Conflit entre associés : comment sortir d’un blocage à 50/50 ?

Réponse courte. Deux associés à parts égales qui ne s’entendent plus ne peuvent ni se révoquer, ni décider, ni se contraindre : chaque décision exige l’accord de l’autre, et le blocage devient l’arme de celui qui a le moins à perdre. Le droit offre des issues, dans un ordre à respecter. Les issues contractuelles d’abord : clause de sortie, clause d’achat ou de vente réciproque, médiation, si les statuts ou un pacte les prévoient. Les issues judiciaires ensuite : la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc lorsque le fonctionnement de la société est paralysé, la révocation judiciaire du gérant pour cause légitime (article L. 223-25 du code de commerce), l’expertise de gestion (article L. 223-37), la condamnation de l’associé qui bloque par abus d’égalité, et, en dernier recours, la dissolution judiciaire pour mésentente paralysant le fonctionnement de la société (article 1844-7, 5°, du code civil), que le juge n’accorde qu’à celui qui n’est pas à l’origine du blocage. Dans la quasi-totalité des dossiers, l’issue réelle est le rachat des parts de l’un par l’autre, à un prix que la stratégie contentieuse détermine.

Le 50/50 est la répartition la plus fréquente entre deux fondateurs, et la plus dangereuse. Elle fonctionne tant que les associés sont d’accord et devient ingérable le jour où ils ne le sont plus : l’assemblée ne peut approuver les comptes, le gérant ne peut être révoqué ni confirmé, aucune décision de financement ne passe, et la société s’use pendant que les associés s’épuisent. Cet article décrit ce qui est possible, dans quel ordre, avec quels délais et quels résultats, pour l’associé qui veut sortir, pour celui qui veut rester, et pour celui qui veut simplement que la société continue. La page consacrée à l’avocat en conflit entre associés présente les cas dans lesquels le cabinet intervient.

1. Pourquoi le 50/50 bloque tout

Dans une SARL, les décisions ordinaires se prennent à la majorité des parts et les décisions modifiant les statuts à une majorité renforcée ; dans une SAS, les statuts fixent librement les règles. À 50/50, aucune majorité n’existe : l’approbation des comptes, l’affectation du résultat, la révocation ou la nomination du gérant, l’augmentation de capital, la cession du fonds, tout requiert l’accord des deux. L’associé gérant conserve les pouvoirs de gestion courante et peut, dans les limites de l’objet social, engager la société seul ; l’associé non gérant ne peut que refuser les décisions collectives et demander des comptes. Le rapport de force n’est donc pas égal : celui qui dirige tient la société, celui qui ne dirige pas tient l’assemblée. Le premier réflexe du dossier est de savoir de quel côté se trouve le client, et ce que l’autre peut lui faire.

Les statuts et le pacte d’associés, lorsqu’il existe, sont la deuxième lecture. Beaucoup de sociétés à 50/50 ont été constituées sur des statuts types, sans clause de résolution des blocages ; d’autres comportent des clauses d’exclusion, de sortie conjointe, de préemption, d’achat ou de vente réciproque, ou une clause de médiation préalable qui s’impose avant toute action. Un pacte signé dix ans plus tôt et oublié peut contenir la solution, ou l’obstacle.

2. Les issues contractuelles : ce que les statuts et le pacte permettent

La clause la plus efficace en cas de blocage à 50/50 est la clause d’offre alternative, dite clause texane ou shotgun : l’associé qui veut sortir du blocage propose à l’autre un prix pour l’ensemble des parts, et l’autre choisit d’acheter ou de vendre à ce prix. Elle contraint chacun à proposer un prix honnête et met fin au conflit en quelques semaines. Les clauses d’exclusion, valables dans les SAS en application de l’article L. 227-16 du code de commerce, permettent de contraindre un associé à céder ses actions dans les cas et selon la procédure prévus par les statuts, avec suspension de ses droits non pécuniaires ; elles ne peuvent être adoptées ou modifiées que dans les conditions fixées par les statuts, ce qui suppose l’accord des deux à 50/50. Les clauses de sortie conjointe, de préemption et d’agrément organisent la cession à un tiers. Une clause de médiation ou de conciliation préalable, enfin, rend irrecevable toute action judiciaire engagée sans l’avoir respectée.

Lorsque ces clauses existent, elles s’appliquent, et la stratégie consiste à les déclencher dans les formes. Lorsqu’elles n’existent pas, la négociation reste possible mais n’a plus de cadre : c’est le contentieux, ou sa menace crédible, qui donne à chacun une raison de transiger. Dans les deux cas, le cabinet commence par une évaluation de la société et des parts, parce que toute issue se termine par un prix.

3. La révocation du gérant : impossible en assemblée, possible en justice

L’associé non gérant ne peut pas révoquer le gérant d’une SARL à 50/50 : l’article L. 223-25 du code de commerce exige une décision des associés à la majorité, que le gérant bloque avec ses propres parts. Le même article prévoit toutefois que le gérant « est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ». La cause légitime s’entend d’une faute de gestion, d’une violation des statuts ou de la loi, d’un comportement qui compromet l’intérêt social : détournement de clientèle vers une société concurrente, rémunération que le gérant s’attribue sans décision collective, refus de communiquer les comptes, blocage d’une décision vitale. Le tribunal de commerce peut prononcer la révocation et, à titre provisoire, désigner un administrateur. Symétriquement, le gérant révoqué sans juste motif par une décision collective peut obtenir des dommages-intérêts ; à 50/50, cette hypothèse est rare, mais elle se présente lorsque les statuts ont prévu une majorité différente ou lorsqu’un associé a cédé une part.

4. L’information et l’expertise de gestion

L’associé écarté de la gestion se plaint d’abord de ne pas savoir. Il dispose d’un droit de communication des comptes, des rapports et des procès-verbaux avant chaque assemblée, et du droit de poser des questions écrites. Lorsque ces droits sont insuffisants, l’article L. 223-37 du code de commerce permet à un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital de demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. L’expertise de gestion ne porte pas sur l’ensemble de la gestion mais sur des opérations déterminées, qui doivent être identifiées : un contrat conclu avec une société liée au gérant, une rémunération, une cession d’actif, des dépenses suspectes. Le rapport, dont les honoraires peuvent être mis à la charge de la société, devient la pièce maîtresse des actions suivantes : révocation, responsabilité du gérant, abus de biens sociaux. À 50/50, l’associé non gérant remplit toujours la condition du dixième du capital.

5. L’abus d’égalité : bloquer n’est pas un droit absolu

L’associé à 50 pour cent qui refuse systématiquement les décisions nécessaires à la société, non dans l’intérêt social mais pour nuire à son coassocié ou pour le contraindre à céder, commet un abus d’égalité. La jurisprudence, construite par analogie avec l’abus de minorité, exige deux éléments : une attitude contraire à l’intérêt général de la société, en ce qu’elle interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci, et l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé. Le refus d’approuver les comptes, de voter une augmentation de capital indispensable à la survie de la société, ou de renouveler un contrat vital, sans motif tiré de l’intérêt social, peut le caractériser. La sanction est double : des dommages-intérêts, et la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter à la place de l’associé défaillant dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social. Le juge ne se substitue pas à l’associé, mais il désigne quelqu’un pour le faire. Le dossier suppose de démontrer que la décision bloquée était essentielle et que le refus n’avait pas d’autre motif que le blocage, ce qui se prépare par des convocations régulières, des ordres du jour précis et des procès-verbaux qui consignent les refus et leurs motifs.

6. L’administrateur provisoire : la société sous tutelle

Lorsque le conflit paralyse le fonctionnement de la société et la met en péril, le président du tribunal de commerce, saisi en référé par un associé, peut désigner un administrateur provisoire, qui se substitue aux organes sociaux pour la durée de sa mission. La jurisprudence en fait une mesure exceptionnelle, subordonnée à deux conditions : des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et un péril imminent qui la menace. Un désaccord, même profond, ne suffit pas ; il faut que la société ne puisse plus fonctionner, comptes non approuvés depuis deux exercices, gérant démissionnaire sans remplaçant, décisions vitales bloquées, et qu’elle risque d’en mourir. L’administrateur provisoire gère, convoque les assemblées, tente la conciliation, et rend compte au tribunal ; il n’a pas pour mission de trancher le conflit mais de préserver l’entreprise pendant qu’il se règle. Son coût, à la charge de la société, et sa durée, souvent prolongée, font que cette mesure profite rarement aux associés ; elle est surtout la menace qui les ramène à la table.

Le mandataire ad hoc, plus léger, est désigné pour une mission précise : convoquer une assemblée, voter au nom d’un associé défaillant, représenter la société dans un litige contre l’un des associés. Il est souvent l’outil adéquat lorsque le blocage porte sur une décision identifiée plutôt que sur l’ensemble de la gestion.

7. La dissolution pour mésentente : l’arme du dernier recours

L’article 1844-7, 5°, du code civil prévoit la dissolution anticipée de la société, prononcée par le tribunal à la demande d’un associé, pour justes motifs, « notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Deux conditions cumulatives : la mésentente, et la paralysie du fonctionnement social, qui ne se confond pas avec la simple absence de dividendes ou le désaccord sur la stratégie. Une société qui continue de fonctionner, même mal, n’est pas paralysée. Et une règle jurisprudentielle constante ferme la voie à celui qui est à l’origine du blocage : la dissolution ne peut être demandée par l’associé qui a provoqué la mésentente. Celui qui a organisé la paralysie pour forcer la sortie de l’autre ne peut ensuite en tirer argument.

La dissolution détruit la valeur : liquidation, cessation d’activité, licenciements, cession des actifs à la casse. Elle est rarement l’intérêt d’un associé, et rarement prononcée. Sa fonction réelle est différente : la demande de dissolution, lorsqu’elle est recevable, crée l’urgence qui manquait et conduit l’autre associé à racheter ou à vendre. Le tribunal lui-même, avant de dissoudre, peut désigner un mandataire pour tenter un rapprochement ou organiser la cession des parts de l’un à l’autre.

8. L’issue réelle : le rachat, et son prix

Dans la quasi-totalité des dossiers, le conflit à 50/50 se termine par le rachat des parts de l’un par l’autre, ou par la cession de la société à un tiers. Toute la stratégie contentieuse décrite plus haut sert à déterminer qui achète, qui vend, et à quel prix. Le prix se négocie sur une évaluation, que le cabinet fait établir par un expert-comptable ou un évaluateur indépendant, selon les méthodes usuelles (multiples de résultat, actif net réévalué, flux de trésorerie) et en tenant compte de la décote de conflit, de la dépendance de la société à l’un des associés et des garanties que l’acquéreur exigera. À défaut d’accord sur le prix, l’article 1843-4 du code civil permet, dans les cas où la loi ou les statuts prévoient une cession ou un rachat, la fixation du prix par un expert désigné par le président du tribunal. La cession elle-même s’accompagne d’une convention réglant les comptes courants, la garantie du cédant, la non-concurrence, la sortie des cautionnements personnels donnés aux banques, et le sort du gérant sortant.

Dans les sociétés civiles, l’associé dispose en outre du droit de retrait de l’article 1869 du code civil, dans les conditions des statuts ou, à défaut, avec l’autorisation unanime des autres associés ou pour justes motifs par décision de justice, avec remboursement de la valeur de ses droits ; cette faculté n’existe pas dans les sociétés commerciales, où seule la cession permet de sortir.

9. Ce que le cabinet fait, dans quel ordre, et en combien de temps

La première semaine est consacrée à la lecture des statuts, du pacte et des comptes, à la qualification de la position du client (gérant ou non, majoritaire de fait ou non) et à la mise en place de la preuve : convocations, questions écrites, mises en demeure, constats. Le premier mois, à l’ouverture d’une négociation encadrée, avec une évaluation et une proposition de rachat ou de vente, sous la menace des actions décrites. Les mois suivants, si la négociation échoue, aux actions elles-mêmes, dans l’ordre dicté par le dossier : expertise de gestion ou référé pour désignation d’un mandataire, puis révocation ou abus d’égalité, la dissolution restant en réserve. La plupart des dossiers se dénouent en six à douze mois par une cession ; ceux qui vont au fond durent deux à trois ans. Pendant toute cette période, la société doit continuer de fonctionner, et le cabinet veille à ce que les actes de gestion courante, les paiements et les relations avec les banques ne soient pas pris en otage. Les mécanismes de cession et la garantie que l’acquéreur des parts doit exiger sont présentés dans notre article Garantie d’actif et de passif et sur la page cession et acquisition d’entreprise.

Votre associé bloque les décisions, ou vous soupçonnez une gestion dans son seul intérêt ? La position de chacun se fige dans les premières semaines, par ce qui est écrit et ce qui est constaté. Un premier échange permet de dire ce que vos statuts permettent, ce que le juge accorderait, et à quel prix l’issue se négocie.

Exposez-nous votre situation

Questions fréquentes

Peut-on révoquer un gérant de SARL quand on détient 50 pour cent ?

Pas en assemblée, faute de majorité. Mais l’article L. 223-25 du code de commerce permet à tout associé de demander au tribunal la révocation du gérant pour cause légitime : faute de gestion, violation des statuts, comportement contraire à l’intérêt social.

Qu’est-ce que l’abus d’égalité ?

Le refus systématique, par un associé à 50 pour cent, de décisions essentielles à la société, contraire à l’intérêt social et dans le seul but de nuire à son coassocié ou de le contraindre. Il est sanctionné par des dommages-intérêts et par la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter à la place de l’associé défaillant.

Quand peut-on obtenir un administrateur provisoire ?

Lorsque des circonstances rendent impossible le fonctionnement normal de la société et qu’un péril imminent la menace : comptes non approuvés, décisions vitales bloquées, gérance vacante. Un simple désaccord ne suffit pas ; la mesure est exceptionnelle et coûteuse pour la société.

Peut-on demander la dissolution de la société pour mésentente ?

Oui, sur le fondement de l’article 1844-7, 5°, du code civil, si la mésentente paralyse le fonctionnement de la société. Le juge la refuse à l’associé qui est à l’origine du blocage, et la prononce rarement ; la demande sert surtout à provoquer le rachat des parts.

Comment fixer le prix des parts en cas de rachat entre associés ?

Par négociation sur une évaluation indépendante, ou, lorsque la loi ou les statuts prévoient une cession ou un rachat et qu’aucun accord n’est trouvé, par un expert désigné par le président du tribunal en application de l’article 1843-4 du code civil.

Article rédigé par Hervé Guyader, avocat au barreau de Paris, docteur en droit. Ce contenu est une information générale et ne remplace pas une consultation.

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