Vice caché sur un yacht d’occasion : quels recours et dans quel délai ?

L’acheteur d’un yacht d’occasion qui découvre un défaut grave et non apparent dispose de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil : restitution ou réduction du prix, et dommages-intérêts si le vendeur connaissait le vice. Le délai est de deux ans à compter de la découverte, dans la limite de vingt ans après la vente.

Les vices typiques sont l’osmose, la corrosion structurelle, un moteur usé au-delà des heures annoncées, une voie d’eau ou des infiltrations. Le délai de deux ans de l’article 1648 est, selon la Cour de cassation réunie en chambre mixte le 21 juillet 2023, un délai de prescription, suspendu par une expertise judiciaire et enfermé dans un délai butoir de vingt ans à compter de la vente. Face à un vendeur professionnel, la clause « vendu en l’état » ne protège pas ce dernier ; face à un particulier de bonne foi, elle peut fermer l’action. Tout se joue sur la preuve, donc sur l’expertise, et sur la qualité du vendeur.

Le marché du yacht d’occasion est un marché de confiance mal placée. L’acheteur visite, fait un essai en mer, mandate parfois un expert pour une inspection de quelques heures, et signe. Six mois plus tard, la coque révèle des cloques, le moteur consomme de l’huile, l’électronique tombe en panne, ou un chantier découvre que le pont a été refait sur une structure fatiguée. La question est alors toujours la même : contre qui agir, sur quel fondement, et dans quel délai. Cet article répond du point de vue de l’acheteur, mais il vaut aussi pour le vendeur, qui a intérêt à savoir exactement ce à quoi il s’expose. La page consacrée à l’avocat en vice caché de yacht présente les cas dans lesquels le cabinet intervient.

1. Ce qu’est un vice caché, et ce qui ne l’est pas

L’article 1641 du code civil définit le vice caché comme le défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu. Trois conditions se déduisent de ce texte : le défaut est antérieur à la vente, il est grave, et il est caché. Sur un yacht, l’antériorité se démontre par la nature du désordre (une osmose ne naît pas en six mois), la gravité par l’expertise (un moteur à refaire sur un bateau vendu comme révisé), le caractère caché par la comparaison entre ce qu’un acheteur normalement diligent pouvait voir et ce qui a été découvert.

L’article 1642 exclut en effet les vices apparents « dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». C’est ici que l’expertise pré-achat joue contre l’acheteur autant que pour lui. Ce que l’expert a vu, ou aurait dû voir, devient apparent : une corrosion galvanique visible sur les embases, une humidité relevée au testeur sur le pont, des heures moteur incohérentes avec l’usure des commandes. En revanche, ce que l’inspection ne pouvait révéler sans démontage ou sans sortie d’eau prolongée reste caché : une délamination sous le gelcoat, une fissure de varangue sous le plancher, un moteur dont le calculateur a été réinitialisé. Le rapport d’expertise pré-achat est donc la première pièce à relire : il fixe la frontière entre ce que l’acheteur a accepté et ce dont il peut se plaindre.

2. Trois régimes selon la qualité du vendeur

Le régime applicable dépend d’abord de qui vend à qui. Entre particuliers, s’appliquent les articles 1641 à 1649 du code civil, sans plus. Lorsqu’un professionnel (concessionnaire, chantier, courtier vendant en son nom, société de charter renouvelant sa flotte) vend à un consommateur, l’acheteur cumule la garantie des vices cachés du code civil et la garantie légale de conformité du code de la consommation : l’article L. 217-3 rend le vendeur responsable des défauts de conformité existant au moment de la délivrance et qui apparaissent dans un délai de deux ans, et l’article L. 217-7 présume, pour un bien d’occasion, que les défauts apparus dans les douze mois de la délivrance existaient déjà à cette date, sauf preuve contraire. Cette présomption dispense l’acheteur de démontrer l’antériorité, ce qui est en pratique la moitié du procès. Entre professionnels, enfin, le code civil s’applique, avec une liberté contractuelle plus large et des délais dont il sera question plus loin.

La qualité de professionnel s’apprécie concrètement. Une société qui exploite un yacht en charter et le revend est un vendeur professionnel du bateau, même si la vente n’est pas son activité principale. Un particulier qui vend son propre bateau ne l’est pas, même s’il est marin de métier. Un courtier qui agit comme mandataire du vendeur particulier n’est pas le vendeur, mais il engage sa responsabilité propre s’il a dissimulé une information ou présenté le bateau de manière trompeuse.

3. La clause « vendu en l’état » et le contrat MYBA

L’article 1643 du code civil permet au vendeur de stipuler qu’il ne sera tenu à aucune garantie, même pour les vices qu’il ignorait. Les contrats de vente de yachts en font un usage systématique : le formulaire MYBA, standard du marché, vend le bateau « as is, where is », après un essai en mer et une inspection que l’acheteur est réputé avoir acceptés. Cette clause a deux limites. La première est jurisprudentielle et constante : le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose qu’il vend, et cette présomption est irréfragable, de sorte qu’il ne peut invoquer une clause d’exclusion de garantie. La seconde tient à la bonne foi : le vendeur, même particulier, qui connaissait le vice et l’a tu ne peut se prévaloir de la clause, parce que la connaissance du vice fait tomber la clause (article 1645, qui le tient alors « de tous les dommages et intérêts »).

Entre particuliers, en revanche, la clause d’exclusion protège réellement le vendeur de bonne foi. L’acheteur qui a signé un contrat MYBA avec un particulier devra donc démontrer que celui-ci savait : factures de chantier antérieures mentionnant le désordre, correspondance avec le précédent expert, réparation cosmétique récente masquant le défaut, témoignages du skipper ou du gardien. Cette recherche de preuve est souvent le cœur du dossier. Lorsque le contrat MYBA désigne le droit anglais, la question se déplace : la clause « as is » y produit ses pleins effets, et l’acheteur ne dispose plus que des recours pour misrepresentation, dont les conditions sont différentes. Le choix de la loi applicable, négocié à la signature, décide donc à l’avance du sort d’un vice découvert plus tard ; la page achat et vente de yacht revient sur ce point.

4. Les délais : deux ans, vingt ans, et l’effet de l’expertise

L’article 1648 du code civil impose d’agir « dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». La découverte n’est pas la simple apparition d’un symptôme : c’est le moment où l’acheteur a connaissance du vice dans son ampleur et dans sa cause, ce qui correspond le plus souvent au dépôt du rapport d’expertise. Une panne moteur en juillet ne fait pas courir le délai ; le rapport qui, en octobre, attribue la panne à un défaut antérieur à la vente le fait courir.

La nature de ce délai a longtemps divisé les chambres de la Cour de cassation, avec des conséquences pratiques considérables. Par quatre arrêts de chambre mixte du 21 juillet 2023 (notamment n° 21-15.809, publié au bulletin), la Cour a tranché : le délai de deux ans de l’article 1648 est un délai de prescription, et non de forclusion. Il peut donc être suspendu, en particulier par une mesure d’instruction ordonnée avant tout procès en application de l’article 2239 du code civil : l’assignation en référé-expertise arrête le délai jusqu’au dépôt du rapport. La chambre mixte a ajouté que ce délai de deux ans est lui-même enfermé dans le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, qui court à compter du jour de la vente, et non dans la prescription commerciale de cinq ans. Un acheteur qui découvre un vice sept ans après l’achat peut encore agir ; un vendeur reste exposé pendant vingt ans.

Pour la garantie légale de conformité du code de la consommation, le raisonnement est différent : le vendeur répond des défauts qui apparaissent dans les deux ans de la délivrance (article L. 217-3), et l’acheteur consommateur doit agir dans les deux ans de cette même délivrance, et non de la découverte. Le cumul des deux garanties permet de choisir, selon la date, celle qui reste ouverte.

5. La preuve : ne rien réparer avant l’expertise

L’erreur la plus fréquente de l’acheteur est de faire réparer. Le chantier remplace le moteur, refait la coque, et la preuve du vice disparaît avec les pièces. Dès la découverte du désordre, la conduite à tenir est inverse : conserver le bateau en l’état, photographier, faire constater par un commissaire de justice si le désordre évolue, et convoquer le vendeur à une expertise amiable contradictoire. Si le vendeur ne se présente pas, ou si les conclusions sont contestées, l’article 145 du code de procédure civile permet d’obtenir en référé la désignation d’un expert judiciaire, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». L’expertise judiciaire présente trois avantages : elle est opposable au vendeur, elle suspend le délai de deux ans, et elle permet d’appeler dans la cause l’expert pré-achat, le courtier et le chantier qui a réalisé les dernières réparations.

L’expert judiciaire répondra aux questions qui décident du procès : le vice existait-il avant la vente, était-il décelable lors d’une inspection normale, quelle est sa cause, quel est le coût de la remise en état, et quelle est la moins-value du bateau. Le rapport fixe ensuite le terrain de la négociation ou du jugement.

6. Les recours : rendre le bateau, garder le bateau, ou se retourner contre d’autres

L’article 1644 du code civil ouvre une option à l’acheteur : rendre le bateau et se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou garder le bateau et se faire rendre une partie du prix (action estimatoire). Le choix est stratégique. La résolution convient lorsque le vice affecte la structure ou la sécurité ; elle suppose de pouvoir restituer le bateau, ce qui pose problème s’il a été modifié ou s’il est financé par un crédit-bail. La réduction du prix convient lorsque le vice est réparable et que l’acheteur veut conserver le bateau : le montant correspond en général au coût des réparations, éventuellement majoré de la moins-value résiduelle.

Aux deux actions s’ajoutent les dommages-intérêts. L’article 1645 met à la charge du vendeur qui connaissait le vice « tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » : frais d’expertise, de gardiennage, de port, perte de jouissance, perte de revenus de charter, frais financiers. Le vendeur professionnel, présumé connaître les vices, y est donc toujours exposé. Le vendeur de bonne foi ne doit que la restitution du prix et le remboursement des frais de la vente (article 1646).

Enfin, l’acheteur n’est pas limité au vendeur. L’expert pré-achat qui n’a pas relevé un défaut décelable engage sa responsabilité contractuelle. Le courtier qui a rédigé une annonce mensongère ou dissimulé un rapport antérieur engage la sienne. Le chantier qui a réalisé une réparation masquant le vice, ou une réparation défectueuse, répond de son travail. Et l’acheteur, subrogé dans les droits de son vendeur, peut agir contre le vendeur antérieur ou le constructeur si le vice remonte à la construction : la garantie des vices cachés se transmet avec la chose. Un dossier de vice caché sur un yacht met ainsi souvent quatre ou cinq parties dans la cause, et c’est l’expertise judiciaire qui permet de les y attraire toutes.

7. L’achat à l’étranger : loi applicable et juge compétent

Une part importante des yachts d’occasion achetés par des résidents français le sont à l’étranger, ou à un vendeur étranger, ou sous pavillon étranger. Le contrat désigne alors souvent une loi étrangère et un for étranger, ou un arbitrage à Londres. Lorsque le contrat ne dit rien, le règlement Rome I désigne en principe la loi du pays de résidence habituelle du vendeur, et le règlement Bruxelles I bis permet d’assigner le vendeur devant les tribunaux de son domicile ou du lieu de livraison. Pour un acheteur consommateur, des règles protectrices peuvent ramener le litige devant le juge français et sous la loi française si le vendeur professionnel dirigeait son activité vers la France. Ces questions se posent avant la signature, et c’est l’objet de la due diligence avant l’achat d’un yacht que de les régler pendant qu’il est encore temps de négocier.

L’analyse détaillée du cadre juridique de la vente figure dans l’article Vente internationale de yacht : le cadre juridique, et la page litige yacht présente les autres contentieux du yachting.

Vous avez découvert un défaut sur un yacht acheté récemment ? Ne faites rien réparer avant d’avoir fait constater. Un premier échange permet de fixer le délai qui court, le régime applicable et la première démarche.

Exposez-nous votre situation

Questions fréquentes

Dans quel délai agir pour un vice caché sur un bateau d’occasion ?

Deux ans à compter de la découverte du vice, en général la date du rapport d’expertise (article 1648 du code civil). Ce délai est un délai de prescription, suspendu par une expertise judiciaire, et enfermé dans un délai butoir de vingt ans à compter de la vente (Cass., ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809).

La clause « vendu en l’état » du contrat MYBA empêche-t-elle tout recours ?

Non si le vendeur est un professionnel, présumé connaître les vices, ou si le vendeur particulier connaissait le vice. Oui, en principe, face à un vendeur particulier de bonne foi, sous la loi française. Sous le droit anglais, souvent choisi dans les contrats MYBA, la clause produit ses pleins effets et seuls les recours pour misrepresentation subsistent.

Que peut obtenir l’acheteur ?

La restitution du prix contre restitution du bateau, ou une réduction du prix (article 1644 du code civil), et, si le vendeur connaissait le vice, tous les dommages-intérêts : expertise, gardiennage, perte de jouissance, perte de revenus de charter (article 1645).

Faut-il faire réparer le bateau avant d’agir ?

Non. Réparer détruit la preuve. Il faut conserver le bateau en l’état, faire constater le désordre, convoquer le vendeur à une expertise contradictoire et, à défaut d’accord, demander une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Peut-on agir contre l’expert pré-achat ou le courtier ?

Oui. L’expert qui n’a pas relevé un défaut décelable et le courtier qui a dissimulé une information ou rédigé une annonce trompeuse engagent leur responsabilité, et peuvent être appelés dans l’expertise judiciaire aux côtés du vendeur.

Article rédigé par Hervé Guyader, avocat au barreau de Paris, docteur en droit. Ce contenu est une information générale et ne remplace pas une consultation.

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