après l’émission du règlement se heurte à la même fin de non-recevoir, et l’argument est rarement soulevé.

La combinaison avec le droit français demande de l’attention. Les dispositions du chapitre sur les avaries communes sont supplétives, l’article L. 5133-1 le dit expressément en réservant les stipulations contraires des parties intéressées. Un délai contractuel plus court que le délai quinquennal peut donc s’appliquer. Mais le même article répute non écrite la mention par laquelle le transporteur se réserve, dans un connaissement, d’autres dispositions que celles du chapitre. La frontière entre l’incorporation régulière d’un corps de règles et la réserve unilatérale glissée dans un document d’adhésion se discute, et elle se discute d’autant mieux qu’on l’a repérée tôt.

Un dernier point de vigilance : la règle XXI relative aux intérêts a fait l’objet, en octobre 2022, d’une modification technique adoptée par le Comité maritime international. Les règles se citent donc désormais en précisant cette actualisation, et un compte établi selon l’ancienne rédaction se vérifie sur ce point.

5. Contre qui le recours se dirige utilement

L’article L. 5133-5 pose la règle de base : lorsque l’événement qui a causé l’avarie est la conséquence d’une faute commise par l’une des parties engagées dans l’expédition, il y a également lieu à règlement d’avaries communes, sauf recours contre celui auquel cette faute est imputable. La règle D des règles d’York et d’Anvers est au même effet : les droits à contribution ne sont pas affectés par la faute d’une partie, sans préjudice des recours ou des moyens de défense pouvant exister contre elle ou en sa faveur.

Le mécanisme est donc en deux temps, et il faut en accepter la logique : on contribue d’abord, on se retourne ensuite. Quatre destinataires possibles se présentent.

Le transporteur d’abord, lorsque l’événement procède d’un défaut de navigabilité ou d’une faute dans la garde de la marchandise. C’est le recours le plus naturel, et celui dont le délai est le plus court. L’armateur ensuite, lorsqu’il n’est pas le transporteur contractuel, hypothèse fréquente en affrètement à temps où l’affréteur émet les connaissements. L’assistant, plus rarement, lorsque les opérations de sauvetage ont aggravé le dommage. L’assureur enfin, celui de la marchandise au titre de la police facultés, qui couvre en principe la contribution dans la limite de la valeur assurée.

Le choix entre ces destinataires n’est pas neutre, car il détermine le délai applicable. Le recours contre le transporteur suit le délai d’un an de l’article L. 5422-18. Le recours en contribution suit le délai quinquennal de l’article L. 5133-17 ou le délai contractuel de la règle XXIII. Le recours contre l’assureur facultés suit la prescription biennale du droit des assurances. Un dossier mené sans distinguer ces fondements se prescrit par morceaux.

6. La limitation de responsabilité, obstacle que l’on découvre trop tard

Un recours parfaitement fondé et introduit dans les délais peut se heurter à un plafond. La convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes permet au propriétaire de navire, et plus largement aux personnes qu’elle désigne, de limiter leur responsabilité en constituant un fonds calculé selon la jauge du navire.

Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 juillet 2013 en a précisé une modalité décisive. Dans une affaire née de l’échouement d’un porte-conteneurs devant un port syrien, le navire ayant été déclaré en avarie commune par son propriétaire, la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que le fonds de limitation prévu par l’article 11.1 de la convention peut être constitué préventivement, à l’initiative de toute personne dont la responsabilité peut être mise en cause, tel le transporteur maritime, sans qu’il soit exigé que cette responsabilité ait été recherchée au préalable par une action en justice engagée à cette fin.

La conséquence pratique est brutale. L’armateur ou le transporteur qui anticipe une vague de recours peut plafonner son exposition avant même d’être assigné, et les créanciers se répartissent ensuite un fonds dont le montant ne dépend pas de l’étendue réelle de leurs préjudices. Sur un sinistre majeur, la somme des réclamations dépasse souvent largement le fonds, et le recours, même gagné, ne se paie qu’au marc le franc.

Deux réflexes en découlent. Le premier est de vérifier sans attendre si un fonds a été constitué et devant quelle juridiction, car la procédure de répartition impose ses propres délais de production. Le second est de ne pas surestimer la valeur d’un recours contre le transporteur sur un sinistre de grande ampleur, et de traiter en priorité ce qui se gagne sur le compte lui-même, où aucun plafond ne s’applique à la contestation du classement.

7. Devant quelle juridiction, et le piège de la litispendance

La compétence se détermine d’abord par le contrat. Une clause attributive de juridiction figurant au connaissement, ou une clause compromissoire dans une charte-partie, commande la saisine, et l’average bond lui-même en contient parfois une, ce qui est une raison supplémentaire de le lire avant de le signer.

À défaut, l’article R. 5133-3 offre un point d’ancrage propre à l’avarie commune : à défaut d’accord entre les parties sur le règlement, les experts répartiteurs sont nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, du tribunal judiciaire du dernier port de déchargement, et si ce port est situé hors de France, par le président du tribunal du port d’attache du navire. L’article R. 5133-4 prévoit ensuite que le règlement non accepté amiablement par toutes les parties intéressées est soumis à l’homologation du tribunal, à la requête du plus diligent.

Reste le risque propre aux dossiers multipartites répartis sur plusieurs États. La Cour de justice s’est prononcée sur ce point dans un arrêt du 19 mai 1998, rendu dans l’affaire Drouot assurances contre Consolidated metallurgical industries, enregistrée sous le numéro C-351/96. Elle a dit pour droit que la règle de litispendance n’est pas applicable dans le cas de deux demandes en contribution aux avaries communes, l’une opposant l’assureur sur corps d’un bateau qui a sombré au propriétaire de la cargaison et à son assureur, l’autre opposant ces derniers au propriétaire du bateau et à son affréteur, à moins qu’il ne soit établi que, par rapport à l’objet des deux litiges, les intérêts de l’assureur sur corps d’une part, et ceux de ses assurés d’autre part, sont identiques et indissociables.

Autrement dit, l’identité des parties ne se présume pas du seul lien d’assurance, et une procédure engagée à l’étranger par l’assureur sur corps ne suffit pas nécessairement à faire dessaisir la juridiction française saisie par les intérêts cargaison. C’est un argument utile face à une exception de litispendance soulevée pour gagner du temps ou pour déplacer le litige vers un for plus favorable à l’armement.

Le cabinet a préparé un guide pratique qui comporte un calendrier de délais à remplir dès l’ouverture du dossier, les modèles de demande de prolongation du délai annal, et la procédure de contestation du règlement étape par étape. Il est accessible sur la page Recevoir le guide Avarie commune. Les modalités d’intervention du cabinet figurent sur la page avocat en avarie commune, et une situation particulière peut être exposée par le formulaire de contact.

Questions fréquentes

Le délai de cinq ans me laisse-t-il le temps d’attendre la dispache?

Pour l’action en contribution, oui. Pour le recours contre le transporteur, non. L’article L. 5422-18 prescrit cette action par un an, et l’attente du compte ne suspend pas ce délai. La démarche à faire tout de suite est la demande de prolongation par accord, que le même texte autorise expressément pour tout accord conclu après l’événement. À défaut d’accord, une assignation conservatoire s’impose, le montant se chiffrant plus tard.

Puis-je fonder mon recours sur la responsabilité délictuelle pour échapper au délai d’un an?

Non. Le troisième alinéa de l’article L. 5422-18 précise que, quel que soit son fondement, l’action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées par la section. La requalification est donc sans effet sur le délai. C’est une tentative fréquente, et elle échoue.

À quelle date l’expédition est-elle considérée comme achevée?

Au déchargement au port de destination dans un voyage normal. Lorsque le navire est immobilisé dans un port de refuge et n’ira pas plus loin, l’expédition s’achève dans ce port. En cas de transbordement ou de déchargements échelonnés sur plusieurs escales, la date se discute et peut différer selon les ayants droit. Elle commande à la fois la prescription de l’article L. 5133-17 et, par les articles L. 5133-8 et L. 5133-9, deux postes du calcul.

Un fonds de limitation a été constitué, mon recours a-t-il encore un sens?

Oui, mais son rendement change. La chambre commerciale a jugé, le 9 juillet 2013, que le fonds de l’article 11.1 de la convention de Londres du 19 novembre 1976 peut être constitué préventivement par toute personne dont la responsabilité peut être mise en cause, sans action préalable contre elle. Les créanciers se répartissent alors un montant plafonné. La priorité se déplace vers la contestation du compte d’avarie commune, où aucun plafond de cette nature ne joue.

Une procédure a été engagée à l’étranger par l’assureur du navire, la juridiction française est-elle dessaisie?

Pas automatiquement. Dans l’affaire C-351/96, tranchée le 19 mai 1998, la Cour de justice a écarté l’application de la règle de litispendance entre deux demandes en contribution aux avaries communes opposant l’assureur sur corps et les intérêts cargaison, sauf s’il est établi que les intérêts de l’assureur et ceux de ses assurés sont, au regard de l’objet des litiges, identiques et indissociables. L’identité des parties ne se déduit pas du seul lien d’assurance.

Sur le même guide, du côté du compte et de sa contestation : La dispache, qui l’établit, ce qu’elle contient, comment la contester. Du côté de la libération de la marchandise : Average bond et lettre de garantie. Du côté du tri des postes : Ce qui entre en avarie commune, et ce qui reste à votre charge.

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