Un yacht détenu à plusieurs relève de la copropriété de navire du code des transports, non de l’indivision civile. Deux règles par défaut surprennent les acquéreurs : tous les copropriétaires sont réputés gérants, donc tenus indéfiniment des dettes du navire, et les décisions se prennent à la majorité des parts. Un pacte écrit corrige l’une et l’autre.
Détenir un yacht à plusieurs relève d’un régime spécial, la copropriété de navire des articles L. 5114-30 et suivants du code des transports, et non de l’indivision du code civil. Deux règles par défaut surprennent presque tous les acquéreurs : tous les copropriétaires sont réputés gérants tant qu’une décision publiée ne désigne pas de gérant, ce qui les rend tenus indéfiniment et solidairement des dettes du navire ; et chacun peut céder sa part à qui bon lui semble, la loi ne prévoyant aucun droit de préemption.
Quatre amis achètent ensemble un quarante-cinq pieds. Chacun met un quart, personne ne signe autre chose que l’acte de vente. La première année se passe bien. La deuxième, l’un veut refaire le gréement, un autre trouve la dépense absurde, un troisième loue le bateau quelques semaines sans le dire à l’assureur, et le quatrième veut sortir et a déjà trouvé un acquéreur résidant hors de l’Union. Aucune de ces quatre situations n’est réglée par l’acte de vente, et les trois premières engagent chacun d’eux bien au-delà de son quart.
Un régime spécial, qui n’est pas l’indivision du code civil
La détention d’un navire à plusieurs relève des articles L. 5114-30 à L. 5114-50 du code des transports, qui organisent la copropriété de navire, dite copropriété quirataire. Ce régime s’applique bien à un bateau de plaisance, l’article L. 5000-2 du même code définissant le navire comme tout engin flottant construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance. Et l’article L. 5114-1 impose, à peine de nullité, un écrit pour tout acte constitutif ou translatif de propriété sur un navire enregistré.
La différence avec l’indivision de l’article 815 du code civil est structurelle. Là où l’indivision fonctionne à l’unanimité et permet à chacun de provoquer le partage à tout moment, la copropriété de navire fonctionne à la majorité des intérêts et organise la sortie par ses propres voies. Il faut aussi savoir que la copropriété n’est pas propriétaire du navire : la Cour de cassation juge que le navire n’est pas un élément d’actif de la copropriété mais appartient à chacun des copropriétaires à proportion de sa part (Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-20.122). Chaque quirataire a donc qualité pour agir personnellement.
Tous gérants par défaut, donc tous tenus indéfiniment
C’est le piège le plus coûteux et le plus facile à éviter. L’article L. 5114-32 dispose que tous les copropriétaires du navire sont réputés gérants, sauf décision contraire faisant l’objet d’une publicité. Or l’article L. 5114-38 rend les copropriétaires gérants tenus indéfiniment et solidairement des dettes, nonobstant toute convention contraire. En l’absence de décision publiée désignant un gérant, chacun répond donc de la totalité des dettes du navire, quelle que soit la taille de sa part.
L’article L. 5114-39 permet aux copropriétaires non gérants de limiter conventionnellement leur obligation à concurrence de leurs intérêts, mais l’article L. 5114-41 subordonne l’opposabilité de ces conventions aux tiers à leur publicité. Désigner un gérant, publier la décision et publier la convention limitative est donc le premier acte de protection patrimoniale, avant même de discuter du calendrier d’usage. À noter aussi que toute limitation contractuelle des pouvoirs du gérant reste sans effet à l’égard des tiers, en vertu de l’article L. 5114-33.
Les décisions, la minorité et le blocage
Les décisions relatives à l’exploitation se prennent à la majorité des intérêts, chaque copropriétaire disposant d’un droit de vote correspondant à sa part, et les conventions contraires admises par le texte doivent être écrites à peine de nullité (article L. 5114-30). L’hypothèque du navire échappe à cette règle et exige une majorité représentant les trois quarts de la valeur du navire (article L. 5114-34). Les dépenses se répartissent au prorata des intérêts, avec obligation de répondre aux appels de fonds réguliers du gérant (article L. 5114-31).
La minorité n’est pas démunie, mais son recours est étroit. L’article L. 5114-36 lui ouvre une action en justice dans un délai de trois ans, nonobstant toute clause contraire ; l’annulation suppose toutefois que la décision soit contraire à l’intérêt général de la copropriété et qu’elle ait été prise dans le seul but de favoriser la majorité, deux conditions cumulatives rarement réunies. En cas de blocage véritable, l’article L. 5114-35 permet au tribunal, à la requête d’un copropriétaire, de désigner un gérant provisoire, d’ordonner la licitation du navire, ou les deux.
Sortir : la cession est libre, sauf perte du pavillon
L’article L. 5114-42 pose que chaque copropriétaire peut disposer de sa part. Il n’existe donc ni droit de préemption, ni droit d’agrément, ni droit de retrait légal au profit des autres quirataires : le voisin de ponton peut se retrouver associé à un inconnu du jour au lendemain. Le cédant demeure par ailleurs tenu des dettes contractées avant la publicité de l’aliénation. Le seul retrait organisé par la loi, à l’article L. 5114-45, est réservé au copropriétaire membre de l’équipage qui a été congédié.
Un unique verrou légal existe, et il est puissant : l’article L. 5114-43 soumet à l’autorisation de tous les autres copropriétaires, nonobstant toute clause contraire, l’aliénation qui entraînerait la perte de la francisation du navire. La vente d’une part à un acquéreur non ressortissant de l’Union peut donc être bloquée par un seul quirataire. Hors ce cas, c’est au pacte, et à lui seul, d’organiser la préemption et l’agrément que la loi ne prévoit pas.
La société de détention, vraie alternative, et ses contraintes de pavillon
La société civile immobilière est exclue, un navire étant un meuble. Restent la société civile de droit commun, la société à responsabilité limitée et la société par actions simplifiée. L’interposition d’une personne morale fait disparaître la solidarité indéfinie de l’article L. 5114-38, propre à la copropriété quirataire, et substitue à la cession de quirats une cession de titres, plus souple et plus simple à encadrer statutairement par un agrément et une préemption.
La contrepartie tient à la gouvernance, à la comptabilité et au traitement de l’usage privé des associés, qui doit être facturé ou assumé comme tel sous peine de redressement. Il faut surtout vérifier les conditions du pavillon, qui ne figurent plus au code des douanes, les articles 217 à 219 ayant été abrogés en 2022, mais aux articles L. 5112-1-1 et suivants du code des transports. Le navire doit appartenir pour moitié au moins à des personnes éligibles, et l’article L. 5112-1-5 impose aux personnes physiques ne résidant pas en France d’y faire élection de domicile, cette condition s’appliquant, en cas de copropriété, à chacun des gérants.
Le temps partagé : un texte que l’on croit réservé à l’immobilier
C’est le point le plus contre-intuitif du sujet. La section du code de la consommation consacrée au temps partagé ne vise pas les seuls immeubles : l’article L. 224-70 définit le contrat d’utilisation de biens à temps partagé comme celui, d’une durée de plus d’un an, par lequel un consommateur acquiert à titre onéreux la jouissance d’un ou plusieurs biens immobiliers ou mobiliers, à usage d’habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables. Un yacht doté de couchages est un bien mobilier à usage d’habitation.
Dès qu’un professionnel, chantier, courtier ou opérateur de propriété fractionnée, confère à un consommateur une jouissance périodique pour plus d’un an, tout le régime protecteur s’applique : interdiction de présenter l’opération comme un investissement, information précontractuelle formalisée, quatorze jours de rétractation, portés à un an et quatorze jours si le formulaire de rétractation n’a pas été remis, et interdiction de tout paiement d’avance pendant le délai. Un pacte conclu entre quirataires ou entre associés, sans professionnel ni consommateur, y échappe en revanche : la ligne de partage tient à la qualité des parties, pas à la nature du bien.
Assurance, fiscalité et charges
Deux articles du code des assurances commandent le pacte. L’article L. 173-14 prévoit qu’en cas d’aliénation ou d’affrètement coque nue, l’assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire ou de l’affréteur, à charge d’en informer l’assureur dans les dix jours, l’assureur pouvant résilier dans le mois. L’article L. 173-15 précise que seule l’aliénation de la majorité des parts déclenche ce mécanisme : la cession d’un quirat minoritaire ne l’enclenche pas. En pratique, les polices de plaisance conditionnent la garantie à la désignation nominative des utilisateurs, à leurs titres et à la zone de navigation, et une mise à disposition onéreuse requalifiée en location sort du champ d’une police à usage privé.
Sur la fiscalité, le droit annuel de francisation et de navigation a laissé place à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, aux articles L. 423-4 et suivants du code des impositions sur les biens et services. Le pavillon étranger ne permet pas d’y échapper : l’article L. 423-11 rattache au territoire de taxation l’engin dont le propriétaire est une personne physique résidant principalement en France ou une personne morale y ayant son siège. Chaque quirataire étant propriétaire au prorata de sa part, la répartition de cette taxe comme des charges d’exploitation, place de port, hivernage, carénage et équipage, relève de l’article L. 5114-31 et du pacte.
Ce que fait le cabinet
Le cabinet arbitre d’abord la structure, copropriété quirataire ou société, au regard de la solidarité des dettes, des contraintes de francisation, du nombre d’utilisateurs et de la fiscalité, puis rédige l’acte constitutif et accomplit les formalités de publicité sans lesquelles les limitations de responsabilité demeurent inopposables aux tiers. Il rédige ensuite le pacte lui-même : calendrier d’usage et rotation des semaines hautes, qualification expresse de la mise à disposition, prêt à usage ou affrètement coque nue, plafond de dépenses au-delà duquel le gérant doit consulter, majorités renforcées pour les travaux lourds, préemption et agrément, formule de valorisation des parts, et clause de règlement des différends.
Sur ce dernier point, une réserve mérite d’être connue avant de recopier une clause d’arbitrage : l’article 2061 du code civil prévoit que la clause compromissoire ne peut être opposée à la partie qui n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle. Entre particuliers, elle est donc inopposable, et seul un compromis conclu après la naissance du litige est efficace. En contentieux, le cabinet intervient sur les blocages décisionnels, les demandes de gérant provisoire ou de licitation, les contestations de décisions majoritaires dans le délai de trois ans, et les sorties conflictuelles.
Vous achetez un bateau à plusieurs, ou vous êtes bloqué dans une copropriété qui ne fonctionne plus ? Le cabinet arbitre la structure, rédige le pacte et intervient sur les sorties conflictuelles.
Questions fréquentes
Quel texte régit la propriété d’un yacht détenu à plusieurs ?
Les articles L. 5114-30 à L. 5114-50 du code des transports, qui organisent la copropriété de navire, et non l’indivision de l’article 815 du code civil. Ce régime spécial fonctionne à la majorité des intérêts et non à l’unanimité, et organise la sortie par ses propres voies, notamment la licitation.
Suis-je responsable de la totalité des dettes du bateau ?
Par défaut, oui. L’article L. 5114-32 du code des transports répute tous les copropriétaires gérants, sauf décision contraire publiée, et l’article L. 5114-38 rend les gérants tenus indéfiniment et solidairement des dettes, nonobstant toute convention contraire. Désigner un gérant et publier la décision est le premier acte à accomplir.
Un copropriétaire peut-il vendre sa part à qui il veut ?
Oui, l’article L. 5114-42 du code des transports pose que chaque copropriétaire peut disposer de sa part, et la loi ne prévoit ni préemption ni agrément. La seule exception est l’article L. 5114-43 : l’aliénation qui entraîne la perte de la francisation du navire exige l’autorisation de tous les autres copropriétaires.
La réglementation du temps partagé s’applique-t-elle à un yacht ?
Elle peut s’appliquer. L’article L. 224-70 du code de la consommation vise les biens immobiliers ou mobiliers à usage d’habitation, pour une durée de plus d’un an. Dès qu’un professionnel confère à un consommateur la jouissance de périodes déterminées, le régime protecteur s’applique, avec quatorze jours de rétractation et interdiction de tout paiement d’avance pendant ce délai.
Que faire en cas de blocage entre copropriétaires ?
L’article L. 5114-35 du code des transports permet au tribunal, à la requête d’un seul copropriétaire, de désigner un gérant provisoire, d’ordonner la licitation du navire, ou de prendre les deux mesures. La minorité dispose par ailleurs d’un recours contre les décisions majoritaires dans un délai de trois ans, à des conditions strictes.
Pour aller plus loin : litiges de yachting, francisation et immatriculation d’un navire, acheter un yacht à l’étranger, droit maritime.
Article rédigé par Hervé Guyader, avocat au barreau de Paris, docteur en droit. Ce contenu est une information générale et ne remplace pas une consultation.
