Sanctions internationales : ce que l’exportateur doit pouvoir prouver en 2026

Un équipementier de la région nantaise livre depuis quatre ans des composants électroniques à un distributeur turc. En mars 2026, le distributeur lui demande de facturer désormais une société sœur immatriculée trois mois plus tôt à Erevan, en Arménie, et de régler la question par un simple avenant d’adresse. Le produit n’a pas changé, le contact commercial non plus, le paiement arrive toujours. L’entreprise accepte sans rien écrire. Lors d’un contrôle, dix-huit mois plus tard, elle ne dispose d’aucune pièce montrant qu’elle s’est posé la question, alors que le texte lui imposait de se la poser et de le documenter.

La conformité aux sanctions ne consiste plus à consulter une liste avant d’expédier. Elle consiste à produire, plusieurs mois ou plusieurs années après, un dossier montrant ce que l’on a vérifié et pourquoi on a conclu que l’opération était licite. Cette page expose les quatre obligations qui pèsent aujourd’hui sur un exportateur français, la manière dont elles s’articulent, et la sanction attachée à chacune.

1. Ce qu’une mesure restrictive atteint réellement

Le régime européen applicable à la Russie repose sur deux règlements aux logiques distinctes. Le règlement (UE) n° 269/2014 organise le gel des avoirs et les désignations nominatives : il est interdit de mettre à la disposition d’une personne désignée, directement ou indirectement, des fonds ou des ressources économiques (article 2). Le règlement (UE) n° 833/2014 organise les mesures sectorielles, c’est-à-dire les interdictions portant sur des catégories de biens, de technologies et de services. Le vingtième paquet a été adopté le 23 avril 2026, le vingt et unième le 23 juillet 2026 (règlement (UE) 2026/1848).

Le mot qui emporte les dossiers est indirectement. Une société parfaitement licite, immatriculée dans un pays qui ne fait l’objet d’aucune mesure, peut être détenue ou contrôlée par une personne désignée, et l’opération devient alors interdite sans que le nom du client apparaisse nulle part. C’est pourquoi la vérification porte sur le bénéficiaire effectif et non sur la seule raison sociale. En France, la direction générale du Trésor tient le registre national de l’ensemble des mesures de gel, nationales, européennes et onusiennes, et c’est ce registre qui fait foi.

L’obligation de mise en œuvre est immédiate et personnelle. Toute personne présente sur le territoire national doit appliquer le gel sans délai et en informer la direction générale du Trésor (code monétaire et financier, article L. 562-4), et toute somme portée au crédit d’un compte gelé doit être déclarée (même code, article L. 562-7). Il n’existe pas de délai de courtoisie pour vérifier auprès de son conseil avant d’appliquer.

Reste à savoir ce que détenir ou contrôler recouvre. Le critère de détention s’apprécie classiquement au-delà de cinquante pour cent des droits de propriété, mais le critère de contrôle est autonome et bien plus large : il vise la capacité effective de déterminer les décisions de l’entité, qu’elle résulte d’un pacte, d’une clause statutaire, du pouvoir de nommer la majorité des dirigeants, d’un financement structurant ou d’une simple influence dominante de fait. Une participation minoritaire peut donc suffire. Pour un exportateur, la conséquence opérationnelle est simple à formuler et pénible à exécuter : la vérification ne s’arrête pas au premier niveau de l’organigramme. Elle remonte jusqu’à ce que la chaîne de détention devienne claire, et lorsqu’elle ne le devient pas, c’est cette opacité elle-même qui constitue le signal d’alerte, non l’absence de nom figurant sur une liste.

2. L’interdiction de contournement, et l’extension au dol éventuel

La disposition la plus redoutable du dispositif n’est pas une interdiction de vendre, c’est une interdiction de participer. Il est prohibé de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions du règlement, y compris en participant à de telles activités sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en ayant conscience que la participation peut l’avoir et en acceptant cette possibilité (règlement (UE) n° 833/2014, article 12).

Le second membre de phrase, ajouté par le onzième paquet, consacre le dol éventuel. Il ne s’agit plus de démontrer que l’exportateur a voulu contourner la mesure. Il suffit d’établir qu’il a perçu le risque et qu’il est passé outre. Un courriel du client annonçant un changement de destination, une facturation soudainement adressée à une société créée quelques semaines plus tôt dans un pays limitrophe, un paiement provenant d’un tiers sans lien apparent : ces éléments établissent la conscience du risque. Fermer les yeux n’est plus une position juridique tenable.

Le vingtième paquet a par ailleurs franchi une étape que beaucoup d’exportateurs n’ont pas identifiée. L’Union a activé pour la première fois son outil anti-contournement, en interdisant l’exportation de machines-outils à commande numérique et de postes radio vers le Kirghizistan, pays qui ne fait pourtant l’objet d’aucun régime de sanctions. La géographie du risque ne se lit donc plus sur la carte des pays sanctionnés. Elle se lit sur celle des routes de contournement.

3. La clause contractuelle de non-réexportation

Pour certains biens, l’Union ne se contente pas d’interdire : elle impose une stipulation contractuelle. Les contrats portant sur les biens et technologies des annexes XI, XX, XXXV et XL du règlement (UE) n° 833/2014 doivent interdire la réexportation vers la Russie ou en vue d’une utilisation en Russie, et prévoir des voies de recours adéquates en cas de violation (article 12 octies). L’exportateur doit en outre informer son autorité compétente dès qu’il a connaissance d’un manquement de son cocontractant.

L’obligation vise les contrats conclus à compter du 19 décembre 2023, avec une clause à insérer au plus tard le 20 mars 2024. Les contrats antérieurs bénéficiaient d’une période transitoire expirée le 19 décembre 2024, de sorte qu’ils devaient être amendés au 1er janvier 2025. Un contrat-cadre signé en 2022 et toujours en cours d’exécution sans avenant est donc, aujourd’hui, non conforme.

Deux erreurs de rédaction reviennent. La première consiste à insérer une déclaration du client plutôt qu’une interdiction assortie d’une sanction : le texte exige des voies de recours adéquates, ce qui suppose au minimum une clause résolutoire de plein droit et une indemnité forfaitaire. La seconde consiste à ne pas répercuter l’obligation en aval : une clause qui lie votre acheteur direct sans l’obliger à imposer la même interdiction à ses propres clients laisse la chaîne ouverte au premier maillon suivant.

La rédaction utile tient en peu de lignes, à condition qu’elles soient les bonnes. L’acheteur s’interdit de réexporter les biens, directement ou indirectement, vers la Fédération de Russie ou en vue d’une utilisation en Fédération de Russie. Toute violation constitue une inexécution grave autorisant la résiliation de plein droit et ouvrant droit à une indemnité forfaitaire chiffrée, exprimée en pourcentage du prix, ce qui satisfait l’exigence de voies de recours adéquates. L’acheteur s’oblige à répercuter la même interdiction sur ses propres cocontractants et à informer le vendeur sans délai de tout manquement dont il aurait connaissance. Le vendeur, enfin, est délié de toute obligation d’exécution dont l’accomplissement l’exposerait à une violation d’une mesure restrictive, sans que cette suspension puisse engager sa responsabilité. Cette dernière stipulation, souvent oubliée, est celle qui vous protège le jour où un paquet de sanctions rend illicite une livraison déjà vendue.

4. L’obligation de diligence documentée, distincte de la clause

Depuis le 26 décembre 2024, les opérateurs qui vendent, fournissent, transfèrent ou exportent des biens de l’annexe XL doivent identifier, évaluer et documenter le risque de réexportation vers la Russie, et mettre en place des contrôles internes proportionnés à ce risque (règlement (UE) n° 833/2014, article 12 octies ter). Cette obligation est autonome. Elle ne se confond pas avec la clause contractuelle et ne s’exécute pas en la signant.

Documenter signifie produire un écrit daté, conservé, opposable. La Commission européenne a publié en décembre 2023 des orientations aux opérateurs sur la diligence raisonnable renforcée, qui structurent l’examen autour des partenaires commerciaux et de leurs bénéficiaires effectifs, des itinéraires de transport et des flux financiers, de la nature et du classement des marchandises, ainsi que de l’utilisation finale. Elles recensent une série d’indicateurs d’alerte dont la valeur pratique est considérable, parce qu’ils décrivent exactement ce qu’un enquêteur cherchera ensuite dans vos courriels.

La différence entre l’entreprise qui a exécuté cette obligation et celle qui ne l’a pas exécutée ne tient pas à ce qu’elle a conclu, mais à ce qu’elle peut montrer. Un dossier qui contient la consultation datée du registre des gels, la fiche de classement du produit, l’attestation d’utilisation finale et la trace de l’arbitrage rendu sur un signal d’alerte place l’exportateur dans une position radicalement différente de celui qui affirme n’avoir rien remarqué. La première entreprise discute de l’appréciation d’un risque. La seconde discute de sa bonne foi.

5. Les filiales hors de l’Union, angle mort des groupes

Une obligation reste largement ignorée des entreprises disposant de structures hors de l’Union. L’opérateur européen doit mettre en œuvre ses meilleurs efforts pour que les personnes morales, entités ou organismes établis hors de l’Union qu’il détient ou contrôle ne participent pas à des activités compromettant les mesures restrictives (règlement (UE) n° 833/2014, article 8 bis, introduit par le quatorzième paquet et applicable depuis le 24 juin 2024). Une disposition équivalente existe dans le dispositif applicable à la Biélorussie.

Il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat, ce qui rassure à tort. Une obligation de moyens se démontre par les moyens employés, et une entreprise qui ne peut produire ni instruction écrite à sa filiale, ni clause dans le pacte d’associés, ni remontée périodique d’information, se trouve dans la situation exacte de celle qui n’a rien fait. Les moyens attendus ne sont ni exotiques ni coûteux : une note de politique groupe, une clause de conformité dans les conventions intragroupe, un point annuel documenté.

6. La répression en France, et la réforme annoncée

La recodification du code des douanes, entrée en vigueur le 1er mai 2026, a déplacé le siège de la répression. L’article 459, que tout praticien citait, est devenu l’article L. 542-2, qui punit le fait de ne pas respecter les mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par le droit de l’Union en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des peines de l’article L. 542-1 : cinq ans d’emprisonnement, une amende égale au double du montant sur lequel porte l’infraction, et la confiscation de la somme, des moyens de transport utilisés et des biens produits de l’infraction. Pour une personne morale, le quintuple de l’amende encourue par une personne physique.

Un point mérite d’être signalé plutôt que tu. L’article L. 574-3 du code monétaire et financier, qui réprime la soustraction aux obligations de gel, renvoie toujours, dans sa rédaction accessible, aux peines prévues au 1 de l’article 459 du code des douanes, c’est-à-dire à un article abrogé. Soit la coordination a été opérée par une disposition qui m’a échappé, soit elle ne l’a pas été et il appartiendra au juge de restituer au renvoi son objet. Dans l’attente, viser les deux numérotations dans toute correspondance contentieuse est la prudence élémentaire.

La réforme, enfin, n’est pas achevée. La directive (UE) 2024/1226, qui harmonise la définition des infractions pénales en cas de violation des mesures restrictives, devait être transposée au plus tard le 20 mai 2025. La France ne l’a transposée que partiellement, par un décret du 28 mai 2025 désignant l’autorité de coordination, et la Commission européenne lui a adressé un avis motivé le 4 juin 2026. Une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 3 mars 2026 prévoit une refonte complète du dispositif, avec des peines pouvant atteindre dix ans d’emprisonnement pour les biens à double usage et des amendes assises sur le chiffre d’affaires mondial. Ces peines ne sont pas en vigueur. Elles indiquent la direction.

Ces obligations sont reprises et développées dans le guide de l’exportateur français, édition septembre 2026, avec les clauses types correspondantes et la liste des signaux d’alerte à intégrer dans une procédure interne. Le cabinet accompagne les entreprises exportatrices sur l’ensemble de ces questions au titre de son activité en droit du commerce international, en conseil comme en défense.

Questions fréquentes

Mon client ne figure sur aucune liste : suis-je en règle ?

Pas nécessairement. L’absence du client des listes de désignation ne règle ni la question du bénéficiaire effectif, puisque l’interdiction vise aussi la mise à disposition indirecte de ressources économiques (règlement (UE) n° 269/2014, article 2), ni celle des mesures sectorielles, qui portent sur des catégories de biens et non sur des personnes. Un client irréprochable peut commander un bien dont l’exportation est interdite vers sa destination. Les deux vérifications sont distinctes et doivent toutes deux figurer au dossier.

Je découvre une violation après l’expédition : que dois-je faire ?

La première chose à faire est de cesser d’exécuter ce qui peut encore l’être, y compris les livraisons ultérieures d’un contrat-cadre et les opérations de paiement. La deuxième est de qualifier précisément ce qui est en cause : le fondement de la restriction, les personnes visées, les marchandises, la destination, les flux financiers. La troisième est de vérifier vos obligations de signalement, qui existent tant au titre de la clause contractuelle (règlement (UE) n° 833/2014, article 12 octies) qu’au titre du dispositif national de gel. La régularisation spontanée documentée n’efface pas l’infraction, mais elle pèse.

Une banque peut-elle bloquer mon paiement pour ce motif ?

Oui, et c’est fréquent. Les établissements financiers appliquent leurs propres dispositifs de filtrage, souvent plus larges que le droit applicable, notamment lorsqu’ils sont exposés à des régimes extraterritoriaux. Un paiement peut être suspendu sur la seule homonymie, sur la mention d’un port, ou sur le nom d’un navire. La direction générale du Trésor traite les cas d’homonymie. En pratique, la meilleure prévention consiste à documenter l’opération avant qu’elle ne soit bloquée, de manière à pouvoir répondre en quarante-huit heures plutôt qu’en trois semaines.

Les sanctions visent-elles aussi mes prestations de services ?

Oui. Le dispositif européen ne se limite pas aux marchandises et couvre des catégories entières de services, ainsi que le financement, le transport et l’assistance technique. Le contrôle des exportations connaît une logique voisine, puisqu’il soumet à autorisation l’assistance technique relative aux biens contrôlés (règlement (UE) 2021/821, article 8) et le courtage (même règlement, article 6). Un bureau d’études qui ne livre aucun bien physique peut donc être pleinement concerné par un régime qu’il croit réservé aux flux de marchandises.

Comment savoir si mon produit relève de l’annexe XL ?

L’annexe XL du règlement (UE) n° 833/2014 recense les biens de haute priorité commune et c’est elle, dans sa version consolidée, qui fait foi. La Commission européenne diffuse par ailleurs une liste opérationnelle des mêmes biens, organisée par niveaux de priorité et fondée sur les codes du système harmonisé, utile pour un premier tri mais dépourvue de valeur contraignante. La méthode correcte consiste donc à partir de votre classement tarifaire, à le confronter à l’annexe consolidée, et à conserver la trace datée de cette vérification.

Sur le même guide, la vue d’ensemble des vérifications à conduire avant de signer : Exporter depuis la France en 2026, la check-list juridique avant de signer. Du côté du classement des produits technologiques : Biens à double usage. Du côté contractuel : Incoterms 2020, transfert du risque et réserve de propriété.

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