Réponse courte. Une entreprise qui met fin, même partiellement, à une relation commerciale établie sans préavis écrit suffisant engage sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-1, II du code de commerce. Le préavis dû se mesure à la durée de la relation, aux usages et à l’état de dépendance du partenaire ; en pratique les juridictions accordent souvent de l’ordre d’un mois par année de relation, et l’auteur qui a respecté dix-huit mois est à l’abri de toute contestation sur la durée. L’indemnité répare la marge brute perdue pendant le préavis manquant, calculée comme le chiffre d’affaires escompté diminué des coûts variables non supportés. L’action se prescrit par cinq ans et relève de huit tribunaux spécialisés, avec appel devant la cour d’appel de Paris. Depuis le 20 août 2026, une réduction substantielle des volumes de commandes, même temporaire, peut engager la responsabilité de son auteur. Le cabinet intervient pour les victimes comme pour les entreprises qui veulent rompre sans s’exposer.
Un client historique qui annonce par courriel qu’il arrête les commandes le mois prochain. Un donneur d’ordre qui déréférence une gamme entière, ou qui divise ses volumes par trois « le temps de renégocier ». Un fournisseur que vous souhaitez quitter après quinze ans sans savoir combien de mois de préavis lui accorder. Dans chacun de ces cas, le même texte s’applique, et la même erreur se répète : croire que l’absence de contrat écrit ou la présence d’une clause de résiliation règle la question. Elle ne la règle pas. Cet article explique ce que dit réellement le droit en 2026, ce que valent les décisions récentes de la Cour de cassation, comment se chiffre l’indemnité et comment le cabinet construit un dossier de rupture brutale, en demande comme en défense.
Ce que dit l’article L. 442-1, II du code de commerce en 2026
Le texte engage la responsabilité de « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, « en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Trois éléments sont donc exigés de la victime : une relation commerciale établie, une rupture, et l’absence de préavis écrit suffisant. Le texte réserve deux cas de résiliation sans préavis, l’inexécution par l’autre partie de ses obligations et la force majeure, qui sont les deux moyens de défense classiques de l’auteur de la rupture.
La loi n° 2026-796 du 18 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026, a ajouté un alinéa qui change la lecture du texte pour les relations d’approvisionnement : « peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie ». Autrement dit, la baisse de commandes utilisée comme levier de négociation, pratique courante de la grande distribution mais aussi de nombreux donneurs d’ordre industriels, devient une faute autonome, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une rupture définitive. La même loi a ajouté au I de l’article un 6° visant les appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités créent un déséquilibre significatif. Ces deux ajouts sont récents et leur portée sera fixée par les juridictions spécialisées dans les prochaines années ; ils offrent dès maintenant un fondement nouveau aux fournisseurs soumis à une pression par les volumes.
Qu’est-ce qu’une relation commerciale établie ?
La relation n’a pas besoin d’être formalisée par un contrat. Une succession de commandes, de prestations ou de contrats à durée déterminée renouvelés suffit, dès lors que la relation est régulière, significative et stable, et que la victime pouvait raisonnablement anticiper sa poursuite. C’est le point que les défendeurs contestent le plus souvent : ils soutiennent que chaque commande était un contrat isolé, que les volumes fluctuaient, que le partenaire savait la relation précaire (appel d’offres annuel, marché public, mission ponctuelle). Le dossier se gagne ou se perd sur la démonstration chiffrée de la continuité : historique du chiffre d’affaires année par année, part de ce chiffre dans l’activité de la victime, courriers annonçant des projets communs, investissements réalisés en considération de la relation.
Le champ des personnes concernées est large. La Cour de cassation a jugé qu’un syndicat de copropriétaires, personne de nature civile, pouvait être l’auteur d’une rupture brutale à l’égard de son prestataire de gardiennage, parce qu’il avait entretenu avec lui une relation commerciale entrant dans le champ du texte (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, publié). Une association, un établissement public industriel et commercial, une société civile peuvent donc se trouver du côté de l’auteur de la rupture. À l’inverse, certaines professions échappent au texte parce que leur régime organise lui-même la fin de la relation : la Cour de cassation a jugé le 1er juillet 2026 que, dans le transport routier de marchandises, lorsque les parties n’ont pas stipulé de durée de préavis par écrit, c’est le contrat type approuvé par décret qui fixe cette durée et l’article L. 442-1, II ne s’applique pas ; il redevient applicable si un contrat écrit stipule un préavis, mais l’auteur qui a consenti un délai au moins égal à celui du contrat type ne peut être recherché (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-19.356, publié).
Combien de mois de préavis ? Les repères des juridictions
La loi ne fixe pas de barème, elle donne des critères : la durée de la relation, les usages du commerce, les accords interprofessionnels, et, pour le prix pratiqué pendant le préavis, les conditions économiques du marché. Les juridictions spécialisées y ajoutent en pratique le degré de dépendance économique de la victime, la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’auteur de la rupture, les investissements spécifiques engagés, la difficulté de trouver un partenaire de substitution, la notoriété du produit et les délais de reconversion. Le repère le plus souvent observé est de l’ordre d’un mois de préavis par année de relation, avec des ajustements dans les deux sens : moins lorsque la victime peut se réorienter rapidement, davantage lorsqu’elle est en situation de dépendance ou d’exclusivité. Une relation de dix ans avec un client représentant 40 pour cent du chiffre d’affaires conduit fréquemment à un préavis jugé de douze à dix-huit mois ; une relation de trois ans à faible dépendance, à trois ou quatre mois.
Depuis l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, le texte offre un repère certain à l’auteur de la rupture : « en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois ». Dix-huit mois est donc le plafond de sécurité. Il ne signifie pas que dix-huit mois sont toujours dus, ni qu’un préavis plus court est nécessairement insuffisant ; il signifie qu’au-delà, la discussion sur la durée est close. Le préavis contractuel, lorsqu’il existe, ne lie pas le juge : une clause prévoyant trois mois de préavis n’empêche pas la victime de soutenir que douze mois étaient dus au regard de la durée de la relation. C’est l’une des raisons pour lesquelles un contrat bien rédigé ne dispense pas d’une stratégie de rupture.
Le préavis doit être écrit, daté et effectif
Trois arrêts publiés de 2025 fixent ce que doit être un préavis valable. D’abord, le point de départ : la Cour de cassation a jugé que « l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-50.012, publié). Un courrier annonçant que « la relation ne pourra se poursuivre dans les conditions actuelles », sans date, ne fait courir aucun préavis ; le temps écoulé après ce courrier ne sera pas décompté. Pour l’auteur de la rupture, la lettre doit donc fixer une date de fin ; pour la victime, l’absence de date est un argument décisif.
Ensuite, l’effectivité : pendant le préavis, la relation doit se poursuivre aux conditions antérieures, sans modification substantielle. Un préavis pendant lequel les commandes s’effondrent ou les tarifs sont dégradés n’est pas un préavis. La Cour a précisé les limites de cette règle en jugeant que, lorsque l’auteur a consenti un préavis particulièrement long, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages, et qu’il en a informé d’emblée son partenaire, il peut ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année si la relation s’est poursuivie sans modification substantielle pendant celle-ci (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, publié). Enfin, la période d’écoulement des stocks accordée après la fin du préavis ne compte pas comme préavis si ses conditions ne permettaient pas à la victime de se réorganiser, et les fruits tirés de cet écoulement ne viennent pas en déduction des dommages et intérêts (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182, publié).
Comment se calcule l’indemnité : la marge brute sur le préavis manquant
L’indemnité ne répare pas la rupture, qui est licite, mais sa brutalité, c’est-à-dire l’insuffisance du préavis. Elle correspond donc à ce que la victime aurait gagné pendant les mois de préavis qui lui ont été refusés. La Cour de cassation a fixé la méthode en 2023 : le préjudice principal « s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, publié). Le raisonnement se fait en trois temps : déterminer le préavis qui aurait dû être accordé, en déduire le préavis effectivement respecté, puis appliquer la marge sur coûts variables au chiffre d’affaires moyen mensuel des dernières années sur la durée manquante.
Un ordre de grandeur pour fixer les idées : un fournisseur réalisant 1 200 000 euros de chiffre d’affaires annuel avec un client, soit 100 000 euros par mois, avec une marge sur coûts variables de 30 pour cent, à qui il manquait huit mois de préavis, obtiendra une indemnité de l’ordre de 240 000 euros. Le poste décisif est le taux de marge : les défendeurs contestent systématiquement l’assiette en soutenant que certains coûts fixes auraient dû être économisés, et l’attestation d’un expert-comptable, parfois une expertise judiciaire, est souvent nécessaire. Des préjudices complémentaires peuvent s’ajouter s’ils sont distincts de la perte de marge : licenciements rendus nécessaires, stocks spécifiques devenus inutilisables, investissements non amortis réalisés à la demande de l’auteur de la rupture. Ils sont accordés avec parcimonie et doivent être documentés pièce par pièce.
Rupture partielle, baisse de commandes, conditions nouvelles
Le texte vise la rupture « même partielle ». Une baisse brutale et durable des commandes, la suppression d’une gamme, le retrait d’un territoire, l’imposition de conditions tarifaires que le partenaire ne peut accepter sont autant de ruptures partielles susceptibles d’indemnisation, à condition de démontrer qu’elles sont substantielles et non justifiées par l’évolution du marché. L’ajout de la loi du 18 août 2026 renforce ce volet : la réduction substantielle des volumes utilisée comme instrument de négociation devient une faute en elle-même, y compris lorsqu’elle est temporaire. Pour un fournisseur, cela signifie qu’il n’est plus nécessaire d’attendre que la relation soit rompue pour agir ; pour un acheteur, cela signifie que la « pause » dans les commandes pendant une renégociation doit être justifiée et proportionnée, et documentée comme telle.
Le cas des conditions nouvelles imposées sous menace de rupture est fréquent : baisse de prix de 15 pour cent à accepter sous quinze jours, allongement des délais de paiement, transfert de charges logistiques. Le partenaire qui refuse et subit la rupture peut agir ; celui qui accepte sous la contrainte peut invoquer, en plus de la rupture brutale, le déséquilibre significatif de l’article L. 442-1, I, 2° et, dans les cas les plus graves, l’abus de dépendance économique de l’article L. 420-2. Le choix du fondement se fait au vu des pièces, car les régimes de preuve et les juridictions compétentes ne sont pas identiques.
Devant quel tribunal, dans quel délai, avec quelles pièces
L’action relève de juridictions spécialisées. L’article L. 442-4, III renvoie à un décret la désignation des tribunaux compétents, et les articles D. 442-2 et D. 442-3 fixent la liste : huit tribunaux de commerce (Paris, Marseille, Bordeaux, Lille, Lyon, Nancy, Rennes et Fort-de-France) et les tribunaux judiciaires correspondants lorsque le défendeur n’est pas commerçant, avec un appel unique devant la cour d’appel de Paris. Une assignation devant un tribunal non spécialisé se heurte à une fin de non-recevoir et fait perdre plusieurs mois. La prescription est de cinq ans à compter de la rupture (article L. 110-4 du code de commerce), mais les preuves de la relation s’effacent bien avant ; il est prudent d’agir dans l’année.
L’article L. 442-4 ouvre également l’action au ministre chargé de l’économie et au ministère public, qui peuvent demander la cessation des pratiques et une amende civile pouvant atteindre le plus élevé de cinq millions d’euros, du triple des avantages indûment perçus ou de 5 pour cent du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France. Cette amende ne concerne pas le fournisseur qui agit pour son compte, mais elle pèse sur les grands donneurs d’ordre dont les pratiques sont surveillées par la DGCCRF. Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques et toute mesure provisoire, ce qui permet, dans les cas de dépendance aiguë, d’obtenir la poursuite temporaire des livraisons en attendant le jugement au fond.
Les pièces qui font le dossier sont toujours les mêmes : l’historique du chiffre d’affaires par exercice (factures, grand livre client), la part de ce chiffre dans l’activité totale, les échanges montrant la continuité et les projets communs, la lettre de rupture ou les courriels de baisse de commandes, les tableaux de commandes avant et après, les investissements et embauches réalisés pour la relation, et une attestation d’expert-comptable sur la marge sur coûts variables. En défense, le dossier se construit autour des manquements du partenaire (retards, non-conformités, impayés), de l’absence de dépendance, de la précarité connue de la relation et de la réalité du préavis accordé.
Relation avec un partenaire étranger : quel juge, quelle loi
Lorsque l’auteur de la rupture est établi à l’étranger, la première question est celle de la juridiction compétente, et elle dépend du cadre applicable. Au sein de l’Union européenne, la Cour de justice a jugé dans l’arrêt Granarolo que l’action indemnitaire pour rupture brutale relève de la matière contractuelle au sens du règlement Bruxelles I lorsqu’il existait entre les parties une relation contractuelle tacite (CJUE, 14 juillet 2016, C-196/15), ce qui conduit le plus souvent au juge du lieu de livraison ou de la prestation, et donne plein effet aux clauses attributives de juridiction. Hors du champ du droit de l’Union, la Cour de cassation a jugé en 2025 que l’action est de nature délictuelle, ce qui ouvre la compétence du juge français du lieu du dommage (Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-22.051, publié). La question de la loi applicable reste ouverte : la première chambre civile a saisi la Cour de justice, le 2 avril 2025, d’une question préjudicielle sur le point de savoir si l’action relève de la matière contractuelle ou délictuelle au sens de la convention de Rome et du règlement Rome II (Cass. 1re civ., 2 avril 2025, n° 23-11.456, publié). La réponse déterminera si un fournisseur français peut invoquer l’article L. 442-1, II contre un client étranger dont le contrat est soumis à une loi étrangère.
En pratique, ces questions se traitent dès la rédaction du contrat de distribution ou d’approvisionnement : clause attributive de juridiction, choix de loi, durée de préavis stipulée, clause d’arbitrage. Le cabinet, qui pratique le contentieux commercial international, intervient aussi bien pour faire juger en France une rupture décidée par un partenaire européen ou américain que pour défendre une entreprise étrangère assignée à Paris par un ancien distributeur français.
Comment le cabinet intervient
Pour la victime d’une rupture, la première étape est une consultation d’évaluation : la relation est-elle établie, quel préavis était dû, combien vaut le préavis manquant, quelles pièces manquent. Cette évaluation permet de décider entre une négociation immédiate, appuyée sur un chiffrage documenté, et une assignation. Une mise en demeure motivée obtient fréquemment une prolongation du préavis ou une indemnité transactionnelle, parce que l’auteur de la rupture mesure le risque d’une condamnation publiée. Lorsque la négociation échoue, le cabinet assigne devant le tribunal de commerce spécialisé, sollicite le cas échéant des mesures provisoires en référé, et conduit la procédure au fond. Il faut compter de douze à dix-huit mois pour un jugement de première instance à Paris, et un délai comparable en appel.
Pour l’entreprise qui souhaite rompre, l’intervention est préventive : audit de la relation (durée, dépendance du partenaire, investissements connus, usages du secteur), fixation d’un préavis sécurisé, rédaction d’une lettre de rupture qui fixe une date de fin et organise le maintien des conditions pendant le préavis, gestion des commandes et des stocks en fin de relation, et préparation des preuves d’inexécution si la rupture est motivée par des manquements. Le coût de cette préparation est sans commune mesure avec celui d’une condamnation à douze mois de marge brute. Le cabinet intervient également pour les donneurs d’ordre qui réorganisent leur panel de fournisseurs, afin de répartir les préavis et d’éviter que la réduction des volumes soit qualifiée de rupture partielle au sens du texte issu de la loi du 18 août 2026.
Lorsque l’auteur de la rupture est établi à l’étranger, la question du juge et de la loi applicable prend le pas sur celle du préavis : la page mon partenaire étranger rompt brutalement le contrat y répond, dans la série Le contentieux de l’exportateur.
Vous subissez une rupture, une baisse brutale de commandes ou vous devez mettre fin à une relation ancienne ? Une consultation permet de mesurer le préavis dû et le montant en jeu avant toute décision.
Questions fréquentes
Quel préavis faut-il respecter pour rompre une relation commerciale établie ?
La loi n’impose pas de durée fixe : le préavis doit tenir compte de la durée de la relation, des usages et de la dépendance du partenaire. Les juridictions retiennent souvent de l’ordre d’un mois par année de relation, ajusté selon la dépendance. Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019, l’auteur qui a respecté dix-huit mois ne peut plus être recherché pour insuffisance de durée (article L. 442-1, II du code de commerce).
Comment est calculée l’indemnité pour rupture brutale ?
Elle correspond à la marge brute escomptée sur la période de préavis qui a manqué, c’est-à-dire le chiffre d’affaires hors taxe escompté diminué des coûts variables non supportés (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940). Des préjudices distincts, comme des investissements non amortis ou des licenciements, peuvent s’y ajouter s’ils sont prouvés.
Une baisse de commandes peut-elle constituer une rupture brutale ?
Oui. Le texte vise la rupture même partielle, et la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 a ajouté que la réduction substantielle des volumes de commandes dans le cadre d’une négociation, même temporaire, peut engager la responsabilité de son auteur si elle compromet l’équilibre de la relation.
Un courriel annonçant la fin de la relation fait-il courir le préavis ?
Seulement s’il précise la date à laquelle la relation prendra fin. La Cour de cassation a jugé qu’un écrit qui ne fixe pas cette date ne fait pas courir le préavis (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-50.012).
Quel tribunal est compétent et dans quel délai faut-il agir ?
Huit tribunaux de commerce spécialisés, dont Paris, et les tribunaux judiciaires correspondants, avec appel devant la cour d’appel de Paris (articles L. 442-4, III, D. 442-2 et D. 442-3 du code de commerce). L’action se prescrit par cinq ans à compter de la rupture (article L. 110-4).
Pour aller plus loin : la page Avocat en rupture de relations commerciales, le pilier Droit des affaires et le guide pratique Abus de dépendance économique.
Article rédigé par Hervé Guyader, avocat au barreau de Paris, docteur en droit. Ce contenu est une information générale et ne remplace pas une consultation.
