En janvier 2026, un éditeur de logiciels grenoblois réclame à un fabricant d’électronique de Shenzhen 7,7 millions de yuans, un peu plus d’un million d’euros, de redevances impayées sur une licence de technologie signée en 2022. La clause renvoie au CIETAC, à Pékin, sans rien dire du nombre d’arbitres ni de la langue. Le fabricant chinois, défendeur, obtient un tribunal de trois membres et une procédure en mandarin, parce que le règlement le prévoit ainsi au-dessus de 5 millions de yuans et que la clause ne l’écartait pas. Le frais d’arbitrage, lui, ne bouge pas : 200 125 yuans, soit 26 073 euros, institution et tribunal compris. Ce qui bouge, ce sont les traductions, la durée, et la position du licencié devant un collège dont il n’a nommé qu’un membre. Un renvoi à l’OMPI, à Genève, aurait coûté 5 236 euros de frais institutionnels et un arbitre payé à l’heure, et donné une sentence à faire reconnaître en Chine par la Convention de New York. Autre affaire.
Cette page examine trois institutions : le Swiss Arbitration Centre, pour le siège neutre et un barème lisible ; le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, pour les litiges de propriété intellectuelle et de technologie ; le CIETAC, pour les contrats avec un partenaire chinois et l’exécution en Chine continentale. Elle chiffre chacune sur l’hypothèse commune, un litige d’environ un million d’euros devant un arbitre unique, puis traite du prix de la neutralité, de l’exécution en Chine et des stipulations à ajouter aux clauses types. Barèmes vérifiés le 20 septembre 2026, conversions aux taux de la Banque centrale européenne du 18 septembre 2026.
1. Swiss Arbitration Centre : le barème de l’appendice B et la procédure accélérée de plein droit
Le Swiss Arbitration Centre applique les Swiss Rules 2021, entrées en vigueur le 1er juin 2021, dont l’appendice B contient le barème. Première particularité, le droit d’enregistrement est dû par partie, et non par affaire : 4 500 francs suisses (4 756 euros) pour un litige jusqu’à 2 millions de francs, 6 000 francs de 2 à 10 millions, 8 000 francs au-delà, le défendeur qui forme une reconvention payant le sien. Le montant n’est ni remboursable ni imputé sur la provision. Un dossier avec reconvention coûte donc 9 000 francs avant que quiconque ait lu une pièce.
Seconde particularité, les frais administratifs sont les plus bas des institutions à barème du tableau. Pour 946 000 francs suisses en litige, la tranche de 600 001 à 1 million de francs donne 3 000 francs (3 171 euros). Néant sous 300 000 francs, plafond à 75 000 francs, 10 % de plus par partie supplémentaire au-delà de deux. Le Centre ne se rémunère pas sur l’administration ; il se rémunère sur la confiance dans son siège.
Les honoraires de l’arbitre unique se lisent dans la même grille. Pour 946 000 francs, le minimum est de 22 152 francs (23 412 euros), le maximum de 70 608 francs (74 623 euros), la moyenne, celle qu’affiche le calculateur officiel de swissarbitration.org, de 46 380 francs (49 017 euros). Frais administratifs et arbitre réunis, le litige coûte entre 25 152 et 73 608 francs, moyenne 49 380 francs, soit 26 582, 52 188 et 77 793 euros. Un tribunal de trois arbitres perçoit 250 % de l’arbitre unique.
La question se tranche d’ailleurs souvent sans les parties. L’article 42 soumet de plein droit à la procédure accélérée tout litige dont le montant ne dépasse pas 1 million de francs suisses, sauf décision contraire de la Cour d’arbitrage : arbitre unique, échange unique d’écritures, sentence dans les six mois. Notre hypothèse tombe dedans. Si les parties refusent l’arbitre unique alors que le règlement l’impose, l’appendice B prévoit que les arbitres sont rémunérés au moins 350 francs de l’heure, ce qui est la façon suisse de faire payer l’entêtement. La reconvention s’ajoute à la demande pour le calcul du seuil, et une reconvention un peu forte fait sortir le litige de la procédure accélérée sans que personne l’ait voulu.
2. OMPI : un barème modeste, un arbitre à l’heure, un forfait en procédure accélérée
Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, à Genève, administre des arbitrages sous un Règlement d’arbitrage et un Règlement d’arbitrage accéléré datés de 2021, avec un barème en dollars en vigueur depuis le 1er juillet 2021. En arbitrage ordinaire, le droit d’enregistrement est de 2 000 dollars (1 745 euros), non remboursable en vertu de l’article 69, et les frais d’administration de 4 000 dollars (3 490 euros) pour tout litige jusqu’à 2,5 millions de dollars, en application de l’article 70. L’institution coûte donc 6 000 dollars (5 236 euros). Une entreprise de moins de 250 salariés obtient une réduction de 25 % sur ces deux postes.
L’arbitre, en revanche, n’est pas au barème. L’article 71 prévoit que le Centre fixe son taux horaire avant la constitution du tribunal, dans une fourchette indicative de 300 à 600 dollars de l’heure (262 à 524 euros) jusqu’à 2,5 millions de dollars. L’arbitre tient un relevé de temps, et l’article 72 organise des dépôts égaux des parties. Le coût final dépend du nombre d’heures, et le Centre ne publie aucune statistique de coût moyen : c’est une incertitude que la clause ne lève pas.
Le Règlement d’arbitrage accéléré change de logique. Pas de droit d’enregistrement, 2 000 dollars d’administration, et surtout un arbitre unique rémunéré au forfait de 20 000 dollars (17 450 euros) jusqu’à 2,5 millions de dollars, forfait modulable selon la complexité. Le total tourne autour de 22 000 dollars (19 197 euros). La contrepartie est stricte : une audience de trois jours au plus, clôture de l’instruction dans les trois mois, sentence dans le mois qui suit. Aucun seuil ne déclenche ce régime ; il se choisit dans la clause. Je ne connais pas de meilleur rapport entre coût et qualité de tribunal pour un contrat de licence.
Ce qui justifie l’OMPI ne se lit pas dans le barème. Le Centre tient une liste d’arbitres spécialisés en brevets, marques, logiciels et données, et son règlement contient des dispositions de confidentialité plus étendues que celles des règlements généralistes : confidentialité de l’existence même de l’arbitrage, protection des informations sensibles produites en cours d’instance, confidentialité de la sentence. Pour un litige portant sur un savoir-faire ou un code source, c’est ce point qui décide.
3. CIETAC : un frais global, trois arbitres par défaut, et une antenne à Hong Kong
La China International Economic and Trade Arbitration Commission applique ses Arbitration Rules 2024, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, dont l’appendice II fixe les frais. Pour les affaires internationales et à élément d’extranéité, la Schedule I s’applique, en yuans. Le droit d’enregistrement est de 10 000 yuans (1 303 euros), non remboursable. Le frais d’arbitrage, pour notre litige de 7 675 000 yuans, se calcule dans la tranche de 5 à 10 millions : 150 000 yuans plus 1,5 % de la fraction excédant 5 millions, soit 190 125 yuans (24 770 euros). Total : 200 125 yuans, 26 073 euros, frais réels du tribunal en sus selon la note 5 du barème, chiffre que confirme le calculateur officiel de cietac.org.
Ce frais est global. Il couvre l’institution et le tribunal, sans distinction entre arbitre unique et collège de trois, ce qui place le CIETAC juste derrière la CAMP dans le tableau. La place se lit avec prudence. L’article 85 du règlement permet une rémunération spéciale des arbitres, éventuellement horaire, sur accord des parties ou sur proposition de l’arbitre avec le consentement de la partie qui le nomme, et le frais global cesse alors d’être global. Le mécanisme est rare, mais il existe.
Le nombre d’arbitres est fixé par défaut contre le demandeur. La procédure sommaire de l’article 59 s’applique de plein droit jusqu’à 5 millions de yuans, environ 650 000 euros, avec un arbitre unique et sans réduction de frais. Au-dessus, l’article 25(2) prévoit trois arbitres sauf accord contraire. Le frais d’arbitrage ne change pas ; la durée, les frais réels de trois arbitres et le poids des traductions changent. L’éditeur grenoblois de l’introduction l’a appris à ses dépens.
Le CIETAC dispose enfin d’un centre à Hong Kong, régi par la Schedule III de l’appendice II : droit d’enregistrement de 8 000 dollars de Hong Kong, frais administratifs distincts, et honoraires d’arbitre facturés à l’heure dans la limite de 7 000 dollars de Hong Kong. Le coût y est moins prévisible qu’à Pékin, mais la sentence est une sentence de Hong Kong, rendue sous une loi de l’arbitrage de tradition anglaise et exécutable en Chine continentale par l’arrangement entre les deux ordres juridiques. Ce choix vaut souvent la différence de prix.
4. Choisir un siège neutre sans payer la neutralité
Un négociant en vins bordelais et un importateur de Hambourg négocient en 2025 un contrat de distribution exclusive de cinq ans, avec un chiffre d’affaires prévisionnel d’un million d’euros par an. Ni l’un ni l’autre ne veut arbitrer chez l’autre. La solution habituelle est un siège tiers : Genève ou Zurich sous les Swiss Rules, Londres sous la LCIA, ou Paris sous l’ICC. Ce que cette neutralité coûte tient en une phrase : en Suisse, rien de plus qu’ailleurs, et souvent moins.
Sur notre hypothèse, le Swiss Arbitration Centre facture entre 26 582 et 77 793 euros, moyenne 52 188 euros, droit d’enregistrement non compris. L’ICC facture entre 34 158 et 81 068 euros, moyenne 57 613 euros. La LCIA, dont la médiane observée sur les affaires de un à dix millions de dollars est de 103 800 euros, coûte le double. Le mythe du coût helvétique vient des honoraires d’avocats zurichois, qui ne figurent dans aucun barème, et non de l’institution.
La neutralité se mesure aussi à la loi du siège et à ce qu’elle permet contre la sentence. Une sentence rendue en Suisse dans un arbitrage international relève du chapitre 12 de la loi fédérale sur le droit international privé : recours direct devant le Tribunal fédéral, motifs limitativement énumérés à l’article 190, une seule instance, et faculté pour des parties dont aucune n’est domiciliée en Suisse de renoncer par avance à tout recours en vertu de l’article 192. Une sentence rendue à Paris ouvre le recours en annulation des articles 1518 et suivants du code de procédure civile devant la cour d’appel, puis un pourvoi. Une sentence rendue à Londres relève de l’Arbitration Act 1996, modifié par l’Arbitration Act 2025, avec un appel sur point de droit que les règlements institutionnels excluent en général. Le contentieux post-sentence le plus court est le suisse. Un piège pourtant : la renonciation de l’article 192 se stipule expressément, et elle prive aussi la partie qui gagne de tout recours contre une sentence qui lui aurait accordé moins qu’elle ne réclamait.
Pour le négociant bordelais, la clause raisonnable est donc Swiss Rules, siège à Genève, arbitre unique, et pas de renonciation à recours. Ce que la Suisse fait payer, c’est la prudence à la rédaction, non la procédure.
5. L’exécution en Chine continentale : le siège décide avant l’institution
Un contrat avec une partie chinoise se juge à la fin, sur des actifs situés à Shenzhen ou à Ningbo. Trois voies existent. La première est celle de la Convention de New York de 1958, à laquelle la République populaire de Chine a adhéré avec les réserves de réciprocité et de commercialité. Une sentence rendue à Genève, à Paris ou à Londres y est reconnue par la cour populaire intermédiaire du lieu des actifs, sous réserve des motifs de refus de l’article V, et une juridiction chinoise ne peut refuser sans en référer jusqu’à la Cour populaire suprême. Le mécanisme fonctionne, avec un délai, une traduction certifiée, et sans mesures conservatoires avant la reconnaissance.
La deuxième voie est celle de la sentence CIETAC rendue avec siège en Chine continentale. Ce n’est pas une sentence étrangère : c’est une sentence chinoise à élément d’extranéité, exécutée selon la loi de procédure civile chinoise, avec des mesures conservatoires accessibles pendant l’instance par l’intermédiaire de l’institution. C’est la voie la plus courte vers les actifs du débiteur. Elle a son revers : procédure en chinois si la clause ne dit rien, contrôle de la sentence par les juridictions chinoises, vivier d’arbitres étrangers réduit dès que la langue est le mandarin.
La troisième voie est celle du siège à Hong Kong. Une sentence rendue à Hong Kong, sous l’égide du CIETAC Hong Kong ou du HKIAC, s’exécute en Chine continentale en application de l’arrangement conclu entre la Région administrative spéciale et le continent sur l’exécution réciproque des sentences arbitrales, complété en 2020 ; un arrangement distinct de 2019 ouvre en outre aux parties à un arbitrage siégeant à Hong Kong, administré par une institution qualifiée, les mesures conservatoires des juridictions continentales avant la sentence.
Ma position est nette. Pour un contrat avec un partenaire chinois dont les actifs sont en Chine, le siège à Hong Kong l’emporte sur Pékin dès que la partie française peut être défenderesse, et sur Genève ou Paris dès qu’elle peut être demanderesse. Ce que l’on ne peut pas chiffrer, c’est la pratique des cours intermédiaires d’une province donnée à l’égard d’une sentence donnée ; quiconque affirme le contraire vend quelque chose.
6. Les clauses types et ce qu’il faut leur ajouter
Les trois institutions publient une clause type, et les trois sont incomplètes par construction. La clause du Swiss Arbitration Centre soumet aux Swiss Rules en vigueur à la date de la notification d’arbitrage tout différend né du contrat, puis ouvre trois blancs : le nombre d’arbitres, le siège, la langue. Il faut ensuite ajouter, pour un litige dont le montant probable frôle le million de francs, une stipulation expresse sur la procédure accélérée, faute de quoi le montant de la reconvention décidera à la place des parties. La renonciation à recours de l’article 192 ne se présume pas ; si on la veut, elle s’écrit.
La clause de l’OMPI est plus complète. Elle vise le contrat et ses avenants, y compris les demandes non contractuelles, et elle prévoit des blancs pour le nombre d’arbitres, le lieu, la langue et le droit applicable au fond. Le choix décisif se fait avant de remplir les blancs : la clause type renvoie soit au Règlement d’arbitrage, soit au Règlement d’arbitrage accéléré, et ce sont deux clauses distinctes. Sous 2,5 millions de dollars d’enjeu probable, la version accélérée, avec son forfait de 20 000 dollars, est celle qu’il faut retenir, complétée d’une stipulation sur la confidentialité du code source ou des données techniques produites.
La clause du CIETAC est la plus courte et la plus dangereuse. Elle soumet tout différend né du contrat ou en relation avec lui au CIETAC pour arbitrage selon ses règles en vigueur à la date de la demande, et déclare la sentence définitive et obligatoire. Rien sur le nombre d’arbitres, donc trois au-dessus de 5 millions de yuans. Rien sur la langue, donc le chinois. Rien sur le siège, donc celui de la commission qui administre l’affaire. Il faut écrire l’arbitre unique, la langue anglaise ou française, et, si l’on veut Hong Kong, désigner expressément le CIETAC Hong Kong Arbitration Center et le siège à Hong Kong. Une précaution propre au droit chinois : la convention doit désigner une institution d’arbitrage identifiée, et une clause qui renverrait à un arbitrage ad hoc en Chine continentale risque la nullité devant le juge chinois. Dans les trois cas, le nombre d’arbitres est la ligne qui rapporte le plus. Un mot dans la clause. Des dizaines de milliers d’euros au litige.
Le document complet, avec le tableau des douze institutions, les calculs en devise d’origine, les seuils de procédure accélérée et les sources primaires, est en libre accès : télécharger le tableau complet au format PDF. Le cabinet rédige des clauses d’arbitrage pour des contrats de licence, de distribution et de fourniture, et assiste ses clients devant ces institutions ; la page droit du commerce international présente cette activité, et le formulaire de contact permet de soumettre une clause ou un projet de contrat.
Questions fréquentes
Pourquoi le droit d’enregistrement suisse est-il dû par chaque partie ?
L’appendice B des Swiss Rules 2021 met le droit d’enregistrement à la charge de la partie qui saisit le Centre, demandeur pour la demande, défendeur pour la reconvention : 4 500 francs suisses jusqu’à 2 millions, 6 000 francs jusqu’à 10 millions, 8 000 au-delà, ni remboursés ni imputés sur la provision. Un dossier avec reconvention coûte donc plus cher à ouvrir qu’à l’ICC ou à la SCC, mais des frais administratifs de 3 000 francs seulement pour un million de francs en litige compensent l’écart.
L’arbitrage OMPI est-il réservé aux litiges de propriété intellectuelle ?
Non. Le Règlement d’arbitrage de l’OMPI peut être choisi pour tout litige commercial, et le Centre administre des affaires de distribution ou de coentreprise dès qu’un élément technologique ou immatériel est en jeu. Sa spécialisation tient à sa liste d’arbitres, à ses dispositions sur la confidentialité et à l’expérience de son secrétariat en matière de brevets, de logiciels et de données. Un contrat de licence de marque, un transfert de technologie ou un développement informatique sont des candidats naturels ; une charte-partie y aurait moins de sens.
Les 200 125 yuans du CIETAC sont-ils vraiment tout compris ?
Le frais d’arbitrage de la Schedule I couvre l’administration et la rémunération du tribunal, qu’il compte un ou trois membres. Trois postes s’y ajoutent : les frais réels des arbitres, facturés en sus selon la note 5 du barème ; la rémunération spéciale de l’article 85, éventuellement horaire, sur accord des parties ; et, si l’affaire est administrée à Hong Kong, la Schedule III, qui sépare enregistrement, administration et honoraires horaires plafonnés à 7 000 dollars de Hong Kong. Hors ces cas, le chiffre est ferme.
Une sentence rendue à Genève est-elle exécutable en Chine ?
Oui, par la Convention de New York de 1958, à laquelle la Suisse et la Chine sont parties. La demande se présente devant la cour populaire intermédiaire du lieu des biens du débiteur. Les motifs de refus sont ceux de l’article V, et une juridiction chinoise ne peut refuser la reconnaissance sans en référer jusqu’à la Cour populaire suprême. La voie est praticable, plus longue qu’une exécution de sentence CIETAC ou de Hong Kong, et sans mesures conservatoires en Chine pendant l’instance arbitrale.
Peut-on renoncer par avance à tout recours contre une sentence suisse ?
L’article 192 de la loi fédérale sur le droit international privé le permet lorsque aucune des parties n’a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège en Suisse. La renonciation doit être expresse ; une clause d’arbitrage ordinaire ne l’emporte pas. Elle supprime le recours devant le Tribunal fédéral, déjà limité aux motifs de l’article 190. Elle joue dans les deux sens et prive aussi la partie qui aurait un grief sérieux. Le cabinet ne la recommande qu’entre parties d’égale puissance, pour un enjeu limité.
Sur le même sujet : Institutions d’arbitrage : combien coûte un litige d’un million d’euros, de la CCI à la CAMP, sur le tableau comparatif des douze institutions et les huit décisions de la clause ; Arbitrage CCI, SIAC et SCC : les barèmes ad valorem et ce qu’ils garantissent, sur les institutions qui donnent un chiffre avant le dépôt de la demande ; LCIA, ICDR et HKIAC : arbitrer au taux horaire sans perdre la maîtrise du budget, sur la facturation au temps passé et les moyens de l’encadrer.
