Synthèse hebdomadaire : droit des affaires (31 août-6 septembre 2026)

Semaine du 31 août au 6 septembre 2026

Législation, réglementation et jurisprudence. Note du 7 septembre 2026.

I. Ce que la semaine contient, et ce qu’elle ne contient pas

La semaine de rentrée est pauvre. Il faut le dire d’emblée plutôt que de gonfler artificiellement la note. Les Journaux officiels n° 0203 à 0208, du 1er au 6 septembre 2026, aucun numéro n’ayant été publié le 31 août, ne comportent aucun texte de fond en droit des sociétés, en droit commercial, en droit de la concurrence ou en matière d’entreprises en difficulté. Un seul texte relève réellement du champ : l’arrêté d’homologation des règlements comptables publié le 3 septembre. Côté juridictions, la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a, à la date de la présente note, aucun arrêt diffusé portant une date comprise dans la période, la reprise des audiences suivant immédiatement les vacations judiciaires. L’Autorité de la concurrence n’a rien rendu depuis son avis 26-A-05 du 17 juillet 2026 et ses décisions 26-MC-01 et 26-MC-02 du 8 juillet 2026. La commission des sanctions de l’AMF n’a publié aucune décision sur la période.

L’essentiel de la semaine se joue donc ailleurs : dans deux entrées en vigueur programmées au 1er septembre, dont l’une bouleverse la pratique quotidienne des entreprises, et dans un arrêt de la Cour de justice du 3 septembre qui intéresse directement la publicité des données d’actionnaires.

II. La facturation électronique devient obligatoire le 1er septembre 2026

C’est le fait normatif de la semaine, même si les textes qui le portent sont antérieurs. Le décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 et l’arrêté du 27 juillet 2026, tous deux relatifs à la généralisation de la facturation électronique et publiés au JORF n° 0174 du 28 juillet 2026, ont bouclé le cadre réglementaire. L’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, publiée le même jour, a procédé aux ajustements correspondants du code des impositions sur les biens et services, notamment aux articles L. 216-35 et L. 216-37.

Depuis le 1er septembre 2026, toute entreprise assujettie à la TVA établie en France doit être en mesure de recevoir une facture au format électronique structuré, quelle que soit sa taille et quel que soit son régime d’imposition. L’obligation d’émettre, assortie de la transmission à l’administration des données de transaction et de paiement, ne pèse pour l’instant que sur les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Les PME, les TPE et les micro-entreprises basculent le 1er septembre 2027. Aucune période de tolérance générale n’a été ouverte : c’est la capacité de réception qui est exigée dès maintenant, et elle suppose le raccordement à une plateforme.

Le décret du 27 juillet a également changé le vocabulaire, ce qui n’est pas anodin pour la rédaction des contrats en cours. L’expression « opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire », et son sigle PDP, disparaît du code général des impôts au profit de « plateforme agréée », le portail public de facturation étant recentré sur sa fonction d’annuaire. Les clauses qui renvoient encore aux PDP devront être relues. Cent quarante-neuf plateformes figuraient sur la liste des plateformes agréées à la date d’entrée en vigueur.

La portée dépasse la fiscalité. La facture cesse d’être un moyen de preuve parmi d’autres pour devenir un écrit électronique dont l’authenticité et l’intégrité sont présumées par le mécanisme même de transmission. Le contentieux de la preuve de la créance, celui de l’opposabilité des conditions générales de vente et celui des clauses attributives de compétence stipulées au verso des factures vont s’en trouver déplacés. Il n’existe à ce jour aucune décision de la chambre commerciale rendue sous l’empire du dispositif généralisé, et il faudra sans doute attendre 2028 pour en voir : nous raisonnons pour l’instant en droit prospectif.

III. Homologation de quatre règlements de l’Autorité des normes comptables

L’arrêté du 12 août 2026 (NOR : ECOT2617843A), publié au JORF n° 0205 du 3 septembre 2026, texte n° 18, homologue les règlements ANC n° 2026-01 et 2026-02 du 9 janvier 2026, n° 2026-03 du 6 mars 2026 et n° 2026-04 du 4 mai 2026. L’arrêté est entré en vigueur le 4 septembre 2026. Les règlements homologués s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, avec faculté d’application anticipée à l’exercice en cours à la date de publication.

Le règlement 2026-01 est le plus substantiel. Il réécrit intégralement la section 9 du chapitre premier du titre VI du livre II du plan comptable général, consacrée aux crypto-actifs et assimilés, et l’articule sur le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ainsi que sur l’article L. 226-1 du code monétaire et financier. Le nouvel article 619-1 définit la catégorie ; les articles 619-2 et suivants commandent le traitement comptable des émissions en fonction des droits et obligations attachés. Une émission qui présente les caractéristiques d’une dette remboursable, même temporairement, se comptabilise en emprunts et dettes assimilées. Une émission représentative de prestations restant à réaliser ou de biens restant à livrer se comptabilise en produits constatés d’avance. En l’absence d’obligation explicite ou implicite envers les souscripteurs, les sommes collectées sont réputées définitivement acquises à l’émetteur et passent en produits. Les émissions composites sont décomposées, chaque composante suivant son régime propre. Les jetons de monnaie électronique restent hors de ce dispositif.

Le règlement 2026-02 modifie le règlement ANC n° 2014-07 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire. Le règlement 2026-03 touche les règles comptables des organisations syndicales, des organismes de gestion collective des droits d’auteur et droits voisins, des coopératives agricoles et de leurs unions, ainsi que des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Le règlement 2026-04 récrit l’article 515-1 du plan comptable général sur la comptabilisation de l’impôt sur les bénéfices et resserre la définition du résultat exceptionnel, désormais réservé aux produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel, le classement retenu au premier exercice s’imposant ensuite jusqu’à extinction des conséquences de l’événement.

IV. Malus « mode ultra éphémère » : entrée en vigueur au 1er septembre 2026

L’arrêté du 24 août 2026 (NOR : TECP2617044A), publié au JORF n° 0200 du 28 août 2026, texte n° 9, modifie l’arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison. Il est pris pour l’application de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement et il est entré en vigueur le 1er septembre 2026.

Le mécanisme module les contributions financières versées par les producteurs à l’éco-organisme selon un coefficient de durabilité construit à partir de deux critères pondérés à parts égales : la largeur de gamme et l’incitation à la réparation, chacun exprimé par un indice compris entre 0 et 1. La pénalité peut atteindre 50 % du prix du produit, dans la limite de 12 euros en 2026 et de 19,50 euros en 2030. Les modalités de calcul sont renvoyées à une note publiée sur le site du ministère chargé de l’environnement, la méthodologie des articles D. 541-240 et suivants du code de l’environnement étant réputée y satisfaire. Pour les enseignes concernées, c’est un coût de mise sur le marché immédiat et une question de qualification à traiter dès maintenant.

V. Baux commerciaux : les dispositions applicables depuis le 26 août 2026

Hors période stricte mais d’application toute fraîche, il faut rappeler les articles 61 à 63 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. Pour les mutations intervenant à compter du 26 août 2026, la dette de restitution du dépôt de garantie est attachée à l’immeuble et se transmet au nouveau bailleur. C’est un renversement légal de la solution retenue par la troisième chambre civile depuis son arrêt du 25 février 2004 (n° 02-16.589), qui y voyait une dette personnelle du propriétaire initial ne se transmettant pas à l’ayant cause particulier. Corrélativement, la mutation emporte de plein droit caducité des autres garanties obtenues par le précédent bailleur, à charge pour lui de restituer les documents et de procéder aux mainlevées dans les six mois.

Le dernier alinéa de l’article L. 145-40 du code de commerce impose par ailleurs la restitution du dépôt dans un délai qui ne peut excéder trois mois à compter de la remise des clés, porté à six mois pour les autres garanties. Ces dispositions s’appliquent aux baux en cours dès lors que la remise des clés intervient après le 26 août 2026. La remise des clés en main propre contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception devient donc l’acte qui déclenche le délai, et son absence continue de faire courir une indemnité d’occupation. Notre guide Baux commerciaux : la loi du 26 mai 2026 détaille l’ensemble de la réforme.

VI. CJUE, 3 septembre 2026, aff. C-798/24 : la publicité des données de tous les actionnaires est contraire au RGPD

C’est la décision de la semaine, et elle vient de Luxembourg. Saisie à titre préjudiciel par la Cour constitutionnelle de Lettonie, à la suite d’un recours formé par dix-sept actionnaires minoritaires d’une société anonyme, la Cour de justice était interrogée sur une disposition lettone imposant la mise à disposition du public des informations relatives aux actionnaires de sociétés anonymes. Pour une personne physique, ces informations comprenaient les nom et prénom, le numéro d’identification personnel ou la date de naissance, le numéro et la date de délivrance du document d’identité, le pays et l’autorité de délivrance, l’adresse de contact, l’adresse électronique, ainsi que la catégorie, le nombre et la valeur nominale des actions et le nombre de voix attachées. Le tout accessible en ligne, sans condition, et téléchargeable en masse par un utilisateur non identifié.

La Cour juge d’abord que l’article 14, sous d), de la directive (UE) 2017/1132 n’impose pas la publication d’informations portant sur tous les actionnaires d’une société anonyme, actionnaires minoritaires compris. L’obligation de publicité invoquée n’existait donc pas en droit de l’Union.

Elle juge ensuite que les articles 5 et 6 du RGPD, lus à la lumière des articles 7 et 8 de la Charte, s’opposent à une telle réglementation nationale. L’ingérence est qualifiée de grave : ces données permettent de dresser le profil patrimonial de l’actionnaire, d’identifier les secteurs et les entreprises dans lesquels il investit, et elles sont accessibles à un nombre potentiellement illimité de personnes. Une fois publiées, elles peuvent être conservées et rediffusées. Sur l’objectif de transparence du climat des affaires, la Cour est catégorique : la publication des données de tous les actionnaires, et singulièrement des minoritaires, ne présente pas d’utilité au regard de cet objectif, de sorte que la réglementation n’est ni apte ni nécessaire. Sur les deux autres objectifs invoqués, la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme d’une part, la mise en œuvre des sanctions nationales, internationales et de l’Union d’autre part, elle retient l’absence de nécessité et de proportionnalité : des moyens moins attentatoires existent, à savoir la limitation de l’accès aux personnes justifiant d’un intérêt légitime et, pour les sanctions, la restriction de la publication aux seules données des personnes inscrites sur les listes.

L’arrêt s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt de grande chambre du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers (aff. jointes C-37/20 et C-601/20), relatif à l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs. La ligne est désormais nette : en matière de publicité des données personnelles attachées à la détention du capital, l’accès conditionné à la justification d’un intérêt légitime devient le standard, et l’accès ouvert l’exception qu’il faut démontrer. Les registres nationaux qui pratiquent encore la mise en ligne indifférenciée sont exposés. En droit français, la question se pose moins pour le registre du commerce et des sociétés que pour l’articulation des accès au registre des bénéficiaires effectifs, où le curseur a déjà bougé après 2022 sans être définitivement fixé.

VII. Décisions internes et commentaires doctrinaux

Aucun arrêt de la chambre commerciale portant une date comprise entre le 31 août et le 6 septembre 2026 n’était diffusé à la date de la présente note. C’est la conséquence attendue du calendrier judiciaire. Les arrêts de septembre commenceront à être publiés dans les jours qui suivent, et la synthèse de la semaine prochaine devrait retrouver un volume normal. Du côté des autorités, l’Autorité de la concurrence en est restée à l’avis 26-A-05 du 17 juillet 2026 sur le fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle, qui prolonge son auto-saisine du 9 janvier 2026, et aux deux décisions de mesures conservatoires 26-MC-01 et 26-MC-02 du 8 juillet 2026 rendues sur les demandes de l’Alliance de la presse d’information générale et de la Société des droits voisins de la presse. La commission des sanctions de l’AMF n’a rien publié.

À défaut de décisions nouvelles, la production doctrinale de la semaine porte sur des textes et des arrêts antérieurs. Une analyse consacrée aux évolutions de l’arbitrage commercial et à la sécurisation des contrats internationaux a été publiée le 6 septembre 2026 ; une étude parue le 12 août sur la facture dans les relations commerciales, la force probante de l’écrit électronique et la généralisation de la facturation électronique retrouve cette semaine toute son actualité. Reste en discussion l’arrêt de la Cour de justice du 12 février 2026, aff. C-864/24, sur l’action de concert et les déclarations de franchissement de seuils, qui subordonne en principe le concert à un accord entendu comme un concours de volontés obligatoire et limite les extensions nationales de la notion. Le commentaire publié au Bulletin Joly Sociétés (2026, n° 6) pose ouvertement la question d’un resserrement de la lecture française de l’article L. 233-10 du code de commerce.

Pour être accompagné dans une opération ou un contentieux, consultez notre page consacrée au droit des affaires et, sur les sujets de la semaine, nos pages avocat en baux commerciaux et conflit entre associés, ainsi que celles consacrées à la rupture de relations commerciales et au recouvrement d’impayés.

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